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1476 - Saintes (17) : Louis XI réorganise le corps de ville (échevins, pairs et jurés)

jeudi 7 janvier 2010, par Pierre, 906 visites.

Parmi les dégâts provoqués par la guerre de Cent Ans (1337-1453), il faut compter la désorganisation des institutions des villes. Le roi Louis XI les remet en marche et en profite pour élargir les domaines de compétence des élus ; il crée pour eux un statut protecteur. Une nouvelle classe sociale.

Source : Ordonnances des roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique - Marquis de Pastoret - Paris - 1840 - Google Books

Autres lettres patentes d’organisation de la ville de Saintes

Loys, par la grâce, etc. ; savoir vous faisons à tous presens et advenir, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz bien amez les eschevins, pers, bourgois et habitans de nostre ville et cité de Xainctes, contenant que ladicte ville est principalle et capitalle ville de nostre pays et conté de Xainctonge, et pour cette cause elle a eue le temps passé corps, colliege et communité ; c’est assavoir, maire, pers et eschevins, qui, par aucun temps ont eu la police, gouvernement, la garde des clefz des portes de ladicte ville de nuyt et de jour, et jusques à ce que au moyen des grans guerres qui le temps passé ont eu cours audit pays, ladicte ville et pays d’environ ont esté depopulez, diminuez et desnuez de habitans, pour laquelle cause furent despieçà au lieu dudit maire, ordonnez certains jurez qui depuis ont eu semblablement l’auctorité que avoit ledit maire, lesquelz jurez depuis, tant par nous que par noz prédécesseurs Roys de France, ont esté confermez, et ont eu la garde desdictes clefz et gouvernement d’icelle ville, sans ce que en icelle durant le temps d’iceulx jurez y ait eu corps et colliege, ne nombre d’eschevins ou pers, qui est chose très-nécessaire et convenable pour mieulx et plus seurement traiter et entretenir les faiz et pollice dé ladicte ville.

En nous humblement requerans lesdiz supplians, qu’il nous plaise leur octroyer qu’ils puissent avoir doresenavant et à tousjours audit lieu de Xainctes corps, colliege et communité, ou nombre d’eschevins et pers souffisans par lesquelz les faiz, pollices et affaires communs de ladicte ville soient conduitz, traictez et gouvernez aux biens, entretiennement, garde et deffense d’icelle ville, en leur donnant tout povoir et puissance sur ce, et toutes les prérogatives, facultez et prééminences pour la conduicte et entretenement des choses dessus dictes qui sont cy-après declairées, et surtout leur pourveoir de nostre grâce et libéralité.

Pour ce est-il que nous ce considéré inclinans favorablement à la requeste desdiz supplians, à iceux pour ces causes ; et afin qu’ils soient plus enclins et curieulx de garder et entretenir eulx et nostre dicte ville de Xainctes en nostre obéissance, et pour autres grandes consideracions, à ce nous mouvans, avons de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, donné et octroyé, donnons et octroyons pour eulx et leurs successeurs demourans en ladicte ville, corps, colliege et communaulté en icelle ville, voulons et octroyons que pour la fondacion, soustenement et entretenement d’iceulx, ilz puissent avoir, eslire et choisir entre eulx jusques au nombre de vingt-cinq eschevins et pers, au nombre desquels pers et eschevins seront comprins les deux jurez qui seront esleuz par lesdiz pers et eschevins, par chacun an au jour de la vigille de la feste de Toussains, ainsi qu’il a esté acoustumé, ou autre chose que par eulx sera advisé ; lesquelz deux jurez, ainsi que esleuz, feront le serement acoustumé à nostre seneschal de Xaintonge, son lieutenant ou accesseur, au lieu et siège de Xainctes, par chacun an.

Item. Et voulons que lesdiz jurez, ainsi esleuz et receuz, comme dit est, aient auctorité, prééminence et prérogative en ladicte ville, et suburbée d’icelle, et la charge et conduicte, et la garde des clefz tant de nuyt que de jour, et qu’ilz puissent faire, par l’advis desdiz eschevins, statuz, ordonnances, criz, proclamacions, inhibicions et défenses publicques en ladicte ville et faulxbourgs d’icelle, touchant le bien d’icelle pollice et gouvernement.

Item. Que lesdiz pers et eschevins soient perpétuez et non muables, fors seulement par mort et par forfaicture par eux commis envers nous ou ledict corps, colliege et communaulté de nostre dicte ville, declaracion sur ce préalablement faicte par nostre dict seneschal de Xainctonge ou son lieutenant.

Item. Que lesdiz jurez aient toute contraincte et cohercion sur les habitans de ladicte ville et suburbes de Xainctes, et autres subgectz touchant les guelz, garde et reparacion d’icelle, et les autres affaires, négoces et pollice de ladicte ville, et toute congnoissance sur les denrées et marchandises vendues et exposées en vente en icelle ville et faulxbourgs, et de multer quant besoing sera et le cas le requerra et adviendra, jusques à la somme de LX solz, et au-dessoulz, lesquelles peines et multes seront apliquées au prouffit affaires communs de ladicte ville.

