Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Comprendre le passé > Grands textes > 1360 - Le Traité de Brétigny, entre les rois de France et d’Angleterre

1360 - Le Traité de Brétigny, entre les rois de France et d’Angleterre

lundi 23 juin 2008, par Pierre, 7223 visites.

Un document important pour la compréhension de l’histoire de la Saintonge et de l’Angoumois : ce traité confirme la domination anglaise sur ces provinces qui vont y demeurer jusqu’à l’intervention de Du Guesclin.

Pour en savoir plus sur le Traité de Brétigny (Wikipédia)

Traité entre la France et l’Angleterre, pour la délivrance du Roi Jean, dit Traité de Brétigny

Jean le Bon, roi de France
Edouard III, roi d’Angleterre

Brétigny, 8 mai 1360. (Corps diplom. de Dumont, III, 7.)

Source : Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789 ; contenant la notice ou le texte des principaux monumens des Mérovingiens, des Carolingiens et des Capétiens, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à l’histoire du Droit public et privé, avec notes de Concordance, Table des matières, et Dissertation sur la constitution de la monarchie à la mort de Clovis. - MM.
Lambert, Avocat aux Conseils du Roi et a la Cour de cassation ; Decrusy, Avocat a la Cour royale de Paris, Jourdan, Docteur en Droit, Avocat a la Cour royale de Paris. - Paris - 1824 - Books Google

Charles ainsne, filz du Roy de France, régent le royaume, duc de Normandie, et dauphin de Vienne, a tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut

Nous vous faisons savoir que,

De touz les debaz et descorz quelconques, menez et démenés, entre monsire le Roy de France et nous d’une part,

Et le Roy d’Engleterre d’autre part,

Pour bien de pais, est accorde le VIII, jour de may, l’an de grâce mill. ccc soixante, à Bretigny de les Chartres, en la manière qui s’ensuit,

- 1. Premièrement. Que le Roy d’Engleterre, aveuc ce que il tient en Guyenne et en Gascoigne, aura, pour lui, et pour ses hoirs, parpetuelmen’t et a touz jourz, toutes les choses qui s’ensuivent, a tenir par la manière, que le Roy de France et son filz, ou aucun de ses ancestres, Roys de France, les tindrent, c’est asçavoir,

Ce que en SOUVEREINTE EN SOUVEREINETE, CE QUE EN DEMAINE EN DEMAINE,

Et par les temps et manières au dessouz déclares,

La cité et le chastel, et la conte de Poitiers, et toute la terre et le paiis, de Poitou, ensamble les fiez de Thoart et la terre de Beleville,
La cité et le chastel de Xainctes, et toute la terre et le pais de Xainctonge, par deçà et par delà la Charente,
La cité et le chastel d’Agen, et la terre et le paiis d’Agenois,
La cité et le chastel, et toute la conte de Pierregort et la terre et le paiis de Pierreguys,
La cité et le chastel de Limoges, et la. terre et le paiis de Limosin,
La cité et le chastel de Caours et la terre et le paiis de Caourcin,
La cité et le chastel, et le paiis de Tarbe, et la terre, paiis" et conte de Bigorre,
La conté, la terre et le pays de Gaure,
La cité et le chastel d’Engolesme, la conte, la terre, et le paiis d’Engolesmois,
La cité et le chastel de Rodeis,
Et la terre et le pays do Rouergue,
Et s’il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Foix, le conte d’Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le viconte de Limoges, ou autres qui tiennent aucunes terres ou lieux, dedenz les metes des diz lieux, il feront hommage au Roy d’Engleterre, et touz autres services et devoirs, deuz à cause ; de leurs terres ou lieux, en.la manière que il ont fait ou temps passé.

- 2. Item. Aura le Roy d’Engleterre tout ce que le Roy d’Engleterre ou aucun des Roys d’Engleterre anciennement, tindrent en la ville de Monstereel sur la mer, et les appartenances.

- 3. Item. Aura ledit Roy d’Engleterre toute la conte de Pontieu tout.entièrement ; sauf et excepte que, se aucunes choses ont été aliénées, par les Roys d’Engleterre qui ont esté pour le temps de la dite conte et appartenances, et a autres personnes, que aus Roys de France, le Roy de France ne sera pas tenu de les rendre au Roy d’Engleterre.
Et, se les dites aliénations ont esté faites aus Roys de France, .qui ont esté pour le temps, senz aucun moien, et le Roy de France les tiegne ad présent en sa main, il les lessera au Roy d’Engleterre entièrement ; excepté que, se les Roys de France les ont euz par eschange pour autres terres, le Roy d’Engleterre délivrera au Roy de France ce que l’on a eu par eschange, ou li lessera les choses ainsi aliénées.
Mais, se les Roys d’Engleterre qui ont esté pour le temps, en avaient aliene, ou transporte, aucunes choses en autres personnes, que es Roys de France, et depuiz soient venues es mains du Roy de France, ou aussi par partage, le Roy de France ne sera paz tenu de les rendre.
Aussi, se les choses. dessus dittes doivent homage, le Roy les baillera a autre, qui en fera hommage au Roy d’Engleterre ; et, se il ne doivent hommage, le Roy de France baillera un tenant, qui li en fera le devoir dedenz un an prochein, après ce que il sera partie de Calais.

