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1268 - Alphonse de Poitiers rançonne les juifs de ses territoires

vendredi 8 janvier 2010, par Pierre, 806 visites.

Dans un premier temps, Alphonse de Poitiers (frère de Saint-Louis) décida d’expulser les juifs des pays qu’il administrait. Puis il se ravisa et trouva plus utile de leur faire payer de grosses sommes. Les juifs obtinrent la liberté de séjour moyennant de fortes sommes que les Israélites de chaque sénéchaussée s’engagèrent solidairement à payer.

Source : Saint-Louis et Alphonse de Poitiers : étude sur la réunion des provinces du midi et de l’ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative, d’après des documents inédits - Edgard Boutaric - Plon - Paris - 1870 - BNF Gallica

Les juifs de Poitou donnèrent 8,000 livres et ceux de Saintonge 6,000 livres. Ceux de
Rouergue offrirent 1,000 livres, payables en deux termes, moitié à la Toussaint de l’année 1269, moitié à la Chandeleur suivante. Alfonse en exigea 1200. Les juifs d’Auvergne coopérèrent moyennant 2000 livres. Ceux de Toulouse promirent 3,500 livres, somme qui dépassa les espérances du comte, car leurs biens n’avaient été évalués que 1,300 livres. On profita de cela pour se montrer plus exigeant : les juifs du Toulousain, taxés d’abord à 2,335 livres, furent contraints de payer 5,000 livres tournois.

« Il est ordené de la finance des juis de Poitou qu’il ont finé en tel manière que il doivent doner VIII M livres de tornois à monsegneur le conte de Poitiers et de Tholose soens quites ; et cil de la seneschausié de Saintonge ont finé par VI M livres de tornois quites à monseigneur le conte devant dit.

Et est à savoir que se par le Roi ou par autre aucuns d’ices juis o tout son avoir estoit soutrais à monseigneur le conte devant dit, nequedent li devant dit juif sont tenu à paier les devant dites somes enterinement ; c’est à savoir li devant dit juif de Poitou VIII M livres de tornois et li juif de Xaintonge VI M livres de tornois.

Emprès, il est assavoir que li denier monnoié et l’or et l’argent qui ne sunt mie gagié serunt retenu en la main monseigneur le conte en paiement de chaucune some, selonc ce que il enna en la main des seneschaus en chauscune seneschacié, et ausinc li denier qui sont eu de la reençon des gages demourant desja en poiement par devers les seneschaus por monseigneur le conte, et ençois que les persones des dis juis ne de lor gages qui ne sont pas encore recus soient délivré, il, fete lor assise de la taillie seur chaucun juif, chaucun juif por soi donra pleige soufisant de crestien estant en la juridicion monseigneur le conte de la somme qui seur soi sera assise ; en tele manière que pleige souffîsant crestien, si com dit est, soient donné jusqu’à toute la some qui demoura après ce que li seneschal ont par devers eus, qui sera priz en poiement. El li gage qui leur seront délivrés doivent estre rendu au crestiens par le chatel poiant. Et sera crié que il soient reeus dedenz avenant terme.

De rechief, des héritages aus juis qui seront vendu à crestiens li seneschal chaucun en sa seneschacié porront donner leur leitre de l’otroi en la forme que il verront qu’il sera à fere. Après est assavoir que se des deniers ou de l’avoir qui demeurent en poiement par devers monseigneur le conte, aucune quantité grant ou petite estoit soustrete par Roi ou par autre, li juif de quelque seneschacié que ce fust, il seroient tenu de souffisament asseurer pour icelle somme qui soustraite seroit. Et est assavoir que leur livre rendable leur seront rendu par ceste finance des somes qui demouront, dont li pleige crestien seront donné pour l’asseurance de la poie en li terme devisez en ceiste manière ; c’est assavoir que la moitié de toute la some deue sera paiée à la Chandeleur qui sera en l’an Nostre-Seigneur M. CC. LXIX, et l’autre moitiés c’est assavoir la remanant de toute la some sera poiée à l’autre Chandeleur qui sera en l’an Nostre-Seigneur M. CC. LXX. Et est assavoir que li juis poieront touz les despens en quelque manière que il aient esté fet en porsuiant ceste besoigne, et nus autres n’i est tenuz.

Ce fut fest à Paris eu mois de décembre en l’an Nostre-Segneur M. CC. LXVIII [1]


[1Reg A. fol 104.

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