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1520 - Négociations entre les trois ordres pour la rédaction de la coutume de Saintonge

La Saintonge met sa coutume par écrit

mardi 16 février 2010, par Pierre, 1155 visites.

Un document tout à fait passionnant : nous vivons en direct, dans le réfectoire du couvent des Cordeliers de Saint Jean d’Angély, la mise en forme durable de la Coutume de Saintonge.

Sous l’impulsion de François 1er, le droit coutumier des provinces est mis par écrit pour servir de référence juridique incontestable.

Nous suivons les étapes de cette rédaction, avec la négociation entre les trois ordres. Chacun défend ses intérêts. Un document exceptionnel.

Source : Nouveau coutumier général, ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules - Paris - 1724 - Google Books

- Texte intégral commenté de la Coutume de Saintonge (1520)
- 1520 - La rédaction des coutumes de Saintonge, de la Rochelle et du pays d’Aunis, par Daniel Massiou

Coustumier du pays de Xainctonge, au siege et ressort de Saint Jean d’Angeli, nouvellement reformé et publié.

Procès verbal

1520 - Les coutumes de Saintonge

L’An de grace mil cinq cens & vingt, & le vingt-cinquiesme jour du mois de Janvier, nous Nicolas Bohier, Conseiller & President ; Geoffroy de la Chassaigne, Conseiller ; & Thomas de Cousinier aussi Conseiller & Advocat general du Roy, en sa Cour de Parlement à Bordeaux, arrivasmes au pays de Xainctonge, & en la ville de saint Jean d’Angeli, pour procéder au fait de certaine commission à nous par ledit Seigneur addressée, pour rédiger par escrit, arrester & publier les Coustumes du pays de Xainctonge, & autrement procéder comme il est contenu es Lettres patentes de nostre commission, dont la teneur s’ensuit.


François par la grace de Dieu Roy de France : A nos amez & feaux Maistres Nicolas Pohier, President ; Geoffroy de la Chassaigne Conseiller, & Thomas de Cousinier nostre Advocat en la Cour de Parlement à Bordeaux, Salut & dilection. Comme depuis nostre advenement à la Couronne, Nous ayons tousjours désiré tenir & garder nostre Royaume en paix & tranquillité, laquelle est gardée & entretenue & maintenue moyennant la vertu de justice. Or est-il qu’afin d’icelle faire administrer en bonne & briefve expedition, à moindres fraiz & sans aucune contrariété es pays coustumiers, par nos prédécesseurs Roys de France ait esté par cy-devant ordonné que les stiles, usages & coustumes desdits pays coustumiers de nostre Royaume seroient rédigées & mises par écrit, accordées par les Coustumiers, Practiciens & gens des trois Estats de chacun desdits pays. Et combien que par feu nostre très-cher Seigneur & beau-pere le Roy Loys dernier trespassé, que Dieu absolve, eust esté ordonné que les stiles, usages & coustumes du ressort de nostre Cour de Parlement de Bordeaux fussent accordées & arrestées & mises en livre, & auctorisées, décrétées & confirmées par nostredite Cour de Parlement de Bordeaux, pour selon icelle estre arrestées & confirmées sans en faire autre preuve que par l’extrait dudit livre, sans ce que aucuns Advocats ou Practiciens ne autres fussent admis en déduire ne alléguer autres, ains jugé & décidé selon ledit coustumier, tant par les cours de nos Seneschaux & autres Juges inférieurs dudit ressort de Bordeaux, que aussi par nostredite Cour de Parlement de Bordeaux. Et combien que à fin que toutes les coustumes dudit ressort de nostredite Cour de Bordeaux fussent rédigées, accordées, arrestées & auctorisées comme dit est, selon lesdites ordonnances du temps de nostredit feu très-cher Seigneur & beau-pere, eust esté décernée commission à feu maistre Mondot dit la Martonnie, en son vivant lors premier President de ladite Cour, qui avoit seulement rédigé celles du pays de Lannes. Et depuis par nous ait esté commis nostre amé & féal Maistre François de Belcier, premier President en nostreditte Cour de Bordeaux, pour en reprenant les arremens dudit la Martonnie, procéder à l’arrest & publication des coustumes non arrestées audit ressort. Toutesfois à ce que plus briefvement lesdites coustumes des pays & ressort de nostredite Cour, tant de Bourdeloys, Xainctonge, Bazadois que quelques coustumes du pays de droit escrit soient arrestées & publiées, soit besoin commettre plusieurs Commissaires pour le bien & soulagement de justice & de nos subjets.

