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1279 - 1492 - Lettres patentes d’organisation de la ville de Saintes par 6 rois de France

lundi 3 mai 2010, par Pierre, 1246 visites.

Dans sa lettre patente de 1492, Charles VIII confirme les privilèges accordés par les rois ses prédécesseurs aux maire et échevins de la ville de Saintes. La première fois, Philippe III le Hardi les récompensait pour la conduite exemplaire des habitants contre les Anglais.

Ce retour aux sources précédentes nous permet de connaître la chronologie et le contenu de ces différentes lettres, en 1279 (Philippe III le Hardi), 1327 (Charles IV le Bel), 1333 et 1338 (Philippe VI de Valois), 1387 (Charles VI le Fol), 1476 (Louis XI), et 1492 (Charles VIII)

Les nombreuses citations rendent complexe la lecture du document. Pour la faciliter, nous avons indiqué par un titre quel roi est l’auteur du texte qui suit immédiatement.

 1492 - Charles VIII

Charles [1], etc., savoir faisons, etc. nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chers et bien amez les jurez, eschevins, bourgeois, manans et habitans de noz ville, cité et faulxbourgs de Xainctes, contenant que, icelle ville est la première principalle capitalle, le chief et la clef de noz pays et conté de Xaintonge, et la plus ancienne qui soit sur les frontières des pays de Poictou, Angoulmois, Perigort et Guienne, et est assise sur la rivière de Charente et aussi près la rivière de Gironde et de la mer du costé de Bouaigre et de Marempne, laquelle ville, durant le temps que noz anciens ennemys et adversaires les Anglois, tenoient et occupoient noz pays et duché de Guienne, lesdiz supplians, eulx monstrans bons, loyaulx et feaulx subgectz de la couronne de France, firent de grans résistances à l’encontre desdiz Anglois, et leur firent et portèrent plusieurs maulx et dommaiges au moien des courses, saillies et entreprises que par plusieurs et diverses foiz ilz firent sur eulx, tellement que lesdiz Anglois furent contrains d’eulx retirer ailleurs sur ladicte frontière de Guienne, et furent lesdiz habitans causes et moyens que la ville et chastel de Mortaigne sur Gironde et autres places furent prinses et mises en l’obéissance de noz prédécesseurs Roys de France, à l’occasion de ce qu’ilz baillèrent et donnèrent argent pour soustenir et entretenir l’armée qui estoit devant lesdiz ville et chastel de Mortaigne et autres ; à l’occasion desquelles choses plusieurs des habitans et demourans en icelle ville portèrent et soustindrent de grans maulx, pertes et dommaiges pour ce que les aucuns d’eulx furent prins prisonniers et perdirent leurs biens tant ceulx qu’ilz avoient sur les chemins que es faulxbourgs de ladicte ville, et les autres furent tuez, meurdriz et occis pour le service de nosdiz prédécesseurs.