- 4. Item. Le Roy d’Engleterre aura le chastel et la ville de Calais,
Le chastel, la ville, et seigneurie de Merch,
Les villes, chasteaux et seigneurie de Sangate, Couloigne, Hames, Wale et Oye,
Aveuc terres, bois, marios, rivières, rentes, seignouries, advoiaisons d’esglises, et toutes autres appartenances, et lieux entregisanz dedens les metes ou boundes qui ensuivent, c’est asçavoir,

De Calais juisques au fil de la rivière, par devant Gravelinghes : et aussi, par le fil de mesme la rivière, tout en tour langle : et aussi par la rivière qui va par delà Poil : et aussi, par mesme la rivière, qui chiet ou grant lac de Guignes, et jusques a Fretun ; et dilleuc par la vallée en tour la montaigne de Calkully, encloant mesme la montaingne, et aussi jusques a la mer.
Avec Sangate et toutes ses appartenances.

- 5. Item. Ledit Roy d’Engleterre aura le chastel, et la ville, et tout entièrement la conte de Guignes, aveuc toutes les terres, villes, chasteaux, forteresses, lieux, hommes, hommages, seignouries, bois, forez, droitures d’icelles, aussi entièrement comme le conte de Guignes, derrenement mort, les tint ou temps de sa mort : et obéiront les églises et les bonnes genz, estans dedenz les limitations dudit conte de Guignes, de Calays et de Merch, et des autres lieux dessus diz, au Roy d’Engleterre, aussi comme il obeissoient au Roy de France, et au conte de Guignes qui fuz pour le temps.

Toutes les quelles choses, de Merch et de Calais, contenues en cest présent article et en l’article prochain précédant, le Roy d’Engleterre TIENDRA EN DEMAINE : excepté les héritages des églises, qui demourront aus dittes églises entièrement, quelquepart qu’il soient assiz ; et aussi exceptés les héritages des autres genz des paiis de Merch et de Calais, assiz hors de la ville de Calays, jusques à la value de cent livres de terre par an de la monnoye courant ou paiis, et ou dessous ; lesquels héritages leur demourront jusques a la value dessus ditte, et au dessouz ;

Mais les héritages et heritations, assisez en ladite ville de Calays, aveuc leur appartenances demourront, en DEMAINE, au Roy d’Engleterre, pour en ordonner à sa voulonte ; et aussi demourront aux heritanz, en la conte, ville, et terre de Guignes, touz leurs demeines entieretnent, et revendront plainement ; sauf ce que dit est des confrontations y metes, et bondes en l’article prochein précédant.

- 6 Item. Accordé est que le dit Roy d’Engleterre, et ses hoirs, auront et tendront toutes les illes, adjacenz aus terres, paiis et lieux avant nommez, ensamble aveuques toutes les autres illes, lesquelles le dit Roy d’Engleterre tient a présent.

- 7. Item. Est accordé que ledit Roy de France, et son ainsné filz, le regent, pour euls, et pour tous leurs hoirs et successeurs, au plutost que bien pourra, senz fraude et senz mal engin, et au plustart dedenz la feste Saint-Michiel, prochein venir, en un an, rendront, bailleront, et délivreront audit Roy d’Engleterre , et a touz ses hoirs et successeurs, et transporteront en euls, toutes les honneurs, obédiences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, droitures, mere et mixte impere, et toutes manières de jurisdictions hautes et basses, ressorz et sauvegardes, avoaisons et patronnages d’églises, et TOUTES MANlERES DE SEIGNURIES ET SOUVEREINETEZ, et tout le droit qu’il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartienient, et povent appartenir pour quelque cause, tiltre, ou couler de droit, a euls, aus Roys et a la couronne de France, pour cause des citez, contes, chastiaux, villes, terres, palis, illes et lieux avant nommez, et de toutez leur appartenances et appendences, quelque part qu’il soient, et chascune d’icelles, senz y riens retenir a euls, a leurs hoires ne successeurs, aus Roys ne a la couronne de France :

Et aussi manderont le diz Roy et son ainsné filz, par leurs lettres patentes, a touz arcevesques, evesques, et autres prelaz de sainte église, et aussi aus contes, vîscontes, barons, nobles, citoienz, et autres quelconques des citez, contes, terres, paiis, illes, et lieux avant nommez, qu’il obéissent au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs, et a leur certain commandement, en la maniere qu’il ont obéi aus Rois et à la couronne de France :

Et, par mesmes les lettres, leur quittront et absoldront, au mielx qu’il se pourra faire, de touz hommages, fois, seremenz, obligations, subjections et promesses, faiz, par aucun d’euls, au Roy et a la couronne de France en quelque manière.

- 8 Item. Accordé est que le Roy d’Engleterre aura les citez, contez, chasteaux, terres, paiis, ylles, et lieux avant nommez, aveuc toutes les appartenences et appendences, quelque part qu’il soient, a tenir a luy, et touz ses hoirs et successeurs, heritablement et perpetuelement, en DEMAINE, ce que le Roy de France y avoit en DEMAINE et aussi en fié, service, SOUVEREINETE ou RESSORT, ce que les Rois de France y avoient, sauf tout ce que dit est par dessus en l’article de Calais et de Merch.

