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1238 - 1263 - Conciles de Cognac - Halte aux abus des clercs et des fidèles

samedi 19 janvier 2008, par Jean-Claude, Pierre, 1528 visites.

Quatre conciles dont les principaux canons ont pour objet de remettre de l’ordre dans l’Eglise, car les clercs n’en font qu’à leur tête, et du côté des fidèles, ça ne vaut guère mieux !

Sources :
- Histoire ecclésiastique - Abbé Claude Fleury - Paris - 1856 - Books Google
- Histoire des controverses et des matières ecclésiastiques traitées dans le XIIIe siècle - Louis Ellies Dupin - Paris - 1701 - Books Google

 1238 - Concile à Cognac

Cognac (16) - Eglise St Léger
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

Cette année douze cent trente huit, le lundi d’après l’octave de Pâques, c’est à dire le douzième jour d’avril, Gérauld de Mâlemort, archevêque de Bordeaux, tint un concile à Cognac avec les évêques ses suffragants.

On y publia trente huit canons ou articles de réformation où l’on voit comme dans la plupart des conciles du même siècle l’esprit de chicane qui régnoit alors dans le clergé.

On se servoit de fausses lettres ; on poursuivoit une partie pour les mêmes causes devant divers juges ; des clercs se faisoient céder des actions pour les attirer au tribunal ecclésiastique. Quelques uns se disoient faussement juges délégués ou subdélégués, et faisoient citer les parties devant eux sans pouvoir montrer de commission ; d’autres poursuivoient un nouveau droit en vertu des lettres obtenues auparavant à une autre occasion. Quelques juges condamnoient par défaut sans qu’il y eût preuve de la citation. Les laïques aussi de leur côté attiroient quelquefois les clercs au tribunal séculier sous prétexte de garantie de cautionnement, de spoliation ou de réconvention : à tous ces abus le concile oppose des excommunications générales [1].

Il défend aux prêtres de faire fonctions d’avocats ou de procureurs, si ce n’est pour les églises et les personnes misérables, et encore gratuitement ; il ne le défend pas aux autres clercs, parce qu’il n’y avoit qu’eux alors capables de ces fonctions ; mais il le défend aux moines et aux chanoines réguliers, et ordonne le retranchement de plusieurs abus introduits chez eux. On leur donnoit en argent leur nourriture et leur vestiaire, ce qui autorisoit la propriété ; on négligeoit de rendre compte des revenus du monastère et d’en tenir les portes fermées : les frères sortoient sans permission, mangeoient dans les villes ou les bourgs de leuг demeure et s’y cachoient. Ils avoient leur pécule en propre, empruntoient de l’argent en leur nom, et se rendoient cautions. Ils mangeoient de la viande chez les séculiers ; ils prenoient des cures et demeuraient seuls dans les prieurés.

Le concile condamne tous ces abus, et défend d’établir de nouvelles maisons religieuses, ni de confréries de laïques, sans la permission des évêques [2].

Il réprime aussi les vexations des laïques, qui exigeoient de l’argent des églises, des monastères, ou des hôpitaux, ou s’y faisoient loger par force, sous prétexte d’hospitalité. Quelques uns prenoient des ecclésiastiques et les traitoient cruellement pour en extorquer de grosses rançons, et le concile déclare que les enfants de ceux-ci, jusqu’à la troisième génération, ne seront admis ni aux bénéfices ni aux ordres. Il ordonne que les seigneurs qui seroient demeurés un an dans l’ехсоmmunication seront dénoncés hérétiques et leurs biens sujets à confiscation [3]

Les 39 canons du Concile de Cognac (Source : Histoire des controverses et des matières ecclésiastiques.)

Concile de Cognac de l’an 1238. L’an 1238, Gérard Archevêque de Bourdeaux assembla un Concile à Cognac le Lundi d’après l’Octave de Pâques, dans lequel il publia.trente-neuf Reglemens.