A ceste cause, nosdiz prédécesseurs et progeniteurs roys de France, de ce deuement informez et acertenez, et pour autres causes justes et raisonnables à ce les mouvans ; mesmement feu de bonne mémoire le roy Philippes congnoissant la bonne, grande et ioyalle fidélité et ferveté [2] d’amour et de service que iceulx habitans luy avoient faiz, monstrez et portez comme bons et loyaulx subgectz, et à ce que leurs successeurs et autres des pays d’environ eussent de ce exemple, et fussent tousjours en loyal et ferme propos de bien et loyaulment servir et deffendre la bonne querelle de leur souverain et de ses bons subgectz, en recongnoissance de ce et pour autres causes justes et raisonnables à ce les mouvans, en l’an mil iijc xxxviij [1338], au moys de may, conferma, ratiffia et approuva ausdiz supplians la liberté, franchise et privileige qu’ilz avoient de toute ancienneté, dont ilz avoient obtenu arrest en notre court de parlement à Paris, dès l’an mil ijc lxxix [1279], qu’ilz n’estoient et sont tenuz aller à noz ban et arriere-ban ne au fait et exercice de noz guerres qu’ilz ne peussent et puissent le jour qu’ilz partiront de leurs maisons de ladicte ville de Xainctes retourner en icelle celuy mesme jour ; et depuis, en l’an mil iijc xxvij [1327], congnoissant le bon service desdiz supplians persévérer et croistre de mieulx en mieulx, donna et octroya à yceulx supplians et à leurs successeurs perpétuellement, faculté que toutes et quantes foiz que bon |eur semblerait ilz peussent par chacun an eslire ung maire avec certains jurez et eschevins en ladicte ville de Xainctes et aux faulxbourgs d’icelle qui avoient la charge de la justice et police de ladicte ville, et congnoissance sur tous les habitans et demourans en icelle ville et faulxbourgs avec toute belle liberté, franchise et previleige que les manans et habitans de noz villes de Sainct-Jehan d’Angely et de la Rochelle avoient et dont ilz joissoient, ainsi que toutes ces choses et autres sont plus à plain contenues ès lettres desdiz arrestz, confirmacions, franchises, libertez et previleiges dessus déclarez et autres : et depuis ausdiz supplians et à leurs predeccesseurs en ladite ville et cité ait esté par feux nos predeccesseurs, Charles cinquiesme, sixiesme et septiesme, roys de France, et mesmement par feu nostre très-cher seigneur et père que Dieu absoille, confermez leurs previleiges ; mais quant ilz leur furent confermez, ilz obmisdrent et laissèrent de mectre exprimer et particulariser les previleiges, libertez, facultez et puissances susdictes ; et en oustre, au lieu dudit maire qu’ilz avoient faculté d’avoir misdrent et ordonnèrent deux jurez jaçois ce qu’ilz en eussent bonnes chartres et lettres patentes et auctenticques desquelles la teneur s’ensuit :

 1333 - Philippe VI de Valois

Philippes, etc., savoir faisons, etc. nous avoir veu les lectres saines et entières contenant la forme qui s’ensuit :

 1279 - Philippe III le Hardi

Philippus, Dei gracia Francorum Rex, universis presentes licteras inspecturis salutem.

Notum facimus quod cum cives Xantonenses in nostra curia proposuissent se dominis Xantonensibus ad exercitum non teneri nisi eadem die qua a suis domibus recedunt, possint reverti ostannis dumtaxat exceptis, et ideo peterent sibi restitui illud quod pro nobis levatum fuerat ab eis pro exercitu supediendo.

Visa inquesta super premissis facta quia probatum inventum fuit predictos cives intencionem suam sufficienter probavisse, pronunciatum fuit per curie nostre judicium predictos cives in possessionem dicte libertatis remanere debere ; et preceptum fuit restitucionem sibi fieri per senescallum nostrum Pictavensem de eo quod ab eis pro nobis levatum fuerat pro financia dicti exercitus, rata dicte financie dictos ostannos contingente pro nobis retenta.

In cujus testimonium presentibus licteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, anno Domini m° ij° septuagesimo nono [1279], mense Februario.

 1333 - Philippe VI de Valois (suite)

Lesquelles lectres et tout ce qui est contenu en icelles nous aians fermes, et estables et agreables, iceiles louons, ratiffions, approuvons, et de nostre auctorité royal et de certaine science, confermons ; et pour que ce soit chose ferme et estable à tousjamais, nous avons fait [mectre] nostre scel à ces présentes lectres, sauf en autres choses nostre droit et lautruy en toutes.

Donné au boys de Vincennes, mil iijc xxxiij [1333], au mois de may.

 1387 - Charles VI le Fol

Philippus, Dei gracia Francorum Rex, ad perpetuam rei memoriam.

Regalis magnificenciam dignitati et honoris multipliciter incrementa magnificat et grandis devocionis in subdictis augmenta fecundat, ut ad illos quorum fidei penam constanciam et devocionem gratuitam opportunis temporibus experient dexteram liberalitatis extendans ad eos congruis guerrarum favoribus prosequat, ut ipsi de sue devocionis et fidelitatis meritis si postmodum reportasse letentur et alii eorum exemplo ad consimilia ferventius annuant.