Et, se des cites, .contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommes, SOUVEREINETEZ, drois, mere et mixte impere, jurisdictions et profiz quelconques que tenoit aucuns Roys d’Engleterre, illovecques, et en leur appartenances et appendences quelconques, aucunes aliénations, donations, obligations, ou charges ont este faitez par aucuns des Roys de France, qui ont esté pour le temps puiz LXX. anz en ca, par quelque fourme ou cause que ce soit, toutes teles donations, alienations, obligations, et charges sont dessores, et seront du tout, rappelees, cassees, et annullees et toutes choses, ainsi données, alienées, ou chargées, seront realment et de fait rendues et baillées au dit Roy d’Engleterre, ou a ses députes especiauls, a mesme l’entierete, comme ils furent aus Roys d’Engleterre depuis LXX. anz en ca, au plutost que l’en pourra, sanz mal engin, et au plus tart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an, a tenir au dit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs et successeurs, parpetuelment et heritablement, par manière que dessus est dit : excepté ce qui est dit par dessouz en l’article de Pontieu qui demourra en sa force : et sauf et excepte toutes les choses donnés et aliénés aux églises, qui leur demourront paisiblement en tous les paiis et lieux, ci-dessus et dessouz nommez ; si que les personnes des dittes églises prient diligement pour les diz Roys, comme pour leurs fondeurs ; sur quoy leur consciences en seront chargées.

- 9. Item. Est accordé que le Roy d’Engleterre toutez les citez, villes, chasteaux et paiis dessous nommez, qui anciennement n’ont este des Roys d’Engleterre, aura et tendra, en l’estat et aussi comme le Roy de France, ou ses filz, les tiennent à présent.

- 10. Item. Est accordé que, se, dedenz les metes des diz paiis, qui furent anciement des Roys d’Engleterre, auroiement aucunes choses, que autrefoitz n’eussent este des Roys d’Engleterre, dont le Roy de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers (qui fu le XIX. jour de septembre, l’an mill CCCLVI.) elles seront et demourront au Roy d’Engleterre, et a ses hoirs en la manière que dessus est dit.

- 11. Item. Est accordé que le Roy de France, et son ainsné filz, le régent, pour euls, et pour leurs hoirs, et pour touz les Roys de France, et leurs successeurs, à touz jours, au plustost que pourra faire, sanz mal engin, et au plustart dedenz la Saint Michiel, prochein venant, en un an, rendront et bailleront audit Roy d’Engleterre, et a touz ses hoirs, et successeurs, et transporteront en euls touz les honneurs regalites, obediences, hommages, ligeances, vassauls, fiez, services, recognoissances, serements, droitures, mere et mixte impère, toutes manieres de jurisdictions hautes et basses, ressors, sauvegardes, et SEIGNOURIES et SOUVEREINETES qui appartenoient, appartienent, ou pourraient en aucune manière apartenir, aus Roys, et a la couronne de France, ou a aucune autre personne, a cause du Roy et de la couronne de France, en quelque temps, es citez, contes, chasteaux, terres, paiis, illes et lieux avant nommez, ou en aucun d’euls, et a leur appartenances et appendences quelconques, ou es personnes, vassauls ou subgiez quelconques d’iceuls, soient princes, dux, contes, vicontes, arcevesques, evesques, et autres prelaz d’églises, barons, nobles, et autres quelconques, sanz rieus a euls, leurs hoirs, et successeurs, la couronne de France, ou autre que ce soit, retenir ne reserver en yceuls, pour quoy ilz, ne leurs hoirs, et successeurs, ou autres Roys de France, ou autre que ce soit, a cause du Roy ou de la couronne de France, aucune chose ne pourront chalengier ou demander, ou temps avenir, sur le Roy d’Engleterre, ses hoirs, et successeurs, ou sur aucun de vassauls et subgiez avant ditz, pour cause des paiis et lieux avant nommez.

Einsi que tous les avant nommez personnes, et leurs hoirs et successeurs perpetuelement seront hommes liges et subgiez du Roy d’Engleteterre et a touz ses hoirs, et successeurs,

Et que le dit Roy d’Engleterre, ses hoirs et successeurs, toutes les personnes, citez, contez, terres, paiis, illes, chasteaulx, et lieux avant nommez, et toutes les appartenances et appendances, tendront, auront, et a eulz, demourront pleinement, parpetuelement et franchement, en leur SEIGNOURIE, SOUVEREINETE et OBEISSANCE, ligeance et subjection, comme les Roys de France les avoient et tenoient en aucun temps passe,

Et que le dit Roy d’Engleterre, ses hoirs et successeurs, auront et tendront perpetuelement touz les paiis avant nommez aveuc leur appartenances et appendences, et les autres choses avant nommez, en toute franchise et liberté parpetuele, comme SEIGNEUR SOUVERAIN ET LIGE, et COMME VOISINS AU ROY et au royaume de France,

SENZ Y RECOIGNOISTRE SOUVERAINETE, OU FAIRE AUCUNE OBEDIENCE, HOMMAGE, RESSORT, SUBJECTION, ET SENZ FAIRE, EN AUCUNE TEMPS AVENIR, AUCUNS SERVICE OU RECOGNOISSANCE, AUS ROYS NE A LA COURONNE DE FRANCE, des citez, contez, chasteaulx, terres, paiis, illes, lieux et personnes avant nommez, ou pour aucun d’icelles.

- 12. Item. Est accordé, que le Roy de France et son ainsne fils, RENOUNÇERONT expressement aus diz RESSORZ et SOUVEREINETES et à tout le droit qu’ils ont, ou povent avoir, en toutes les choses qui, par ce présent traittie, doivent appartenir au Roy d’Engleterre.