Sçavoir vous faisons que nous deuement informez de vos sens, sciences & loyautez, litteratures, prud’hommies & bonnes diligences, vous mandons, commandons & enjoignons, & à chacun de vous, que vous transportez ès pays de Xainctonge & Bazadois es sieges de saint Jean d’Angely, Xainctes & Bazadois, & autres lieux plus convenables desdits pays que verrez estre a faire.

Et illecques faites assembler tous & chacun les Comtes, Barons, Chastellains, Seigneurs hauts justiciers, Prelats, Abbez, Chapitres, nos Officiers ausdits lieux, Advocats, Licenciez, Practiciens & autres bons & notables Bourgeois desdits pays, en leurs personnes, sans recevoir aucuns par procureur ; sinon qu’il y eust juste & legitime excusation, & en leurs presences faites lire & accorder lesdites coustumes.

Et si en faisant ladite publication, sur aucuns des articles desdites coustumes y survenoit contradiction ou opposition par la plus grande & saine partie des gens d’Eglise ou des nobles, ou de ceux du tiers Estat, & que ladite difficulté ne peut estre vuidée en ladite assemblée ; faites mettre & rediger par escrit les differends & discords d’une part & d’autre, pour icelles rapporter par devers les gens de nostredite Cour de Parlement à Bordeaux , afin d’en ordonner comme de raison : Et quant aux articles desdites Coustumes qui seroient en ladite assemblee, & en vos presences arrestez & accordez, faites iceux publier & enregistrer ès registres desdites Seneschaussées avec ces presentes & vos proces verbaux, pour icelles estre d’oresnavant gardées & observées comme loy & edit perpetuel & irrevocable.

Et neantmoins vous mandons que vous contraignez toutes & chacunes les personnes des qualitez dessusdites, a eux trouver en ladite assemblée par la prinse du temporel des gens d’Eglise, & les gens laiz par la prinfe & saisie de tous leurs biens meubles & immeubles, & adjournemens personnels en nostredite Cour de Parlement ; & nonobstant oppositions, ou appellations quelconques & sans prejudice d’lcelles, nous voulons & vous mandons, que sans prejudicier à leurs privileges & exemptions pour ceste fois, vous les contraignez a eux trouver en ladite assemblée, laquelle sera faite aux lieux qu’ordonnerez.

Et outre ordonnons toutes les Coustumes generales & locales estre accordées & arrestées, en declarans tous les subjets desdites Seneschaussées en ce qu’ils se regissent par coustume, estre adstraintes à les entretenir & garder selon qu’elles seront accordées esdites assemblées.

De ce faire vous avons donné & donnons & aux deux de vous, pouvoir, commission, auctorité & mandement especial.

Mandons & commandons a tous nos Justiciers, Officiers & Subjets, que à l’execution de ces presences obeissent & entendent diligemment.

Donné a Romorantin le dix-septiesme jour de Janvier, l’an de grace mil cinq cens & vingt. Et de nostre regne le septiesmme : Ainsi signé par le Roy , Robertet. Et scellé en cire jaune a simple queue.


Et incontinent nous arrivez & logez au logis où pend pour enseigne le Lion d’or, envoyasmes querir les Officiers dudit Seigneur audit pays de Xainctonge, & siege dudit Saint Jean d’Angely.

