Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Etablissements religieux > Abbayes, monastères et commanderies > Ordre des Templiers et hospitaliers > 1460 - La commanderie hospitalière du Breuil-du-Pas à Saujon (17) contre le (...)

1460 - La commanderie hospitalière du Breuil-du-Pas à Saujon (17) contre le seigneur de Rioux

au sujet d’une rente annuelle de 20 livres impayée depuis 40 ans.

samedi 8 septembre 2007, par Pierre, 1301 visites.

1460, 9 septembre.— Mémoire présenté devant la cour de la sénéchaussée de Saintonge par frère Aimeri Bonneau, commandeur du Breuil-du-Pas, contre Jean de Beaumont, écuyer, seigneur de Rioux, pour justifier le droit de la commanderie à percevoir une rente de 20 livres sur la seigneurie de Rioux.

Source : Archives départementales de la Vienne, 3 H 1/427 ; parchemin. Document publié dans "La commanderie du Breuil-du-Pas et la guerre de Cent Ans dans la Saintonge méridionale" par René Favreau - Publications de l’Université Francophone d’Eté - 1986 - Jonzac.

Le seigneur de Rioux a un retard de 40 ans dans le paiement d’une rente de 20 livres par an à la commanderie du Breuil-du-Pas (Hospitaliers de St Jean de Jérusalem). Avec les désordres de la guerre de Cent Ans, on ne voit pas le temps passer, et il est bien possible que certains en profitent. Le seigneur, malin, espère qu’il y aura prescription ...

Pour comprendre les circonstances de ce procès : chronique des tribulations de la commanderie dans une Saintonge ravagée par la guerre de Cent Ans

Affin que par vous, noble et puissant seigneur, monseigneur le senneschal de Xaintonge, monseigneur votre lieutenant ou accesseur au siège de Xainctes, soit dit, jugé, prononcé et sentencié par voustre diffinitive sentence et à droit, que certaines lectres roiaulz impétrées de la partie de frère Aymery Bonneau, commandeur de la commanderie du Broil du Pas près Xainctes, membre deppendant de Saint Jehan de Jhérusalem, demandeur, d’une part, par vertu et auctorité d’icelles, contre Jehan de Beaumont, escuier, seigneur de Rioux, deffendeur, d’autre part, que à bonne et juste cause ledit demandeur et impectrant a fait son impectracion, et que en ensuyvant la teneur et contenu d’icelles lettres roiaulz ledit escuier deffendeur soit par vous contrainct et condampné à rendre et paier audit demandeur et impectrant la somme de vingt livres de rente, en laquelle il est tenu chacun an à ladicte commanderie du Pas, lesquelles il doit paier tierce partie en blé, tierce partie en vin et tierce partie en argent, aux termes et en la manière qu’il appartient, et avecques ce tous les arrérages deuz et escheuz pour raison desdictes vingt livres depuis quarante cincq ans en ça, finissant à la feste de saint Martin derrière passée mil IIIIC cinquante et neuf, et ores et par le temps à venir estre contrainct par chacun an au paiement de ladicte rente de XX livres en la manière devant dicte, et doncques par ce moyen ou autrement soit dit que les commandemens qui ont esté faiz audit escuier, à la requeste dudit commandeur, par Jehan d’Artoys, sergent roial, par vertu et auctorité desdictes lettres roiaulz, de rendre et paier audit suppliant les arrérages de vingt livres escheuz de quarante et cincq ans ou environ, sont justes et canoniques, et que tieulx doyvent estre diz, et que ledit deffendeur s’est mal et indehuement oppousé ausdiz commandemens, et n’y fait à recevoir. En provocant et déclairant en oultre que à tout ce dire, demander, propouser, requerre, avoir et obtenir ledit demandeur fait bien à ouyr et à recevoir, et par vous, mondit seigneur, y doit estre, sera ouy et receu, non obstant chose qui soit ou puisse estre dicte au contraire par ledit deffendeur, dont et de tout son propoux et entencion il soit forclus et débouté comme de propoux et chose non valable, torcionnère et desraisonnable, quequessoit de droit non recevable, ausquelz fins susdictes avec condampnacion de despens, domages et interestz de plait, dit et propouse ledit demandeur ce qui s’ensuyt :

- I. Et premièrement, pour clerement remoustrer le bon fait et bonne matière dudit demandeur et impectrant, est à présupposer en bref le fait et contenu de sesdictes lettres roiaulz par lui obtenues et impectrées, qui est tel en effect, c’est assavoir que ladicte comanderie est de bien ancienneté et notable fondacion, jadis fondée pour et en l’onneur de Dieu et de monseigneur Saint Jehan de Jhérusalem.

