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1498 - Une révolte de la misère à Saint-Agnant, Brouage et Saint-Sornin

dimanche 30 septembre 2018, par Pierre, 140 visites.

Tous les ingrédients d’une révolte populaire : des impôts écrasants, des autorités locales maladroites, le ton monte et les forces de l’ordre interviennent sur le marché de Pont-l’Abbé. Insultes, menaces et coups. Un curé en meurt de peur. Les femmes disent avoir été traitées de "paillardes, mastines". Un des révoltés est emprisonné à Saintes. Un appel est en cours. De peur, des habitants ont quitté le royaume : certains ont rejoint la Bretagne "et autres lointains pays".
Heureusement, le roi Louis XII vient tout juste d’être couronné à Reims (27 mai 1498). Traditionnellement, à cette occasion, il amnistie des condamnés. La requête des révoltés lui parvient, et c’est la chance de leur vie.
Le texte semble reprendre mot pour mot la requête de leur avocat, et il est étonnamment vivant et circonstancié.

Source : Ordonnances des Rois de France de la troisième race - T XXI - J. M. Pardessus - Paris - 1849 - Google livres

LETTRES DE REMISSION EN FAVEUR DES HABITANTS DE SAINT-AIGNAN SUR MER [1].

A Paris, juillet 1498.

Loys, etc. savoir faisons, etc. Nous avons receu humble supplication de nos pauvres subgectz les manans et habitans de Sainct-Aignan sur la Mer, de Brouaige et parroisse Sainct-Sournain de Moustierneuf, contenans que lesdits pauvres supplians sont residans et demourans sur ladite mer, et par ce subgectz aux pilleries et descentes des pillates de mer, et, pour y obvier, sont contrainctz faire continuellement le guect pour la seureté d’eux et de tout le pays de Xaintonge. Aussi le plus de l’entretenement de leur vie est besoing aux ungs gouverner et faire saler les mareilz qui sont environ ledit lieu, qui sont à plusieurs notables gens du pays de Xaintonge et d’ailleurs, où ils gaignent leur pauvre vie, et les autres vont sur la mer marchandamment, ou comme locatifz ou autrement, et sont lesdits pauvres supplians puis aucun temps ençà tombez en grant poureté, tant pour les grandes pertes qu’ilz ont eues et souffertes par les pirates de mer et ennemis de nostre royaume, qui ont prins plusieurs navires et autres biens et marchandises desdits supplians ; les autres se sont perduz par vimaire, tormente et tempeste de mer, comme aussi pour ce que depuis deux ans ençà le sel n’a comme riens valu au pays, et le blé si très-fort enchery qu’il n’est mémoire d’homme d’avoir veu le temps si fort et mauvaiz à passer au pais qu’il a esté.

Au moyen de quoy lesdits pouvres supplians ont esté constituez en telle pouvreté, qu’ilz n’avoient et encores n’ont de présent de quoy vivre ; nonobstant laquelle pouvreté ilz ont esté et sont contribuables à noz tailles, aides et impostz extraordinaires mis sus en nostre royaume, de mesme en nostredit pais de Xaintonge, tellement que sept vingts feuz qu’ilz sont en tout ou environ, portent bien quatre cens livres tournois de taille, qui leur est une charge insupportable ; mais pour la grande obéissance qu’ilz veulent et désirent toujours, l’ont libéralement jusques à présent porté et soustenu au mieulx qu’ilz ont peu, jusques à vendre leurs biens, meubles, et après leurs heritaiges inclusivement, en telle maniére que tel d’eulx qui avoit bien de quoy, est de présent constitué en grant pouvreté et nécessité de quérir et demander l’aumosne ; et, outre lesdites charges et paiemens des tailles ausquels ils sont tauxés et imposez par chacun an, par nos esleuz en Xaintonge à grosses sommes de deniers, ilz ont esté par cy-devant contrainctz nous payer à nostre recepte ordinaire, par chacun an, la somme de cinquante-sept livres tournois sans tenir ung seul pié d’eritaige, et sans avoir aucune liberté ou franchise, droit, prérogative, ne chose qui soit qui leur tourne à prouffit, solagement et liberté.

