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1266 ? - Rooles ou Jugemens d’Oléron - Un des premiers codes maritimes

samedi 15 décembre 2007, par Pierre, 1686 visites.

Un document d’exception : ces Rooles ou Jugemens d’Oléron sont un des premiers codes maritimes connus. Ils ont eu force de loi sur l’Atlantique et la Mer du Nord pendant des siècles.

Source : Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle, dédiée au Roi, par J.M. Pardessus – T 1 – Paris – 1828 - Books Google

Nota : La date de 1266 est écrite à la fin de ce Code, mais rien n’indique qu’il date de ce moment-là. Des commentateurs pensent qu’il peut s’agir d’une version d’un document plus ancien. Certaines tournures du texte font penser qu’il a déjà fait l’objet d’amendements.

Plan du document

- Art 1 Défense au patron de vendre le navire et cas où il peut emprunter

- Art 2 Défense au patron de mettre à la voile sans consulter l’équipage

- Art 3 Du sauvetage d’un navire naufragé

- Art 4 Du cas où le navire est innavigable

- Art 5 Obligation des gens de l’équipage de ne pas quitter le navire

- Art 6 De la police du navire et du matelot blessé pour le service

- Art 7 Du matelot qui tombe malade dans le navire

- Art 8 Du jet pour sauver le navire

- Art 9 Du mât et des ancres sacrifiés pour le salut commun

- Art 10 Obligation du patron et de l’équipage de bien décharger les marchandises

- Art 11 Des pertes arrivées par le mauvais arrimage

- Art 12 Des querelles des matelots entre eux et le patron

- Art 13 Des frais de lamanage [1]

- Art 14 Du droit du patron de congédier un matelot

- Art 15 Du dommage causé par un navire à celui qui est à l’ancre

- Art 16 Du dommage causé par les ancres d’un navire à un autre

- Art 17 De la nourriture des matelots

- Art 18 Du louage des matelots à la portée ou au fret

- Art 19 De l’obligation des matelots de continuer le voyage de retour

- Art 20 Des droits des matelots en cas de prolongation ou de raccourcissement du voyage

- Art 21 Quand les matelots peuvent aller à terre

- Art 22 Des indemnités dues par le chargeur en retard

- Art 23 Du capitaine qui a besoin d’argent en route

Art 24 Des obligations du locman qui conduit un navire au lieu de décharge

Art 25 De la punition du locman qui fait périr le navire.

Art 26

- Art 27 Du partage des prises de pêche en société.

- Art 28 Des dommages et intérêts en cas de refus d’affréter

- Art 29 De l’affrètement exclusif

- Art 30 Des droits de l’affrèteur

- Art 31 De l’affrètement par les matelots eux-mêmes

- Art 32 Du pot de vin des matelots, les jours de fête

- Art 33 De la nourriture de l’affréteur et surveillance du fret.

- Art 34 De la surveillance du fret mis sur le quai

- Art 35 Du choix des produits à jeter en cas de jet en mer

- Art 36 De la récupération en cas de naufrage et des pilleurs d’épaves

- Art 37 Du naufrage : information des familles, biens des naufragés

- Art 38 Du sort à réserver aux détrousseurs de naufragés

- Art 39 Des pilotes traitres et déloyaux

- Art 40 De la pendaison des pilotes déloyaux

- Art 41 Du sort réservé au seigneur complice de pilotes déloyaux

- Art 42 De l’inventeur des choses jetées en mer

- Art 43 De la restitution des choses jetées en mer à leur propriétaire

- Art 44 De la restitution des ancres et câbles perdus à leur propriétaire

- Art 45 Du sort réservé à ceux qui enfreignent les règles de restitution. Cas particulier des pirates et des infidèles

- Art 46 Des baleines échouées sur les plages

- Art 47 Du partage des baleines échouées

- Art 48 De la vente de ces baleines

- Art 49 Des frais de transport des baleines

- Art 50 Du partage des frais de mise en vente

- Art 51 Du vol ou perte d’une baleine échouée

- Art 52 Du propriétaire d’une baleine trouvée en mer

- Art 53 De la présomption de propriété des marchandises échouées

- Art 54 Des pierres précieuses, poissons, et herbes marines trouvés sur les plages

- Art 55 Des chercheurs d’or et argent sur les plages

- Art 56 Du matelot qui trouve or ou argent sur une plage.

Le recueil de coutumes ou usages maritimes connu sous le titre de Rooles ou Jugemens d’Oléron et quelquefois aussi de Lois de Leyron suivant la prononciation des provinces méridionales de la France a depuis longtemps une grande célébrité, et les avis sont partagés sur la question qui consiste à savoir dans quel pays et à quelle époque ce recueil a été rédigé.

Les uns assurent que les Rôles d’Oleron sont la traduction d un certain nombre d’articles de la compilation dite Droit maritime de Wisby, qu’ils considèrent comme la plus ancienne du moyen âge

D’autres pensent qu’ils ont été empruntés à la Flandre, où ils furent originairement rédigés sous le nom de Jugemens de Damme, et d’où ils furent successivement appropriés aux localités dans diverses contrées de l’Europe

D’autres les attribuent à l’Angleterre et plusieurs prétendent que des rois de ce pays les ont publiés et augmentés.

Un seul auteur mais son nom est une grande autorité, Leibnitz, croit que les Rôles d’Oléron sont l’ouvrage d Othon de Saxe, lorsqu’il étoit seigneur d’Oléron par la cession que Richard Ier, roi d’Angleterre, lui avoit faite de la Guienne et du Poitou en échange du comté d’York.

Les Français enfin les revendiquent et l’opinion jusqu’à présent la plus générale parmi eux est qu’Eléonore de Guienne, femme du roi Louis VIl et duchesse d’Aquitaine fit rédiger ces usages, ou du moins les revêtit du sceau de son autorité à son retour de la croisade où elle avoit accompagné son mari

