Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1174 - 1242 - Les "Etablissements de Rouen", charte des "communes" en Saintonge, Aunis et Angoumois

vendredi 12 septembre 2008, par Pierre, 4336 visites.

On appelle "Etablissements de Rouen" un modèle-type de charte de "commune" adopté aux 12ème et 13ème siècles par plusieurs villes ou communautés de Saintonge, d’Aunis et d’Angoumois, le jour où elles sont devenues des "communes", sous l’administration anglaise. Examen commenté de ce texte et de ses versions.

Les "communes" concernées : La Rochelle en 1174, l’île d’Oleron en 1197, Saintes et Saint-Jean d’Angély en 1199, Niort et Angoulême en 1204, Cognac en 1215, l’île de Ré en 1242.

Le texte des "Etablissements de Rouen" devient alors le règlement de la commune nouvellement promue, avec quelques variantes dues à la copie ou à une interprétation.

Source : Bibliothèque de l’école des Hautes Etudes - Paris - 1883 - BNF Gallica

Les commentaires et exemples pris dans les chartes des villes citées sont présentés sur cette page : 1174 - 1790 - Le fonctionnement des communes en Saintonge, Aunis et Angoumois.

 1 - Manuscrits

- A. Copie du commencement du XIIIe siècle. Archives municipales de Niort.
- B. Copie du commencement du XIIIe siècle. Archives municipales de Poitiers.
- C. Copie de 1204. Cartul. A de Philippe Auguste (Vatican. Ottoboni 2796) fol. 30.
- D. Copie de 1211. Cartul. C. de Ph. Aug. (Arch. nat, JJ 7) fol. 47, d’ap. C.
- E. Copie de 1220. Cartul. E de Ph. Aug. (Arch. nat. JJ 26) fol. 83 v°, d’ap. D.
- F. Copie de 1247. Cartul. P.de Ph. Aug. (Bibl. nat. ms. fr. 9852. 3) fol. 60 v°, d’ap. D.
- G. Copie du commencement du XIV° siècle. Cartul. B. de Ph. Aug. (Arch. nat. JJ 8) fol. 35, d’ap. C.
- H. Copie du commencement du XIVe siècle. Cartul. D. de Ph. Aug. (Arch. nat. JJ 23) fol. 58 v, d’ap. D.
- I. Copie du XIVe siècle. Bibl. nat, ms. lat. 11032, p. 17.
- J. Copie de la fin du XIVe siècle. Arch. nat, JJ 105, fol. 418.
- K. Copie de 1412. Archives municipales de Poitiers, d’ap. B.
- L. Copie de la fin du XVe siècle. Archives municipales d’Angoulême. Memorial A, fol. 1 v°
- M. Copie du milieu du XVIe siècle. Arch. nat, X1a 8616, fol. 418 v°.
- N. Copie du XVIe siècle. Arch. du Calvados.
- O. Copie du XVIIIe siècle. Arch. nat, K. 184, n° 58, d’ap. L.
- P. Copie faite au XVIIIe siècle par Dom Fonteneau. Coll. Fonteneau (Bibl. de Poitiers) t. XX, p. 127, d’ap. A. — Copie faite en 1863, par M. Paul de Fleury. Bibl. nat, ms. lat, 18,395, d’ap. P.

Nous publions ici le texte de A avec ses variantes de B et de C.

 2 - Éditions

- a. Duchesne, Historiae Normannorum scriptores, 1619, p. 1066, d’ap. E.
- b. Les priviliges d’Angoulême, 1627, p. 2, d’après L.
- c. Ordonnances des rois de France, T.1, 1723, p. 306, d’ap. a.
- d. Ordonnances des rois de France, t. V, 1736, p. 671, d’ap. J, M et b.
- e. Michon, Histoire de l’Angoumois, 1846, p. 82, d’ap. J.
- f. Jourdan, Memoire sur le statut.....de La Rochelle, 1863, p. 65, d’ap. d.

- Ms. — Cop. de 1344, Oxford, bibl. Bodléienne, ms. Douce, 227, fol. 69.
- Ed. — Publ. avec traduction anglaise par Sir Travers Tviss, The black book of the admiralty, t. II, p. 399.

 3 - Table des articles

(Nota. — Les chiffres romains qui précèdent les titres des articles sont ceux qu’ils portent dans le ms. d’Oxford. Les chiffres arabes sont ceux des articles de notre édition).

- I. Eslite dau mayor, daus esquevins et daus conseillers [1-4].
- II. Quant aucun esquevin vout aler en Angleterre [5 et 8].
- III. Si li mayres trespasse l’establiment de la commune [9].
- IV. Quant aucun conoichet sa choze sur larron [10].
- V. Quant jurez de commune ocist aucun [11-12].
- VI. Si aucuns fait traison en la cité [13-14].
- VII. Quant aucuns qui ne seit pas de la commune meffait a

aucun de la commune [17].

- VIII. Si aucuns ha esté mis en pillori [15].

- IX. Si femme est conveincu d’estre tenzose [16].

- X. Si aucuns jurez fait clamor de meffait [18].

- XI. Si aucuns jurez est mis en merci [19].

- XII. Comment prover qui aucuns sei jurez [20].

- XIII. Quant deptres non veoget faire dret [21].

- XIV. Quant est comptenz de depte ou de convenant [22].

- XV. Un jurez ert creguz par sa parole [22].

- XVI. Quant jurez portent garantie [23].

- XVII. Quant aucuns fait clamor de terre [23].
- XVIII. De requerre sa cort de sa terre [24].
- XIX. De requerre sa cort de depte [25].
- XX. Quant aucuns deit debte a aucun [26].
- XXI. Si homme estranges fait clamor de debte [27].
- XXII. Quant la commune deit aler fors dau pais [28].
- XXIII. Quant aucuns ha mesdit de la commune [46].
- XXIV. Qui refudet lo saigrement de la commune [47].
- XXV. Quant vecoms pot metre mayn au jurez de la commune [48].
- XXVI. Si aucuns defors commune meffait a aucun de la commune [49].
- XXVII. Quiconques trayra cotea ou espée [50].
- XXVIII. Se il convient aler au besoig de la vile [51].
- XXIX. Nus ne poet veer sa chevau a aler por la vile [52].
- XXX. Li mayres jurera que il ne fera prière vers lo seignor dau pais [53].
- XXXI. Li mayres jurera a juger dret [54].
- XXXII. Li mayres jurera qui il ne prendra lougers [54].
- XXXIII. La peine de celui mayor qui aura pris lo loger [55].

 4 - 1215 - Jean-sans-Terre accorde le statut de commune à la ville de Bayonne, en se référant à ce qu’il a fait précédemment pour la ville de La Rochelle

C’est le privilège de la commune que Jean d’Angleterre donna aux citoyens de Bayonne.

Jean, par la grâce de Dieu roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc de Normandie et de Guyenne et comte d’Anjou, aux archevêques, aux évêques, aux abbés, aux comtes, aux barons, aux juges, aux vicomtes, aux prévôts, aux forestiers et à tous ses baillis et ses féaux, salut. Sachez que nous avons octroyé et par notre présente charte confirmé au maire, au conseil et à nos prudhommes en la cité de Bayonne et à leurs hoirs, qu’ils aient commune en ladite cité de la même manière que l’ont nos bourgeois de la Rochelle en notre ville de la Rochelle, sauf, en toutes choses, la prévôté, les coutumes et les franchises que nous devons avoir en ladite cité de Bayonne, de même que nous les avons dans notre ville de la Rochelle. Pourquoi, voulons et mandons fermement que les devant dits, maire, conseil et prudhommes de notre cité de Bayonne et leurs hoirs aient à perpétuité la susdite commune, ainsi comme il est dit. Sont témoins, Guillaume comte de Warenne, Guillaume Bruyère, Savari de Mauléon, Garin fils de sire Géraud, Guillaume d’Harcourt, Jean de Bassingbourn, Jean fils de Hugues, Foulques de Bréauté.