- II. Item, et en laquelle commanderie est chacun jour fait bel et notable service divin, et doit ledit comandeur à cause d’icelle grant pension au grant commandeur et maistre de Rodes pour l’entretènement des gens de guerre qui sont avec lui nuyt et jour pour soustenir et garder la loy et la foy crestienne.

- III. Item, à laquelle commanderie, pour icelle entretenir, sont et appartènent pluseurs maisons, vilages, terres labourables, prez, boys, vignes et autres héritages quelconques, cens, rentes et revenues estans et séans entre les rivières de Charante et Gironde, es pays que les Angloys, anciens annemis et adversaires, ont longuement tenuz et occuppez ou qui a esté es frontières d’iceulx.

- IIII. Item, et dont ledit suppliant ne ses prédécesseurs commandeurs dudit Broil du Pas n’ont, long temps a, joy ne peu joyr, obstans les guerres et divisions qui longuement ont esté et eu cours oudit pays de Xaintonge, mesment desa la Charante, et laquelle commanderie n’est assise que à deux petite lieues de ladicte rivière de Gironde.

- V. Item, et entre autres droiz appartenans à ladicte commanderie ledit demandeur a droit d’avoir, prandre, requerre et demander sur les hoirs et sur tous et chacuns les biens de feu messire Guillaume Jourdain, chevalier, en son vivant seigneur de Rioux, la somme de vingt livres tournoys de rente, monnoye courant, par chacun an.

- VI. Item, et desquelles vingt livres de rente ledit demandeur, tant par lui que par ses prédécesseurs commandeurs, a joy, par tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, paisiblement et sans aucune contradicion, et jucques à ce qu’il puyt avoir XLIIII ou XLV ans ou environ que ladicte commanderie, obstans les guerres qui par très long temps ont esté en ce royaulme, et mesment on pays de Gascoigne et de Xaintonge, a esté par long temps sans estre pourveue de commandeur, fors seullement d’une pouvre et simple personne qui s’appelloit frère Phelippes de La Bouessière, lequel, le temps qu’il a esté comandeur, n’ausoit régner ne habiter audit lieu du Pas.

- VII. Item, mes lui convenoit faire résidence et demourance es villes fermées comme à Mornac, où par long temps il demoura, et mesment durant le temps de la guerre, pendant lequel ung jour entre les autres qu’il aloit veoir sur la grosse tour de ladicte ville de Mornac quelz gens s’estoyent qui faisoient ung grant effroy sur la rivière qui passe par devant ladicte ville de Mornac, tomba et cheut, et se blessa tellement que oncques puys, qui puyt avoir XIIII ou XV ans ou environ, ne ouyt ny ne se puet aider ne soy donner garde de ladicte commanderie du Pas.

- VIII. Item, pendans lesquelles guerres susdictes, aussi obstant ledit accident sourvenu audit de La Bouessière, comme dit est, lequel depuys ne se peu aider, pluseurs personnes se sont emparez desdictes choses ou de pluseurs d’icelles sans tiltre, et les ont tenues et occupées et d’icelles prins et parceuz les fruiz, prouffiz, revenus et émolumens quelconques.

- IX. Item, et ceulz qui ont deu lesdiz cens et rentes, obstans les choses susdictes, n’en ont fait ny voulu faire aucun paiement deppuys long temps en ça.

- X. Item, et mesmement ledit de Beautmont, deffendeur, qui a cessé de paier ladicte somme de vingt livres de rente par le temps susdit, en laquelle il est tenu chacun an à ladicte commanderie du Pas comme héritier ou biens tenant de messire Guillaume Jourdain, chevalier, seigneur de Rioux par le temps qu’il vivoit.