Lesquels bien tost apres vindrent par devers nous : A scavoir est Maistre Olivier Pesneau, Lieutenant particulier ; Jacques Regnaut, Procureur du Roy ; Laurens Pitard son Substitut, qui nous dirent que le Lieutenant general estoit absent. Car estoit allé à Bordeaux, & qu’ils envoyroient querir l’Advocat du Roy audit pays de Xainctonge qui estoit a Xainctes, ausquels apres declarasmes le contenu en nostredite commission, & remonstrasmes que pour proceder au fait d’icelle, nous cenvenoit avoir avecques nous cinq ou six notables personnages lettrez & bons coustumiers, pour rediger avant tout oeuvre, les coustumes du pays de Xainctonge ayant lieu au ressort dudit lieu de Saint Jean d’Angely : Et que pour ce faire estoit besoin que lesdits Officiers revinssent le lendemain matin, environ l’heure de huit heures, & que amenassent avecques eux les Practiciens dudit siege de Saint Jean, pour d’entr’eux estre prins des plus scavans & mieux entendus au fait desdites Coustumes, en tel nombre qu’il seroit advisé, pour icelles Coustumes par nous estre redigées par escrit avecques lesdits personnages qui seroient choisis.

Et que pendant que vacquerions a rediger lesdites Coustumes par escrit, failloit que lesdits Officiers missent ordre a faire adjourner & notifier 1a publication & arrest desdites Coustumes, a tous les Comtes, Barons, Chastellains, hauts Justiciers, Prelats, Chapitres & autres contenus en nostredite commission, à certain jour qui seroit advisé en l’assemblée des Practiciens.

Apres laquelle remonstrance faite ledit Pesneau nous dist, que autresfois par le feu Vicomte de Roche Chouard, Seneschal dudit pays de Xainctonge, en son vivant avoit esté commencé a proceder avecques les Officiers & Practiciens dudit siege, a vouloir arrester lesdites Coustumes : mais pour raison du discord qui avoit esté entre les assistans, ne furent arrestees ny du tout redigées par escrit ; bien en y avoir de redigées quelques unes, & que le lendemain quand ils ameneroient lesdits Practiciens dudit siege, ils nous apporteroient ce que en avoit esté redigé.

Et le lendemain Samedy vingt-sixiesme dudit mois, vindrent par devers nous a 1’heure assignée lesdits Officiers avecques les Practiciens audit siege, desquels les noms cy-dessous seront mis : Et incontinent ledit Pesneau nous bailla, en ensuivant ce que nous avoit dit le soir precedent, un cayer de papier contenant certaines Coustumes autresfois redigées par escrit, ausquels Officiers & Practiciens assemblez, declarasmes de rechef le contenu en nostre commission, & remonstrasmes les inconveniens qui journellement adviennent par deffaut & de 1’arrest desdites Coustumes, & qu’en ensuivanc ce que le soir precedent avions advisé & dit ausdits Officiers, lesdits Practiciens nous nommassent en leurs consciences, cinq ou six des meilleurs coustumiers bien scavans & experimentez, pour proceder avec eux a rediger lesdites Coustumes par escrit.

Et lors lesdits Officiers & Practiciens desquels les noms s’ensuivent ; c’est a scavoir Maistre Olivier Pesneau, Lieutenant susdit ; Sire Jean Audet, Maire & Capitaine de ladite ville ; Laurens Pitard, Substitut du Procureur du Roy ; Jean Brasset, Esleu en Xainctonge ; Guillaume Pastoureau, Guillaume Aubineau, Jean le Breton, Bertrand Pichaut ; Jacques Thibaut, Juge de ladite ville ; Helie Malat, Juge prevostal d’icelle ; Pierre Constant, Antoine Avril, Francois Prevost, Denis Helie, Helie Regnier, Denis Rousselin ; Jean Gasche Licencié ès Loix, Advocat audit siege ; Maistre Jean Bert, Jacques Dedici, Jean Ferrand, Antoine Guinguand, Jean Mathe, Jean Guiton, Francois de la Marre, Matthieu Morat Procureurs , nous nommerent Maistre Olivier Pesneau, Laurens Pitard, Guillaume Pastoureau, Guillaume Aubineau, Jean le Breton & Jacques Thibaut, Lieutenant & Advocat audit siege ; ausquels ainsi nommez baillasmes ledit cayer contenant lesdites coustumes, pour veoir s’il avoit este accoustumé ainsi estre gardé comme il estoit contenu audit cayer, & scavoir si le tout desdites Coustumes y estoit redigé, & que de celles qui ne seroient redigées, & aussi de celles redigées qui n’avoient esté gardées ou autrement observées qu’il n’estoit contenu audit cayer ils nous advertissent, pour le tout desdites Coustumes estre redigé par escrit a la verité.