Droit maritime vulgairement connu sous le nom de Rooles ou Jugemens d’Oleron

Ce est la copie des Roulles de Oleron et des Jugemens de mer Voici les Rôles d’Oleron et les Jugement de la mer.
ARTICLE PREMIER - Premièrement, l’en faict ung home mestre d’une neef ; la neef est à deux homes ou à trois ; la neef s’enpart du pays dont elle est et vient a Burdeux ou à la Róchele ou aillours et se frette pour aller en pays estrange le mestre ne poet mye vendre la neef s’il n’a coumandement ou proquracion des seignors mès, s’il a mestier de despences, il poet bien mettre asquns des appareilz en gaige par conseil des compaignons de la neef. Et ce est le juggement en ce cas. ARTICLE PREMIER - Le patron d’un navire appartenant à plusieurs propriétaires, qui se rend à Bordeaux, à la Rochelle ou en tout autre lieu, à l’effet de s’y fréter pour pays étranger, ne peut vendre ce navire sans ordre ou sans procuration des propriétaires : mais s’il a besoin d’argent pour le service du navire il peut, de l’avis de l’équipage, mettre des apparaux en gage. C’est le jugement en ce cas.
ART 2 - Une neef est en ung haven et demorant pour attendre son temps et quant vient à son partir, le mestre doit prendre conseil oue ses compaignons et leur dire : Seignors nous avons cest temps. Asqun y aura qui dуга, Le temps n’est pas beal et asquns qui dyront, Le temps est beal et bon, le mestre se doibt acquorder oue le plus des compaignons ; et s’il faict aultrement et la neef s’enperdoit, il est tenu à rendre la neef et les darrées s’ilz se perdent, s’il a de quoi. Et ce est le juggement en ce cas. ART 2 - Lorsqu’un navire est dans un havre où il attend le moment favorable de partir, le patron ne peut mettre à la voile sans consulter l’équipage, et doit dire à ceux qui le composent : Voyez le temps que nous avons. Si les uns disent, Ce temps n’est pas bon ; si les autres disent au contraire, Ce temps est bel et bon, le patron doit se conformer à l’avis du plus grand nombre ; car s’il fait autrement et que le navire périsse, il est tenu d’indemniser les propriétaires du navire et du chargement, s’il a de quoi. C’est le jugement en ce cas.
ART 3 - Une neef se peryt en asqune terre ou en quel lieu que ce soit, les mariners sont tenuz à saufver en quant qu’ils purront de la neef et des darrées ; et s ilz y aident, le mestre est tenu à lor bailler lors coust resonablement à venir en lor terre s’ilz ont tant saufvé par quoy puisse le faire ; et poet bien engager, s’il n’a deniers, de ce qu’ilz saufveront pour les ramener en Ior terre ; et s’ilz n’aident, il n’est mye tenu de rien lor pourvoir, ainz perdrent lors louyers quant la neef est perdue. Et le mestre ne poet vendre appareilz de la neef s’il ne ait coumandement ou proquracion des seignors, ainz les doit mettre en salvegarde jusques à temps qu il saiche la volunté des seignors et ce doit-il faire le plus loyaulment qu’il purra ; et s’il fesoit aultrement, il est tenu l’amender s’il a de quoi. Et ce est le juggement en ce cas. ART 3 - Lorsqu’un navire périt en quelque lieu que ce soit, les matelots sont tenus de sauver le plus qu’ils pourront des débris et du chargement. Dans ce cas le patron doit leur payer un salaire raisonnable et les frais de conduite dans leur pays autant que la valeur des choses sauvées peut suffire ; et s’il n’a pas assez d’argent, il peut mettre les objets sauvés en gage pour se procurer de quoi les ramener en leur pays. Si les matelots refusent de travailler au sauvetage, il ne leur est rien dû ; et au contraire, quand le navire se perd ils perdent aussi leurs loyers. Le patron ne peut vendre les choses sauvées, sans ordre ou pouvoir des propriétaires ; mais jusqu’à ce qu’il ait reçu leurs instructions, il doit mettre tous ces objets en lieu sûr avec la plus grande exactitude, sous peine d’en répondre, s’il a de quoi. C’est le jugement en ce cas.
ART 4 - Une neef s’enpart de Burdeux ou de ailleurs, il avient asqune fois que éle s’enpeyre, l’en saufve le plus que l’en poet des vyns et des autres darrées ; les marchantz et le mestre sont en grant debat, et demandent les marchantz du mestre d’avoir lors darrées ; ilz les deibvent bien avoir poyantz lors fretz de tant come la neef a fait de vyage s’il plest au mestre : et si le mestre vult, il poet bien adobler sa neef si éle soit en ce cas que éle se puisse adobler prestement, et si non il poet allouyer une autre neef à faire a le vyage ; et aura le mestre son fret de tant come y aura de darrées saufves par asqune manere. Et doit le fret desdictes darrées qui sont saufvées estre compté, livre à livre, et lesdictes darrées à payer leur avenant des cousts qui auront esté mis es dictes darrées saufver. Et si ainsi estoit que le mestre et les marchantz promeissent as giens qui lor aident à saufver les dicts biens et la neef, la tierce partie ou la moitié de la neef et desdictes darrées qui purroient estre saufvées, pour le péril où ilz estoient, la justice du pays doit bien garder quelle peine et quel labeur ilz auroient mis à les saufver, et selon cette peine non contrestant la promesse que le mestre et les marchantz lor auroient faicte, les guerdonner. Et ce est le juggement en ce cas. ART 4 - Lorsqu un navire parti de Bordeaux ou d’un autre lieu avec son chargement devient hors d’état de continuer sa route, on doit sauver le plus qu’on peut des choses chargées. Il s’élève parfois contestation entre le patron et les chargeurs, qui demandent qu’on leur délivre ce qui leur appartient. Le patron ne peut s’y refuser, pourvu que les chargeurs paient le fret au prorata du voyage effectué, si le patron l’exige : mais s’il le préfère, il peut faire réparer son navire, s’il y a moyen d’y procéder promptement ; et s’il ne le peut, il lui est permis de fréter un autre navire pour achever le voyage. Le fret des choses sauvées, de quelque manière que ce soit, doit être payé au patron. Le fret des denrées sauvées, et ces denrées, contribueront, au marc la livre, à payer les frais du sauvetage. Si dans le péril un patron et des chargeurs promettoient à ceux qui les aideront à sauver le navire ou les marchandises, un tiers ou toute autre portion de ce qui sera sauvé, les juges du lieu doivent se borner à leur allouer une rétribution proportionnée à leurs peines et soins, sans avoir égard à la promesse que le patron ou les marchands auroient faite. C’est le jugement en ce cas.
ART 5 - Une neef s’enpart de asqun port chargiée ou voide, et arrive à asqun port, les mariners ne debvent pas issir hors sans congié du mestre ; qar si la dicte neef s’en perdoit ou empyroit par asqune adventure, ilz seront tenuz à l’amender s’ilz ont de quoi. Ores si la neef estoit en lieu où elle feust amarrée de quatre amarres ; adongx puront bien issir hors sans le coumandement du mestre, laissant une partie des mariners à garder la neef et les darrées, et eulx revenir par temps à la neef ; car s’ilz estoient en demeure, ilz le deibvent amender s ilz ont par quoi. Et ce est le juggement en ce cas. ART 5 - Lorsqu un navire parti vide ou chargé arrive dans un port, les gens de l’équipage ne peuvent en sortir sans la permission du patron autrement s’il en resultoit que le navire pérît ou éprouvât un dommage, ils ont tenue d’en supporter l’indemnité. Mais si le navire est dans un lieu amarré de quatre amarres, il suffit qu’une partie d’entre eux reste pour le garder, et les autres peuvent s’absenter sans permission du patron, pourvu qu’ils reviennent à temps, à peine d’amende en cas de retard. C’est le jugement en ce cas.
ART 6 - Mariners se louent о lour mestre et ilz y ont asquns de eulx qui s’en issent hors sans congié et s enyvrent et font contest et asquns de eulx sont nafrés ; le mestre n’est mye tenu à eulx faire guarir ni à les pourvoyer de rien, ainz les poet mettre hors et louyer autres en lieu de li ; et s’ilz coustent plus que ce li le mariner le doit poyer, si le mestre trouve rienz du sien. Ores si le mestre l’en envoie en asqun service de la neef par son coumandement et est blessé ou nafvré, il sera guary et salve sur les coustages de la neef. Et ce est le juggement en ce cas. ART 6 - Lorsque des matelots loués pour un voyage vont à terre sans permission, et que là ils s’enivrent, se querellent ou se battent au point d’être blessés ou malades, le patron n’est pas tenu de les faire guérir ni de rien leur fournir ; il peut même les congédier ; et s’il est nécessaire de les remplacer, ils sont tenus d’indemniser le patron de l’excédant des loyers qu’il seroit obligé de payer à d’autres. Mais si le patron les envoie à terre pour le service du navire et qu’ils soient blessés ou qu’il leur arrive tout autre accident, ils doivent être traités jusqu’à guérison aux dépens du navire. С’est le jugement en ce cas.