- XI. Item, et qu’il soit ainsi il est vray que pour cause desdictes vingt livres de rente ja piéça esmeut plait et procès entre feu frère Jehan Du Boys Martin, de l’ordre de Saint Jehan de Jhérusalem, lors commandeur de ladicte commanderie du Pas, d’une part, et noble homme messire Guillaume Jourdain, chevalier, seigneur de Rioux par le temps qu’il vivoit, d’autre.

- XII. Item, et tellement que lesdiz Du Boys et Jourdain, pour et à l’occasion desdictes vingt livres de rente et pour les arrérages deuz d’icelles, en la présence de Jehan Faure, clerc, notaire roial, et de pluseurs tesmoings dignez de foy, transsigerant, paciffièrent et accordèrent en certaine forme et manière, c’est assavoir que ledit Jourdain, seigneur de Rioux, recognoissans ladicte somme de vingt livres estre deue annuellement à ladicte commanderie du Pas, obligea soy et les siens héritiers et successeurs, et tous et chacuns ses biens quelconques, lors présens et à venir, envers ledit Du Boys Martin, commandeur susdit, et ses successeurs commandeurs, en ladicte somme de vingt livres d’annuelle et perpétuelle rente paiable chacun an à certains termes, comme plus applain pourra apparoir par lectres sur ce faictes et confectes.

- XIII. Item, et despuys ledit contrait de ladicte transaction ledit Jourdain et autres ses successeurs seigneurs de Rioux, et mesment ung nommé messire Guillaume de Beaumont, chevalier, seigneur de Rioux par le temps qu’il vivoit, ont paié ladicte somme de vingt livres paisiblement et sans aucune contradicion audit Du Boys Martin et autres ses successeurs comandeurs de ladicte commanderie du Pas, ou quequessoit d’icelle ont composé.

- XIIII. Item, et jucques à ce qu’il puyt avoir quarante et quatre ou XLV ans ou environ que ladicte commanderie du Pas demoura despourveue de commandeur, pour le vimaire des guerres et divisions qui longuement ont eu cours on pays de Xaintonge.

- XV. Item, et depuys, obstans lesdictes guerres et divisions, n’a esté aucunement pourveu de commandeur à ladicte commanderie, fors seullement ledit de La Bouessière qui, comme dit est, jamais ne peu faire résidence ne demeure continuelle à ladicte commanderie du Pas, à l’occasion desdictes guerres et divisions, mes a tousjours fait sa résidence audit lieu de Mornac, où illec, comme dit est, print et recouvra l’accidant dont dessus est faicte mencion.

- XVI. Item, et à cause duquel actidant despuys ne peut ledit de La Bouessière poursuir, requerre ne demander les cens, rentes et droiz de ladicte comanderie, ne touchant les droiz d’icelle poursuir aucune action, question ne demande.

- XVII. Item, et pour subvenir à ladicte commanderie et pour la conservacion des droiz et revenus d’icelle, esmeu ledit grant maistre de l’ordre de Jhérusalem a proveu, puyt avoir ung an et troys quars ou environ, à ladicte commanderie de la personne dudit suppliant.

- XVIII. Item, lequel, esmeu de cherité et pitié delà désolacion de ladicte commanderie, voluntièrement print la charge d’icelle, et pour ce que à icelle a trouvé, tant par lettres que par tesmoings dignez de foy, pluseurs héritages, cens et rentes estre deuz, compecter et appartenir à ladicte commanderie, desquelz ledit deffendeur occupe et détient ladicte somme de vingt livres de rente par chacun an, oultre le gré et volunté dudit demandeur, comme héritier et biens tenant dudit feu Jourdain, avec les arrérages de quarante et quatre ans ou environ.

- XIX. Item, laquelle somme de vingt livres, avec lesdiz arrérages escheuz et deuz despuys le temps de XLIIII ans ou environ, n’a voulu ledit deffendeur aucunement paier audit suppliant, jasoit ce que de ce faire il ayt esté deuement sommé et requis, combien touteffoiz que icelui deffendeur a voulu, en présence de gens de bien dignez de foy, composer à certaine somme de deniers avec ledit commandeur pour raison de ladicte rente.