- Le premier excommunie ceux qui usent de diverses sortes de chicanes, qui sont exprimées en particulier.
- Le second déclare aussi excommuniés ceux qui font des conspirations contre des Ecclesiastiques, les personnes qui citent quelqu’un devant elles sans avoir vu les Lettres antentiques de leur Commission, ceux qui les étendent , & ceux qui retiennent des biens ou des personnes Ecclesiastiques.
- Le troisième excommunie les Laïques qui retiennent des Eglises, des Hôpitaux, ou des Maisons Religieuses,
- Le quatrième défend aux Archidiacres, aux Archiprêtres, & aux Doyens d’avoir des Vicaires & le cinquième aux Curez d’être Vicaires dans d’autres Eglises.
- Le sixiéme ordonne que chaque Paroisse aura un cachet particulier.
- Le septième, qu’on ne citera personne devant des Commissaires du saint Siège, qu’on ne represente l’Original des Lettres de la Commission, & qu’on n’en donne copie.
- Le huitième défend aux Evêques & aux autres Juges Ecclesiastiques de lever des Excommunications portées pour des offenses, qu’ils n’obligent de faire satisfaction.
- Le neuvième enjoint aux Evêques de faire observer dans leurs Diocèses les Sentences d’excommunication portées par leurs Collègues.
- Le dixième ordonne que l’on ne commettra pour juger des causes de mariage, que des personnes habiles & discretes.
- L’onzième porte la peine d’excommunication contre les Juges Laïques qui obligent les Ecclesiastiques de plaider devant eux.
- Le douzième & le treizième défendent aux Moines & aux Prêtres d’être Avocats & Procureurs.
- Le quatorzième ordonne que l’on donnera des Avocats aux Pauvres.
- Le quinzième, que si deux Seigneurs ont des qui Vassaux qui leur sont soumis indistinctement, on les interdira pour les fautes de l’un des deux.
- Le seiziéme, que les Seigneurs restitueront aux Eglises, ce qu’ils leur ont fait perdre, à cause de l’interdit porté contre eux.
- Le dix-septiéme prescrit les formalitez qu’il faut observer dans l’excommunication des Barons.
- Le dix-huitième condamne à une amende de dix livres, ceux .qui demeurent quarante jours excommuniez.
- Le dix-neuvième prive ceux qui prennent ou qui maltraitent des Clercs, du droit d’être admis aux Ordres sacrez, & de posseder des Bénéfices, eux & leurs descendans jusqu’à la troisiéme génération.
- Le vingtième défend aux Abbez de donner de l’argent aux Moines, & aux.Chanqines Réguliers pour leur entretien, & de recevoir quelque chose pour l’entrée en Religion.
- Le vingt & unième ordonne que les Depositaires rendront compte de leur maniement tous les mois, & les Abbez tous les ans ; & que les Cloîtres seront fermez aux heures competantes.
- Le vingt-deuxième défend aux Moines de sortir de leur Monastere sans la permission de leur Abbé, ni de demeurer ou de manger dehors.
- Le vingt-troisiéme leur défend de faire aucune demande en justice sans l’ordre de leur Abbé.
- Le vingt-quatrième fait défenses aux Moines & aux Chanoines Réguliers de porter des manteaux dans leur maison, ou dans les lieux de leur demeure.
- Le vingt-cinquième leur défend d’avoir rien en propre sous peine d’être privez de la sepulture Ecclesiastique.
- Le vingt-sixiéme leur défend encore d’avoir de certaine sorte d’habits, & de porter de robe qui ne soit fermée & avec des manches.
- Le vingt-septiéme enjoint aux Abbez de publier tous les ans une excommunication par trois fois contre les moines qui auront quelque chose en propriété, ou qui ne seront pas vêtus conforméraenjt à leur état.
- Le vingt - huitième défend aux Moines d’être caution, ou d’emprunter plus de vingt sols.
- Le vingt-neuvième leur enjoint d’observer la regle de Saint Benoist touchant l’abstinence de viande.
- Le trentième leur défend d’avoir des Cures, si ce n’est en cas de necessité, & avec la permission de l’Evêque Diocesain.
- Le trente & unième fait défenses aux Moir »es & aux Chanoines Réguliers de demeurer seuls dans des Prieurez ou dans des Granges.
- Le trente-deuxième ordonne que l’on n’établira point de Confrairie sans la permission de l’Evêque Diocesain.
- Le trente-troisiéme porte que l’on donnera une .portion congrue à ceux qui desservent les Cures, suffisante pour leur entretien.
- Le trente-quatrième défend de bâtir de nouvelles Maisons Religieuses ou des Hôpitaux sans permission de l’Evêque.
- Le trente-cinquième renouvelle les défends d’aliener les biens d’Eglise sans une permission speciale de l’Evêque,
Le trente-sixiéme ordonne que les Curez qui ont des Paroissiens en commun seront obligés d’en faire le partage.
- Le trente-septiéme fait défense de permettre aux Ecclesiastiques d’un autre Diocése de célébrer l’Office Divin, s’ils n’ont des Lettres de leur Evêque qui fassent foi de leurs Ordres, de leurs mœurs & du sujet de leur voyage.
- Le trente-huitième défend à celui qui presente à un Bénéfice d’exiger de celui qu’il nomme, un serment, par lequel il s’engage de ne rien prendre de personne, parce que cela sent la simonie.
- Le trente-neuvième porte que personne ne pourvoïera aux Eglises vacantes, dont la Collation est dévolue à l’Ordinaire.