ART 7 - Il advient que maladie enprent à un des compaignons de la neef ou à deux ou à tiers en faisant lor service de la neef, et ne poet pas, tant comme il est malade, estre en la neef, le mestre li doibt mettre hors et li querre un houstell, et li querre gresset ou candele, et li bailler un des varletz de la neef pour Ii garder, ou allouyer une femme qui prenne garde de li, et li doit pourvoir de tielle viande comme I’on use en la neef, c’est assavoir de tant corne il prist tant corne il feust en santé et nyement plus, s’il ne plait au mestre ; et s’il vult avoir viandes plus delitiouses, le mestre n’est pas tenuz à li querre, s’il ne soit à ses despences ; et si la neef est preste à s’en aller, elle ne doit pas demourer pour li, ainz se doit aller ; et s’il guarit, il doit avoir son louyer tout à long ; et s’il moerge, sa femme ou ses privés le doibvent avoir pour li. Et ce est le juggement en ce cas. ART 7 - Lorsqu’un homme de l’équipage tombe malade en faisant le service du navire, le patron doit le mettre à terre, le placer dans une maison, lui procurer de la graisse ou chandelle pour l’éclairer, lui donner un des serviteurs du navire, ou louer une femme pour le soigner, et lui fournir des vivres comme il en auroit reçu dans le navire s’il étoit en santé ; mais il ne doit rien de plus, s’il ne le veut ; et si l’homme malade veut avoir une nourriture plus délicate, le patron n’est pas obligé de la lui fournir, si ce n’est à ses dépens. Lorsque le navire est en état de partir, le patron n’est pas obligé d’attendre la guérison du malade, qui conserve le droit d’être payé de ses loyers ; et s’il meurt, sa femme et ses héritiers ont les mêmes droits. C’est le jugement en ce cas.
ART 8 - Une neef s’enpart de Burdeux ou d’aillours et avient que turment la prent en meer et qu’il ne poet eschaper sans jettre hors des darrées de dedans ; le mestre est tenu dire as marchantz : Seignors, nous ne pouvons eschaper sans jettre des vins et des darrées. Les marchantz, si en y a, repondront leur volunté qui agréeront bien de ce giectement si que les resons du mestre sont les plus cleres ; et s’ils ne gréent mye, le mestre ne doit pas lesser pur ce qu’il n’en giecte tant qu’il verra que bien soit, jurant soi tiers de ses compaignons sur les saints evangelies, quant sera venu à saufveté à terre, qu’il nel faisoit de nul malice, mès pur saufver leurs corps, la neef et les darrées et les vyns. Ceux qui seront giectés hors deibvent estre apprisés à fur de ceux qui seront venus en saufveté et seront partis livre par livre entre les marchantz ; et y doit partir le mestre à compter la neef ou son fret à son choix pour restorer le damage. Les mariners deibvent avoir chascun un tonnel francz, et l’autre doit partir au giect solonc ce qu il avera, s’il se défend en la meer corne un home et s’il ne se défend mye, il n’aura rienz de franchise ; et sera le mestre creu par son serment. Et ce est le juggement en ce cas. ART 8 - Lorsqu un navire parti de Bordeaux ou d’un autre lieu est surpris par la tempête, de telle manière qu’il ne puisse échapper sans faire jet à la mer, le patron doit dire aux chargeurs : Il est nécessaire de jeter les marchandises pour sauver le navire. Si les chargeurs adhèrent à cette proposition et consentent au jet, iI a lieu ; s’ils n’y consentent pas, le patron n’en a pas moins le droit de faire le jet lorsqu’il le croit nécessaire, pourvu que lui et trois hommes de l équipage jurent sur les saints évangiles, lorsqu’on sera arrivé au lieu de décharge, que le jet a été fait pour sauver l’équipage, le navire et le reste du chargement. Les choses jetées doivent être estimées, entre les chargeurs comparativement au prix de la vente des objets sauvés, et le prix en être réparti au marc la livre, sur ces derniers et sur le navire, ou sur le fret, au choix du patron. Les gens de l’équipage qui auront travaille avec zèle et comme il convient, à sauver le navire auront sur ce qu’ils auront chargé un tonneau franc de contribution au jet, et le reste contribuera. Ceux qui n’auront pas travaillé convenablement ne jouiront d’aucune franchise ; et à cet égard on s’en rapportera au serment du patron. C’est le jugement en ce cas.
АRT 9 - Il avient que le mestre d’une neef coupe son mast par force de tempeste il doit appeler les marchantz et lor monstrer que lor convient couper le mast pour saufver la neef et les darrées et ascune foiz avient que l’en coupast gables et lesse ancres pur sauiver la neef et les darrées. Ils deibvent estre contes livre à livre comme giect et y deibvent partir les marchantz et poyer sans nul delai avant que lors darrées soient mis hors de la neef ; et si la neef estoit en dur siège et le mestre demourast pour lor débat et il y eut couleison, le mestre ne doit pastir aincois en doit avoir son fret de ceux vyns come il prendra des autres. Et ce est le juggement en ce cas. ART 9 - Lorsque le patron est contraint par l’effet de la tempête à couper son mât après avoir fait connoître aux chargeurs qui sont sur le navire, que cette mesure est nécessaire pour sauver le navire et le chargement ou lorsqu’on coupe des câbles et que l’on abandonne les ancres pour sauver le navire et le chargement, le prix des choses ainsi sacrifiées est payé comme en cas de jet ; et les chargeur doivent payer leur part contributive comptant, avant que leurs marchandises soient mises hors du navire. Si par l’effet de leur contestations, le patron est obligé d’attendre et que le navire se trouvant à sec, il y ait coulage de quelques barriques, le patron ne doit pas en souffrir, et, au contraire il peut exiger son fret, comme pour les autres barriques. C’est le jugement en ce cas.
ART 10 - Le mestre d’une neef vient à saufveté à sa droicte descharge, il doit monstrer as marchantz les cordaiges о quoi il guyndera ; et s’ilz veient qu il y eit à amender, le mestre est tenu à les amender : qar si tonnel ou pipe se pert par défaut de guynde ou de cordaige, le mestre est tenu à l’amender lui et ses mariners ; et y doit partir le mestre par tant qu’il prent de guyndage, et doit le guyndage estre à restorer le damage premièrement et le remanant doit estre desparti entre eux ; et si le cordaige rompoit sans ce qu’ilz les eussent monstrés as marchantz, ilz seront tenuz à rendre tout le damage. Mès, si les marchantz disent que les cordes soient bonnes et beales et ilz rompent, chasqun doit partir du damage, c’est à savoir les marchantz à qui le vyn est, tant seulement. Et ce est le juggement en ce cas. ART 10 - Le patron qui arrive heureusement avec son navire au lieu de décharge, doit montrer aux marchands les cordages avec lesquels il guindera les marchandises ; et s’ils ne les trouvent pas convenables, il doit les remplacer : autrement si quelque objet se perdoit par la mauvaise qualité des guindages ou cordages, le patron et l’équipage sont tenus d’indemniser les chargeurs. Cette indemnité sera payée sur le salaire dû pour le guindage qui sera d’abord employé à cela ; le surplus sera réparti entre le patron et l’équipage. Il en sera de même si les cordages rompoient sans que le patron les eût préalablement montrés aux chargeurs. Mais, si ceux-ci ont trouvé les cordages suffisans, et que cependant ils rompent, chacun doit supporter sa perte propre, c’est à dire chaque marchand perd le vin qui lui appartenoit. C’est le jugement en ce cas.
ART 11 - Une neef est à Burdeux ou aillours et lève sa veile pour ariver ses vyns et s’en part et n’affient pas le mestre et ses mariners lor boucle si comme ilz deussent, et les prent mal tems en la meer en telle manere que les fustailles de dedans enfondrent tonnel ou pipe ; la neef vient à saufveté, les marchantz dyent que les fustailles de dedans a leurs vyns perdus, le mestre dit que non fist. Si le mestre peut nyer, lui et les tiers compaignons ou quatre de ceulx que les marchantz eslirent, que leurs vyns ne se perdirent pas par les fustailles si corne les marchantz leur mettent sus, ilz deibvent estre quittes et délivrés ; et s’ilz ne voilent jurer, ilz deibvent rendre as marchantz tous les damages qu’ilz auront, qar ilz sont tenuz affier lors boucles et lors ellores bien et certaignement avant qu’ilz deibvent départir del lieu où ilz se chargent. Et ce est le juggement en ce cas. ART 11 - Un navire a pris un chargement de vins à Bordeaux ou ailleurs et met à la voile pour sa destination. Mais le patron et les matelots ne les ont pas arrimés comme il faut ; le mauvais temps surprend le navire, de manière que les futailles croulent, et en se heurtant les unes défoncent les autres. Si à l’arrivée du navire les chargeurs prétendent en imputer la faute au patron, et que celui-ci s’en défende, et jure, ainsi que trois ou quatre matelots, au choix des chargeurs, que les vins ne sont pas perdus par leur faute, comme ceux-ci le prétendent, le patron et l’équipage ne sont point tenus à réparer le dommage : mais, s’ils ne veulent pas faire ce serment, ils doivent le réparer, parce que c’est leur devoir de bien arrimer les marchandises avant de quitter le port de chargement. C’est le jugement en ce cas.