Donné par la main de maître Richard de Marreys, notre chancelier, au Temple neuf, à Londres, le 19° jour d’avril et la 16° année de notre règne (19 avril 1215).

 5 - Texte des "Etablissements de Rouen"

Texte latin Texte français Traduction

Cette traduction est faite sur le texte latin

Stabilimentum communie Rothomagi.

1. Si oporteat majorem in Rothomago fleri, illi centum, qui pares constituti sunt, eligent tres proborum hominum civitatis quos domino regi presentabunt, ut de quo
illi placuerit majorem faciat.
Ceu est l’Establimenz de la commune de Roam.

1. Si au convent a faire lo mayre en la cité de Roam, li cent per qui sunt establi esliront treys daus prodeshomes de la cité et les présenteront au roy, que de celuy qui a luys plague fasse mayre.
Etablissements de la commune de Rouen.

1. Lorsqu’il faudra faire un maire à Rouen, les cent qui sont constitués pairs éliront trois prudhommes de la cité qu’ils présenteront au roi, qui nommera maire celui d’entre eux qu’il choisira.
2. De centum vero paribus eligentur viginti quatuor, assensu centum parium, qui singulis annis removebuntur ; quorum duodecim eschevini vocabuntur, et alii duodecim, consultores. Isti viginti quatuor, in principio sui anni, jurabunt se servaturos jura sancte ecclesie et fidelitatem domini regis atque justiciam, quod et ipsi recte judicabunt secundum suam conscienciam, quod et si quid major celari preceperit, celabunt. Hoc quicunque detexerit, a suo officio deponetur et in communie misericordia remanebit. 2. Et da cent pers davant diz esliront liditz cent per vint et quatre qui en seront chacun an osté, daus quaus seront establi douze esquevin et doze conseiller. Ces vint et quatre jureront ou commencement de lor année que il garderont les dreistures de sainte yglize et la feauté et la dreyture lou rey et que il jugeront dreyture segont leur escient. E si li mayres lor commandet aucune choze a celer, il la celeront ; et cilz qui ou révélera sera desposez de son office et sera en la merci dau mayor et daus esquevins et de la commune. 2. Parmi les cent pairs, vingt-quatre seront élus du consentement des cent pairs [1] ; ces vingt-quatre seront changés chaque année ; douze d’entre eux seront nommés échevins et les douze autres conseillers. Ces vingt-quatre, au début de leur année, jureront de maintenir les droits de la sainte église, de garder fidélité au roi et de maintenir sa justice [2] ; ils jureront aussi de bien juger eux-mêmes selon leur conscience, et si le maire leur confie un secret, ils le garderont ; et si l’un d’eux le révèle, il sera révoqué de son office et mis à la merci de la commune.
3. Major vero et duodecim eschevini convenient bis quaque ebdomada pro civitatis negociis ; et si in aliquo agendo dubitaverint, de duodecim consultoribus quos voluerint convocabunt, super hoc concilio fruituri. Et duodecim consultores cum majore et eschevinis quoquo sabbato simul erunt ; et quaque quindena, die sabbati, similiter omnes centum pares. 3. Li mayres et li douze esquevins se assembleront chascune semaine doez fez por les negoyces de la cité ; et si il doptent en aucune choze faire, il apeleront celuy ou ceaus qu’il voudront des XII. conseillers et useront sus cele choze a lor conseil. E li XII. conseiller seront assemblé ob lo mayor et ob les esquevins chascune quinzaine lou semadi, et tuit li cent per. 3. Le maire et les douze échevins se réuniront deux fois par semaine pour les affaires de la ville, et s’ils hésitent en quelque affaire, ils appelleront ceux des douze conseillers qu’ils voudront, pour avoir leur avis. Les douze conseillers se réuniront chaque samedi avec le maire et les douze échevins ; et de même chaque quinzaine le samedi, tous les cent pairs [3]
4. Quicunque vero predictorum omnium ad dies, ut predictum est, sibi constitutos, antequam prima cantetur, sine submonicione, cum aliis non affuerit paribus, si sit eschevinus, paccabit quinque solidos ad negocia civitatis Rothomagi, et consultor absens, tres solidos, et si de aliis paribus, duos solidos, nisi idoneam excusacionem die precedenti majori notam fecerit. Et quicumque predictorum, sine licentia majoris, abierit de congregacione aliorum, tantumdem paccabit quantum ei paccare statutum est si ad horam prime non venisset. Et si major aliquando aliquibus istorum eguerit predictorum, tunc si quis eorum ad ejus mandatum et submonicionem non venerit, preconstitutam sibi emendacionem paccabit, nisi apertam excusacionem ostenderit. 4. E quicumque daus davant diz esquevins e conseillers et pers ne vendra au davant dit jor avant que prime seit chantée, sanz monicion, ob les autres esquevins et conseillers, si il est esquevins, il paiera V. s. aus affaires de la cité ; e si conseillers qui ne seit pas en la ville, il paiera III. s. et si est pers, II. s., si il, a aucun jor avant, ne a dit au maior raizonable escusacion par quei il ne i puchet estre. E quicumques daus davant diz s’en ira, sans congé dau maior, de l’assemblé daus autres, paiera autant comme il paieret se il ne veneit a l’ore de prime. E si li mayres aucune fet a mestier de aucun de eos, adonques si aucuns de eos ne vent a son mandement, il paiera l’avant dite pene, se il ne mostre aperte excusacion. 4. Quiconque des susdits ne viendra pas aux réunions les jours susindiqués, avant prime chantée, sans convocation préalable, avec les autres pairs, paiera, s’il est échevin, cinq sous au profit de la ville de Rouen. Le conseiller absent paiera trois sous, et l’un des autres pairs, deux sous, à moins que la veille le maire n’ait reçu excuse valable. Quiconque des susdits quittera l’assemblée sans permission du maire paiera la même amende que s’il n’était pas venu à l’heure de prime. Et si parfois le maire a besoin de quelques-uns d’entre eux, si l’un d’eux ne se rend pas à son ordre et à sa convocation, il paiera l’amende établie, à moins qu’il ne produise excuse valable.
5. [Si] quis duodecim eschevinorum in Angliam sive in regionem longinquam vel peregrinacionem abire voluerit, licenciam accipiet a majore et aliis eschevinis, quando erunt sabbato congregati, et ipsi statim communiter eligent quem in loco ejus statuant, donec repatriet. 5. Si aucuns daus XII. esquevins vout aler en Angleterre ou en autre loig pais, il deit prendre congé dau mayre e daus esquevins, quant il seront lo samadi assemblé ; et il adonques esliront communaument celuy que il establiront en luec de luy, juques il seit venuz. 5. Si l’un des douze échevins veut aller en Angleterre ou dans un pays éloigné ou en pèlerinage, il en demandera l’autorisation au maire et aux autres échevins, le samedi, quand ils seront assemblés, et ceux-ci aussitôt choisiront d’un commun accord quelqu’un pour le remplacer jusqu’à son retour.
6. Si major et escheveni sederint in eschevinagio, et, loquente majore, aliquis verba ejus interruperit, vel aliquem, quem major auscultari velit, disturbaverit, major ei tacere precipiet, et si postea turbaverit memoriam ejus qui loqui debet, mox paccabit duodecim denarios, si sit de juratis communie, quorum octo erunt in usu civitatis Rothomagi, et quatuor habebunt clerici et servientes. 6. Lorsque le maire et les échevins siègent en échevinage et que le maire parle, si quelqu’un l’interrompt ou trouble celui auquel le maire a donné la parole, le maire lui ordonnera de se taire, et si ensuite il trouble de nouveau les idées de celui qui doit parler, il paiera, si c’est un des jurés de la commune, douze deniers, dont huit au profit de la ville de Rouen et quatre aux clercs et sergents.
7. Si quis eschevinorum, consultorum seu aliorum parium, diebus sibi constitutis, postquam pro recto faciendo cum aliis sederint, sine majoris licencia, sedem suam consiliandi causa reliquerit, paccabit duodecim denarios, octo scilicet urbis Rothomagi proficuo et quatuor clericis et servientibus. 7. Si l’un des échevins, conseillers ou pairs siégeant avec les autres, aux jours déterminés, pour faire droit, quitte sa place sans autorisation du maire pour conseiller [4], il paiera douze deniers dont huit seront attribués à la ville de Rouen et quatre aux clercs et sergents.