Et, samblablement, le Roy d’Engleterre et son ainsné fils, renounceront expressément a toutes les choses qui, par ce présent traittie, ne doivent estre baillées ; ne demourer au Roy d’Engleterre, et a toutes les demandes qu’il fasoit au Roy de France,

Et par especial, au nom et au droit de la couronne et du royaume de France,

Et a l’omage, souveraineté et demeine du duchie de Normandie, de Toureine, des contez d’Anjou et du Maine,

Et a la souveraineté et hommage du duchie de Bretaigne,

A la souveraineté et hommage du conte et paiis de Flandres, Et a touz autres demandes, que le Roy d’Engleterre fasoit, ou faire pourroit, au Roy de France, pour quelconque cause que ce soit, oultre ce, et excepte que, par ce present traittie, doit demourer et estre baillié au dit Roy d’Engleterre, et a ses hoirs.

Et transporteront, cesseront, et délaisseront l’uns Roys a l’autre, parpetuelement, tout le droit que chascun d’euls peut avoir en toutes les choses, qui, par ce présent traittie doivent demourer ou estre baillees à chascun d’euls ; et du temps et lieu, ou et quant les dittes renunciations se feront, parleront et ordeneront les deux Roys a Calais ensamble.

- 13. Item. Est accordé, afin que ce pressent traittie puisse estre plus briefment accompli, que le Roy d’Engleterre fera amener le Roy de France a Calais, dedenz III sepmainesj après la nativité St. Jehan Baptiste, prochein venant, (cessant tout juste empeschement) aus despenz du Roy d’Engleterre ; hors les frais de l’ostel du dit Roy de France.

- 14. Item. Est accordé que le Roy de France paiera au Roy d’Engleterre III millions d’escus d’or ; dont les II valent un noble, de la monnoye d’Engleterre,

Et en seront paiez au-dit Roy d’Engleterre ou a ses députez, VI°. mille escus a Calais, dedenz quatre mois, à compter depuiz que le Roy de France sera venu a Calais :

Et dedenz l’an, deslorz prochein ensieuvant, en seront paiez IV°. mille escus, tels comme dessuz en la cite de Londres en Engleterre :

Et deslorz chascun an prochein ensieuvant, IV°. mille escus, tels comme devant en la dite cité, jusques a temps que les dis III millions seront parpaiez.

- 15. Item. Est accordé que,
Pour payant les diz VI°. mille escus a Calais, et pour baillant les ostages, a dessous nommez, et délivrant au Roy d’Engleterre, dedenz les IV moys, a compter depuiz que le Roy de France sera venu a Calais, comme dit est, la ville et les forteresces de La Rochele, et les chasteaux, forteresces, et villes de la conte de Guygnes, aveuc toutes les appartenances et appendances :

La personne du dit Roy sera toute délivre de prison, et pourra partir franchement de Calais, et venir en son povoir, senz aucun empeschement ; mais il ne se pourra armer, ne ses genz, contre le Roy d’Engleterre, jusques a tant qu’il ait accompli ce qu’il est tenu de faire par ce présent traittie : et sont ostages, tant prisons pris a la bataille de Poitiers, comme autres, qui demourront pour le Roy de France, ceuls qui s’ensuit ; c’est assavoir.

Monsire Loys, conte d’Anjou ; monsire Jehan, conte de Poitiers ; le duc d’Orliens ; le duc de Bourbon ; le conte de Bloys, ou son frère ; le conte d’Alençon, ou monsire Pierre d’Alençon son frère ; le conte de St. Pol ; le conte de Harecourt ; le conte de Portien ; le conte de Valentinoys ; le comte de Breme ; le conte de Vaudemonz ; le conte de Forez ; le viconte de Beaumont ; le sire de Couci ; le sire de Fientes ; le sire de Preans ; le sire de Saint Venant ; le sire de Garentieres ; le dauphin d’Auvergne ; le sire de Hangest ; le sire de Montmorency ; monsire Guillem de Craon ; monsire Loys de Harecourt ; monsire Jehan de Ligny.

Ce sont les noms des prisons, qui furent pris en la bataille de Poitiers.
Monsire Phelippe de France ; le conte de Eu ; le conte de Longueville ; le conte de Pontieu ; le conte de Tancarville ; le conte de Joigny ; le conte de Sanceurre ; le conte de Donmartin ; le conte de Ventadour ; le conte de Salebruche ; le conte de Anceurris ; le conte de Vendosme, le sire de Craon ; le sire de Derval ; le mareschal de Dencham ; le sire d’Aubigny. [1]

- 16. Item. Est accordé que les diz seze prisons, qui vendront demourrer, en hostage, pour le Roy de France, comme dit est, seront parmi ci délivres de leurs prisons, senz paier aucune raencon pour le temps passé, se il n’ont esté a acort de certaine raencon par convenences, faites par avant le tiers jour de may darrein passe ; et, se aucunes d’euls est hors d’Engleterre, et ne se rent a Calais, en ostage, dedenz le premier moys après les dittes 3 sepmaines de la Saint Jehan (cessant juste empeschement) il ne sera paz quitte de la prison, mais sera contrains par le Roy de France, a retourner en Engleterre, comme prisonnier, ou a paier la peine, par luy promise, et encourue, par deffaut de son retour.