ART 12 - Un mestre alloue ses mariners et les doit tenir en pées et estre leur juge ; si asqui de eux endemente a l’autre par quoi il mette pain et vyn à table, celui qui démentira autre doit poyer quatre deniers ; et si le mestre dément asqun de se mariners, il doit poyer huit deniers et s’il y a nul qui démente le mestre, il doit poyer huit deniers. Et si le mestre fierge un de ses compaignons de la neef, il li doit attendre la première colée, come de poing ou de palme ; et s’il li fiert plus, il se poet défendre ; et si le mariner fiert le mestre premier, il doit perdre cent sous ou le poing, au choix du mariner. Et ce est le juggement en ce cas. ART 12 - Le patron qui loue les matelots doit entretenir la paix parmi eux, et concilier leurs différends. Si l’un donne un démenti à l autre, il doit, avant d’être admis à la table commune, payer quatre deniers ; si le démenti est donné au patron, la peine est huit deniers ; et de même le patron, s’il donne démenti à un matelot, paiera huit deniers. Si le patron frappe un matelot, celui-ci doit attendre le premier coup ; et si le patron redouble, le matelot peut se défendre. Celui qui frappe le patron le premier doit payer cent sous ou perdre le poing, à son choix. C’est le jugement en ce cas.
ART 13 - Une neef se frette à Burdeux ou ailleurs et vient à sa descharge ; et font charte-partie, thouage et petit lodmanage sont sur les marchantz : en la coste de Bretaigne tous ceux que l’en prend puis que l’en a passé l’isle de Bas en Léon, sont petitz lodmanz ; ceux de Normandie et d’Engleterre, puis que l’en passe Gernesaie ; ceux de Flandres, puis que l’en passe Calais ; et ceux d’Ecosse puis que l’en passe Yernemouth. Et ce est le juggement en ce cas. ART13 - Un navire frété à Bordeaux ou en autre lieu se rend à sa destination, et la convention entre le patron et les chargeurs est que les frais de touage et de petits locmans seront payés par ces derniers : en côte de Bretagne, on considère comme petits locmans tous ceux qu’on prend pour passer l’île de Batz dans la vicomté de Léon ; en côte de Normandie et d’Angleterre, ceux qu’on prend pour passer Guernesey ; en côte de Flandre ceux qu’on prend pour passer Calais et en côte d Ecosse ceux qu’on prend pour passer Yarmouth. C’est le jugement en ce cas.
ART 14 - Contens se fait en une neef entre le mestre et les mariners, le mestre doit ouster la touaille de devant ses mariners trois foitz avant que il les coumande hors ; et si le mariner offre à faire I’amende à l’esgard des mariners qui sont à la table, et le mestre soit tant cruel qu’il ne voile rien faire mais le mettre hors, le mariner se poet aller et suir la neef jusques à sa descharge et avoir aussi bon louyer comme s’il estoit venu dedans la neef, amendant le forfait à l’esgard de la table. Et si ainsi estoit que le mestre ne eust aussi bon mariner corne li en la neef et la perdoit par asqune adventure, le mestre est tenu à restorer le damage de la neef et de la marchandise qui y sera, s’il a de quoi. Et ce est le juggement en ce cas. ART 14 - S’il s’élève quelque dispute entre le patron et un matelot le patron ne peut congédier le matelot qu’après qu’il l’aura exclu de la table à trois repas consécutifs. Si le matelot offre satisfaction, au dire de l’équipage et que le patron refuse de s’en contenter et le congédie, le matelot peut suivre le navire jusqu’au lieu de décharge, et a droit à ses loyers comme s’il étoit resté, pourvu qu’il offre toujours satisfaction au dire de l’équipage. Si même il arrivoit que, faute d’avoir remplacé ce matelot par un autre également habile, le navire éprouvât un dommage, le patron en est tenu, s’il a de quoi. C’est le jugement en ce cas.
ART 15 - Une neef est en ung couvert amarrée et ostante de la marrée une autre neef vient et fiert la neef qui est en sa pées en tiele manere que éle est en damage del coup que l’autre li donne, et y a des vyns enfondrés d’asquns ; le damage doit estre apprisé et parti moitié entre les deux neefs, et les vyns qui sont dedans les deux neefz deibvent partir du damage entre les marchantz ; et le mestre de la neef qui a feru l’autre neef est tenu à jurer et ses mariners qu’ilz nel faisoient mye de gré. Et est reson pourquoi ce juggement est fait : si ensi soit qu’une veile neef se met voluntiers en la voie d’une meilloure pour guidoir avoir l’autre neef si elle eust tous ses damages ; mès quant ensi soit qu’éle doit partir à la moitié, èle se met voluntiers hors de la voie. Et ce est le juggement en ce cas. ART 15 - Si un navire est ancré dans un port et qu’avec la marée un autre venant du dehors se heurte contre le premier de manière à l’endommager, et que dans l’un et dans l’autre il y ait des tonneaux de vin enfoncés, le dommage total est supporté par moitié par chacun des navires et leur chargement, pourvu que le patron et l’équipage du navire qui a heurté l’autre jurent sur les saints évangiles que l’accident est arrivé sans leur faute et volonté. On a rendu cette décision afin que l’équipage d’un vieux navire ne fût pas tenté de se mettre sur la voie d’un meilleur, dans l’espoir de se faire dédommager des suites de ce choc, et qu’au contraire la crainte de supporter la moitié du dommage n’excitât l’équipage à faire tous ses efforts pour se ranger hors de la voie. C’est le jugement en ce cas.
ART 16 - Une neef, ou deux, ou plus, sont en un haven où il y ad poy de ealbe et se aseiche ; une des neef est trop près de l’autre ; le mestre de cele neef doit dire as autres mariners : Seignors, levez vostre ancore, qar ele est trop prez de nous et poroit faire damage ; et ils ne la voilent lever, le mestre paoureu et ses mariners la vont lever et enloigner de li ; et s’ilz la tolent à lever et l’ancore aсе damage, ilz seront tenuz à l’amender tut à long. Et s’ilz sont tut en ung haven qui aseiche, ilz sont tenuz à mettre baleingues as ancores qu’il apiergent au plein. Et c’est le juggement en ce cas. ART 16 - Quand deux ou plusieurs navires sont en un havre où il y a si peu d’eau que l’un d’eux soit à sec, le patron de ce navire peut dire à l’autre et à son équipage : Levez votre ancre car elle est trop près de nous et pourrait nous causer du dommage. S’ils s’y refusent, le patron et l’équipage qui craignent d’être endommagés peuvent eux-mêmes lever cette ancre et la placer plus loin ; et s’ils s’y opposent, ils sont tenus de réparer tout le dommage qui en résultera. Ceux qui sont en un havre où il ya peu d’eau doivent mettre à leur ancre une bouée qui apparoisse extérieurement. C’est le jugement en ce cas.
ART 17 - Les mariners de la costere de Bretaigne ne deibvent avoir qu’une qysine par jour, par la reson qu’ilz ont beverage en alantz et venantz ; et ceux de Normandie en deibvent avoir deux le jour, par la reson que lor mestre ne lor troeve que ealbe al aller ; ores puis que la neef sera venue à la terre oue le vyn que est, les mariners deibvenl avoir beveraige et doit lor mestre querir. Et ce est le juggement en ce cas. ART 17 - Les matelots de Bretagne ne doivent recevoir qu’un repas par jour au moyen de ce qu’ils ont du vin en allant et revenant. Ceux de Normandie doivent en avoir deux, parce qu’il leur est fourni que de l’eau en allant mais dès que le navire est arrivé dans un lieu qui produit du vin, ils ont droit d’en demander, et le patron doit leur en fournir. C’est le jugement en ce cas.