 1260 - Concile à Cognac

Pierre de Roncevaux, archevêque de Bordeaux, qui avoit depuis peu succédé à Geraud, vint cette année douze cent soixante au concile provincial à Cognac, où il fit dix neuf articles de constitutions.

Défense de veiller dans les églises ou les cimetières, à cause des actions honteuses ou violentes qui s’y commettent, et qui obligent à réconcilier les églises. Le peuple assistoit donc encore alors aux offices de la nuit [4]. Défense de faire des danses dans les églises à la fête des Innocents, ni d’y représenter des évêques en dérision de la dignité épiscopale. Défense de faire combattre des coqs dans les écoles. Défense de donner le saint-chrême aux privilégiés qui refusent de rendre aux évêques diocésains ce qui leur est dû. Les curés absents pour leurs études ou autrement, avec la permission de l’évêque, mettront à leur place de bons vicaires avec une portion congrue. Les monastères qui ont le patronage des cures en useront de mêmе à l’égard des prêtres qui les desservent, et la portion congrue sera au moins de trois cents sols : c’étoient cent cinquante livres de notre monnoie. Défense aux cures de tenir d’autres cures à ferme. On ne portera point un corps au lieu de la sépulture qu’il n’ait été porté, suivant la coutume, à l’église paroissiale, parce qu’on y peut mieux savoir qu’ailleurs si le défunt étoit interdit ou excommunié, et personne ne recevra le corps pour l’enterrer qui ne soit présenté par le curé [5].

Les 19 canons du Concile de Cognac (Source : Histoire des controverses)