Pour raison de ce, et sans estre en maniere qui soit supportez esdites tailles et impostz en plus que les autres du pais, pour laquelle cause eulx constituez en telle pouvreté et mendicité, près et appareillez de habandonner ledit lieu et païs, qui seroit dommaige irréparable à la chose publicque denostredit païs de Xaintonge, parce que se ledit lieu estoit habandonné, noz ennemis pourroient par une nuit y descendre et courir tout le païs des isles et Soubize et autre païs jusques aux villes de Sainct-Jehan de Xaintes et Pons. Et soit aussi que ceste présente année iceulx pouvres supplians ont retardé quelque peu, au moyen de leur grande pouvreté, de payer lesdites cinquante-sept livres tournois, jaçoit ce quilz ayent très-bien payé leur part de nos tailles, subsides et impostz. Et voyans qu’ils n’avoient de quoy payer, esperans venir ou envoyer par devers nous pour nous remonstrer leur poure cas, à ce qu’il nous plust de nostre grâce en avoir pitié et leur faire miséricorde, se sont portez pour appellans du receveur de nostre domaine en Xaintonge, de ses gens et commis qui les vouloient contraindre à payer ladite somme, sans jamais avoir pensé au malheur de faire envers nous, ledit receveur et ses commis aucune rébellion ou désobéissance, mais seulement pour se ayder envers nous en remonstrant leur pouvreté et ce que dit est, à ce qu’il nous pleust leur ayder.

Neantmoins est advenu que ung nommé Pierre Guibert, prevost fermier de nostre cité de Xaintes, homme fier et cruel, par hayne constante contre aucuns desdits habitans supplians ou autrement, jaçoit ce qu’il ne soit commis dudit receveur, a trouvé moyen envers luy d’avoir la charge de contraindre lesdits pauvres supplians à payer ladite somme de cinquante-sept livres tournois. Et pour ce que au paiement ung qui se disoit avoir charge dudit receveur ordinaire, et venant Gazeau sergent alloué y estoient allez, et, nonobstant ledit appel, avoient prins l’un desdits pouvres supplians, et icelluy trayné après eulx, menacé de pendre à l’eschevau de sa maison ou au premier arbre quilz trouveroient, et de fait s’estoient efforcez luy mectre le liceol de l’un de leurs chevaux au col, quoy voyant ledit pouvre homme, doubtant la mort, cria à haulte voix à l’ayde, auquel cry certaines femmes qui l’oïrent tirèrent celle part, et par leur moyen trouva façon de eschapper de leurs mains, pour laquelle cause ledit prevost et ledit sergent qui estoit avec luy dirent plusieurs paroles injurieuses ausdites femmes qui sont très-femmes de bien, telles que paillardes, mastines ; à l’occasion de quoy l’une d’elles qui ne peust aucunement porter lesdites injures, gecta une pierre ou deux contre l’un d’eulx, sans ce que la pierre luy fist mal, pour ce qu’il estoit à cheval et ladite femme bien loin de lui, icelluy Guibert avec plusieurs sergens et autres en sa compagnie, nonobstant ledit appel, lequel les pouvres supplians ont depuis receue en la court de parlement de Bordeaulx, et fait executer contre luy et autres leurs parties diverses, ung chacun jour trouva deulx des pouvres supplians dont l’un estoit très-fort malade, et leur fist commandement de les accompagner pour aller faire quelque monstrée pour nous, lesquelz deux pouvres gens desirans nous obeyr et à luy pour l’onneur de nous, dirent quilz yroient voulentiers ; et faignant aller faire ladite monstre, après ce qu’il les eust conduit une piece de chacun, il les fist et constitua prisonniers, et les fist lyer comme larrons avec les licolz des chevaux, et après en laissa aller ung nommé Bordaige, pour ce que l’autre nommé Caillant luy dist que ledit Bordaige estoit moult poure, et mena ledit Caillant en noz prisons à Xaintes, où il a esté rudement traicté l’espace de six sepmaines et plus, et en contumant ledit prevost de molester lesdits pouvres supplians.