Notum igitur facimus presentibus et futuris quod nos actendentes sincère fidelitatis et devocionis constanciam quam in dilectis nostris scabinis, burgensibus et habitatoribus ville, civitatis et suburbiorum Xanctonensium, totis hactenus transactis et potissime guerrarum temporibus probabiliter novimus et adhuc die qualibet experimur ; considérantes eciam damna, missiones et expensas per ipsos occasione guerrarum hujusmodi factas multipliciter et subsecuta, eapropter volentes ut tenemur manum eis impendere liberalius, graciam et favorem ipsis scabinis, burgensibus et habitatoribus, horum supplicacione pro se et successoribus nobis facta, super hoc exaudita nostra auctoritate regia, de nostra plenitudine potestati, et ex certa sciencia, deliberacione matura, super hoc in nostro grando consilio prehabita, plenius concessum et tenore presencium concedimus de gracia speciali, quod ipsi et successores sui de cetero corpus et communitatem seu universitatem spectantibus habeant majorem quem quociens fuerit et eis placuerit auctoritate propria eligant et constituant, omnia que ad predicta spectancia et pertinencia faciant et exerceant, facereque et exercere, ac de ipsis uti et gaudere procurant pacifiée valeant prout major et scabini, burgenses et habitatores ville nostre de Rupella, ipsis communitate, libertatibus et juribus ad eam spectantibus uti possunt, dantes tenore presencium in mandatis senescallo Xantonensi et omnibus aliis justiciariis et officiariis nostris, presentibus et futuris, quatenus supplicantes predictos et eorum successores nostra presenti gracia omnibusque et singulis supradictis gaudere et uti admotis impedimentis quibuscumque perpetuo permictant ; nolumusque quod propter hoc nobis seu successoribus nostris facere seu prestare qualemcumque financiam teneantur, quamquidem financiam, de speciali gracia, remisimus et quictamus et tenore presencium remictimus et quictamus.

Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentes litteras nostri sigilli fecimus apprensione muniri, nostro in aliis et omnibus jure salvo.

Datum Parisius, anno Domîni millesimo tricentesimo quadragesimo septîmo [1387], mense Decembris.

 1476 - Louis XI

Loys, par la grâce, etc. ; savoir vous faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les eschevins, pers, bourgois et habitans de nostre ville et cité de Xainctes, contenant que ladicte ville est principalle et capitalle ville de nostre pays et conté de Xainctonge, et pour cette cause elle a eue le temps passé corps, colliege et communité ;

La suite de cette lettre patente...

 1492 - Charles VIII (suite)

Et à ceste cause nous ont, lesdiz supplians, humblement suppliés et requis et fait supplier et requérir, que nostre plaisir soit leur muer et changer lesdiz deux jurez en l’estat et office de maire, et que chacun an ils le puissent eslire à tel jour que bon leur semblera, qui aura la charge, gouvernement et pollice de ladicte ville, avec justice et juridiction sur les manans et habitans d’icelle ville et aux faulxbourgs, ainsi qu’il leur fust octroyé d’ancienneté, et pareillement leur confermer et approuver, et par tant que mestier est donner et octroyer tous et chacuns les previlleiges, franchises et libertez qui, par nozdiz predeccesseurs, par cy-devant leur ont esté donnez et octroyez, cy-dessus déclarez, et pareillement tous autres dont ilz ont acoustumé de joir, et sur ce leur impartir nostre grâce.

Pourquoy nous, ces choses considérées, ayans regard aux choses dessusdictes, mesmement à la bonne et grant loyaulté que lesdiz supplians nous demonstrerent quant derrenierement feusmes en nostre dicte ville de Xainctes, et de ce qu’ilz nous advertirent et firent savoir aucunes mauvaises entreprinses, machinacions et conspiracions qui avoient esté faictes à l’encontre de nous et d’icelle nostredicte ville, de noz pays, et duchié de Guienne, et de la résistance qu’iiz firent contre ceulx qui conduisoient et machinoient lesdictes entreprinses, à iceuls supplians, en faveur des choses dessusdictes, et des grans services qu’ilz ont faitz, et bonnes loyaultez et obéissance quilz ont tousiours eues et tenues à nosdiz predeccesseurs et à nous, et a ce quilz soient plus enclins, le temps advenir, de nous bien loyaument et vertueusement servir, ainsi quilz ont fait le temps passé, jusques à présent, et pour autres grans causes et consideracions à ce nous mouvans, avons ratiffié, loué, confermé et approuvé, et par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, pleine puissance et auctorité royal, louons, confermons, ratiffions et approuvons tous et chacun les previlleiges, libertez, franchises, dons et octroiz à eulx faiz et donnez par nozdiz predeccesseurs cy-dessus declairez, jaçoit ce que d’aucun d’iceulx ils aient, par aucun temps, cessé de joir et user.