8. Si major et eschevini sederint in eschevinagio, et aliquis convicietur alii in audiencia, erit in misericordia majoris et eschevinorurn, secundum quantitatem convicii et quod conviciari consuevit. 8. Si li maires e li esquevin se seent en l’esquevinage, e aucuns daus jurez dit vilanie a l’autre en la présence et en l’audience dau mayor e daus esquevins, il ert en la merci dau mayor e daus esquevins et sera puniz segont la grandor dau médit et segont ceu que il est acostumé de mesdire. 8. Si le maire et les échevins siègent en échevinage et que quelqu’un [5] dise des injures à un autre en pleine audience, il sera à la merci du maire et des échevins qui apprécieront la gravité du délit et les conditions de récidive.
9. Si quis major institucionem communie transgressus fuerit, ad dupplum erit in misericordia quam esset aliquis eschevinorum, quia ab eo debet sumi juris et equitatis exemplum et instituta servandi. 9. Si li mayres trespasse l’Establiment de la commune, il ert par les esquevins puniz a double paine que seret un daus esquevins se il trespassoit, se il n’a aperte desacusance, quar de luy deit estre pris esemple de dreiture et de egauté et de guarder les Establimentz. 9. Si le maire viole les Etablissements de la commune [6], sa condamnation sera le double de celle qui frapperait un échevin, car il doit donner l’exemple de l’observation du droit et de l’équité et du maintien des Etablissements.
10. Si contigerit aliquem aliquid interciare de suo * super latronem vel falsonarium in Rothomago captum et convictum, et possit ostendere, legali testimonio vicinorum, suum esse quod clamat, reddetur ; et latro vel falsonarius judicabitur per communiam et ponetur in pillorico, ut onmes eum videant atque cognoscant, et si debet habere merc, fiet ei ; et si forisfecerit menbrum vel amplius, reus et castallus tradentur justiciis domini regis ad faciendum de eo justiciam. 10. Si ol avent que aucuns conoichet aucune choze dau son sur larron ou faussoner pris ou convencu a Roan, et il puche mostrer par leau garentage de ses veysins la choze estre soe, elle li ert rendue, et li leres ou li faussoners sera mis ou pillori [7], si dreiz re-quert, que toz le veent et le conoichent ; et se il deit aveir merci [8], il o aura. E si il a mesfait par quey il deiet perdre membre ou plus, il et ses chozes seront livrées a la justice lo rey, a faire dreit. 10. Si quelqu’un retrouve quelque chose qui lui appartienne sur un voleur ou sur un faussaire arrêté et convaincu à Rouen, et qu’il puisse prouver par loyal témoignage de ses voisins qu’il est propriétaire de ce qu’il réclame, il lui en sera fait restitution et le voleur ou le faussaire sera jugé par la commune et mis au pilori pour que tous le voient et le connaissent, et s’il doit subir la marque, qu’il soit marqué ; s’il a forfait un membre ou plus, l’accusé et ses biens mobiliers seront livrés aux gens de justice du roi pour qu’il en soit fait justice.
11. Si juratus communie juratum suum occiderit, et fugitivus vel convictus inde fuerit, domus sua prosternetur et ipse reus cum castallis suis tradetur justiciis domini regis, si poterit teneri. 11. Quant jurez de commune ocist autre. — Si li jurez de la commune ocist son juré et il en seit fuitis o convencuz, sa maison ert abatue et il et tuit si ben seront livrez aus justices lo reys, se il puet estre tenuz. 11. Si un juré de commune tue son cojuré, et s’il est ensuite fugitif ou convaincu, sa maison sera abattue, et s’il peut être pris, il sera livré avec ses biens meubles à la justice du roi.
12. Si juratus juratum menbro aliquo debilitaverit, placitum inde et emendacio erit domini regis et ipse reus in misericordia communie remanebit, eo quod juratum suum menbro debilitaverit. 12. Si aucun dau[s] jurez maagnet son autre de aucun de ses membres, ou en autre manere li ait li meffait, et il en seit convencuz, il remaindra en la merci dau mayor et daus esquevins, porce que il aura maagné son juré de son membre ou lo aura feru ou li aura tort fait. 12. Si un juré estropie de quelque membre son cojuré, le plaid et l’amende appartiendront au roi, et l’accusé lui-même sera à la merci de la commune, parce que ce sera son cojuré qu’il aura estropié.
13. Si quis sedicionem in urbe Rothomagi fecerit, et duo de viginti quatuor juratis hoc viderint, reus verbo eorum convincetur. Qui ideo solo verbo credentur, quia in inicio sui eschevinatus juraverant se verum dicturos de hoc quod audierint et viderint. Si duo de ceteris paribus viderint, reus (verbo) eorum convincetur juramento ; et remanebit in misericordia et emendabit intuitu majoris et eschevinorum malefactum, secundum quod est et juxta quod consuetus est forisfacere. 13. Si aucuns fait traïson en la cité et duy daus XXIIII. en ayent veu ou oy, li traitres en sera convencuz par la simple parole de eaus dous, par ceu seront creguz par lour simple parole, car il jurèrent ou commencement de lor an qu’il direent vérité de ce que veirient et oyreent. Si duy daus autres pers ou ayent veu ou oy, il en ert convaincuz par lor sairement de eaus dous ; et en ert conveincuz en la merci dau mayor et dos esquevins et amendera, a l’esgart dau mayor et daus esquevins, lo meffait, segont que il sera et segont que il ert costumez de meffaire. 13. Si quelqu’un a fait une sédition dans la ville de Rouen et que deux des vingt-quatre jurés l’aient vu ; accusé, il sera convaincu par leur parole, les jurés étant crus sur leur simple parole, parce qu’au commencement de leur échevinage ils ont juré de dire la vérité sur ce qu’ils entendraient et verraient. Si deux des autres pairs l’ont vu, l’accusé sera convaincu par leur témoignage sous serment. Il sera à la merci du maire et des échevins et amendera son crime à leur appréciation, selon sa gravité et les conditions de récidive.
14. Si aliquis alicui verbo conviciabitur in civitate, sive in vico, sive in domo, convincetur per duos testes de centum paribus sine juramento, et emendabit, in misericordia majoris et eschevinorum, convicium, secundum quod est et juxta quod est consuetudinarius inferre convicia ; et si conviciatus non habet testes de paribus, querela ejus deducetur lege terre. 14. Si aucun mesdit de convice a aucun sur la cité, ou en rue ou en maison ou en autre luec, il en ert conveincuz par dous garenz daus cent pers sans saicrement ou par il autres jurez ol saicrement [9] ; et amandera par lo mayor et par les esquevins le convice, segont que il ert et segont que il ert acostumez de mesdire et de convice dit a son juré, remaindra en la merci dau maior et daus esquevins. Et si cilz qui aura esté laydengez n’a garenz daus cent pers ou daus autres jurez sa querele sera démenée segont la loy de la cort. 14. Si quelqu’un en injurie un autre dans la ville, soit dans une rue, soit dans une maison, il sera convaincu par le témoignage sans serment de deux des cents pairs, et amendera son injure à la merci du maire et des échevins, selon la gravité du délit et son habitude d’injurier. Si l’injurié n’a pas de témoins parmi les pairs, l’affaire sera jugée suivant la loi de la terre.
15 [10]. Si quis in pillorico fuerit, non propter furtum set quia egerit contra statutum communie aliquid et aliquis ei exprobaverit ut faciat ei verecundiam coram conjuratis vel coram aliis hominibus, paccabit viginti solidos, quorum is cui exprobracio facta est habebit quinque solidos, et quindecim erunt ad negotia civitatis Rothomagi. Et si ille qui exprobraverit non velit vel non possit pagare viginti solidos, ponetur in pillorico. 15 Si aucuns ha esté mis ou pillori non pas par layrousin mais par autre choze que il ait essayé a fayre contre les Establimens de la commune, et aucuns luy reprochet par quey il li facet vergoigne davant les jurez ou davant autres homes, il paiera XX.s., daus quaus, cilz a qui aura esté diz li conviées aura V. s., et li XV. s. seront au besoig de la vile. Et si cilz qui lo li aura reproché ne le veaut ou ne puet paier, il sera mis ou pillori. 15. Si quelqu’un a été mis au pilori, non pour vol, mais pour infraction aux Etablissements de la commune [11] et que quelqu’un le lui reproche pour lui faire honte devant ses cojurés ou devant d’autres hommes, celui-ci paiera vingt sous, dont l’injurié aura cinq sous et dont quinze seront attribués à la ville. Et si celui qui a injurié ne veut ou ne peut payer les vingt sous, il sera mis au pilori.
