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1491 - Saintonge - Cozes (17) - Nouvelles foires - Lettres d’attache

vendredi 11 mai 2007, par Pierre, 1444 visites.

20 avril 1491 - Etablissement de deux nouvelles foires a Cozes

Vers la fin du XVIe siècle il n’y en avait encore que deux ; leur nombre fut doublé à la date ci-dessus.
Les lettres patentes du roi Charles VIII qui les ont instituées, l’une le 30 juin et l’autre le 4 octobre, à la prière du comte de Taillebourg, ne semblent pas être parvenues jusqu’à nous, mais on a retrouvé le mandement original en parchemin, dit lettres d’attache, par lequel le sénéchal de Saintonge, après avoir consenti à l’entérinement desdites lettres, en ordonne la publication et prescrit les mesures nécessaires pour l’ouverture et la tenue des nouvelles foires.
Aujourd’hui (1874) Cozes en a douze, fixées au premier mercredi de chaque mois.

Source : AD17 - Publié dans Documents historiques inédits sur le département de Charente-Inférieure - P. Marchegay - Paris 1874

Jehan vicomte de Rochechouart et de Brouillais, seigneur de Thaunav Charante et de Mausé, conseiller et chambellain du Roy nostre sire et son séneschal en Xainctonge et commissaire dudit seigneur en ceste partie, au, premier sergent royal qui sur ce sera requis, salut.

Receu avons les lettres du Roy nostre sire, séellées de son grand séel en cere vert à laz de soye, obtenues, impétrées et à nous présentées et baillées de la partie de noble et puissant Charles comte de Taillebourg, baron de Raiz, seigneur de Causes, on pays et duché de Guyenne, impétrant, nommé èsdictes lettres ausquelles ces présentes sont attachées, soubs le séel de ladicte seneschaucie, par vertu et autorité desquelles lettres-royaulx appert comme le Roy nostredit sire, par sesdictes letlres, et pour les causes en icelles contenues, ait créé, ordonné, institué et estably audit lieu et bourg de Cauzes deux foyres l’an,

c’est assavoir l’une le denier jour de juing et l’autre le quatriesme jour d’octobre, oubtre et d’abondant les deux foires anciennes qui ont acoustumé estre tenues audit lieu de Cauzes, mentionnées èsdictes lettres, pour y estre tenues, continuées et entretenues d’ores en avant par chascun an, perpétuellement et à toujours, à telz et semblables droiz, privilèges, franchises et libertés, et durant icelles vendre, achapter et distribuer audit lieu et bourg de Cauzes toutes les denrées et marchandises licites et honnestes, ainsi et par la forme et manière que l’on a coustume faire èsdictes deux autres anciennes foyres ; pourveu toutesvoyes que à quatre lieues à la ronde du bourg de Cozes n’y ait autres foyres ausdiz jours, et que les droiz dudit seigneur n’en soient diminuez ; — Nous, en tant que à nous est, touche, compecte et appartient, consentons l’entérinement desdictes lettres et que ledit impétrant joyse desdictes foyres, jouxte et scelon la teneur d’icelles.

Si vous mandons et commectons, par ces présentes, que desdictes grâce, créacion et establissement et institucion desdictes foyres et de tout le contenu èsdictes lettres-royaulx, vous faictes, souffrez et laissez ledit impétrant et ses successeurs, seigneurs dudit Cozes, joyr et user plainement et paisiblement, sans leur faire, mectre et donner, ne souffrir estre faict, mys ou donné, aucun destourbier ou empeschemeut au contraire ; ains, s’aucun leur estoit fait, mys ou donné, le mectez et faictes mectre incontinant et sans délay au premier estât et deu.

En faisant cryer et publier, à son de trompe et cry public, es villes et lieux d’illec environ et autres qu’il apartiendra, icelles deux foyres, et establir audit bourg places, loges, estaux et autres à ce nécessaires et convenables pour l’exercice d’icelles ; en y tenant et faisant tenir en seurté les marchans fréquentans èsdictes foyres, ensemble leurs danrées et marchandises, durant icelles en la garde et seurté, et joyr des prévillèges, franchises et libertez qu’ils ont acoustumé joyr ésdictes deux foyres anciennes et autres du pays d’environ, tout ainsi et par la forme et manière que le Roy nostre sire le veult et mande par ses dites lettres et qu’il est à tenir en icelles. De ce faire vous donnons plain pouvoir, auctorité et mandement espécial, en nous faisant de voz exploiz une relacion.

Mandons et commandons à tous les subjectz et soubzmis du Roy notre sire que à vous, en ce faisant, soit obéy.

Donné à Xainctes, soubz le séel de ladicte séneschaucie, le XXe jour d’avril, l’an mil quatre cens quatre vingts et unze.

Bernard, assesseur. Par mondit sr l’assesseur, Robineau.

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