- 17 Item. Est accordé que, en lieu des diz ostages, qui ne vendront a Calays, ou qui demourront, ou se départiront sens congie hors du povoir du Roy d’Engleterre, le Roy de France sera tenu de en bailler d’autres, de samblable estat, au plus près qu’il pourra estre fait, dedenz IV moys prochein après que le baillif d’Amiens, ou le maire de Saint Orner, en sera sur ce par lettres dudit Roy d’Engleterre certeifie, et pourra le Roy de France, a son départir de Calais, amener, en sa compaignie, X des ostages, tels comme les deux Roys accorderont ; et souffira que, du nombre de XL dessus diz, en demeure jusques au nombre de XXX.

- 18. Item. Est accordé que le Roy de France, dedens III moys après ce qu’il sera parti de Calais, rendra a Calais, en ostage, IV personnes de Paris, et II personnes de chascune des villes, dont les noms s’ensuist ; c’est asçavoir,
De Saint-Omer, Arras, Amiens, Beauvez, Lisle, Douay, Tournay, Reims, Chaalons, Troyes, Chartres, Thoulons, Lion, Orliens, Compiegne, Rovan, Caen, Tours, Bourges.
Plus souffisanz desdites villes, pour l’accomplissement de ce présent traittie.

- 19. Item. Est accordé que le Roy de France sera amené d’Engleterre a Calais, et demorra a Calais par IV mois apres sa venue ; mais il ne paiera riens, du premier moys, pour cause de sa garde, et, pour chascun des autres moys ensuit, qu’il demourra a Calais, par deffaut de lui ou de ses gens, il paiera, pour ses gardes, X mil roiauls, tels comme il courent ad présent en France, avant son partir de Calais ; et ainsi au fuer du temps, qu’il y demourra.

- 20 Item. Est accordé qu’au plustot que faire se pourra, dedenz l’an prochein apres ce que le Roy de France sera parti de Calais, monsire Jehan conte de Montfort, aura la conté de Montfort, aveuc toutes ses appertenances, en faisant hommage lige au Roy de France, et devoir, et service en tous caz, tels comme bon et loial vassal lige doit faire a son seigneur lige, à cause de la ditte conte ; et aussi si seront renduz ses autres héritages, qui ne sont mie de la duchié d Bretaigne, en faisant hommage ou autre devoir qui appertendra,

Et, s’il vent aucune chose demander, en aucune des héritages, qui sont de la ditte duchie, hors du paiis de Bretaigne, bonne et brief raison li sera faite par la court de France.

- 21. Item. Que sur la question, du demaine de la duchiée de Bretaigne, qu’est entre le dit monsire Jehan de Montfort d’une part, accorde est que les II Roys, appelés pardevant euls, ou leurs députez, les parties principauls, de Bloys et de Montfort, par euls, ou par leurs députez especiaulz, s’enfourmeront du droit des parties, et s’enforceront de mettre les parties a accort, sur tout ce qu’est en débat entre euls, au plustost qu’il pourront.

Et, en cas que les ditz Roys, par eulx, ne par leurs députez, ne les pourrount accorder, dedans un an prochein apres que le Roy de .France sera arrivée a Calais, les amis, d’une partie et d’autre, s’enformeront diligeanment des droits des parties, par manere qui dessus est dit, et s’afforceront de mettre les dites parties a accord, au mieltz que faire se purra, a plus tost q’ils pourront.

Et, se ils ne les povent mettre a accort, dedenz demi an, adonc prochein ensuivant, ils rapporteront aus diz II Roys, ou a leurs députez, tout ce qu’il auront trouve sur le droit des dittes parties, et sur quoy le debat demourra entre les dittes parties ; et adonc les II Roys, par euls, ou par leurs députes especiauls, au plustot qu’il pourront, mettront les dittes parties a accort, ou diront leur final avis sur le droit de l’une partie et de l’autre, et ce sera execute par les II Roys.

Et, en cas qu’il ne le pourroient faire, dedenz demi an prochein ensuit, adonques les II parties principauls, de Bloys et de Montfort, feront ce que mieux leur samblera ; et les amis d’une partie et d’autre aideront quelque part qu’il leur plaira, sans empeschement des diz Roys, et senz avoir eu aucun temps dommage, blasme, ne reproche, par aucun des diz Roys, pour la cause dessus ditte.

Et, se ainsi estoit que l’une desdites parties ne vausist comparoir souffisaument devant les diz Roys, ou leurs diz députez, ou temps qu’il y sera establi,

Et aussi en cas que les diz Roys, ou leurs députez auroient ordene, ou declarie, que lesdittes parties fussent a accort, ou qu’il auroient dit leur aviz pour le droit d’une partie, et aucune des dittes parties ne se voldroit accorder ad ce, ne obéir a laditte déclaration.

Adonques les II diz Roys seront encontre lui de tout leur povoir, et en aide de l’autre qui se voldroit accorder et obéir ; mais, en nul caz les II Roys, par leur propres personnes, ne par autres, ne pourront faire ne entreprendre guerre, l’une à l’autre, pour la cause devant dite.

Et touziours, demourra la Souvereinte et l’omage de laditte duchie au Roy de France.

- 22. Item. Que toutes les terres, paiis, villes, chasteaux, et autres lieux, baillées aus diz Roys, seront en telles libertés et franchises, comme elles sont ad present, et seront confermées par les diz seigneurs Roys, ou par leur successeurs, et par chascun d’euls, toute fois qu’il en seront sur ce requis, se contraires n’estoient a cest present accort.