16. Si femina convincatur esse litigiosa vel maledica, alligabitur fune subter ascellas, et ter in aquam proicietur ; cui si quis vir exprobraverit, paccabit decem solidos ; si vero femina exprobraverit, decem solidos paccabit vel in aquam proicietur. 16. Si feme est conveincue d’estre lenzoge ou mesdisanz, ele sera liée ob une corde soz les aysseles et sera gitée par III. fez en l’aiguë ; et si aucuns lo y reprochet, cilz paiera X. s., et si famé lo y reproche, ele paiera X. s. ou sera colée III. fez en l’aiguë ; e cis X. s. sunt au besoig de la cité. 16. La femme convaincue d’être querelleuse ou médisante sera attachée par une corde sous les aisselles et trois fois plongée dans l’eau ; si un homme le lui reproche il paiera dix sous, si c’est une femme, elle paiera dix sous ou sera plongée dans l’eau.
17. Si aliquis qui non sit de communia forisfecerit alicui jurarato communie, mandabitur ei quod emendet forisfactum ; quod si contempserit, defendetur juratis ne communicent ei vendendo, neque credendo, nec emendo, nec hospitando, nisi dominus rex vel filius ejus adsint Rothomagi vel assisia ; et si ille per hoc forisfactum emendare noluerit, communia ostendet justiciis domini regis, et jurato suo auxiliabitur rectum perquirere ; et si quis juratorum contra prohibicionem hanc fecerit, erit in misericordia majoris et eschevinorum. 17. Si aucuns qui ne seit pas de la commune.................., li mayres mandera a celuy par son message ou par autre que il amandet lo forfait, et si amander ne le vaust, il est deffenduz aus jurez de la commune que il n’aient ob luy communauté én vendant, ne en achatant, ne en créant, ne en parlant, ne en ostau, ne en autre manere n’ayent ob luy communauté, si li sires ou sis filz n’est a Roan ou en assisia ; et si cilz ne veaut par ce le forfait amander, li mayres lo mostera aus justices lo rey et ajuera a son juré a con-querre en sa dreiture, et si aucun daus jurez de la commune fait contre ceste deffense, il sera en la merci dau mayor et daus esquevins. 17. Si quelqu’un qui ne fait pas partie de la commune forfait à quelque juré de la commune, il sera sommé d’amender ce délit ; s’il refuse, il sera défendu aux jurés d’avoir avec lui des relations, de vente, de prêt, d’achat, de logement, sauf en cas de présence à Rouen du roi ou de son fils ou d’assise. Et si dans ce cas il refuse d’amender son délit, la commune le dénoncera à la justice royale et aidera son juré à poursuivre son droit [12]. Si l’un des jurés contrevient à cette interdiction, il sera à la merci du maire et des échevins.
18. Si quis fecerit clamorem de sibi malefacto et rectum inde judicio majoris et eschevinorum accipere noluerit, retinebitur, et positus per vadium et plegios, jurabit pro malefacto illo non malefacturum se illi de quo clamaverat ; si vero postea pro forisfacto illo sibi malefecerit, judicabitur sicut transgressor juramenti. 18. Si aucuns jurez fait clamor de meffait que sis jurez li ait fait ou de toute autre quereille et ne volget dreit prendre davant lo mayor et davant les esquevins, il sera retenuz et sera mis par gages et par pièges, jurera que il ne meffera par celuy meffait a celuy de cuy il avet fait clamor ; et si après par celuy meffait il li meffait, il sera juget parjure et sera en. la main dau major et daus esquevins dau trespas. 18. Si quelqu’un a déposé une plainte contre un homme coupable envers lui d’un meffait et ensuite refuse qu’il lui soit fait droit par jugement du maire et des échevins, il sera arrêté et devra fournir gage et garants et jurer que pour ce meffait il ne fera pas de mal à celui dont il s’était plaint. Si dans la suite pour le même meffait il lui fait quelque mal, il sera jugé comme parjure
C’est une espèce d’assurement exigé de ceux qui se désistent des plaintes qu’ils avaient formées contre des bourgeois. Le texte français restreint cette disposition aux bourgeois et aggrave la peine.
19. Si quis juratorum communie sit in misericordia positus pro forisfacto suo et fecerit nos inde requiri ab aliquo, nisi fiat precepto domini regis, sua misericordia duplicabitur quia nolumus habere malivolenciam divitum vicinorum nostrorum. 19. Si aucuns jurez de la commune est mis en merci par son meffait, et il fait prier par aucun son riche veisin de relaschement de sa merci, se il no fait par lo commandement lo rey, sa merci sera doblée, quar n’est pas bon aver la mauvolence de ses riches veisins. 19. Si l’un des jurés de la commune mis en merci pour un délit commis par lui nous fait solliciter par quelqu’un, sauf le cas où ce serait par ordre du roi, sa condamnation sera doublée, car nous ne voulons pas encourir la malveillance des bourgeois puissants [13].
20. Si quis dixerit se esse nostrum juratum et nos inde minime certi simus, testimonio duorum juratorum approbabit esse quod dicit. 20. Se aucuns dit que il seit jurez de la commune et li mayres ne li esquevin n’en seent ben certain, il en provera par lou garentage de II. jurez. 20. Si quelqu’un se prétend notre juré sans que nous en soyions certain, il prouvera la vérité de son allégation par le témoignage de deux jurés.
21. Si clericus aliquis seu miles debet debitum cuiquam de civitate Rothomagi, et debitor justiciari per majorem neque per pares communie noluerit, defendetur quod nullus communicet ei vendendo, nec emendo, nec hospitando, nisi dominus rex vel fllius ejus adsint Rothomagi vel assisia. Quod si quis contra prohibicionem hanc fecerit, reddet debitum creditoris et erit in misericordia majoris et communie ; et si per hoc debitor non vult justiciari, communia auxiliabitur jurato rectum perquirere. 21. Si clers ou chevaler det depte a aucun juré, et li deptres n’en veoget faire dreit por lou mayor et por les esquevins, ondef-fent que nus jurez ait communauté ob luy en bevant, ne en menjant, ne en vendent, ne en achatant, ne en parlant, ne en autre manere, si li reis ou sis filz n’est a Roan ou assisia. Et si aucuns jurez fait contre ceste deffense, il rendra la depte au creancer et sera en la merci dau mayor et daus esquevins ; et si par ceu li deptiers ne veaut faire dreit au creancer por lo mayor et por les esquevins, ii maire ajuera au juré a querre son dreit par les autres justicers. 21. Si un clerc ou un chevalier débiteur de quelqu’un de la cité de Rouen décline la juridiction du maire et des pairs, on fera défense à quiconque d’avoir avec lui des relations de vente, d’achat ou de logement, sauf en cas de présence à Rouen du roi ou de son fils ou d’assise. Si quelqu’un contrevient à cette interdiction, il paiera le créancier et sera à la merci du maire et de la commune. Si le débiteur décline toute juridiction [14] la commune aidera son juré à poursuivre son droit.