- XX. Item, et doubtant ledit suppliant que, moienant la longue détencion que ledit deffendeur a fait des biens dudit Jourdain, feu seigneur de Rioux, et de non paier ladicte rente, qu’il veille alléguer perscripcion et laps de temps sur ce estre encouru contre ledit suppliant, et qu’il ne face à recevoir à demander ladicte rente ne les arrérages escheuz d’icelle.

- XXI. Item, et pour ce, narracion faicte de ce que dit est, a obtenu lesdictes lettres dudit seigneur, par lesquelles, actendu le temps des guerres et hostillitez qui ont eu cours par deçà la rivière de Charante, aussi actendu que ladicte commanderie a esté long temps despourveue de commandeur, obstans lesdictes guerres, fors seullement dudit de La Bouessière, qui estoit personne simple, et aussi actendu que le temps que ledit de La Bouessière a esté commandeur il n’a ousé habiter en ladicte commanderie du Pas.

- XXII. Item, mes lui convint se rectraire en la ville de Mornac, en laquelle il demoura par long temps, mesment durant le temps de la guerre et jucques à ce qu’il puyt avoir XIIII ou XV ans ou environ que l’accident dont dessus est faiste mencion lui sourvint.

- XXIII. Item, et au moien duquel ledit de La Bouessière n’a peu jamais avoir aucune cognoissance des droiz de ladicte commanderie du Pas, actendu qu’il n’est point clerc et n’est que simple personne, comme dit est par dessus, ne ledit suppliant fors despuys ung an et troys quars en ça que de sa personne a esté pourveu à ladicte commanderie et qu’il s’est enquis des droiz d’icelle, et que perscripcion ne laps de temps ne doit avoir lieu contre lui ne sadicte commanderie.

- XXIIII. Item, et moienant ce ledit suppliant a obtenu ses lettres dudit seigneur adroissans au premier sergent roial sur ce requis, par lesquelles, et pour les causes contenues en icelles, a esté mandé de faire exprès commandement audit deffendeur et autres détenteurs et possesseurs de ladicte seignorie de Rioux, et autres biens immeublez demourez du décès dudit feu Jourdain ypothéquez et obligez au paiement et solucion de ladicte rente de XX livres et des arréragez d’icelle escheuz deppuys XLIIII ans ou environ en ça de paier ladicte rente et lesdiz arrérages escheuz d’icelle deppuys le temps susdit.

- XXV. Item, et qu’ilz continuant et paiant doresenavant ladicte somme de vingt livres de rente par chacun an aux termes contenuz èsdictes lettres.

- XXVI. Item, et en cas d’opposition a esté mandé par lesdictes lettres d’adjorner les oppousans par devant vous, mondit seigneur, ou votredit lieutenant ou accesseur à votredit lieu et siège de Xainctes, pour illecques dire et déclairer les causes de leur opposition, reffuz ou délay, et procéder avec ledit suppliant sur les chouses susdictes, leurs circonstances et deppendences, ainsi qu’il appartiendroit par raison.

- XXVII. Item, et par vertu desdictes lettres, Jehan d’Arthoys, sergent dudit seigneur en ladicte sennechaucie, soy transporta par devers ledit deffendeur, auquel il fy commandement, à la requeste dudit suppliant, qu’il lui rendist et paiast la somme de vingt livres pour l’an passé finy à ladicte feste saint Martin d’yver, avec les arrérages escheuz de quarante et quatre années desdictes XX livres de rente, et avec ce qu’il feist continuacion doresenavant d’icelle rente paier, et tout ainsi que par lesdictes lettres lui estoit mandé et commis de faire.

- XXVIII. Item, ausquelx commandemens ledit deffendeur soy opposa, et lui fut baillé adjornement par devant vous, mondit seigneur ou votredit lieutenant ou accesseur à votredit lieu et siège de Xainctes, pour dire et déclairer les causes de sadicte prétendue opposition, procéder et aler avant en oultre, ainsi qu’il appartiendroit par raison.

- XXIX. Item, au jour duquel adjornement ou autre deppendant d’icelui, du cousté et pour la part dudit suppliant furent présentées lesdictes lettres, et requis l’entérinement d’icelles, et prinses et esleues les conclusions pertinentes et afférentez à la matière.