- 23. Item. Que le diz Roy de France rendra, et fera rendre et establir de fait, a monsire Phelip de Navarre, et a touz ses adherenz en appert, au plustot que l’en pourra, senz mal engin, et, au plustart, dedenz un an prochein, après que le Roy de France sera parti de Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresces, seignouries, droiz, rentes, profiz, juridictions, et lieux quelconques, que le dit monsire Phelip, tant pour cause de lui, corne pour cause de sa femme, ou ses diz adherenz, tindrent, ou devoient tenir ou royaume de France, et ne leur fera jamais le dit Roy reproche, domage, ne empeschement, pour aucunes choses, faites avant ces heures ; et leur pardonera toutes offenses et mesprises, du temps passé, pour cause de la guerre ; et sur ce auront ses lettres, bonnes et souffisanz ; si que le dit monsire Phelip et ses avant diz adherenz retournent en son hommage, et li soient bons et loiauls vassauls, et li facent ses devoirs.

- 24. Item. Est accordé que le Roy d’Engleterre pourra donner, c’este fois tant seulement, a qui lui plaira, en héritage toutes les terres et héritages, qui furent de feu monsire Godefroy de Harecourt, a tenir du duc de Normandie, ou d’autre seigneur, de qu’elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommages et services, anciennement accoustumez.

- 25. Item. Est accordé que nul homme, ne paiis, qu’ait este en l’obéissance d’une partie, et vendra par c’est accort à l’obéissance de l’autre partie, ne soit empeschie pour chose faite ou temps passé.

- 26. Item. Est accordé que les terres des banniz et adherenz, de l’une partie et de l’autre, et aussi des églises, d’une roialme et de l’autre, et que touz ceulz qui sont déshéritez ou ostes de leurs terres ou héritages, ou charges d’aucune pension, taille ou redevance, ou autrement grevez, en quelque manière que ce soit, pour cause de ceste guerre, soient restituez entièrement en meisme le droit et possession, qu’il eurent devant la guerre commencié :

Et que toutes manières de fourfaiteures, trespaz, et mesprisons, faiz par euls, ou aucun d’euls, en moien temps, soient du tout pardonnez ;

Et que les choses soient faites au plustost que l’en pourra bonnement, et au plustart, dedenz un an, prochein après ce que le Roy sera partiz de Calais ;

Excepte ce qu’est dit en l’article de Calais, de Merch, et des autres lieux nommez ou dit article ;

Excepte aussi le visconte de Fronssac, et monsire Jehan de Galard, lequels ne seront pas comprinz en cest article, mais demourront leurs biens et héritages en l’estat, qu’il estoient par avant cest présent traittie.

- 27. Item. Est accordé que le Roy de France délivrera au Roy d’Engleterre, au plustost qu’il pourra bonnement, et donra, et, au plustart, dedenz la feste Saint Michiel, prochein venant, en un an, apres son partir de Calais, toutes les citez, villes, paiis et autres lieux dessus nommez, qui par ce present traittie doivent estre baillées au Roy d’Engleterre.

- 28. Item. Est accordé que,
En baillant au Roy d’Engleterre, ou a autre pour lui par especial depute, les villes et forteresces, et toute la conte da Ponlieu,
Les villes et forteresces, et toute la conte de Montfort,
La cite et le chastel de Xainctes,
Les chasteaux, villes et forteresces, et tout ce que le Roy tient en domaine, ou paiis de Xainctonge deça et dela Charente,
Et la cite d’Engolesme, et les chasteaux, forteresces et villes, que le Roy de France tient en demaine en paiis d’Engolesmois,
Aveuc lettres et mandemenz des delaissemenz des fiez, et hommages,
Le Roy d’Engleterre, a ses propres couz et fraiz, delivrera toutes les forteresces, prisez et occupeez par lui, par ses subgiez, adherenz, et aliez, es paiis de France, et de Toureine, d’Anjou, de Maine, de Berri, d’Auvergne, de Bourgoigne, et de Champaignie, de Picardie, et de Normandie, et de toutes les autres parties, terres, et lieux du royaume de France ; excepte celles du duchie de Bretaigne, et des paiis et terres qui, par ce présent traittie, doivent appartenir et demourer au Roy d’Engleterre.

- 29. Item. Est accordé que le Roy de France fera bailler et délivrer audit Roy d’Engleterre, ou a ses hoirs, ou députez, toutes les villes, chasteaulz, forteresces, et autres terres, paiis, et lieux avant nommez, aveuc leurs appartenences, aus propres fraiz et coux dudit Roy de France.

Et aussi que, si il y avoit aucuns rebelles, ou désobéissantes de rendre, bailler, ou restituer audit Roy d’Engleterre aucunes citees, villes, chasteaux, paiis, lieux, ou forteresces, qui par ce présent traittie li doivent appartenir, le Roy de France sera tenu de les faire délivrer au Roy d’Engleterre a ses despenz.

Et, samblablement, le Roy d’Engleterre fera délivrer a ses despenz, les forteresces, qui, par ce présent traittie, doivent appartenir au Roy de France.

Et seront tenuz lesditz Roys, et leur genz, a euls entraidier, quant ad ce requiz en seront, aus gages de la partie qui le requerra ; qui seront,
D’un flourin de Flourence, par jour, pour chivalier.
Et demy flourin pour eschier,
Et pour les autres au feur,
Et, du sourplus des doubles gages, est accordé que, se les dis gages sont trop petiz, en regart au marchie des vivrez en paiis, il en sera a l’ordenance de IV chivaliers, pour ce esleuz ; c’est asçavoir, II d’une partie, et II d’autre.