22. Si sit in communia contencio de debito vel conventione vel aliquo mercato, ipsa terminabitur recordatione duorum de viginti quatuor juratis, qui solo verbo suo credentur, quia juraverunt hoc in inicio sui eschevinatus ; et si postquam perfecerint annum sui eschevinatus et depositi fuerint, surgit contencio de debito coram eis credito, vel de convencione vel aliqua re ante eos facta, juramento eorum finietur ; si vero unus de viginti quatuor juratis portat inde testimonium, et unus vel plures de reliquis paribus ferunt testimonium, juramento rem terminabunt. Et si nullus centum parium testis fuerit, querela deducetur lege et consuetudine terre ; et si de decem solidis vel minus querela fuerit, testimonio parium sine juramento finietur. 22. Si en la commune est comptenz de depte ou de convenant [sera finie] par lo recort et par lo garantage de II. des XX. et IIII. jurez qui seront creguz par lor simple parole, quar jurarent ce ou coumencement de lor an et si l’an passé et eaus déposez soit contenz de depte cregue ou de convenant fait davant eaus ou d’autre choze, an sera fine par lor saicrement ;... et si uns daus jurez n’en porte garentie, la querele sera démenée segont la codume dau païs ; et si de X. sols ou de mains est la querelle, ele sera fixée par lou garantage de dos pers sans saigrement. 22. S’il y a contestation dans la commune en matière de dette, de contrat ou de marché quelconque, elle sera terminée par le témoignage et le record de deux des vingt-quatre jurés qui seront crus sur leur seule parole, parce qu’ils ont prêté serment au commencement de leur échevinage. Et si, lorsqu’ils auront achevé leur année d’échevinage et qu’ils auront été déposés, il y a contestation au sujet de dette, de prêt, de contrat ou de quelque autre acte fait par-devant eux, cette contestation sera terminée par leur serment ; si un seul des vingt-quatre porte témoignage avec un ou plusieurs des autres pairs, ce témoignage sous serment terminera la contestation. S’il n’y a aucun des cent pairs pour témoins, l’affaire sera jugée suivant la loi de la terre. Si l’action n’est que de la valeur de dix sous ou moins, le témoignage de pairs sans serment suffira pour la terminer [15]
23. Si quis fecerit clamorem de terra super alium, clamans dabit vadium et plegios sequendi clamorem suum ; et si postea facta fuerit recognicio de terra ista et clamans sit convictus per cognicionem de falso clamore, remanebit in misericordia majoris et eschevinorum3 de quinquaginta novem solidis Andegavensium. 23. Si aucuns fait clamor de terre ou de possession sur autre, la plainte sera pieges ou gage de segre sa clamor et si après est faite reconoissance de cele choze et si la plainte seit conveincuz de fausse clamor, il sera en la merci dau mayor et daus esquevins de LIX. s., quar ha fait fausse clamor en lour audience. 23. Si quelqu’un revendique une terre sur un autre, le demandeur devra donner gage et caution pour poursuivre son action ; et si plus tard, après reconnaissance faite, le demandeur est convaincu par là de fausse action, il sera en merci du maire et des échevins de cinquante-neuf sous angevins [16]
24. Si quis requisierit curiam suam de terra, concedetur ei ; et nisi fecerit rectum clamanti in duabus quindenis, communia faciet, nisi ipse justam habuerit excusacionem quam major et eschevini sciant. 24. De requerre sa cort. — Si aucuns requert la cort de sa terre, il l’aura ; et s’il ne feit dreit à la plainte en II. quinzenes, li maires et li esquevin ou feront, se il n’a ogu dreite desaccusance que li maires et dui esquevins sachent. 24. Si un justicier évoque la connaissance d’une affaire en matière de terre, elle lui sera concédée ; mais s’il ne fait pas droit au demandeur en deux quinzaines, sauf le cas d’excuse légitime connue du maire et des échevins [17] la commune jugera.
25. Si quis requisierit curiam suam de debito, concedetur ei, et faciat rectum clamivo (sic) in duabus octonis ; et nisi fecerit, communia faciet, nisi qui tenet curiam habeat exonium justum quod major et eschevini sciant. 25. Si aucuns requert sa cort de depte, il l’aura, et facet dreit a la plainte en deux octaves ; et s’il ne fait, li mayres et li esquevins ou feront, si cil qui tent la cort ne ha essoyne que li majores et dui esquevin sachent. 25. Si un justicier évoque la connaissance d’une affaire en matière de dette, elle lui sera octroyée, et il devra faire droit au plaignant dans deux huitaines, sinon la commune jugera, à moins que celui qui tient la cour n’ait, excuse légitime connue du maire et des échevins [18].
26. Si quis debeat alicui debitum quod non possit vel nolit reddere, tantum de suo tradetur creditori quod pagetur, si tantum habet ; et si debitor non habet tantum unde ille possit pagari, tamdiu ponetur extra civitatem Rothomagi quod faciat gratum majoris et creditoris sui ; et si inventus fuerit in civitate Rothomagi priusquam gratum illorum fecerit, tamdiu retinebitur in carcere communie donec redimatur de centum solidis, per se vel per amicos suos ; et tunc jurabit se non reversurum in dictam civitatem donec fecerit gratum majoris et creditoris. 26. Si aucuns deu depte a aucun et il ne volget ou ne puchet paier, on baillera tant dau son au cre-ancer que il sera paiez, si cilz ha tant dont li creancer puchet estre paiez ; et s’il n’a tant, il sera mis fors la cité jusque il aura fait lo gré dau maior et daus esquevins et do creancer. Et si il est trobez en la cité avant que il ait fet lour gré, il sera mis en chartre jusque il seit reins de C. s., ou par sey ou par autre ; et adonques jurera que il ne retornera en la cité jusqu’à tant que il aura fait lo gré dau mayor et daus esquevins et dau creancer. 26. Si quelqu’un a contracté vis-à-vis d’un autre une dette qu’il ne puisse ou ne veuille acquitter, il sera donné sur ses biens au créancier de quoi se désintéresser, si les biens suffisent. Si le débiteur n’a pas de quoi payer, il sera banni de la ville de Rouen jusqu’à ce qu’il donne satisfaction au maire et à son créancier. Et s’il est rencontré dans la ville de Rouen avant d’avoir donné satisfaction, il sera détenu dans la prison de la commune jusqu’à ce qu’il ait payé, par lui-même ou par ses amis, cent sous pour sa libération et juré de ne plus rentrer dans la ville sans avoir auparavant donné satisfaction au maire et à son créancier.
27. Si homo forensis fecerit clamorem in communia de debito quod juratus ei debeat, dominus ejus habebit inde curiam, si eam requisierit ; et nisi ipse rectum in tribus diebus clamanti fecerit, communia faciet. 27. Si hom estranges fait clamor au mayor et aus esquevins de debte que jurez li det et li jurez ait seignor et li sires requert sa cort, il l’aura, et se il ne fait dreit a sa plainte dedenz III. jors, li mayres ou li esquevin ou feront. 27. Si un étranger intente une action dans la commune au sujet d’une créance qu’il a sur un juré, le seigneur du plaignant en aura la connaissance s’il la revendique, mais s’il ne fait pas droit au plaignant dans les trois jours, la commune la retiendra [19]
28. Si communia precepto domini regis vel justicie sue debeat iter facere, major et eschevini providebunt quos statuant remansuros ad urbem Rothomagi custodiendam, et qui, post horam nominatam exeundi, inventus fuerit incivitate dicta, ille convictus erit per illos qui custodes urbis remanserunt, et erit in misericordia domini regis et in misericordia communie de domo sua prosternanda vel de centum solidis, si domum non habuerit ; et si, postquam communia moverit, aliquis ab ea recesserit causa hospitandi vel alterius rei, sine licentia majoris vel sui corporis exonio, erit in misericordia. 28. Si la commune deit aler fors dau pais par commandement lo rey ou de sa justice, li mayre et li esquevin les quaus il establiront a garder la cité ; et qui après l’iure de issir sera trobez en la cité, sera convencuz par ceaus qui seront remes a garder la cité, et sera en la merci dou maior et daus esquevins d’abatre sa mayson ou de C. s., se il ne l’a ; et si puys que la commune sera mogue, au-guns s’en départ par aler ou par autre choze, sans congé dau maior et daus esquevins, [sera en la merci.] 28. Si la commune, par ordre du roi ou de sa justice, doit se mettre en route, le maire et les échevins pourvoiront à désigner ceux qui devront rester pour garder la ville de Rouen. Celui qui après l’heure indiquée pour le départ sera trouvé dans la ville, sera convaincu par ceux qui sont restés à la garde de la ville et sera à la merci du roi, et de plus à la merci de la commune en ce qui touche l’abattis de sa maison, ou pour une amende de C. sous, dans le cas où il n’aurait pas de maison. Si, lorsque la commune est en marche, quelqu’un s’en éloigne, pour se loger ou pour une autre cause, sans permission du maire et sans excuse personnelle, il sera en merci.