ART 18 - Une neef arive о sa charge à Burdeux ou aillours, le mestre est tenu à dire à ses compaignons : Seignors freigteretz-vous vos marres, ou vous les lerretz au fret de la neef ? Ilz sont tenuz à repondre lequel ilz feront ; et s’ilz élisent au fret de la neef, tiel fret corne la neef aura ilz auront ; et s’ils voillent fretter pour eux, ilz deibvent fretter en tiele manere que la neef ne soit demourante ; et s’il avient qu’ilz ne troevent fret, le mestre n’a nul blame ; et lor doit Ior mestre monstrer lor rive leire, et chasqun mariner y poet mettre le poisant de son maréagej ; et s’il veult mettre de l’ealbe, il le poet bien mettre ; et si gietteson soit fait et lor tonnel de ealbe soit giecté en meer, il doit estre conté pur vyn ou pur autres darrées livre à livre ; et si les mariners se peussent défendre resonablement en la meer ; et ensi soit qu’ilz se freiteigent as marchanz, tielle franchise come les mariners oront doit estre as marchantz. Et ce est le juggement en ce cas. ART 18 - Lorsqu un navire est chargé à Bordeaux ou autre lieu, le patron doit dire aux matelots : Voulez-vous charger jusqu’à concurrence de vos loyers, ou voulez-vous en être payés sur le fret du navire ? Ils sont tenus de faire connoitre leur choix. S’ils préfèrent d’être payés sur le fret, ils recevront une part proportionnelle dans le fret du navire ; s’ils veulent charger, ils doivent le faire sans aucun retard ; car s’ils ne trouvent pas de marchandises à charger, le patron n’est tenu à rien autre chose qu’à leur fournir l’emplacement nécessaire. Ils peuvent même, si bon leur semble, y mettre des tonneaux d’eau. Dans le cas où il y auroit lieu à faire jet, on comptera leur tonneau d’eau, dont on aura fait jet, comme si c’étoit du vin, ou un équivalent de marchandises ; ce qui a lieu afin qu’ils soient plus intéressés au salut du navire pendant le voyage. Si un matelot cède son droit à un marchand, celui-ci jouit du même privilège que le matelot. C’est le jugement en ce cas.
ART 19 - Une neef vient à saufveté à sa descharge, les mariners voilent avoir lors louyers, et il y ont asquns qui ne ont litz ne arches en la neef ; le mestre poet bien retenir de lors louyers pur rendre la neef là où ilz la prisrent, s’ilz ne donnent bonne caution à fournir le vyage. Et ce est le juggement en ce cas. ART 19 - Lorsque le navire a fait sa décharge au port d’aller, si les matelots demandent le paiement de leurs loyers, et n’ont point dans le navire de lit ou de coffre, le patron a droit de retenir les loyers pour sûreté de leur obligation de ramener le navire au lieu du départ, à moins qu’ils ne lui donnent suffisante caution qu’ils continueront le voyage. C’est le jugement en ce cas.
ART 20 - Un mestre d’une neef alloue ses mariners en la ville dont la neef est, les loue les uns à marréage, les autres à deniers, il veit que la neef ne poet trover fret à venir en ces parts et lui convient aller plus loin, ceux qui vont à marréage la deibvent seivre ; mès ceux qui vont à deniers, le mestre est tenu à lor crestre lors louyers veue par veue et cours par cours, par la reson qu’il les avoit allouyés à certain lieu ; et s’ilz chargent plus prez que lou convenant fuet pris, ilz deibvent aver lors louyers tut à long ; mès ils deibvent aider à rendre la neef là où ilz la prirent si le mestre le vult, a l’aventure de Dieu. Et ce est le juggement en ce cas. ART 20 - Lorsque le patron d’un navire loue ses matelots, les uns à portion dans le fret, les autres à un prix déterminé, s’il arrive que ne pouvant trouver à charger pour le retour, on juge à propos d’aller plus loin, ceux qui se sont loués au fret doivent continuer le voyage ; mais les loyers de ceux qui se sont loués à prix déterminé doivent être augmentés proportionnellement, parce qu’on ne les avoit loués que pour aller en un lieu fixe. Cependant si le voyage est raccourci, ils doivent recevoir tout ce qui leur a été promis, à la seule condition de ramener le navire au lieu de départ, et de le mettre en lieu sûr, à la volonté du patron et à la grâce de Dieu. C’est le jugement en ce cas.
ART 21 – Il avient qu’une neef est a Burdeux ou aillours, de tiele qysine que l’en use en la neef deux des mariners en puront porter un mès, de manere qu’ilz seront trenchez en la neef, et de tiel pain come il y aura ilz en deibvent avoir solonc ce qu’ilz puront manger à un mangier, mès de beiverage pointz ne deibvent avoir hors de la neef ; mès en deibvent revenoir prestement, asfin que le mestre ne perde les œuvres de la neef ; qar, si le mestre les perdoit et il eust damage, ilz seront tenuz à l’amender, ou, si un des compaignons se blesse par besoing de aide, ilz sont tenuz à l’amender au compagnon, au dit du mestre et à ceux de la table. Et ce est le juggement en ce саs. ART 21 - Lorsque le navire est arrivé à Bordeaux ou autre lieu, deux matelots seulement peuvent sortir à la fois et porter à terre leur portion de vivres, telle qu’ils la reçoivent dans le navire pour un repas, mais point de vin. Ils doivent revenir promptement, de peur que le patron ne soit privé de leur travail pour le service du navire ; car, si leur absence lui faisoit faute, ils sont tenus du dommage, ou, si l’un des matelots restés se blessoit faute d’avoir été aidé, ils sont tenus de le faire guérir et de l’indemniser au dire du patron et de l’équipage. C’est le jugement en ce cas.
ART 22 – Un mestre frette sa neef à un marchant et est devisé entre eaux et mis un terme pour charger et le marchant ne tient le terme, ains tient la neef et les mariners par l’espace de quinze jours ou de plus et asqune foitz en pert le mestre son fret ou sa meission par defaut du marchant ; le marchant est tenu à l’amender, et en tiele qui sera faite les mariners auront le quart et le mestre les trois pars, par la reson qu’il troeve les coustages. Et ce est le juggement en ce cas. ART 22 - Lorsqu’un patron frète son navire à un chargeur pour faire le chargement dans un délai convenu, celui-ci doit le faire de manière que le navire puisse être prêt à partir au temps fixé. Le chargeur qui retarde quinze jours ou plus, et quelquefois même qui fait perdre la saison favorable, est tenu d’indemniser le patron. Un quart de cette indemnité appartient aux matelots et le reste au patron parce qu’il fournit à leur dépense. C’est le jugement en ce cas.
ART 23 – Un marchant frete une neef et la charge et la met en chemvn, et entre cèle neef en un port et demoure canqz deniers li faillent, le mestre poet bien envoier à son pais pour quere de l’argent ; mès il ne doibt mye perdre temps ; qar s’il fait, il est tenu à rendre as marchantz tous Ies damages qu’ilz oront ; ores le mestre poet bien prendre des vyns as marchantz et les vendre pur avoir son estorrement ; et quand la neef serа arrivée à drette descharge, les vyns que le mestre aura prys deibvent estre affieurés et mis au fur que les autres seront venduz ne à greignour fur ne à meindre ; et aura le mestre son fret de ceux vyns corne il prendra des autres. Et ce est le juggement en ce cas. ART 23 - S’il arrive qu’un navire avant été frété, charge et expédié, le patron soit obligé de faire relâche dans un port où il est retenu si longtemps, que l’argent lui manque, il doit envover dans son pays pour en chercher ; cependant il ne doit point laisser écouler le temps opportun pour partir, sous peine de dommages-intérêts envers les chargeurs ; mais alors il peut vendre du vin ou des denrées des chargeurs en quantité suffisante pour se procurer les fonds nécessaires. Lorsque le navire est arrivé au lieu de décharge, les vins que le patron aura ainsi vendus seront estimés et payés au prix que les autres semblables se vendront dans ce lieu, et le fret en sera payé. C’est le jugement en ce cas.
ART 24 ART 24 - Texte incomplet
ART 25 ART 25 - Texte manquant
ART 26 ART 26 - Texte incomplet
ART 27 – Deux bateaux font compagnie et vont aux harans et aux maquereaulx et debvent mettre autretant d’engins l’un comme l’autre, et sont à gré de partir leur gaing par moitié entre eulx ; et si advient que Dieu fait sa voulenté d’un des bateaux et des engins et l’autre eschappe et s’en vient au pays dont il est, et les amis de ceux qui sont morts leur demandent à avoir partie du gaing et des engins, ils auront lor partie du gaing et des engins par le serment de ceux qui seront eschappés ; mais dou vessel ils ne prendront rien. Et ce est le juggement en ce cas. ART 27 - Deux navires étant de société pour la pêche des harengs ou maquereaux, chacun doit mettre autant d’engins que l’autre et le gain doit être partagé également. S’il arrive que par force majeure, l’un des navires périsse corps et biens, et que l’autre, s’étant sauvé, revienne au lieu de départ, et que les héritiers de ceux qui sont morts demandent à l’équipage du navire sauvé le partage du gain et les engins, cette part leur sera accordée sur la fixation d’après le serment de ceux qui sont revenus, mais il n’auront rien dans l’autre navire. C’est le jugement en ce cas.