Pierre de Roscidavalle qui succeda l’an 1259. à Gérard de Malemort dans l’Archevêché de Bourdeaux, tint l’an 1260. un Concile Provincial à Cognac , dans lequel les Reglemens suivans furent publiez..
- Le premier défend de tenir des Assemblées nocturnes qu’il appelle des Vigiles, dans les Eglises & dans les Cimetières, parce qu’il s’y passe plusieurs choses des-honêtes, & s’y fait même des meurtres ; ce qui oblige d’appeller les Evêques pour la reconciliation des Eglises. Il permet néanmoins les luminaires & les autres pratiques de dévotion qu’on a coutume d’observer.
- Le second abolit les Bals qu’on avoit accoutumé de faire dans les Ëglises le jour de la Fête des Saints Innocens, & la coutume de choisir en ce jour des gens à qui on donnoit le nom d’Evêque.
- Le troisiéme ordonne que les revenus des Eglises vacantes seront reservés aux successeurs.
- Le quatrième que les Commendes & les Collations des Bénéfices vacans appartiendront à l’Evêque ou à l’Archevêque.
- Le cinquième défend aux Curez de marier les Femmes d’une autre Paroisse sans le consentement de leur Curé.
- Le sixiéme fait défenses de recevoir à la célébration des saints Mysteres les Prêtres d’un autre Diocese.
- Le septiéme défend la guerre des Cocqs, qui étoit un espece de jeu qui se pratiquoit dans les Ecoles.
- Le huitième renouvelle les Reglemens touchant les habits des Ecclesiastiques.
- Le neuvième défend de donner le saint Chrême aux Exempts qui ne veulent pas rendre à l’Evêque du Diocése ce qu’ils lui doivent, & d’administrer les Sacremens à ceux qui sont de leur Jurisdiction.
- Le dixième ordonne aux Beneficiers qui sont absens pour leurs études ou pour quelque autre raison légitime avec la permission de leur Evêque ; de mettre des Vicaires dans leurs Benefice ausquels ils laissent une pensiori suffisante pour leur entretien.
- L’onzième enjoint aux Patrons de laisser des portions congrues aux Curez qui dépendent d’eux.
- Le Canon suivant ordonne que ceux qui ont des Prieurez entretiendront deux Moines dans chacun.
- Le treizième défend aux Prêtres de tenir des Cures à ferme.
- Le quatorzième renouvelle les défenses.d’impser de nouvelles pensions sur les Eglises.
- Le quinzième & le seiziéme défendent d’enterrer hors de la Paroisse.
- Le dix-septiéme ordonne que les Curez auront une maison particulière.
- Le dix-huitième & le dix-neuvième renouvellent les Constitutions des Conciles préccdens touchant les Dixmes , & enjoignent aux Curez sous peine d’excommunication & d’être privés de leurs Bénéfices, de se mettre en possession des Novales.

 1262 et 1263 - Conciles à Cognac

Deux conciles du même temps font voir les maximes du clergé sur cette matière : ils sont tous deux de la province de Bordeaux, tenus par l’archevêque Pierre de Roncevaux, le premier à Cognac en douze cent soixante deux, qui étoit la première année de son pontificat.

On y lit ces paroles : Ceux que la crainte de Dieu ne détourne pas du mal doivent être retenus par la peine temporelle ; c’est pourquoi nous ordonnons que les barons et les autres, qui ont juridiction temporelle, soient contraints, par censure ecclésiastique, de contraindre les excommuniés à rentrer dans le sein de l’Eglise, par saisie des biens situés sous leur juridiction ou autrement.

Les 7 canons du Concile de Cognac (Source : Histoire des controverses)

Pierre de Roscidavalle, Archeveque de Bourdeaux tint un Concile l’an 1262. à Cognac, dans lequel il ordonna :
- 1 : Que les lieux où l’on retiendroit de force des Clercs, seroient interdits.
- 2. Que les personnes qui troubleroient la Jurisdiction Ecclesiastique, seroient excommuniées.
- 3. Que les Seigneurs seroient engagez par les Censures Ecclesiastiqucs de contraindre ceux qui méprisent les Excommunications, de rentrer dans la Communion de l’Eglise.
- 4. Que l’on ne donnera point l’absolution aux Excommuniez, qu’ils n’ayent satisfait & restitué.
- 5. Que pendant l’Interdit il sera défendu aux paroissiens d’aller à l’Office dans une Eglise interdite.
- 6. Que les Archidiacres, les Archiprêtres & les Curez ne feront point desservir leurs Bénéfices par des Vicaires.
- 7. Que ces Constitutions seront publiées tous les ans dans les Synodes.

L’autre concile tenu cette année douze cent soixante trois porte que celui qui aura souffert l’excommunication pendant un an seroit réputé hérétique et dénoncé comme tel ; ce qui aboutissoit à le soumettre aux peines temporelles portées contre les hérétiques par les lois. Il est dit aussi que chaque curé aura un papier contenant les noms des excommuniés, afin de pouvoir les dénoncer selon qu’il lui sera enjoint par le juge. Personne ne sera tenu pour absous des censures, même à l’article de la mort, s’il n’appert de son absolution par lettre du juge qui avoit prononcé la censure.


[1Tom. XI, p. 336. Canons 1, 2, 6, 11, 13.

[2Canons 12, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 31.

[3Canons 3, 19, 17.

[4Tome II Conc. p. 799 Canons 1, 2

[5Canons 7, 9, 10, 11, 16, 13

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