- XXX. Item, ores est le mandement impectré par ledit suppliant et à lui octroyé par ledit par ledit (sic) seigneur fondé en toute bonne équité et loy civile et canonique, qui dit : quod contra ecclesiam et minores tempore hostili non curat prescripcio.

- XXXI. Item, et telle prescripcion, mesment contre l’Église, dure quarante ans, par raison escripte, et jucques à icelui temps se puet intenter l’action par deux voyes, l’une par la condicion de la loy, et l’autre par la condicion de l’ostilité et de ladicte commanderie qui a tousjours esté sans deffense, et par ainsi puet ledit suppliant dedans quarante ans intenter son action.

- XXXII. Item, et pour ce, si le roy notre sires a relievé, comme si a, ledit suppliant, de soixante ans, il ne fait point de tort audit deffendeur, actendu que de droit et jure communi ledit demandeur en a quarante.

- XXXIII. Item, et par ainsi, le tout veu et bien calculé, le roy notre sire n’a relievé ny de reliève ledit suppliant fors que de quatre ou cincq ans, actendu que les prédécesseurs dudit deffendeur ont fait paiement de ladicte somme de XX livres de rente, et icelle cogneu, jucques puyt avoir quarante et quatre ans ou environ, ainsi que, o plésir Dieu, il se moustrera deuement et à suffire.

- XXXIIII. Item, et par ce, veu ce que dit est, appert clerement par ledit mandement donné par le roy notre sire audit suppliant et à lui octroyé, qu’il ne lui a donné que ce que par raison escripte lui est deu, et s’en pourrait aider par raison escripte sans avoir demandé provision dudit seigneur, et pour ce fault dire et conclurre que ledit mandement est raisonnable.

- XXXV. Item, et ne reste que à respondre, fors ad ce que ledit deffendeur a voulu dire et alléguer au contraire.

- XXXVI. Et premièrement, ad ce qu’il dit qu’il est seigneur de la terre et seignourie de Rioux, laquelle il tient franchement du seigneur de Taillebourg à cause de Didonne.
Respond ledit suppliant que, au regart de ce que ledit deffendeur soit seigneur de Rioux, il le croit, pour ce qu’il siert à sa matière, mes qu’il tiegne ladicte terre franchement et quictement de ladicte somme de vingt livres, il ne le croyt pas, pour les causes dessusdictes et alléguées.

- XXXVII. Item, ad ce qu’il dit qu’il n’en doit aucune rente audit suppliant ne à autre.
Respond ledit suppliant par fait contraire, pour ce qu’il se trouvera, et il est vray, que ledit deffendeur, comme héritier et bien tenant dudit Jourdain, feu seigneur de ladicte terre de Rioux, est tenu au paiement de la dicte rente, comme il appert par les lectres obligatoires sur ce faictes.

- XXXVIII. Item, ad ce qu’il dit que lui et ses prédécesseurs sont demourez seigneurs et possesseurs paciffiques de ladicte terre et seignorie de Rioux, et que ledit demandeur et ses prédécesseurs l’ont tenu quicte et franc de ladicte rente.

Respond ledit demandeur que le contraire est vérité, sauve sa grâce, par les causes dessusdictes, aussi qu’il se trouvera et moustrera que ladicte rente a esté paiée despuys quarante et cincq ans en ça, quare, etc.

- XXXIX. Item, ad ce qu’il dit qu’il a tenu sadicte terre de Rioux franche et quicte de tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, et que jamais il n’en paia aucune rente audit suppliant ne autres.

Respond ledit demandeur qu’il ne le croyt pas, et le nye, pour ce qu’il se trouvera, aussi la vérité est telle, que ladicte terre de Rioux est obligée et affectée à ladicte somme de vingt livres d’annuelle et perpétuelle rente, pour ce que icelledicte terre est des biens dudit Jourdain, seigneur par le temps qu’il vivoit de ladicte terre de Rioux, et dont ledit deffendeur a droit et cause en ceste partie.

- XL. Item, quant dit icellui deffendeur que jamais n’en fit rente audit demandeur, et que tousjours il l’a tenue franche et quicte de tel et si long temps qu’il n’est mémoire du contraire.