ART 28 – Item. Ordonné est et estably pour loy et coustume de la mer que, se ung marchant a fretté une nef en quelque port que ce soit et aviengue que la nef soit empeschée pour deffaulte du maistre ou du seigneur à cellui à qui la nef est, le marchant qui avoit fretté la nef puet requirer le maistre en telle manière : Je te requirer que tu mettes mes biens ou mes denrées en la Nef ; et le maistre dit que la nef est empeschée de par aucun seigneur, le marchant qui avoit fretté la nef se puet partir du convenant et affrettement dudit maistre et affretur à son chois ailleurs, sans ce que soit tenu audit maistre de rien amender ; et se le marchant ne trouve fret, il puet bien demander au maistre ses dommages pour la raison qu’il n’a mye tenuz ses convenant et affrettement dessus ditz ; et le maistre lui doit amender. Et ce est le jugement en ce cas. ART 28 - Item Il est ordonné et établi par Ia Ioi et coutume de la mer, que si un marchand a frété un navire en quelque port que ce soit, et que le navire soit empêche par la faute du patron ou par empêchement du souverain du pays dont le propriétaire du navire est sujet, le fréteur peut requérir le patron en lui disant : Je te requiers de charger met biens et denrées dans le navire. Si le patron répond que le départ du navire est empêché par le fait d’un souverain, le fréteur peut se départir du contrat d’affrètement et fréter un autre navire, sans être tenu de donner aucune indemnité au patron ; et même lorsque l’inexécution de la convention provient du refus du patron de remplir son engagement, il a droit, s’il ne trouve point à fréter un navire, de demander au patron des dommages-intérêts, et celui-ci doit les lui payer. C’est le jugement en ce cas.
ART 29 – Item. Est estably pour coustume de la mer, que se ung marchant a fretté une nef pour chargier vins à Bordeaux ou ailleurs, le marchant puet bien chargier toute la nef à sa droite charge, sans ce que le maistre de laditte nef ou autre personne quelconque, sans la voulenté dudit marchant, n’y puet riens mettre ne chargier, forspris et excepté les vitailles nécessaires à laditte nef pour faire son voyage. Et ce est le jugement en ce cas ART 29 - Item. Il est établi comme coutume de la mer, que si un marchand a frété un navire pour charger des vins à Bordeaux ou ailleurs, il a droit d’occuper le navire en entier jusqu’au lieu de sa décharge, sans que le patron ou autre personne quelconque puisse, si ce n’est avec le consentement de ce fréteur, y charger rien autre chose que les victuailles nécessaires pour le voyage. C’est le jugement en ce cas.
ART 30 – Item. Ordonnancé est et estably pour coustume de la mer, se ung marchant charge vins en une nef, il peut bien mettre toute de hularge comment le feroit le maistre resonnablement et en barelles dedans ladite nef, sans ce que le maistre ou autre personne quelconque y puet riens mettre ne faire nul empeschement ,c’est à savoir dex tonnels J. p. p. et à l’avenant du surplus. Et ce est le jugement en ce cas ART 30 - Item. II est ordonné et établi pour coutume de mer, que, si un marchand charge des vins sur un navire, il a droit d’y mettre une aussi grande quantité de choses que le patron pourroit en mettre lui-mêmе raisonnablement dans toute la capacité du navire, sans que le patron ni aucune antre personne puissent s’y opposer, c’est à savoir ….. et à l’avenant pour le surplus. C’est le jugement en ce cas.
ART 31 – Item. Est estably pour coustume de la mer, que se les mariners d’une nef soient à portage, chaqun d’eulx aura ung tonnel franc de frett, et s’il y a nul frett de la nef ; et se ainsi soit que le marin deffaile et ne face son devoir en la mer, il n’aura riens de franchise ; et de ce pourront bien les marchants avoir serment de maistre. Et doit avoir le maistre aussi bon frett des vins ou denrées qui sont gettez corne de ceulx qui sont saulvez ; raison pourquoy, pour ce que la nef ou son frett porteront lors fais ou gette à son choix. Et ce est le jugement en ce cas. ART 31 - Item. Il est établi comme coutume de Ia mer, que si les matelots d’un navire sont loués au fret, chacun d’eux aura un tonneau franc de fret : mais si le navire ne gagne aucun fret et que ce matelot ait manqué de faire son devoir au cours du voyage, il sera privé de sa franchise ; à cet égard, les propriétaires du navire pourront prendre le serment du patron. Le patron aura droit d exiger le fret des vins ou denrées qui seront jetés, comme de ceux qui seront sauvés, par la raison que le fret ou le navire, au choix du patron, doivent contribuer aux pertes causées par le jet. C’est le jugement en ce cas.
ART 32 – Item. Ordonné est et estably pour coustume de la mer, que, se ung marchant frette une nef et la charge de vins, il semble aux mariners que le marchant de droit leur doit donner en chacun lieu où ils arriveront et en chacun jour de double feste un pot de vin ou deux ou troix, les mariners, par droit ne loy, ne marchant leur puet donner de courtoisie ce que lui plest. Et ce est le jugement en ce cas. ART 32 - Item. Il est ordonné, comme coutume de la mer, que, si un marchand frète un navire qu’il charge de vins, les matelots exigent souvent que le chargeur leur donne dans chaque lieu où ils débarquent, ou à chaque jour de double fête, un pot de vin, ou deux, ou trois ; ils n’y sont fondés sur aucun droit ni loi, et le chargeur nе doit leur donner que ce que bon lui semble par pure courtoisie. C’est le jugement en ce cas.
ART 33 – Item. Ordonné est et estabiy pour coustume de la mer, que se ung marchant frette une nef, le maistre doit donner au marchant chascun jour ung esquisine se le marchant le demande au maistre ; et plus, si la nef est chargée de vins, le maistre lui doit ballier ung page pour regarder ez vins du marchant aussi bien et si souvent comme s’ilz feussent au maistre. Et ce est le jugement en ce cas. ART 33 - Item. Il est ordonné et établi, comme coutume de la mer, que, si un marchand a frété un navire, le patron doit lui fournir chaque jour la nourriture suffisante. De plus, si la nef est chargée de vins, le patron doit fournir un homme pour garder les vins aussi bien et avec autant de soin que s’ils appartenoient à lui-même. C’est le jugement en ce cas.
ART 34 – Item. Ordonné est pour coustume de mer, que, se ung nef arrive en ung port à sa droitturière descharge, et demoure la nef illecques chargée jusques à XXI jours ouvrables, le maistre puet bien mettre hors sur ung keye ; et le maistre doit ordonner et bailler ung de ses mariners au marchant pour prendre garde aux vins ou autres denrées jusques à tant que le maistre soit payé de son frett. Et ce est le jugement en ce cas. ART 34 - Item. Il est ordonné, comme coutume de mer, que, si un navire arrive en un port à sa droite décharge et y reste chargé plus de vingt un jours ouvrables, le patron peut mettre les marchandises hors sur un quai, et préposer un de ses agens pour surveiller les vins et denrées jusqu’à ce que le marchand ait payé le fret. C’est le jugement en ce cas.
ART 35 – Item Ordonné est et estably pour coustume de la mer que, quant il avient que l’en face getteson d’une nef, il est bien escript à Rome que toutes les marchandises et denrées contenues en la nef devoient partir ou gett, livre pour livre ; et s’il y a hanaps d’argent plus que ung en la nef, il doit partir ou gett ou faire gré, et ung hanap aussi s’il n’est porté à la table pour servir aux mariners ; robe et linge s’ilz soient à tailler, ou s’ilz n’aient esté vestuz, tout partira ou gett. Et ce est le jugement en ce cas. ART 35 - Item. Il est ordonné et établi, comme coutume de mer, qu’en cas de jet il est bien écrit dans la loi romaine que toutes les marchandises et denrées contenues dans le navire doivent contribuer au jet, livre pour livre ; et s’il y a plus d’un gobelet d’argent dans le navire, les autres doivent contribuer au jet, et même, quand il n’y en auroit qu’un, il doit contribuer, s’il n’est pas destiné à l’usage de la table commune. Les hardes et linges non taillés, ou qui ne sont pas consacrés au vêtement des hommes, doivent aussi contribuer. C’est le jugement en ce cas.
ART 36 – Item Une navire fluctuans et seiglans par la mer, tant en faict de marchandise que pescherie, si par fortune ou impétuosité de temps elle se rompt, brise, et peris en quelque région et contrée ou coste que ce soit ; et le maistre et ses marinier, ou l’un d’eulx eschappe et se saulve, ou les marchans ou marchant, le seigneur du lieu ne doit empescher la salvation du bris et marchandise de ladicte navire par ceulx qui seront eschappez, et par ceulx à qui appartiendra la navire ou marchandise, mais doibt ledict seigneur secourir et aider par luy on ses subjects lesdicts poures [pauvres] mariniers et marchans à saulver leurs biens, sans rien prendre, sauf toutesfois à rémunérer les saulveurs, selon Dieu et raison et conscience et leur estât, et selon que justice ordonnera, combien qu’aucune promesse auroit esté faicte esdicts saulveurs, comme dessus est dit.