29. Major Rothomagi ad mandatum domini regis communiam debet submonere et in exercitum ducere ; et quicunque remanserit, ejus precepto debet remanere ; si vero aliquis sine ejus licencia remanserit, major debet eum punire secundum quod erit, nisi habeat racionabile exonium per quod debeat remanere. 29. Le maire, sur l’ordre du roi, doit convoquer la commune et la conduire à l’host ; quiconque reste, doit rester par son ordre. Si quelqu’un reste sans sa permission, le maire doit le punir selon qu’il y aura lieu, à moins qu’il n’ait excuse raisonnable qui l’autorise à rester.
30. Nemo ultra annum et diem infra civitatem manere debet, nisi juratus communie ; nec interim nec etiam priusquam juraverit, aliquam habebit libertatem civitatis ; et non debet recipi in communia nec eam jurare, nisi per majorem et eschevinos quando sedent in eschevinagio suo ; postquam vero juraverit, habebit libertates civitatis. 30. Personne ne doit demeurer au delà d’an et jour dans la ville s’il n’est juré de la commune. Pendant ce séjour et avant d’avoir juré, il ne pourra jouir d’aucune des libertés de la ville. Il ne peut être reçu en là commune et la jurer, sinon par-devant le maire et les échevins siégeant en échevinage. Le serment prêté, il aura toutes les franchises de la ville.
31. Quicunque de jurato communie conqueri voluerit, ad majorem veniet et major inde ei rectum tenebit de omhibus querelis usque ad vadium belli, nam ex quo duellum initum est ad ballivum regis pertinet. 31. Quiconque voudra former une plainte contre un juré de la commune viendra au maire ; et le maire fera droit sur toute plainte jusqu’au gage de bataille, car du moment que le duel est commencé, la direction en appartient au bailli du roi.
32. Adulteri deprehensi non judicantur per nos, nisi per manum ecclesie. 32. Les adultères pris ne sont pas jugés par nous, mais par la main de la sainte église.
33. Si major et jurati quamlibet missionem facere voluerint, per se ipsos eam facient, nullius licencia vel consilio postulato. 33. Si le maire et les jurés veulent faire quelque dépense ils la peuvent faire par eux-mêmes sans demander permission ni conseil. [20]
34. Latro deprehensus et attinctus infra Rothomagum vel in banleua, ad majorem debet adduci et per ipsum et per ballivum regis judicari et per ministros ipsius ballivi debet puniri ad custum regis. Et omnia que cum latrone inventa fuerunt, erunt domini regis, nisi aliquis ilia racionabiliter probare poterit esse sua, que ei integre debent reddi ; et si forte latro domos habuerit infra Rothomagum vel in banleua, domus illa in qua ipse manebat, statim postquam judicatus fuerit, obruetur per justiciam communie ; et postea dominus rex terram et tenementa latronis et eorum proficua per annum et diem habebit ; postea vero domini feodorum ad quos respiciunt tenementa ea a domino rege vel a ballivis suis postulabunt, et ipsa habebunt et tenebunt in perpetuum. 34. Le voleur pris et arrêté dans Rouen, ou dans la banlieue [21], doit être amené au maire et jugé par lui et par le bailli du roi ; l’exécution de la sentence doit être faite par les officiers du bailli, aux frais du roi. Toutes les choses qui seront trouvées en possession du voleur appartiendront au roi, à moins que quelqu’un puisse prouver raisonnablement qu’elles lui appartiennent, auquel cas elles lui seront rendues sans réserve. Dans le cas où le voleur aurait des maisons à Rouen ou dans la banlieue, celle dont il faisait son habitation sera, aussitôt après sa condamnation, abattue par la justice de la commune ; ensuite le roi jouira pendant an et jour des terrains et des ténemens du condamné et de leurs fruits. Après ce délai, ils seront revendiqués auprès du roi ou de ses baillis par les seigneurs dont ils dépendent ; ceux-ci les auront et les tiendront à perpétuité.
35. Similiter de homicidis et de aliis qui pro aliquo iniquitatis delicto terram domini regis relinquentes fugitivi fiunt. 35. Il en est de même des homicides et de ceux qui à la suite de quelque méfait ont quitté le territoire du roi et sont fugitifs.
36. Si aliquis juratorum in pillorico ponatur pro suo delicto, et postea aliquis exprobraverit ei delictum et penam, ponetur in pillorico vel domus sua prosternetur vel paccabit centum solidos, ad libitum majoris et parium. 36. Si un juré est mis au pilori pour délit commis par lui et que plus tard quelqu’un lui reproche son délit et la peine subie, le calomniateur sera puni au gré du maire et des pairs, du pilori, de l’abattis de maison ou d’une amende de cent sous.
37. Transgressor juramenti deprehensus, erit in misericordia majoris et parium de domo sua obruenda aut de catallo suo, secundum quod erit, ad libitum majoris et parium ; et nisi habuerit domum vel catallum sufficiens, abjurabit villam per annum et diem, in misericordia majoris et parium. 37. Le coupable de parjure sera à la merci du maire et des pairs qui selon le cas pourront à leur gré démolir sa maison ou saisir ses biens meubles ; si le coupable n’a ni maison ni biens meubles suffisants, il sera banni de la -ville pendant an et jour, à la merci du maire et des pairs.
38. Si aliquis juratorum communiam relinquere voluerit, ita quod dicat quod de communia amplius esse nolit ; oportet eum a communia exire, et postea non habebit libertates communie nec ad eam redire poterit antequam manserit extra communiam per annum et diem, set non nisi per majorem et pares in eschevinagio, et communiam iterum jurabit. 38. Si un juré veut abandonner la commune et dit qu’il ne veut plus dorénavant en faire partie, il doit sortir de la ville et dès lors il ne jouira plus des franchises de la commune et ne pourra y rentrer qu’après être resté au dehors an et jour et seulement en jurant de nouveau la commune en plein échevinage, pardevant le maire et les pairs.
39. Si major alicui pro debito suo domos et tenementa alicujus debitoris tradiderit, tenebit ea per acquiptum1 ; et postea si debitor inventus fuerit catallum habere, major illud capi faciet et tradi creditori in solucionem debiti, eo quod catallum debitoris sit. 39. Si le maire a livré à un créancier les maisons et les tènements d’un débiteur en acquit de sa dette, le créancier les prendra en acquit de ce qui lui est dû ; et si plus tard le débiteur est en possession de biens meubles, le maire les fera saisir et livrer au créancier en solde de sa dette, parce que ce sont les biens meubles de son débiteur.
40. Major debet custodire claves civitatis et cum assensu parium talibus hominibus tradere in quibus salve sint. 40. Le maire doit garder les clefs de la ville, et ne les confier qu’avec l’assentiment des pairs en mains sûres.
41. Si aliquis se absentaverit de excubia, ipse erit in misericordia majoris secundum quod tunc fuerit magna necessitas excubandi. 41. Si quelqu’un s’absente du guet, il sera à la merci du maire, qui tiendra compte de la plus ou moins grande utilité du guet dans la circonstance.
42. Si aliquis juratorum venire noluerit ad mandatum majoris, debet puniri ea pena que ei in submonicione fuerit nominata, secundum voluntatem majoris et parium. 42. Si un juré refuse de se rendre à l’ordre du maire, il doit être puni de la peine spécifiée dans la convocation, à la volonté du maire et des pairs.
43. Et notandum quod omnes misericordie et omnia gagia que ad manum majoris veniunt, expenduntur in negociis communie ad consilium majoris et parium. 43. Il est à noter que toutes les amendes et tous les gages qui viennent entre les mains du maire doivent être employées aux affaires de la ville, suivant les décisions du maire et des pairs.
44. Si juratus juratum in causam traxerit alibi quam coram majore, donec major inde defecerit, ipse erit in misericordia majoris et parium. 44. Si un juré fait citer en justice un autre juré ailleurs que devant le maire, à moins qu’il y ait défaut de droit de la part du maire, il sera à la merci du maire et des pairs.
45. Si prepositus vel vicecomes domini regis de jurato conqueri voluerit, ad majorem veniet, et ibi, coram majore, super hoc rectum debet habere. 45. Si le prevost ou le vicomte du roi notre sire veut intenter une action contre un juré, il devra se présenter au maire, et là, devant le maire, il devra lui être fait droit.