Ung certain jour, après que le marché se tenoit à Pont-l’Abbé, se mist des sergens avec luy en guect sur le chemin qui va dudit Saint-Aignen audit Pont-l’Abbé, et illec print et fist prendre et conduire audit Pont-l’Abbé par force et nonobstant ledit appel deux desdits poures supplians, une femme et un prestre, lequel tantost après de peur qu’il eust est mort, au moyen de quoy se sourdit ung molet grand bruit pour ce que c’estoit un jour de marché, et de fait se assemblèrent plusieurs desdits poures habitans avec armes, bastons, lesquelz ne pensant faire mal pour ce qu’ilz estoient appelans et qu’ilz avoient sceu par le conseil que, durant ledit appel, il ne pouvoit ne devoit estre attempté contre eulx, firent en maniere qu’ilz recouvrèrent lesdits prisonniers, et peut-estre que les aucuns donnèrent plusieurs menaces audit prevost et au substitut de nostre procureur general, qui se monstroient très-affectés en la matière, et, tantost après, pour ce que ledit prevost envoya audit Saint-Aignen plusieurs sergens pour faire quelques exploitz contre lesdits supplians, cuidant qu’ilz ne le deussent souffrir, attendu qu’ilz estoient appelans, comme poures, simples gens ignorans, se assemblèrent avecques armes et bastons pour garder qu’ilz ne fussent oultraigez, et de fait empescherent, tant par voyes de fait que aultrement, que lesdits sergens ne fissent aucuns exploiz sur eulx, disant qu’ilz estoient appelans ; en quoy faisant lesdits poures supplians ne pensoient mal faire, et n’avoient intention de nous desplaire ne faire aucune rébellion contre nous, ains vouloient vivre et mourir pour nous comme leur prince et seigneur souverain.

Touttesfois, ledit prevost s’est tiré par devers nous en nous faisant un grant cry et clamant des choses dessusdites, et de nous a obtenu lettres par vertu desquelles, et pour icelles mectre à execution, le seneschal de Xaintonge ou son intendant particulier s’est transporté sur les lieux, où il n’a trouvé que les maisons toutes vuydes ; pour lesdits pouvres supplians, craignant et doubtant rigueur de justice, se sont absentez les uns hors de ce royaumes, les autres en Bretaigne et autres loingtains païs, et ont laissé et habandonné cy peu de biens qu’ilz avoient, et leurs femmes et petitz enffans, tous depourveuz en nécessité de mendier leur vie ; au moyen de quoy ledit lieutenant n’a sceu que executer pour la grande pitié et pouvreté qu’il y a trouvée ; mais en a fait adjourner à comparoir cy par forme tel nombre qu’il luy a pleu ; toutes lesquelles choses ont esté faictes par iceulx pouvres supplians, comme ignorans et ne pensant faire aucun mal au moyen de leurdit appel, et à ce induiz pour la très-grant pouvreté en laquelle ilz sont.

Touttesfois, en tant qu’ilz avoient fait et commis rébellion et désobéissance envers nous et justice, et fait assemblée illicite, ilz nous ont humblement fait supplier et requérir que, à nostre nouvel et joyeulx avenement à la couronne, il nous plaise leur abolir, quicter, remectre et pardonner les cas et crimes dessus déclarez, mesmement qu’ilz ont fait les choses dessusdites soubz coulleur de leurdit appel, cuidant ne faire aucun mal, et aussi que par pouvreté ilz ont fait le reffuz de payer lesdits cinquante-sept livres tournois, et se sont rebellez contre lesdits exécuteurs, qui pour ladite somme les ont executez et voulu executer ; et que, par cy-devant, ilz se sont en tous autres cas bien et honnestement gouvernez, sans avoir jamais fait ne commis autre chose digne de reprehension, et sur ce leur impartir nostre grâce et miséricorde.

Pour ce est-il, etc. ausdits supplians et à chacun d’eulx avons, à nostre nouvel et joyeulx avenement à la couronne, aboly, quicté, remis et pardonné ; et par la teneur, etc. abolissons, quictons, remectons et pardonnons les cas et crimes dessusdits, etc. Si donnons, etc. au seneschal de Xaintonge ou à son lieutenant en la seneschaussée et jurisdiction duquel lesdits cas ont esté commis, et à tous nos autres justiciers, etc.

Donné à Paris, ou mois de juillet, l’an de grâce mil CCCC IIIIxx dix-huit, et de nostre regne le premier. Ainsi signé par le Roi, etc.


[1Trésor des chartes, registre 230, n° 208.

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