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1518 - François 1er donne pouvoir à sa mère d’avoir une Chambre des Comptes à Angoulême

mercredi 9 septembre 2009, par Pierre, 845 visites.

La Chambre des comptes d’Angoulême créée, vers 1484, par Charles d’Orléans, comte d’Angoulême, à l’instar de celle de Paris, fut organisée par ordonnances de Louise de Savoie des 10 juin 1499, 28 janvier 1519 et 18 mars 1520. La création de cette cour avait déjà été approuvée par lettres de Louis XII du 2 janvier 1505 (Dupont-Ferrier, Quae fuerint tam a regibus quam a comitibus in Engolismensi « apanato » comitatu Instituta, p. 209).

Source : Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier. Tome 2 - Impr. nationale (Paris) - 1916 - BNF Gallica

14 mars 1518 - Lettres donnant pouvoir à Louise de Savoie d’entretenir à Angoulême une Chambre des Comptes ayant juridiction sur les officiers comptables de ses duchés d’Angoumois et d’Anjou, de son comté du Maine et de tous ses autres domaines.

Françoys, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.

Nostre très chère dame et mère, duchesse d’Angomoys et d’Anjou, contesse du Maine, nous a dit et remonstré quelle a et tient de nous et de la couronne de France lesdiz duchez et conté et autres terres et seigneuries en tiltre, prérogative et privileige de perrye, èzquelles elle a tout droit et espèce de juridicion et justice, haulte, moyenne et basse et les droiz qui en dependent, sauf et reservé à nous le ressort et souveraineté ; laquelle juridicion elle fait et a acoustumé faire exercer par ses senechaulx, bailliz et chastellains et autres officiers ordinaires, par elle commis à l’expedicion desdictes juridicions ; et pour recouvrer et faire venir ens le revenu desdiz duchez et conté et autres terres et seigneuries dont elle joist, a acoustumé avoir receveurs en icelles, tenuz et chargez de compter, en la Chambre de ses comptes (1), de l’administration et manyment de leurs charges et receptes ; lesquelz, quant ilz ont esté appeliez pour rendre leursdiz comptes, ont obey aux assignacions et commandemens qui sur ce leur ont esté faiz de par les gens de ses comptes à Angoulesme, et si aucuns d’eulx ont esté delayans et en demeure d’y aller, iceux gens des comptes ont acoustumé proceder à l’encontre d’eulx par défaufx, contumaces, multes et amendes pecunyaires, prinse et detencion de leurs personnes et biens, quand le cas l’a requis et ilz ont veu la matière y estre disposée ; et de ce qui a esté mis et couché tant en recepte que en mise èsdiz comptes, faire raison ausdiz receveurs et officiers comptables, en leur allouant et rayant ou tenant en souffrance et surçoy ce qu’ilz ont veu estre à faire, et de contraindre lesdiz receveurs et autres officiers comptables ou leurs commis et biens tenans de paier les restes de leursdictes charges, manymens et administracion par saisie, ventes et exploitacion de leurs biens, prinses et detencion de leurs personnes et par toutes autres voyes et manières deues et raisonnables. Et combien que, en vertu de ladicte usance, coustume ou autrement deuement, nostredicte dame et mère ait droit et luy loise faire appeller et convenir tous et chacuns ses officiers comptables et leurs commis en ladicte Chambre de ses comptes à Angoulesme et proceder à l’encontre d’eulx comme dit est, mesmement le receveur gênerai des traictes et imposition foraine d’Anjou et pays Thouarçoys, toutesfois elle doubte que, si contens et débat en sortoit et ilz n’y vouloient cy après obeyr, parce qu’ils n’auroient leurs maisons et domicilles en ladicte ville et chastellenie d’Angoulesme, ne illec fait et exercé leurs charges et informacions, et aussi que à ceste cause ou autres qu’ils pouroyent alleguer, ilz voulsissent maintenir n estre subjectz et justiciables en ladicte Chambre ne aux gens et auditeurs d’icelle, et qu’ils n’auroient aucun destroit ou juridicion sur eulx, les deniers, revenuz et esmolumens de sesdiz duchez et conté, terres et seigneuries en feussent empeschez et longuement retardez ; à ceste cause elle nous a requis declairer sur ce nostre vouloir et luy octroyer noz lettres et provision convenables.