Et iceulx, en tant que mestier est ou seroit, leur avons de nouvel donnez et octroiez, donnons et octroyons par cesdictes présentes, pour par eulx et leursdiz successeurs, dores en avant en joir, etc., sans aucun destourbier ou empeschement en la forme et manière que en joissent et ont acoustumé de joir les manans et habitans de nozdictes villes de Sainct-Jehan d’Angely et de la Rochelle, en ce qui concerne leurs previlleiges, libertez et franchises.

Et en oultre, ausdiz supplians, avons octroyé et octroyons, de nostredicte grâce par cesdictes présentes, que, au lieu desdiz deux jurez qui sont de présent en ladicte ville de Xainctes, ils puissent par chacun an eslire ung maire à tel jour que bon leur semblera, et tenir corps, colliege et communaulté en icelle ville, et que ledit maire ait la totalle correction et première congnoissance de justice sur tous et chacun les manans et habitans en ladicte ville et faulxbourg de Xainctes, tout ainsi que font et ont lesdiz maire, eschevins, conseilliers et pers de nozdictes villes de Sainct-Jehan d’Angely et de la Rochelle, sans en rien reserver ne restraindre pour quelque cause ne en quelque manière que ce soit.

Et en oultre, ausdiz jurez ou maire, pers et eschevins qui sont ores et seront perpétuellement au temps advenir en icelle ville et cité de Xainctes, avons confermé, loué, etc., et par ces présentes ratiffions, etc., et par tant que mestier est ou seroit, leur avons de rechief et de nouvel donné et octroyé, donnons et octroyons à perpétuité, de nostre plaine puissance et auctorité royal, la liberté, franchise, previliege et exempcion ; que desormaiz ne pour le temps advenir ilz ne soient tenuz d’aller ne envoyer pour et au nom d’eulx aux ban et arriere-ban, monstres, reveues, criz et proclamacions que sur le fait de la guerre seront faiz par nous, noz lieuxtenans, commis et depputez, ne tenuz eulx y présenter ne servir au fait de ladicte guerre, ban ou arriere-ban, plus loing que le jour quilz partiront de ladicte ville de Xainctes, ilz y puissent retourner et sans ce que, a l’encontre d’eulx, l’on puisse procéder par deffaulx, saisines de biens, ne autres peines, en quelque manière que ce soit ; lesquelz, en tant quilz seroient donnez, nous avons declairez et declairons, ores et pour le temps advenir, nulz et de nul effect non obstant quelque mandement si especial qui y soit, et que nous et noz successeurs pourrions sur ce octroyer ; et posé ores que en iceulx soient comprins, previleigiez et non previleigiez, soubz lesquels motz nous n’entendons estre comprins lesdiz supplians ne aucun d’eulx en aucune manière, mais les en avons deschargez et exemptez, deschargeons, exemptons, tenons quictes et exempts en la manière dessusdicte, perpétuellement et à tousjours.

Si donnons en mandement, etc., à noz amez et féaulx conseilliers, les gens tenans et qui tiendront nostre court de parlement à Bourdeaulx, les gens de noz comptes et trésoriers, les generaulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de noz finances ; au seneschal de Xaintonge et à tous, etc., que de noz presens don, confirmacion, aprobacion et de tout le contenu en cesdictes présentes, ilz, et chacun d’eulx endroit soy, facent, seuffrent et laissent lesdiz supplians et leursdiz successeurs joir, etc., perpetuellement et à tousjours, sans en ce leur faire, etc., mais se fait, etc.

Et avec ce facent publier et enregistrer en leurs cours et juridictions, registres et papiers, le contenu en cesdictes présentes, afin que nulz n’en puissent prétendre juste cause d’ignorance.

Et pour ce que d’icelles, etc., car ainsi, etc., et afin, etc., sauf, etc.

Donné à Sainct-Germain en Laye, au mois de mai, l’an de grâce mil CCCC iiijXX et douze, et de nostre règne le IXe.

Ainsi signé : Par le Roy, les sires de Miolans, gouverneur du Daulphiné, de Boisy, de Gonnault, seneschal de Beaucaire, maistre Jehan Trousselier, premier médecin ordinaire, et autres presens.

Bourdin. Visa. Contentor. Bude.


[1Trésor des chartes, registre 226 (primo), pièce 74.

[2ferveté : frerveur, ardeur.

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