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1286 - Guyenne : Privilèges de justice accordés par Philippe IV le Bel à Edward 1er d’Angleterre

mardi 8 septembre 2009, par Pierre, 952 visites.

Le nom du roi Philippe IV le Bel reste dans l’histoire associé à l’affaire des Templiers (1307), mais c’est aussi un organisateur de l’État. La présence anglaise en Guyenne s’affirme, et le roi Édouard 1er d’Angleterre y séjourne de 1286 à 1289. D’où la nécessité de préciser les règles juridiques en vigueur dans cette province, et les droits respectifs des deux souverains. Et, pour être compris de tous, le document est donné en version bilingue (latin et français), mais il est possible que le latin vous aide à comprendre le français !

Source : Textes relatifs à l’histoire du Parlement depuis les origines jusqu’en 1314... - Charles-Victor Langlois - Paris - 1888 - BNF Gallica

Juillet 1286. Appellations d’Aquitaine ; privilèges accordés par Philippe le Bel à Edward 1er

A. Texte latin .Mss. Arch. Nat. JJ. XXXIV, f° 32 ; Arch. Nat. Xia 2 f° 19. Ed, Olim, II, 44. B. Texte français. Mss. Arch. Nat. JJ. XXXIII, f° 45, en deficit ; Record Office, Chancery miscellanous Portfolios, III, n° 121 VI, n° 687 ; VI, no 879. Ed, Rymer (Record édition). I, pars 2, p. 665 ; Ordonnances du Louvre I, 311
A, Texte Latin B. Texte Français
Philippe Dei gratia, etc, Notum facimus quod nos carissimo consanguineo et fideli nostro E, eadem gratia regi Anglie, domino Hybernie et duci Aquitaniae, concedimus pro nobis, heredibus et successoribus nostris, quod occasione cujuscumque appellationis ab ipso vel senescallis suis seu eorum loca tenentibus, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, in omnibus terris quas habet et habiturus est in Vasconia, Agenesio, Caturcinio, Petragoricinio, Lemovicinio et Xanctonia, ad nos seu Curiam nostram per quemcumque super inique, falso et pravo judicio vel deffectu juris seu quocumque alio modo mterposite vel interponende, si super hiis alitquo casu subcumbant vel convincantur, quamdiu idem consanguineus noster vixerit, ipse et senescalli sui et eorum locatenentes predicti in aliquam penam, forisfacturam non incidant vel emendam ; et quidquid inde nobis heredibus vel successoribus nostris posset accrescere vel aliqnatenus obvenire in vita
ipsius regis et ducis sibi pro nobis, heredibus et successoribus nostris, quantum in nobis est, remittimus et donamus. Cum vero continget appelantes ad nos seu Curiam nostram ab ipso rege et duce, senescallis suis vel eorum locatenentibus, subcumbere in appellationibus antedictis, salvum sit eidem, senescallis suis et eorum locatenentibus, omne jus pene, forisfacture vel emende quod sibi competere poterit contra dictos appellantes et subcumbentes, non obstante concessione et donacione nostra predicta. Concedimus insuper prefato regi et duci ad vitam ipsius quod postquam ab ipso, senescallis suis, vel eorum locatenentibus, ad Curiam nostram fuerit per aliquem appellatum super pravo et falso judicio vel defectu juris seu alias quoquomodo, nos partes appellantes remittemus ad eos, ita quod ipsi infra tres menses a tempore requisitionis partis appellantis sibi facte de faciendo jus vel emendando judicio numerandos possint partibus jus reddere, et sic defectum juris, si prius intervenit, purgare, ac judicium redditum a quo prius ad Curiam nostram appellatum fuerit emendare, si viderint emendandum post requisitionem vero predictam et lapsum dictorum
trium mensium poterit pars appellans appellationem suam prius ad Curiam nostram interpositam libere prosequi si voluerit, non obstante remissione, requisitione, et lapsu trium mensium sopradictis.

Et hoc, salvo jure, etc.
Philippe etc, à tous ceux qui verront ces lettres, salut, Nous faisons sçavoir que nous à nostre chier cousin et feal Eduart, par cele meisme grace roy d’Angleterre, seigneur de Hirlande et duc d’Aquitaine, otrions pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs que s’il avient qu’on appelle de lui, ou de ses seneschaux ou de leurs lieutenans qui ore sont ou apres seront, en toutes les terres que il a ou aura en Gascogne, Agenois, Caorsin, Pierregort, Lemosin et en Xantonge, à nous ou en
nostre Court par quelle achoison que ce soit, de mauves et de faux jugement ou de defaute de droit ou en quelque autre maniere, faite ou à faire, si de ceux apiaux par aucun cas choient ou en soient convencu en nostre Court, tant comme celi nostre cousin vivra, luy, ne ses seneschaux ne leurs lieutenans, en paine ne en forfaiture ne en amende vers nous ne chieent. Et se aucune chose, par achoison de ce, peut accroître ou avenir à nous ou a nos hoirs ou à nos successeurs, nous les quittons, relessons, et donnons à luy, tant come en nous est, pour nous et nos hoirs et nos successeurs à durer toute sa vie. Et se il avient qu’on appelle de lui, ou de ses seneschaux ou de leurs lieutenans, en quel cas que ce soit, et les appellans chieent, nous voulons que son droit li soit sauf en forfaiture, en paines, en encourement et en toutes autres choses qui de ce li devront avenir. Et encore octroions nous à nostre cher cousin, que des apiaux qui vendront en nostre Court de luy, ou de ses seneschaux et de leurs lieutenans, en quel cas que ce soit, que nous les appellans renvoirons et leur donrons espace de trois mois des le hore qu’il seront requis de celi qui aura appellé, de leur jugement amender et de faire droit, se defaut iert. Et si nel font dedens le temps, si puissent les appellanz adonques retorner à nostre Court et retenir droit en nostre Court. Et ces choses avons nous octroyées sauve autruy droiture.

En tesmoing de laquelle chose nous avons fait sceller ces lettres de nostre scel.

Donné a Paris, l’an de grace MCCLXXXVI, au mois de juignet.

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