Pour ce est il que nous, desirans les finances et dommaine de nostredicte et très chère dame et mère venir ens, comme les nostres propres et la traicter si favorablement que povons, pour l’amour et dilection que avons et devons avoir à elle ; considéré que mieulx et plus facillement les comptes de ses officiers comptables pourront estre rendus en ladicte Chambre des comptes à Angoulesme, par devant les gens et auditeurs d’icelle, qui sont expérimentez en faict de finances et telles choses, que par devant les juges et officiers des lieux où lesdictes receptes et administrations ont ou auront esté faictes et exercées, qui en la plus part n’y sont congnoissans ne expers, dont plusieurs pertes et dommaiges pourroient advenir à nous, qui sommes proprietaire desdiz duchez et conté, et à nostredicte dame et mère et sesdiz officiers comptables ;

pour ces causes et autres raisonnables considerations à ce nous mouvans, de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et auctorité royal, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par cesdictes presentes, à nostredicte très chère dame et mère, permission, faculté et puissance de avoir et entretenir en ladicte ville d’Angoulesme ladicte Chambre de ses comptes, en tel nombre et tiltre d’officiers que bon luy semblera, et illec par ordonnance des gens de sesdiz comptes faire obeir et comparoir par devant eulx lesdiz tresoriers, argentiers, maistre de sa chambre aux deniers, receveurs et tous et chacuns ses autres officiers comptables desdiz duchez et conté et de ses autres terres et seigneuries, presens et avenir, ou leurs commis et ayans cause, pleiges et caution si besoing est, pour y rendre, clorre et affiner leurs comptes, en ce comprins et entendu par exprez ledit receveur general des traictez et imposicion d’Anjou et Thouars, que nous voulons et ordonnons estre appellé et contrainct rendre ses comptes en ladicte Chambre à Angoulesme, pour le temps que notredicte dame et mère a joy et joira de l’emolument desdictes traictes et imposicion, à l’audicion, examen et closture desquelz comptes de tous lesdiz officiers de recepte et chacun d’eulx, lesdictes gens et auditeurs pourront vacquer et entendre inclusivement, en allouant toutes voyes et desduisant auxdictz officiers comptables raisonnablement leurs chevauchées, journées et vacations qu’ilz employerent à la reddicion de leursdiz comptes, pour aller jusques audict lieu d’Angoulesme, y sejourner et retourner d’illec jusques aux lieux où seront lesdictes charges, et à ce les contraindre par adjournemens, defaulx, contumaces, multes et peines pecuniaires, prinse, vente et exploictacion de leurs biens, capcion et detencion de leurs personnes, si mestier est, en allouant, rayant ou tenant en souffrance par lesdictes gens des comptes ce qu’ilz verront estre à faire par raison, juger, sentencier et condamner lesdiz tresoriers, receveurs et autres officiers comptables, leurs vefves, heritiers, biens tenans et leurs pleiges et fidejusseurs de paier à nostredicte très chère dame et mère ou à son tresorier et receveur general ce en quoy ilz seront trouvez redevables envers elle par leursdiz estatz, signez de leurs mains, ou par la closture et affinement et arrestz de leursdiz comptes, et leursdiz sentences, jugemens et condamnations faire mettre à execution deue ; et avec ce de contraindre lesdiz trésoriers, receveurs et autres officiers comptables et tous autres qu’il appartiendra de paier le jugé à nostredicte très chère dame et mère par les voyes et manières que dessus ; et en oultre de corriger, pugnir et multer, selon l’exigence des cas, les diz officiers comptables de sesdiz duchez, conté et autres ses terres et seigneuries, et leurs commis, s’ilz sont trouvez avoir fait en leursdictes charges et administracion aucuns recellemens ou autres choses reprehensibles et dignes de pugnicion. Et si le procureur de nostredicte dame et mère ou sesdiz trésorier, argentier maistre de sa Chambre aux deniers ou autres officiers comptables, ou leurs commis, vefves et heritiers, pleiges et cautions, ou l’un d’eulx se portoit pour appellant des sentences, appointemens ou decisions faictes et données par lesdictes gens des comptes de nostredicte très chère dame et mère, nous voulons que lesdictes causes d’appel soient relevées et jugées en nostredicte court de Parlement à Paris et non aillieurs.

Si donnons en mandement, par cesdictes presentes, à nos amez et feaulx conseillers les gens tenans ou qui tiendront nostredit Parlement, aux juges d’Angoumoys, d’Anjou et du Maine, seneschaulx de Poitou, Sainctonge, ou à leurs lieuxtenans et chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz presens don, concession et octroy ilz facent, souffrent et permettent nostredicte très chere dame et mère joir et user plainement et paisiblement, et cesdictes presentes facent publier et enregistrer es lieux qu’il appartiendra et requis en seront. Car tel est nostre plaisir.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à cesdites presentes.

Donné à Paris, le quatorziesme jour de mars l’an de grâce mil cinq cens et dix huict, et de notre règne le cinquiesme.

Sic signalant supra plicam : Par le Roy, ROBERTET.

Lecta, publicata et registrata Parisius, in Parlamento, prima die janii, anno Domini millesimo quingentesimo decimo nono.

Sic signatum : Du TILLET.

Collatio facta est cum originali : Du TILLET.

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