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1331 - Saint Jean d’Angély (17) - Privilèges de la ville par le roi Philipe VI de Valois

lundi 22 janvier 2007, par Pierre, 5440 visites.

Saint Jean d’Angély - Rue de la grosse horloge
Photo : P. Collenot - 2004

Le roi Philippe de Valois complète le règlement promulgué en 1204 par Philippe Auguste en y ajoutant des droits de police.

Il confirme ainsi les privilèges de la ville de Saint Jean d’Angély, qui sont des usages, coutumes, libertés, privilèges déjà anciens accordés par ses prédécesseurs.

Ces règles étaient donc déjà en usage, mais il leur manquait la validation du sceau royal.

La ville perdra ce statut avantageux à l’issue du siège de 1621.

Cette page présente 2 versions du même document :
- Source 1 : J.-H. Michon dans Histoire de l’Angoumois - 1846
- Source 2 : L.-C. Saudau - Saint Jean d’Angély d’après les archives de l’échevinage. - 1886

Les différences assez importantes entre les deux versions soulèvent un certain nombre de questions sur les sources et leur transcription par les historiens. Pour ma part, j’ai une préférence pour la version de J.-H. Michon.
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Texte, version J.-H. Michon - 1846Texte, version L. C. Saudau - 1886Commentaires et glossaire
PHILIPPE, par la grâce de Dieu, roy de France.

Scauoir, faisons à tous presens et aduenir, que comme nos amés et féaux le maire et les iurez de la maison commune de Sainct Iean d’Angelj, nous ayent humblement suplié que certains vsages, coustumes, libertés, introductions, priuileges et status desquels ils ont d’antienneté vsé, si comme nous sommes suffisamment informez tant par concessions de nos prédécesseurs, comme par entienne introduction, ou obseruance de bonnes mœurs des deuanciers desdicts maires et iurez, pour le bon gouuernement et tranquillité du peuple conuersant en ladite ville.

Nous, de nostre royale autorité et de grâce spéciale, leur voulons confermer.
Philippe, par la grâce de Dieu roi de France,

sçavoir faisons à tous présents et advenir : que comme nos amez et feauz le maire et les jurez de la maison commune de la ville de Saint-Jehan d’Angéli, nous ayant humblement supplié que certains usages, coustumes, libertés, juridicions, privileges et status, des quelles ils ont d’antienneté uzé, si comme nous sommes suffisamment informés tant par concessions de nos prédécesseurs, comme par antienne introduction ou observance de bonnes mœurs des devanciers des dicts maires et jurez, pour le bon gouvernement et tranquillité du peuple conversant en la dicte ville,