46. Iterum, sciant omnes quod statutum est in communia Rothomagi quod si quis de communia maledixerit et dictis forisfecerit, si duo ex eschevinis audierint, per verbum illorum attinctus est ; et si duo ex juratis audierint, per juramentum illorum inde attinctus est ; et si unus tantum audierit, ille qui forisfecerit per juramentum suum et per sex homines expurgare se potest. 46. Encore sachent tuit que establi est en la commune que si aucuns a mesdit de la commune et de son dict a forfait, si II. daus esquevins ont ou oy, par lor simple parole seront atainz et provez et sera en la merci dau mayor et des esquevins ; et si II. des jurez ou ont oy, par lor saigrement seront proez et sera en ladite merci ; et si uns sous ou a oy, cil qui aura mesdit se puet espurger par son saigrement et par VI. homes. 46. Il faut savoir en outre qu’il est établi dans la commune de Rouen que si quelqu’un parle mal de la commune ou lui forfait en quelque manière par ses paroles, et que deux échevins l’entendent il sera condamné sur leur simple déclaration ; si deux jurés l’ont entendu, il est condamné sur leur témoignage sous serment ; s’il n’y a qu’un seul témoignage, l’accusé se pourra disculper par son serment et par celui de six hommes.
47. Quicunque ex villa respuit juramentum communie, qui inde attinctus fuerit, capi debet, et, vinculis ferreis ligatus, poni debet in carcerem, donec satisfacionem communie fecerit. 47. Hon quiconques seit de la vile qui refudet lo saigrement de la commune, s’il en est proez, il deit estré pris et mis en lians de fer et en le chartre de la commune. 47. Quiconque parmi les habitants de la ville refuse le serment de la commune et en est convaincu doit être arrêté, enchaîné et mis en prison jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à la commune [22].
48. Vicecomes ville non potest mittere manum super forisfactum juratorum communie absque morte hominis ; et ipse qui de morte hominis attinctus est, in manu domini regis est et omnia catalla ejus ; et si domum vel virgultum habuerit, hoc est majoris et communie, ad faciendam justiciam. 48. Si, becoins de la vile ou autre baillis par lo rey ne pot metre mayn au jurez de la commune, par lor mefiait, si ne sunt convencu en la cort au maior de mort d’ome ; et cilz qui de la mort est atains et conveincuz, [il] et si chataus sunt en la mayn lo rey et s’il ha maison o verger, c’est au mayor et a la commune a en fayre dreiture ; les autres choses sunt aus hers si il les ha. 48. Le vicomte de la ville ne peut à raison d’un forfait mettre la main sur un juré [23] sauf le cas de mort d’homme. Celui qui est convaincu de mort d’homme, est avec tous ses biens meubles dans la main du roi notre sire ; s’il possède maison ou verger, ces immeubles sont entre les mains du maire et de la commune pour en faire justice [24]
49. Et si aliquis de extra communiam forisfecerit jurato communie et ipse possit capi, ligari debet vinculis ferreis et poni in carcerem donec satisfacionem communie factam habuerit ; et si capi non potuerit, communia, per dominum illius qui forisfecerit, rectum inde requirere debet ; etsi per eumdem dominum rectum habere non poterunt, de illo ipsi qui de communia erunt, quando illum capere poterunt, rectum suum inde capient. 49. Si aucuns defors commune méfiait a aucun de la commune et il puchet estre pris, il deit estre liez en lians de fer et mis en la chartre de la commune juques il aura fait l’amande au maior et aus esquevins et a celuy a cuy il aura fait lo meffait ; et s’il ne puet estre pris, li maires en deit requerre dreit au seignor de celuy qui aura meffait. Et si par son seignor li maires ne puet aver de celuy dreit par son juré, cil qui seront de la commune quicunques sunt, quant il lo porront prendre, il en prendront lor dreit sanz autre clamor. 49. Si un étranger à la commune commet un délit au préjudice d’un juré de la commune et s’il peut être arrêté, il doit être enchaîné et mis en prison jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à la commune. S’il ne peut pas être arrêté, la commune doit demander justice au seigneur de celui qui a commis le délit ; et si l’on ne peut obtenir justice dudit seigneur, ceux de la commune qui le pourront prendre en feront justice.
50. Quicunque de juratis cutellum vel ensem vel armam esmolutam traxerit super hominem, debet capi et poni in carcere donec satisfacionem communie fecerit. 50. Quicunques daus jurez trayra cotea o espée ou armes esmolues sur son juré, il deit estre pris et mis en la chartre jusques a tant que il ait fait amende au maior et a l’autre. 50. Le juré quel qu’il soit, qui tirera couteau, épée ou arme émoulue sur un homme, doit être arrêté et mis en prison jusqu’à ce qu’il donne satisfaction à la commune.
51. Si oportuerit ire in negocium ville, per majorem et pares provideri debet ; et quicumque recusabit ire, si requisitus fuerit, in misericordia majoris et parium remanebit. 51. Se il convient aler au besoig de la vile, li mayres et li esquevins devent porveer. Quicumques refuidera aler, puys que il en sera requis, il ert en la merci dau mayor et des esquevins. 51. S’il est besoin de faire un voyage pour les affaires de la ville, il y sera pourvu par le maire et les pairs. Quiconque, s’il en est requis, refuse d’y aller sera à la merci du maire et des pairs.
52. Nemo potest equm suum prohibere ad mittendum pro negociis ville, et si prohibuerit, in misericordia majoris et communie remanebit. 52. Nus ne puet veer son chevau a aler por le besoig de la vile, et se il, treys fez amonestez dau maior ou de son commandement, ou veet, il ert en la merci au maior. 52. Personne ne peut refuser de prêter son cheval pour le service de la ville ; celui qui le refuserait serait à la merci du maire et de la commune.
53. Major autem, in principio sui anni, jurabit quod nunquam perquisierit nec perquisicionem aliquam faciet, erga dominum terre nec erga barones, ut remaneat.ultra annum major, nisi per communem assensum ville. 53. Li mayres jurera, au commencement de s’année, que il ne fera prière, par rey ne par autre, vers lo seignor ne vers barons ne vers baillis, que il seit maires outre cele anné[e], se il non estoitpar le communau assentement de la vile. 53. Le maire, au commencement de son année, jurera de ne point faire solliciter le seigneur de la terre ni les barons pour rester maire au delà de son année, sinon par le commun consentement de la ville [25]
54. Iterum, major et eschevini et pares, in principio sui eschevinatus, jurabunt eque judicare, nec pro inimicicia nec pro amicicia injuste judicabunt. Iterum, jurabunt se nullos denarios nec premia capturos, quod et eque judicabunt secundum suam conscienciam. 54. Encore jurera li maires et li esquevin et li per a juger dreit, ne par amor ne par aigne ne jugeront autre chose. Encore jureront que il ne prendront deners ne lougers por dreit fere et que il jugeront dreiture segont lor conscience et segont les raisons et les allégations, sans parties. 54. Le maire, les échevins et les pairs, au commencement de leur échevinage, jureront de juger avec équité, et de ne se laisser entraîner à l’injustice ni par l’inimitié ni par l’amitié. Ils jureront de n’accepter ni deniers, ni cadeau et de juger en équité selon leur conscience [26].
55. Si aliquis juratorum possit conperi accepisse premium pro aliqua questione de qua aliquis trahatur in eschevinagio, domus ejus, scilicet majoris vel illius qui premium acceperit, sine contradicto prosternatur ; nec amplius ille qui super hoc deliraverit, nec ipse, nec heres ejus dominatum in communia habebit. 55. Si li mayres ou aucuns daus esquevins poet estre provez que il ait pris louger por dreit faire de aucune querelle par quey aucuns ait esté en esquevinage, la maison de celuy maior ou de celuy esquevin qui aura pris lo loger sera abatue sanz contredit ; et cilz qui sur ceu aura meffait, ne si her, ne auront jamais seignorie de mayre ne de autre office de la commune.