Item. Pour ce que la pluspart des charges deppendans du gouvernement de nostre dicte ville, sont et reviennent sur lesdiz bourgois, jurez et communs de ladicte ville, qui leur sont comme importables, ainsi que actendu avons ausdiz jurez, pers et bourgois, pour eulx et leursdiz successeurs, avons octroyé et octroyons par nosdiz grâce et auctorité, par ces mesmes présentes, faculté et puissance de arrenter et accensser à perpétuité une paluz qui est près et joignant ladicte ville, appartenant en communaulté d’anciennecté ausdiz habitans, et d’en prandre et lever les amendes et forfaictures qui lui seront adjugées durant le temps que les prez fauchables sont deffenduz, pour les deniers qui chacun an viendront et ysteront mectre, aplicquer et convertir par lesdiz jurez, eschevins et pers ou leurs commis, es reparacions et affaires communs de ladicte ville et non ailleurs.

Item. Avons octroyé et octroyons que lesdits jurez, eschevins et pers qui sont et seront au temps advenir, soient perpétuellement exemps et deschargez de toutes commissions publiques en faveur et considération des charges qu’ils auront, touchant les affaires de ladicte ville.

Item. Que pour la seureté et tuicion de ladicte ville, des habitans d’icelle et du pays circumvoisin, lesdits jurez puissent faire ou faire faire les portes, portaulx, ponts, clausures, murailles et autres choses nécessaires en ladicte ville, ainsi qu’ils verront estre a faire pour le mieulx soubz pareille contrainte et cohersion que dessus.

Item. Pour ce que nous avons tousjours désiré et desirons que nostredicte ville soit bien peuplée et habitée, ausdits jurez et habitans avons en oultre octroyé et octroyons de nosdits grâce et auctorité, par ces dictes présentes, que nul estrangier ne autre qui ne soit desdictes ville et communaulté ne puisse tenir ouvroir ne exposer en ventes a détail en ladicte ville ne ès faulxbourgs d’icelle, aucunes denrées et marchandises quelconques, fors en gros et ès jours des foyres seulement.

Item. Pareillement le receveur des deniers communs de ladicte ville, qui sera au temps advenir, sera tenu de rendre compte du revenu des deniers de ladicte ville, une foiz l’an, ausdiz jurez, eschevins et pers d’icelle nostre ville et cité de Xainctes, et que iceulx diz jurez, eschevins et pers et leurs diz commis puissent oir, clore, arrester et fermer les diz comptes du fait des diz deniers communs de ladicte ville, aussi des deniers des guectz deuz à ladicte ville, lesquels nous voulons estre prins, levez et amassez dores en avant par lesdiz jurez, pers et eschevins, sur les habitans des paroisses à ce subgectz et sur lesquelz ilz les avoient acoustumé prandre et lever, et que pour ce faire et accomplir ilz puissent user des contrainctes et cohersions dessusdictes et autres nécessaires et en tel cas acoustumées, pour par eulx en estre fait et disposé comme des autres affaires communes de ladicte ville.

Item. Et pour mieulx et plus aisément et convenablement reparer et entretenir ladicte ville qui est moult ancienne, ruineuse et caducque, leur avons donné et donnons, de nostredicte grâce et auctorité, par cesdictes présentes, puissance, auctorité et faculté de prandre, lever et parcevoir sur toutes denrées et marchandises qui entreront et passeront par ladicte ville, et soubz les ponts, et par la rivière d’icelle ville, à une lieue autour, tant par eaue que par terre, jusques au temps et terme de dix ans prouchains, venans pour chacune denrée, marchandise tout tel aide, treu et subcide, que autres-foiz leur fut et a esté octroyé par feu nostre très-cher seigneur et père que Dieu absoille et selon le contenu des lectres dudit octroy.

Item. Pour l’entretenement desdiz jurez, eschevins et pers, et affin qu’ilz soient tousjours plus enclins de garder, mectre et entretenir ladicte ville en bonne et convenable reparacion, nous leur avons en oultre, de nostre grâce, et à leurs successeurs demourans en icelle ville, octroyé et octroyons qu’ilz et chacun d’eulx puissent et leur soit loysible à acquérir fiefz et choses nobles ou partie d’iceulx de gens nobles et autres, sans ce que pour ce ilz soient aucunement, ores ne pour le temps advenir, tenus ne subjectz à paier, pour raison desdictes acquisicions à nous ne à noz successeurs Roys de France, aucunes finances ou indampnitez ; voulans en oultre que icëulx jurez et pers joissent de tous les autres droiz, dons, octroiz et previleiges à eulx et aux habitans de ladicte ville donnez et octroyez par nous et noz prédécesseurs ausquelz previleiges n’entendons aucunement desroguer, ainçois les leur avons en tant que besoing seroit ratifiiez et emologuez, ratifiions et emologuons par ces mesmes présentes, par lesquelles nous donnons en mandement au seneschal de Xaintonge et à tous noz autres justiciers et officiers, ou à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chacun d’eulx si comme à lui appartiendra, que lesdiz jurez et eschevins, pers et habitans desdictes ville et communaulté de Xainctes, et chacun d’eulx et leurs successeurs, ils facent, seuffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement de nos présentes grâces, voulenté, dons, octroy et de tout le contenu en cesdictes présentes, sans leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné, aucun destourbier ou empeschement, au contraire, lequel se fait, mis ou donné leur estoit en aucune manière, si l’ostent ou facent oster et mectre sans delay au premier estât et deu.

Et afin, etc., sauf, etc., voulant en oultre que au vidimus de cesdictes présentes, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce présent original.

Donné à Saint-Martin de Candé, au moys d’aoust, l’an de grâce mil CCCC soixante-seize, et de nostre règne le seiziesme.

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