Respond ledit demandeur que, au regart de la joyssance que icelui deffendeur pertend de non avoir paie ladicte rente, ne lui puet en riens servir, pour ce qu’il souffist que les prédécesseurs, dont ledit deffendeur a droit et cause en ladicte terre, ayent paié ladicte rente audit demandeur, ou quequessoit à ses prédécesseurs commandeurs de ladicte commanderie despuys LXte ans en ça.

- XLI. Item, ores est il que ledit Jourdain et autres prédécesseurs seigneurs de ladicte terre de Rioux n’on pas seullement paié ladicte rente despuys soyxante ans, ymo despuys XLIIIItre ou XLV ans en ça, qui est temps de povoir venir et avoir action de ladicte rente et des arrérages d’icelle, quar ainsi que myeulz savez, mondit seigneur, ledit demandeur a XL ans de droit et de raison commune, comme dit est dessus, pour povoir demander ladicte rente, voire cinquante ans et plus actendu le temps de guerre et hostillité qui despuys cent ans en ça a eu cours en ce royaume, mesment es pays dessa la Charante, aussi qu’il n’y avoit aucun commandeur ne deffenseur à ladicte commanderie.

- XLII. Item, ad ce qu’il dit que ledit demandeur devoit avoir et demander son relièvement infra quadriannium.

Respond ledit demandeur qu’il ne le croyt pas, par les causes dessus alléguées, actendu mesment que à ladicte commanderie n’y avoit nul commandeur ny autre personne qui en peust ne sceust faire aucune demande ou requeste, ny n’a eu despuys soixante ans en ça, quequessoit despuys le temps dudit frère Jehan L’Abbé, fors seullement ledit de La Bouessière, qui a esté et est de la condicion devant dicte, et ledit demandeur, qui a esté proveu à ladicte commanderie despuys un an et demi en ça, a quo tempore tempus quadriannium débet accipi, et non pas durant le temps qu’il n’a pas esté possible de y pourvoir, tant par le moyen desdictes guerres que aussi par le moyen dudit accident obvenu audit de La Bouessière, comme plus à pplain est dit par dessus.

- XLIII. Item, mès supposé encores que ainsi fust que ledit demandeur deust avoir esté relievé infra quadriannium, si ne pourroit il nuyre audit demandeur si ainsi n’avoit esté relievé, pour ce que, ex habundanti cautela de ce, il s’en seroit fait relever par le prince, quare, etc.

- XLIIII. Item, mès le tout bien considéré, il apparra clerement que ledit demandeur a esté relievé infra quadriannium post tempus XLta annorum, quod est tempus opportunum ad experiendum et prosequandum realem ypothecam, quar il se trouvera que despuys quarante et six ans en ça lesdiz prédécesseurs dudit deffendeur ont paié ladicte rente, et d’icelle paciffié avec les feuz commandeurs prédécesseurs dudit commandeur.

- XLV. Item, et ne se puyt icelui deffendeur aider du laps du temps, joyssance ne prescripcion pour deux raisons, la première pour ce que le roy en a relevé ledit suppliant, l’autre car avant que perscripcion ayt lieu il fault que bonne foy, juste tiltre interveigne, aussi quod non fiat tempore hostili et guerre, et tempore deffensoris carentis, ores est il que les choses susdictes deffaillant audit deffendeur, et pour ce son tiltre, possession, fondacion de sa prétendue matière sont du tout réprouvez, et par ce ne valent pour avoir perscripcion.

- XLVI. Item, veu mesmement le paiement que lesdiz prédécesseurs dudit deffendeur ont fait de ladicte rente ausdiz feuz prédécesseurs commandeurs dudit suppliant despuys quarante et cincq ans en ça ou environ, pour quoy ne puyt donc ledit deffendeur alléguer perscripcion ne possession, car selon raison, l’usance et coustume du pays de Xaintonge ledit demandeur a peu intanter, comme dit est, son action de ladicte rente en moustrant son obligacion et ypothèque, ce qu’il fera bien, au plaisir Dieu.