_ Explicit iste liber,

Sit scriptor crimine liber,

Qui scripsit ludat,

Ludere scriptor eat, eat, eat.

55. Si l’on peut prouver que l’un des vingt-quatre jurés a reçu un présent pour une affaire qui a conduit quelqu’un devant l’échevinage, sa maison, c’est-à-dire celle du maire ou celle de celui qui aura reçu le cadeau, sera abattue sans contredit, et ni celui qui en cette affaire aura failli, ni son héritier ne pourront plus désormais exercer aucune fonction dans la commune.

[1Quoique le texte prête à l’équivoque, c’étaient bien les cent pairs qui étaient les électeurs des vingt-quatre jurés. C’est ainsi que l’ont entendu le traducteur d’Oléron et tous les commentateurs.

[2Contre l’opinion des éditeurs des Ordonn. et de M. Jourdan, je pense que Justiciam désigne la justice du roi et non celle que doivent exercer les magistrats qui prêtent serment. Le traducteur d’Oléron semble l’avoir interprété ainsi.

[3Le texte d’Oléron ne connaît que deux sortes de réunions, celle de l’échevinage deux fois par semaine et la réunion plénière de quinzaine.

[4Consiliandi causa : aucun des anciens traducteurs n’a expliqué cette expression. La Terraudière traduit : pour causer, pour opiner ; Balasque : pour conseiller l’une des parties.

[5Aliquis, je crois qu’il s’agit plutôt ici du public, des plaideurs, que des échevins.

[6Il ne s’agit pas ici d’attentat contre la commune, mais seulement de non-observation des règlements ou plutôt des Etablissements.Le texte français,qui paraphrase un peu, ajoute que le maire sera jugé par les échevins et admet la possibilité d’excuse légitime.

[7Le traducteur a omis judicabitur per communiam.

[8Le traducteur n’a pas compris merc.

[9Le traducteur ajoute ici l’alternative du témoignage sous serment de deux bourgeois.

[10L’art, qui porte le n° 17 se trouve placé ici ; nous le rétablissons à son rang à cause de la concordance.

[11Je suis porté à croire qu’ici encore il ne s’agit pas d’un attentat contre la commune, toujours si sévèrement puni, mais d’une simple contravention, d’un délit moins grave qu’un vol.

[12Le texte de Poitiers spécifie que ce sera spontanément que la commune prêtera aide à son juré.

[13Le texte de Poitiers ne donne aucune qualification au mot vicini.

[14Le texte français dit : Décline la juridiction du maire et des échevins ; je crois qu’il s’agit du cas où le débiteur repousse même la juridiction royale.

[15Le texte provençal est, pour cet article, plus développé que les autres. Il répète d’abord que les jurés ont prêté serment en entrant en charge de dire la vérité sur ce qu’ils voient et entendent ; dans la seconde partie de l’article, il fait une distinction : si un juré témoigne en même temps que des pairs, le juré sera cru sur parole, les pairs sur leur témoignage donné sous la foi du serment. Il ajoute que le témoignage de trois pairs, donné sous serment, terminera l’affaire.

[16Le texte français répète à la fin : parce qu’il a fait fausse clameur à leur audience.

[17Le texte provençal et celui d’Oléron stipulent que l’excuse devra être connue du maire et de deux échevins.

[18Cf. la note de l’art, précédent.

[19Le traducteur de Bayonne a fait un contre-sens en traduisant fecent clamorem in communia par se clame d’augun de le communie ; le traducteur d’Oléron en a fait un autre en supposant que c’est le seigneur du juré débiteur qui peut requérir sa cour ; il est évident que le juré n’était justiciable que de la commune et que son adversaire seul pouvait avoir un seigneur.

[20M. Jourdan (Mém. cit., p. 193) a traduit le mot missio par voyage ; au XVIIe siècle, La Terraudière le traduisait par députation (Thrésor ... de Nyort, p. 179).

[21Le texte de Bayonne substitue la bailie à la banlieue.

[22Le texte d’Oléron ne traduit pas : donec satisfactionem communie fecerit.

[23Je suis ici le texte de Poitiers (B), plus satisfaisant que celui de Niort (A)

[24Le texte d’Oléron ajoute ici que le reste échoit à ses héritiers ; mais quel pouvait être ce reste ?

[25Dans le texte de Bayonne, il est stipulé de plus que le maire jurera de respecter les droits de l’église, d’être fidèle au roi et de juger selon sa conscience.

[26Les divers termes de ce paragraphe sont intervertis dans la rédaction de Bayonne qui mentionne en outre le serment de discrétion ; cf. art. 3.

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