- 30. Item, Est accordé que tous les arcevesques, evesques, et autres prelaz de sainte église, a cause de leur temporalité, seront subgiez de celi des II Roys, souz qu’il tendront leur temporalité ; et, se il ont temporalité souz touz les II Roys, il seront subgiez de chascun des II Rois pour leur temporalité, qu’il tendront soubz chascun d’iceuls.

- 31. Item. Est accorde que bonnes alliances, amitiés, et confederations soient faites entre les II Roys de France et d’Engleterre, et leurs royaumes, en gardant l’onneur et la conscience de l’un Roy et de l’autre, non obstant quelconques confederations qu’il aient, deçà et delà, aveuc quelconques personnes, soient d’Escoce, de Flandres, ou d’autres paiis quelconques.

- 32. Item. Accordé est que le dit Roy de France, et son ainsné filz, le regent, pour eulz et pour leurs hoirs, Roys de France, si avant comme il pourra estre fait, se delaironl et départiront du tout des alliances, qu’ils ont aveuc les Escoz ; et promettront, si avant comme faire se pourra, que jamais eulz, ne leurs hoirs, ne les Roys de France, qui pour le temps seront, ne donront, ne feront, au Roy, ne au royaume d’Escoce, ne aus subgiez d’icelui, presens et a venir, aide, confort, ne faveur contre le dit Roy d’Engleterre, ne contre ses hoirs, ne successeurs, ne contre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelconque manière ; et qu’il ne feront autres aliances aveuc les diz Escoz, en aucun temps a venir, encontre les diz Roy et royaume d’Engleterre.

Et, samblablement, si avant comme faire se pourra, le Roy d’Engleterre, et son ainsné filz, se delairont et départiront des aliances, qu’il ont aveuc les Flamenz ; et promettront qu’eutz, ne leurs hoirs, ne les Roys d’Engleterre qui pour le temps seront, ne donront, ne feront, aus Flamenz, presens ou a venir, aide, confort, ou faveur contre le Roy de France, ses hoirs et successeurs, ne contre son royaume, ne contre ses subgiez, en quelque manière ; et qu’il ne feront autres aliances aveuc les Flamenz, en aucun temps a venir, contre les Roys et royaume de France.

- 33. Item. Accordé est que les collations et provisions, faites d’une partie et d’autre, des bénéfices vacanz tant comme la guerre a dure, tiegnent et soient valables ; et que tes fruez, yssuez, et revenuez, recevez et levees de quelconques benefices, et autres choses quelconques, es diz royaumes de France et d’Engleterre, par l’une partie et par l’autre, durant les dittes guerres, soient quittes d’une partie et d’autre.

- 34. Item. Que les Roys dessus diz seront tenus de faire conformer toutes les choses dessus dittes par notre Saint Pere, le Pape, et seront vallees par seremenz, et sentences, et censures de court de Rome, et tous les autres lieux, en la plus fort manière que faire se pourra.

Et seront empetrées dispensations, et absolutions, et lettres de laditte court de Rome, touchanz la perfection et complissement de ce présent traittie, et seront bailles aus parties, au plus tart, dedenz les III sepmaines après ce que le Roy sera arrives a Calais.

- 35. Item. Que touz les subgiez des diz Roys, qui voldront estudier es estudes et universites des royaumes de France et d’Engleterre, joyront des privilèges et libériez desdites estudes et universités, tout aussi comme il povoient faire avant ces présentes guerres, et comme il font ad present.

- 36. Item. Afin que les choses dessus dittes, traittees et parlees, soient plus fermes, stablez, et valables, seront faites et données les fermetez qui s’ensuivent ; c’est asçavoir,
Lettres scellées de seaux des diz Roys, et des ainsnez filz d’iceuls, les meillours qu’il pourront faire et ordener par les conseils des diz Roys.
Et jureront les diz Roys, et leurs enfanz ainsnez, et autres enfanz, et aussi les autres des linages des diz seigneurs, et autres granz des royaumes, jusques au nombre de XX de chascune partie qu’il tendront, et aideront a tenir, pour tant comme a chascune d’eulz touche, les dittes choses traittees et accordees, et accompliront, senz jamais venir au contraire, senz fraude, et senz mal engin et senz faire nul empeschement.

Et se il avoit aucun, dudit royaume de France, ou du royaume d’Engleterre, qui feussent rebelles, ou ne vausissent accorder les choses dessus dittes, les II Roys feront tout leur povoir de corps, de biens, et d’amis, de mettre les diz rebelles en vraie obéissance, selon la fourme et teneur dudit traittie.

Et, aveuc ce, se submettront les diz Roys, et leurs hoirs, et royaumes, a la cohercion de notre Saint Pere le Pape, afin qu’il puisse contraindre, par sentences, censures d’églises, et autres voyes deues, celui qui sera rebelle, selonc ce qu’il sera de raison.

Et, parmy les fermetez et seurtez dessus dittes, renonceront les diz Roys, et leurs hoirs, par foy et par serement, a toutes guerres et a tous procès de fait.

Et, se par désobéissance, rébellion, ou puissance de aucuns subgiez du royaume de France, ou autre juste cause, le Roy de France, ou ses hoirs, ne povoient accomplir toutes les choses dessus dittes, le Roy d’Engleterre, ses hoirs, ou aucun pour eulz, ne feront, ou deveront faire guerre contre le dit Roy de France, ses hoirs, ne son royaume ; mais touz ensamble s’efforceront de mettre les diz rebelles en vraie obéissance, et de accomplir les choses dessus dittes.