Lesquels personnages choisis nous dirent que pour ce faire & y bien penser leur falloit environ trois ou quatre jours, pendant lesquels ils chercheroient ce qu’un chacun d’eux endroit soy en avoit redigé par escrit à fin de mémoire, & plusieurs diverses Coustumes durant leur temps, tenues pour vrayes Coustumes en jugement, & que le Mardy après ils nous apporteroient ce qu’ils en auroienc pensé & advisé, pour le tout par nous avecques eux estre redigé par escrit.

Et fut advisé d’avantage en ladite assemblée, qu’il seroit bon de faire publier nostredite commission ce jour qui estoit juridic & jour de cour en l’auditoire dudit siege, & par edicts faire scavoir la publication & arrest desdites Coustumes au sixiesme jour du mois de Fevrier ensuivant.

Et qu’à ce jour feussent assignez pour proceder au fait de ladite publication & arrest, les Comtes, Barons, Prelats, Chapitres & autres mentionnez en nostredite commission.

Et de ce faire prindrent charge lesdits Pesneau Lieutenant particulier, & Regnaut Procureur du Roy ; lesquels Pesneau & Regnaut le vingt-septiesme dudit mois nous ont rapporté avoir faite ladite publication de nostredite commission ledit vingt-sixiesme jour

Et fait a scavoir a son de trompe ès lieux accoustumez, ladite publication & arrest audit sixiesme jour de Fevrier.

Et ledit vingt-septiesme jour dudit mois de Janvier, avoir par plusieurs diverses gens envoyé bailler assignation audit jour sixiesme de Fevrier aux contenus en nostredite commission : Et iceluy vingt-septiesme jour ledit Guinguand nous apporta deux cayers qu’il disoit avoir trouve en sa maison, l’un desquels disoit estre le vray original des Coustumes qui avoient esté redigées par ledit feu Seneschal Vicomte de Rochechouard, signé par du Portal lors Greffier.

Et l’autre un extrait de certaines Coustumes tenues en jugement pour notoires du temps qu’il avoit este Greffier de la Seneschaussée, lesquels cayers de Coustumes par nous veuz & visitez, icelles Coustumes mismes en ordre & sous leurs tiltres.

Et le premier jour de Fevrier vindrent par devers nous les dessusdits choisis en ladite assemblée des Practiciens, & nous dirent qu’ils avoient redigé par escrit en un cayer de papier les Coustumes qu’ils disoient avoir esté usitées & gardées audit siege & ressort de Saint Jean, & la pluspart d’iceiles tenues en jugement pour notoires, avecques lesquels vacasmes a veoir visiter tant les premiers Coustumes que ja nous avoient esté baillées par ledit Guinguand, que celles qu’ils disoient avoir esté redigées en leurdit cayer.

Et icelles dernieres en ce qu’elles contenoient plus que les premieres a nous baillees par ledit Guinguand, ensemble plusieurs autres desquelles s’adviserent en communicant de l’affaire non redigées esdits cayers, mismes en ordre & sous competans tiltres avec lesdites premieres, jusques audit sixiesme jour assigne aux Estats.