Et qui fera le contraire et prendra aucuns des biens desdicts pauvres naufiragans et perdus et destruitz, outre leur gré et volunté, il est excommunié de l’Eglise, et doibt estre pugny comme un larron, s’il ne faict restitution en brief. Et n’y a coustumes ne statutz quelconques qui puissent engarder d’encourir lesdictes peines. C’est le jugement.
Nota : pour cet article et les suivants, la transcription en français moderne n’est pas donnée. Le lecteur, qui a pu s’entraîner avec les articles précédents, n’aura pas de difficulté majeure à en comprendre le sens.
ART 37 – Item. Une navire en entrant en aucun havre ou aultrement, par fortune elle se rompt et perist, et mourent les maistres mariniers et marchans ; les biens vont à la coste ou demeurent en mer, sans avoir aucune poursuyte de ceulx à qui appartiennent les biens, car ils n’en sçavent rien. En tel cas, qui est très piteulx, le seigneur doibt mectre gens pour saulver lesdicts biens, et iceulx biens doibt ledict seigneur garder ou mectre en seureté. Et puis doibt faire assavoir ès parens des deffuncts submergés l’adventure, et payer lesdicts saulveurs scelon le travail et peine qu’ils auront prinse, non mye à ses despens, mais desdictes choses saulvées ; et le remanent et demeurant doibt ledict seigneur garder ou faire garder entièrement, jusques à un an, si plus tost ne viennent ceulx à qui appartiendront Iesdictes choses. Et le bout de l’an passé, ou plus, s’il plaist audict seigneur attendre, il doibt vendre publicquement et au plus offrant Iesdictes choses, et de l’argent receu doibt faire prier Dieu pour les trespassés, ou marier pouvres filles, et faire autres œuvres pitiables scelon raison et conscience. Et si ledict seigneur prent des choses quart ny part, il encourra la malédiction de nostre mere saincte Eglise, et peines susdictes, sans jamais avoir remission, s’il ne faict satisfaction. C’est le jugement.
ART 38 – Item. Si une navire se pert en frappant à quelque coste, et il advient que les compaignons se cuident eschapper et saulver, et viennent à la rive de la mer demy noyés, pensant que aucuns leur aident ; mais il advient que aucunes foys en beaucoup de lieux qu’il y a des gens inhumains et plus cruels et félons que les chiens et loups enragés, lesquels murtrissent et tuent les poures [pauvres] patiens, pour avoir leur argent ou vestemens, et aultres biens. Icelles manières de gens doibt prendre le seigneur du lieu, et en faire justice et punition, tant en leurs corps que en leurs biens ; et doibvent estre mis en la mer et plongés tant que soyent demys mors, et puys les tirer dehors, et les lappider et assommer comme on feroit un chien ou loup.Et tel est le jugement.
ART 39 – ltem. Une navire vient en aucun lieu, et veult entrer en port ou en havre, et elle met enseigne pour avoir un pillote ou un bateau pour la touer dedans, parce que le vent ou marée est contraire ; il advient que ceulx qui vont pour amener ladicte navire, ont faict marché pour le pillotage ou touage : mais parce que en aucuns lieux la mauldicte et damnable coustume court, sans raison, que des navires qui se perdent le seigneur du lieu en prent le tiers ou quart, et les saulveurs ung autre tiers ou quart, et le demeurant ès maistres et marchans ; ces choses considérées et pour estre aucunes foys en la bonne grâce du seigneur, et aussi pour avoir aucuns des biens de ladicte navire, comme villains traistres et desloyaux, mènent ladicte navire sus les pierres tout à leur escient et de leurs certaines malices, et font perdre ladicte navire et marchandise et feignent à secourir les poures gens, ils sont les premiers à despecer et rompre la navire et emporter la marchandise, qui est une chose contre Dieu et raison, et, pour estre les bien venus en la maison du seigneur, ilz courent dire et annoncer la poure adventure et perte des marchans ; et ainsi vient ledict seigneur avecques ses gens et prent sa part des biens adventurés, les saulveurs l’autre part, et le remenant demeure ès marchans. Mais veu que c’est contre le commandement de Dieu omnipotent, nonobstant aucune coustume ou ordonnance, il est dict et sententié que le seigneur, les saulveurs, et autres qui prendront aucune chose desdictz biens seront maulditz et excommuniés, et punis comme larrons, comme dict est dessus. C est le jugement.
ART 40 – Mais des faulx et desloyaux traistres pillottes le jugement est tel, qu’ilz doivent souffrir martyre cruellement ; et doit l’on faire des gibbets bien haulx sur le lieu propre où ilz ont mis ladicte navire, ou bien près de là, et illecques doibvent les mauldicts pillotes finir honteusement leurs jours ; et l’on doibt laisser lesdicts gibbets estre sur ledict lieu en mémoire perpétuel et pour faire ballise ès autres navires qui là viendront. C’est le jugement.
ART 41 – Item. Si ledict seigneur estoit si felon et si cruel, qu’il souffriroit telles manières de gens, et les soubtiendroit et seroit participant en leurs malices pour avoir les nauffrages, lors ledict seigneur doibt estre prins, et tous ses biens venduz et confisqués en œuvres piteables, pour faire restitution à qui il appartiendra ; et doibt estre lié à une esteppe en meillieu de sa maison, et puys on doibt mettre le feu ès quatres cornières de sa maison, et faire tout brusler, et les pierres des murailles jecter par terre, et là faire la place et le marché pour vendre leurs pourceaulx à jamais perpétuellement. C’est le jugement.
ART 42 – ltem. Si une navire estant sur la mer, ou à l’ancre en quelque radde, et par grande tourmente qu’elle endure il convient faire gect pour alleger ladicte navire, et l’on gecte plusieurs biens hors pour soy saulver ; sache que ces biens ainsi gectés hors sont à icelluy qui premier les pourra occuper et emporter : mais il est à entendre et sçavoir que les marchans ou maistres et mariniers ayans gecté lesdictes choses sans avoir espérance ne volunté de jamais les recouvrer, et laissent comme choses perdues et délaissées d’eulx, sans jamais en faire poursuyte, et ainsi le premier occupant est seigneur desdictes choses. C’est le jugement.
ART 43 – Item. Une navire a fait gect de plusieurs marchandises ; il est à présumer que ladicte marchandise est en coffres, lesquelz coffres sont fermés et bouclés, ou bien des livres lesquelz seroient bien fermés et envelloppés, de paour qu’ilz n’endommageassent en la mer : lors celluy qui a faict ledict gect a encores intention, vouloir et espérance de recouvrer lesdictes choses ; et par ce ceulx qui trouveront ces choses sont tenus à restitution à celluy qui en fera la poursuyte, ou bien en faire des aulmosnes pour Dieu, jouxte le conseil d’ung saige homme et discret et selon conscience. C’est le jugement.
ART 44 – Item. Si une nef par force de temps est contraincte de coupper ses cables ou fillets par bout, et laisser cables et ancres, et faire la vie et gré du vent, ses ancres et cables ne doibvent estre perdus à ladicte nef, s il y avoit horyn ou bonneau. Et ceulx qui les peschent sont tenuz de les rendre, s’ils sçavent à qui ; mais ils doibvent estre payés de leurs peines, selon l’esgard de justice. Mais parce que l’on ne scait à qui les rendre, le seigneur y prent sa part comme les saulveurs, et n’en font dire Pater noster ni Ave Maria, à quoy ilz sont tenuz. Et par ce il a esté ordonné que un chascun maistre de navire aye à mettre et faire engraver dessus les horyns et bonneaux de sa navire son nom, ou de ladicte navire, et du port et havre dont il est. Et cela engardera de damner beaucoup d’âmes, et fera grand proffit à plusieurs ; car tel a laissé son ancre au matin qui se pourra recouvrer au soir. Et ceulx qui le retiendront seront larrons et pirates. C’est le jugement.
ART 45 – Item. Generallement, si aucune nef par cas d’aucune fortune se rompt et pert, tant le bris que les autres biens de ladicte nef doibvent estre reservez et gardez à ceulx à qui ils appartienoient avant le nauffrage, cessant toute coustume contraire. Et tous participans, prenans et consentans oudict nauffrage, s’ilz sont evesques, ou prélats, ou clercs, ilz doibvent estre déposés de leurs offices et privés de leurs benefices ; et s ilz sont layz, ilz encourront les peines susdictes.