Et aussi, se aucuns, du royaume et obéissance du Roy d’Engleterre, ne voloient rendre les chasteaux, villes, ou forteresces, qu’il tiennent ou royaume de France, et obeir au traittie dessus dit, ou pour juste cause ne pourront acomplir ce qu’il doit fere par cest présent traittie, le Roy de France, ne ses hoirs, ou aucun pour euls, ne feront point de guerre au Roy d’Engleterre, ne a son royaume, mais touz II ensamble feront leur povoir de recouvrer les chasteaux, villes, et forteresces dessus dittes, et que toute obéissance et accomplissement soient faiz es traittiez dessus dittes.

Et seront aussi faites et donnees, d’une part et d’autre, selon la nature du fait, toutes manieres de fermetez et seurtez, que l’on saura en pourra deviser, tant par le Pape, le collège de la Court de Rome, comme autrement, pour tenir et garder parpetuelement la paix, et toutes les choses par dessus accordees.

- 37. Item. Est accordé que, par ce présent traittie et accort, touz autres accorz, traittiez, ou prolocutions, se aucuns en y a faiz ou pourparlez ou temps passe, sont nulz, et de nulle valeur, et du tout miz a néant, et ne s’en pourront jamais aider les parties, ne faire aucun reproche l’un contre l’autre, pour cause d’iceulz traittiez ou accorz, se aucuns en y avoit, comme dit est.

- 38. Item. Que ce présent traittie sera approuve, jure, et conferme par les II Roys a Calais, quant il y seront en leurs personnes.

Et, depuis que le Roy de France sera parti de Calais, et sera en son povoir, dedenz un mois prochein ensuivant ledit departement, ledit Roy de France en fera lettres confirmatoires, et autres nécessaires ouvertez, et les envoyera et délivrera, a Calais, audit Roy d’Engleterre, ou a ses députez au dit lieu.

Et aussi le dit Roy d’Engleterre, en prenant les dittes lettres confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires, pareilles a celles du dit Roy de France.

- 39. Item. Est accordé que nul des Roys ne procurera, ne fera procurer, par lui, ne par autre, que aucunes nouveletez ou griefs se facent par l’église de Rome, ou par autres de sainte église quelconques il soient, contre ce présent traittie, sur aucun desditz Roys, leurs coadjuteurs, adherenz, ou aliez, quelconques il soient, ne sur leurs terres, ne de leurs subgiez, pour achais ou de la guerre, ou pour autre cause, ne pour services que les diz coadjuteurs ou aliez aient fait aux diz Roys, ou aucun d’iceulz ; et, se notre dit Saint Pere ou autre le vouloient faire, les II Roys le destourberont, selonc ce qu’il pourront, bonnement, senz mal engin.

- 40. Item. Des ostages, qui seront bailles au Roy d’Engleterre a Calais, de la manière et du temps de leur departement les II Roys en ordeneront a Calais.

Toutes lesquelles choses dessus escriptes, et chascune d’icelle furent faites, ordenees et accordeez par et en la présence.

De reverent pere en Dieu, nôtre tres cher et feal chancelier, Jehan par la grâce de Dieu, esleu de Bicauvez, Perde France ;

Noz amez et feaulz conseilliez, maistre Estienne de Paris, chanoine ; Pierre de la Charite, chantre de l’eglise de Paris ; Jehan de Angerent, doien de Chartres ; messire Jehan de Mengre, dit Boucicant, mareschal de France ; Charles, sire de Mountmourency ; Evart de la Tour, sire de Vinay ; Jehan de Groutée ; Regnault de Govillons ; Pierre d’Omont ; Symon de Bucy.

Chivalers : maistres, Guillaume de Dormans, et Jehan Des Marez, Jehan Maillart.

Bourgois de Paris : maistres, Mate Guehery, et Nichole de Verres, nos clers, secrétaires.

Commiz et deputez, de par nous, sur ce, avec les commiz et deputez dudit Roy d’Engleterre, ci dessous nommez ; c’est asçavoir,
Monsieur Henry, duc de Lancastre ; William, conte de Northampton ; Thomas, conte de Wardwikz ; Raoul, conte de Stafford ; William, conte de Sarebris ; Monsieur Gautier, sire de Manny ; monsieur Regnault de Cobham ; monsieur Jehan de Beauchamp ; monsieur Guy de Brian ; Jehan Capital de Buch ; Bertholomieu de Burgoshe ; Frances de Hale ; Guilliaum de Granson ; Jehan Chaundos ; Noel Loreng ; Richart Lavache ; Miles de Stapelton.

Chivalers : monsieur Jehan de Wynewykz, chancelier du Roy d’Engleterre ; maistre Henry de Ashton ; maistre Williaume de Laughteburgh ; maistre Jehan de Branketre ; Adam de Hylton, et Williaume de Tyrringham. L’an, et le jour, et au lieu dessusdits.


[1Philippe de France. - Le Comte d’Eu. - Le Comte de Longueville. - Le Comte de Ponthieu. - Le Comte de Tancarville. - Le Comte de Joigny. - Le Comte de Sancerre. - Le Comte de Dammartin. - Le Comte de Vantadour. - Le Comte de Salbruch. - Le Comte d’Ancœurs. - Le Comte de Vendôme. - Le Sire de Craon. - Le Sire de Deval. - Le Maréchal de Denham. - Le Sire d’Aubigny.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.