- XLVII. Item, et non pas seullement dedans quarante ans, ymo infra XLta quinque ans par le dire mesme dudit deffendeur, prins en son préjudice qui dit que ledit demandeur debuit infra quadriannium suam impectracionem facere, quod intelligitur infra quadriannium vel circa a tempore transquilitatis noticie et perscripcionis computendum, ce que a fait deuement ledit demandeur, actendu qu’il n’a que ung an et ung quarteron qu’il est commandeur, a quo tempore negligentia agendi et petendi et restitutionem debet sibi computari et non ante, comme dessus est dit.

- XLVIII. Item, ad ce qu’il dit qu’il a joy de ladicte terre par cent ans, et quod ob hoc ne puyt ledit demandeur resuciter les mors.

Respond ledit demandeur qu’il ne le croyt pas, pour ce qu’il n’a pas XL ans que ledit deffendeur est né, qui est bien chose en droit et raison exhorbitante, et que icelui deffendeur n’eust que quarante ans et qu’il en eust joy par cent ans de ladicte terre, quare constat qu’il ne sçait qu’il dit ne sur quoy soy arrester.

- XLIX. Item, ad ce qu’il dit que jamais ne fut guerre, pour quoy ne peust avoir raison, etc.

Respond ledit demandeur que, sauve sa révérance, car il se trouvera que despuys cent ans en ça a tousjours esté guerre on pays desa Charante, fors despuys la redicion de Gascoigne, qui n’a esté faicte sinon despuys quatre ou cincq ans en ça, despuys lequel temps, fors despuys ung an et troys quars en ça ou environ que ledit demandeur a esté pourveu à ladicte commanderie n’a eu à icelledicte commanderie commandeur ne autre personne qui icelle peust garder ne deffendre ne demander les droiz d’icelle.

- L. Item, ad ce qu’il dit que despuys cent ans en ça le roy notre sire et le roy d’Angleterre
firent et accordèrent trêves généralles de trente ans.

Respond ledit demandeur que de ce il ne sçait riens pour ce qu’il n’est pas de celui temps, et supposé que ainsi fust, si ne pourroit il riens valoir ne servir audit deffendeur, tant par les causes dessusdictes que aussi despuys ledit temps de soixante ans ledit deffendeur, ou quequessoit ses prédécesseurs seigneurs de Rioux [ont] fait paiement de ladicte rente.

- LI. Ad ce qu’il dit que despuys ledit temps de cent ans jamais ne fut fait question de ladicte rente.

Respond ledit demandeur qu’il moustrera et prouvera que despuys quarante cinc[q] ans [e]n ça il a esté fait question de ladicte rente et paiement d’icelle par les feuz seigneurs de Rioux prédécesseurs dudit deffendeur, mesmement par ledit Jourdain qui icelledicte rente recogneut estre deue, et des arrérages de pluseurs années d’icelle composa avec les feuz commandeurs de ladicte commanderie.

- LII. Item, ad ce qu’il dit que le roy l’a relievé indeuement.

Respond ledit demandeur que, sauve sa grâce, que le roy notre sire ne lui a donné sinon ce que la loy veult et permet. Ores est il quod auctoritate legis potuit dictus agens experiri dedans le temps de quarante ans, voyre et tempore pacis et transquilitatis, pour quoy appert clerement que ledit demandeur a peu et puyt agir par les causes dessusdictes pour raison de ladicte rente contre ledit deffendeur dedans le temps de LXte ans, pretextu relevationis, qui est très bien cause et en toute bonne équité, veu le temps de la guerre et hostillité qui a eu cours desa la Charante.

- LIII. Item, et aussi, actendu la pouvreté et ruyne de ladicte commanderie, qui par longtemps a esté en désert et en friche et sans deffenseur, quequessoit qui eust povoir de poursuyvre les affaires et neccessités de ladicte commanderie et garder les droiz d’icelle, fors despuys ung an et troys quarterons en ça que ledit demandeur, comme dit est, a esté proveu à ladicte commanderie, qui sont causes et raisons suffisansses pour povoir et devoir agir contre ledit deffendeur, veu aussi que ce est fait d’Église, et mesment que la chose est et doit estre pro deffensione christianitatis, c’est assavoir pour les chevaliers de Roddes, dont ladicte commanderie despend, quare, etc.