Item. Les choses precedentes se doibvent entendre si ladicte nef ne exerçoit le mestier de pillerie, et que les gens d’icelle ne fussent poinct pyrates, ou escumeurs de mer, ou bien ennemis de nostre saincte foy catholicque ; car alors s ilz sont pyrates, pilleurs, ou escumeurs de mer, ou Turcs, et autres contraires et ennemis de nostredicte foy catholicque, chascun peut prendre sur telles manières de gens, comme sur chiens, et peut l’on les desrobber et spolier de leurs bien sans pugnition. C’est le jugement.
ART 46 – Item. Touchant les poissons gros et ayant lart, qui viennent et sont trouvez mors à la rive de la mer, il fault avoir esgard à la coustume du pays ; car le seigneur doibt avoir partie, au désir de la coustume. La raison est bonne ; car le subject doibt avoir obéissance et tribut à son seigneur. C’est le jugement.
ART 47 – Item. Le seigneur doibt prendre et avoir sa part desdicts poissons à Iart, et non en autre poisson, réservé toutesfois la bonne coustume dudict pays, sur le lieu où ledict poisson aura esté trouvé. Et celuy qui l’a trouvé n’est tenu sinon de le saulver et mettre hors de dangier de la mer, et incontinent le faire assavoir audict seigneur, en le soubmant et requérant qu’il vienne ou envoye quérir le droict à luy appartenant oudict poisson. C’est le jugement.
ART 48 – Item. Si ledict seigneur veult, et aussi s’il est de coustume, il pourra faire apporter et amener à iceluy qui a trouvé ledict poisson au lieu et à la place pubiicque, là où on tient le marché et halle, et non ailleurs. Et là doibt estre ledict poisson mis à pris par ledict seigneur ou l’inventeur, selon la coustume ; et le pris faict, celuy qui n’aura faict le pris aura son élection de prendre ou de laisser. Et si l’un d eulx par fas ou nefas faict perdre à l’autre la valeur d’un denier, il est tenu à restituer. C’est le jugement.
ART 49 – Item. Si les coustz et fraiz de l’amenage dudict poisson jusques à ladicte place seraient de plus grant somme que ne vauldroit ledict poisson, lors ledict seigneur est tenu de prendre sa part sur le lieu. C’est le jugement.
ART 50 – Item. Esdicts fraiz et mises ledict seigneur doibt escotter : car il ne doibt pas enrichir de la perte et dommage d’autruy, autrement il pèche. C’est le jugement.
ART 51 – Item. Si d’aventure ledict poisson trouvé est desrobbé ou perdu par quelque fortune, empres que ledict seigneur l’a visité, ou avant, celuy qui l’a trouvé n’est en rien tenu. Cest le jugement.
ART 52 – Item. Aucun navire trouve en mer ung poisson à lart, il est totallement à ceulx qui le trouvent, s’il n’a poursuyte, et nul seigneur n’y doibt avoir ny prendre part, combien qu’on l’apporte en sa terre. C’est le jugement.
ART 53 – Item. En toutes autres choses trouvées à la coste de la mer, lesquelles autreffois ont esté possédées par créatures, comme vin, huille, et autres marchandises, et combien qu’elles auraient esté jectées et délaissées des marchans, et qu’elles devroient estre au premier occupant, touteffois la coustume du pays doibt estre gardée comme des poissons : mais, s’il y a presumption que ces choses soient d’aucun navire qui soit pery, rompu et submergé, lors le seigneur ny l’inventeur ne doibvent rien prendre pour le retenir, mais doibvent faire comme devant est dict, sçavoir est, en faire prier Dieu pour les trespassés, et autres biens spirituels ; ou autrement ils encourront les jugemens de Dieu. C’est le jugement.
ART 54 – Item. Si aucun trouve en la mer, ou à l’arenne ou rive de la mer ou fleuve et rivière, aucune chose laquelle jamais ne fust à quelque personne, sçavoir est comme pierres précieuses, poissons, et herbes marines, que l’on appelle gaismon, cela appartient à celuy qui premier le trouve et emporte. C’est le jugement.
ART 55 – Item. Si aucun va cherchant le long de la coste de la mer pour trouver or ou argent, et il en trouve, il doibt tout rendre sans rien prendre. C’est le jugement.
ART 56 – Si aucun en allant le long de la rive de la mer pour pescher ou autrement, et il advient qu’il trouve or ou argent, il est tenu à restitution ; mais il se peut payer de sa journée, ou bien, s’il est poure [pauvre], il peut retenir pour luy ; voire, s’il ne sçait à qui le rendre, il doibt faire assavoir en lieu où il a trouvé ledict argent, et ès lieux circonvoysins et prochains : encores doibt-il prendre conseil de son prélat, de son curé, ou de son confesseur, lesquels doibvent bien regarder et considérer l’indigence et pauvreté de cil qui aura trouvé ledict argent, et la quantité dudict argent, et luy conseiller scelon Dieu et conscience. C’est le jugement.

Donné tesmoing le scel de l’isle Oleron establi aux contractz de la dicte isle, le jour du Mardi après la feste de Saint-André, l’an de grace mil deux cent soixante-six.


[1Lamanage désigne des opérations d’assistance à l’amarrage, au désamarrage des navires lors de leur arrivée, départ ou également de leur mouvement (changement de poste à quai) à l’intérieur des ports.

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