nous de notre royale authorite et de grâce spéciale leur voulons confirmer :
C’est à sçavoir, que de toutes personnes, prinzes ou amenées en prison en ladicte ville, pour cas criminel, excepté cas de royalle majesté blessée, et exceptés nos officiaux et ceux qui forfaict auront dedans la cloyson du chastel deladicte ville, le maire deladicte ville, ou aultre pour luy, à la présentation et quant par confession ou autrement le malfaiteur est conuaincu, le preuost deladicte ville, ou aultre pour luy, à la présentation et cohertion le meine en iugement, et lors présent et accordant ledict preuost, et en délibération auec plusieurs sages, le maire iuge le malfecteur et le condemne par ce que le délit requiert, on en luy absoluant s’il est en cas d’absolution, et tous esmollumens qui de ce peuuent venir, viennent et appartiennent à nous par entier. - Article premier. — Si on amène dans la ville un homme prévenu de crime, il sera remis entre les mains du maire, pourvu qu’il n’ait point été pris dans l’enceinte du château, qu’il ne soit point officier du roi, et qu’il ne s’agisse pas d’un cas royal. Si le maire juge à propos qu’il ait assez de preuves pour faire le procès à cet homme, il le remettra entre les mains du prévôt, qui le jugera conjointement avec le dit maire et d’autres personnages sages. Si cet homme est condamné, les profits de justice appartiendront au roi.
Item, lesdicts maires et iurés, auec prinse détention et cognoissance de tous leurs iurés deffendant, mais si tost comme ils sont deuëment conuaincus de crime, ils sont liurés au preuost et puis iugés comme les aultres non iurés, et tous les esmollumens en sont nostres. Art. 2. — Le maire et les jurés ont seuls le droit de faire arrêter les bourgeois prévenus de crime ; et s’ils jugent qu’il y ait assez de preuves pour faire leur procès, ils les remettront entre les mains du prévôt, pour être jugés comme ceux qui ne sont pas bourgeois, suivant la forme prescrite dans l’article précédent. Les profits de justice appartiendront également au roi.
Item, lesdicts maires et iurés ont l’obéissance eu toutes cours de leurs iurés, si ce n’est, en cas dessus exemptes, ou que pour cas criminel ils soient prins en présent meffaict. gardes toute fois en cela coustume du pays. Art. 3. — Le maire et les jurés ont juridiction sur les bourgeois dans tous les cas, à l’exception de ceux indiqués dans les articles précédents, et lorsque ces bourgeois auront été pris en flagrant délit. On observera néanmoins dans tous ces cas, la coutume du pays.
Item, nos sergens qui veullent faire arrest sur aulcun desdicts iurés doit appeller le sergent du maire se ce n’est pour nos propres debtes, ou par nostre mandement, ou commission spéciale, gardes toute-fois nos ordonnances. Art. 4. — Les sergents royaux ne pourront saisir les biens des bourgeois sans appeler les sergents du maire, si ce n’est pour ce qui est dû au roi, ou par son ordre, en se conformant cependant aux ordonnances royales.
Item, si aucun forfait en ladicte commune ou à aucun bon homme iuré de la commune et deuëment requis ne le veuille amander, le maire peut deffendre à ces iures que ils ne participent auec ledict malfaicteur iusques quil lait amendé, si ce n’est en cas que nous ou nostre fils seroient en la ville, ou que Ion y tiendrait nostre grand assize, et à la requeste dudict maire, doit faire le preuost mesme deffence aux aultres habitans., non iurés de ladicte ville, iusques à tant que satisfaction soit faite ou donner bonne caussion d’ester à droict. Art. 5. — Si un homme qui n’est pas de la commune fait quelque tort à un bourgeois, et si, étant requis de le réparer, il refuse de le faire, le maire pourra défendre à tous les bourgeois d’avoir aucun commerce avec lui, jusqu’à ce qu’il ait réparé le dommage ou qu’il ait donné caution de comparaitre en justice, à moins que le roi ou son fils ne soit à Saint-Jean d’Angély, ou que l’on y tienne la grande assise du roi. Le maire pourra requérir le prévôt de faire la même défense aux habitants de la ville non bourgeois.
Item, nul qui n’est iuré de la commune, ne peut mettre vins en la ville qui seroient fait dehors la banlieue, si ce n’est pour son boire, et encor les iurés de la commune ne le peuuent mettre se ils ne iurent que purement il soit de leur hæritage, et qui aura fait le contraire, ledict vin sera espandu. Art. 6. — Ceux qui ne sont point de la commune ne pourront faire entrer dans la ville du vin qui n’aura point été fait dans la banlieue, si ce n’est pour leur provision. Les bourgeois ne pourront ainsi faire entrer dans la ville du vin qui n’aura pas été fait dans la banlieue, à moins qu’il ne provienne de leurs biens. Le vin que l’on aura fait entrer dans la ville en contrevenant à cet article sera répandu.
Item, nulle personne ne doit mettre vins en ladicte ville, sans licence et enseigne du maire, et si aucun le fait ledict vin sera espandu. Art. 7. — Le vin que l’on aura fait entrer en ville sans la permission du maire sera répandu.
Item, le maire à en ladicte ville et es Faux-bours Regar, et premièrement, sur tous viures, danrées et marchandises exposées vénaux ; c’est à sçavoir, se elles sont bonnes ou faulses ou affecties, à fin que aucun n’en puissent estre deceüz, et establir curatiers, iurés, au profit des marchans, et les oster trouués non suffisans et abusans de leurs offices et les punir, et aussi punir pannetiers, poyssonniers, bouchers, regratiers, personnes vilainement iurans, et personnes amblans aigrest, raisins, foing et autres menues choses ou petite quantité, et les mettre au pillori ou en eux mareant ou aultrement, si et selon que le delict requier et que il la acoustumé, en espandant vins aflecties et en ardant mauuaises denrées, ou en prenant amendes, si comme il a acoustumé. Art. 8. — Le maire a’ l’inspection, dans la ville et les faubourgs, sur les marchandises, les denrées et les vivres qui sont exposés en vente. il juge si elles sont bonnes ou mauvaises, et il punit ceux à qui appartiennent les mauvaises. Il établit des courtiers et les révoque, lorsqu’ils ne font pas leur devoir. Il punit ceux qui font des jurements, et ceux qui volent du raisin, du verjus, du foin et autres choses, pourvu que le vol ne soit pas considérable.
Item, lesdicts maires et iurés font statuts cris et guet quand mestier est pour la garde et seureté de la ville, et contraignant regratiers à cesser d’acheter viures pour reuendre iusques à certaines heures, et les armures que ils prenent faisant guet ils applicquent à la tuition de la ville, et les amendes sont nostres de ceux sur qui les armures sont prinses. Art. 9. — Le maire et les jurés peuvent faire des règlements, des proclamations, et établir un guet quand il est nécessaire. Les armes cachées qui seront trouvées par le guet seront confisquées, et ceux qui les auront cachées seront condamnés à une amende envers le roi. Le maire et les jurés peuvent défendre aux regrattiers d’acheter les denrées avant une heure fixée.
Item, font plusieurs aultres honnestes et profitables ordonnances, comme de Tauernes tenir closes empres le sain de la commune sonne, comme de pouruoir deau pour péril de feu, de nettoyer la ville, et semblables choses touchant et apartenent au bon arroy honneste et garde de la ville et seureté des habitans et conuersans en icelle. Art. 10. — Le maire et les jurés peuvent faire des ordonnances pour la police et la sûreté de la ville.
Nous, informés comme dit est, que d’entien lesdicts maires et iurés ont vsé paisiblement desdictes choses, considéré et entendu les bons seruices et affections et féaulté que lesdicts maires et iurés ont tousiours fait et porté à nous et à nos prédécesseurs, inclinans begninement à leurs dictes supplications les vsages, coustumes, libertés, interdictions, pugnimans et statuts dessus-dittes, et chascun deux en sa forme et en sa manière que ils sont dessus expresse, voulons, octroyons, louons, approuons et confermons perpétuellement ausdicts maires et iurés, de nostre royale avthorite, de certaine science et de grâce spéciale par la teneur de ces présentes lettres, sauf en toutes choses nostre droict, et l’autruy, et que tout ce soit chose ferme et stable à tousiours,

Nous avons faict mettre nostre séel en ces présentes lettres ; donne à Paris, l’an de grâce mil trois cents trente-vng au mois de iuillet.

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