- LIIII. Item, plus dit ledit demandeur qu’il n’a pas été possible de faire action, péticion ne demande de ladicte rente audit deffendeur despuys quarante ans en ça, tant par les causes susdictes que aussi les lettres obligatoires de ladicte rente n’ont esté trouvées, fors seullement despuys cincq ou six ans en ça, lesquelles ont esté trouvées par vertu d’une amonicion apostolique, laquelle fut publiée audit lieu de Mornac, lesquelles lui furent baillées par vertu de ladicte amonicion, lequel n’est clerc ne sçavent, comme dessus est fait mencion.

- LV. Item, et mesmement lesdictes lettres ne sont venues à la notice dudit suppliant fors seullement despuys [ung] an et ung quarteron en ça qu’il est venu à ladicte commanderie.

- LVI. Item, ad ce que ledit deffendeur obice que ledit demandeur ne déclaire pas le temps que sadicte commanderie a esté despourveue.

Respond ledit demandeur que ad ce n’est pas grant besoing de faire grant promulgacion de paroles, pour ce que ledit demandeur l’a déclairé compectement, quar il a dit et déclairé, aussi est il vray, que despuys frère Jehan L’Abbé n’y a eu commandeur qui demourast résidenment sur les lieux, fors ledit frère Phelippes de La Bouessière, qui est tombé en la parplecité dont dessus est faicte mencion, et qui n’estoit clerc ne savant pour cognoistre les droiz de ladicte commanderie, auquel L’Abbé les prédécesseurs dudit deffendeur ont fait paiement de ladicte rente despuys quarante et cincq ans en ça, despuys lequel temps, quequessoit despuys quarante ans, n’y a eu, par le vimaire des guerres, commandeur, quequessoit suffisant, à ladicte commanderie, jucques à ce que ledit demandeur a esté proveu d’icelle.

- LVII. Item, aussi ad ce que ledit deffendeur s’efforce dire qu’il a reste que ladicte rente n’a esté paiée par lui, pour ce que jamais ne fut assavanté que aucune rente fust deue à ladicte commanderie, et que si aucune rente estoit deue, qu’elle auroit esté admortie.

Respond ledit demandeur que ad ce ne vient à recevoir ledit deffendeur, pour ce que par pluseurs et diverses foiz il a voulu donner argent audit demandeur pour rédimer ladicte rente, aussi qu’il se trouvera que ladicte rente a esté paiée, comme raison estoit, despuys ledit temps de XLV ans en ça, lesquelles choses dénoctent que ledit deffendeur n’a eu ne peu pr[ét]andre juste cause d’ignorance de ladicte rente, quare, etc.

- LVIII. Item, et par ce que dit est appert clerement que à bonne et juste cause ledit demandeur a impectré et a obtenu sesdictes lettres, et que d’icelles et du contenu en icelles il doyt joyr et avoir l’entérinement, prouffit et joyssance, et estre ledit ledit (sic) deffendeur condampné à paier ladicte rente, et icelle continuer, avec les arrérages deuz et escheuz despuys XLIIII ans en ça avec les intérestz, despens et domages de plait.

- LIX. Item, toutes les choses, faiz, causes et raisons dudit demandeur sont vrayes, notoires et magnifestes, et d’iceulx est voix et fasme publique audit lieu du Pas et illec environ.

- LXte. Item, come teulx, ledit deffendeur les a cogneuz et confessé en pluseurs et diverses [.....] [1], pour quoy mainctenant à les vouloir impugner et débatre il ne doit estre r[eceu] [2].

- LXI. Item, que tous les faiz, causes et raisons dudit demandeur sont vrayes, [n]otoires, pertinens et valables, et les faiz dudit deffendeur impertinens et non valables [.. .] desquelx il ne se puyt ne doit aider, et pour ce les lui a nyé et deffendu ledit d[emandeu]r, et encores nye et deffend.

Si conclut ledit demandeur aux fins et conclus[ions] cy par dessus prinses et esleues, et à toutes autres myeulx valables, offre prouver de ses faiz, nye ceulz dudit deffendeur, et requiert condampnacion de despens, intérestz et domages.

Présentées et baillées ces présentes escriptures es termes de la séneschaucie de Xaintonge au siège de Xainctes, commaincez à tenir le IXe jour de septembre l’an mil CCCC soixante. Ainsi signé : Malet


[1trous dans le parchemin

[2trous

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.