- Le Clergé - Advenant lequel sixiesme jour environ neuf heures, nous transportasmes au refectouer du Convent des Jacobins, où illec arriverent pour 1’estat de l’Eglise, Messire Charles Gommard, Archediacre d’Aulnis, Chanoine de l’Eglise cathedrale de Xaintes, & Prieur des Prieurez de Sousbise & Trizay, & Vicaire de Reverend Pere en Dieu l’Evesque dudit lieu, tant pour luy que comme Vicaire dudit Evesque, & ayant charge dudit Chapitre ; Maistre Jacques Dedicy, comme Procureur de Reverend Pere Maistre Jean de Reilhac, Abbe Commendataire du Monstier & Abbaye de ladite ville de Saint Jean ; Maistre Jean Hubert, comme Procureur de l’Abbe de Thaunay-Charante ; Jean Mathé, comme Procureur de l’Abbé [de ?] Charroux ; Jean Ferrand, comme Procureur de l’Abbé de Celle-Froin ; ledit Dedicy, comme Procureur de l’Evesque d’Angoulesme ; Charles de Montalambert, Prieur de Julles ; Pierre de Jarrie, Prieur de Saint Frigne [Saint-Fraigne] ; ledit Dedicy , comme Procureur du Prieur de Dueil, & Chanoines & Chapitre d’Angoulesme & Prieur de Barrage ; & ledit Ferrand comme Procureur de la Comtesse de Taillebourg, & pour les Chanoines & Chapitre dudit lieu ; Frere Foucques Giraut, Prieur du Prieuré de Saint Savinien ; ledit Mathé, comme Procureur du Prieur Debignay [de Bignay].

- La Noblesse - Messire Adrien de Montberon, Chevalier Baron de Mastats [Matha] & d’Archiac ; Francois de Maumont, Seigneur & Baron de Taunay-Boutonne ; Jean Goumart, Escuyer Seigneur d’Eschillay, Francois Bouchard, Escuyer Seigneur de S. Martin de la Couldre ; Pierre Poussard, Sdgneur de Vendret ; Jean Rimar, Seigneur d’Oriou ; Loys de Pontieux, Escuyer Seigneur des Touches ; Archambaut d’Orfeuilhe, Seigneur Drehy ; Jean du Chesne, Seigneur de Seneseau ; Bertrand Helie Seigneur de Faugery ; Acarye Seigneur de Bourdet ; Foucaut le Grand, Seigneur de Suppolières ; Jean Bidaut, Seigneur de Romefort ; Anthoine du Chesne, Seigneur de Romefort pres Mastats ; Guiot Peloquin, Seigneur de la Plisse ; Loys de Chasteau, Seigneur de Lombarde ; Guy Poussard, Seigneur de Peyre ; Maistre Jean Guyton, au nom & comme Procureur de Messire Jacques de Clermont, Chevalier Seigneur Dusserre [du Seurre] ; ledit Guiton Procureur de Dame Jeanne de Rochechouard, Dame de Taunay-Charante ; Maistre Jean Hubert, Procureur de la Dame de Sousbise, de Anthoine d’Authon, Escuyer & Seigneur dudit lieu, & de la Dame de Brisambourg ; M. Guillaume Roy, Procureur du Seigneur Baron de Frontenay ; Pierre Laydet, Escuyer Seigneur de saint Estienne ; Eustache de la Brousse, Escuyer Seigneur dudit lieu ; Philippes Girard, Escuyer Seigneur de la Poupellerie ; Jean Everland, Escuyer Seigneur de la Touche ; ledit Hubert, Procureur du Seigneur de la Rochechaudry ; ledit Mathé, Procureur du Seigneur de Ribemont, ledit Hubert, Procureur de Andre Beschet, Escuyer Seigneur de Genorlhe.

- Les Officiers - Maistre Olivier Pesneau, Licencic es Loix, Lieutenant particulier audit siege ; Sire Jean Audet, Maire & Capitaine de ladite ville ; Francois le Breton, Advocat du Roy en Xainctonge ; Laurens Pitard, Substitut du Procureur du Roy audit siege ; Jean Brosset, Esleu en Xainctonge ; Guillaume Pastoureau, Seigneur de Mornay ; Guillaume Aubineau ; Jean le Breton, Bertrand Petichaut, Jacques Thibaut, Juge de ladite ville ; Helie Malat, Juge prevostal d’icelle ; Pierre Constant, Anthoine Avril, Francois Prevost, Denis Helie, Helie Regnier, Denis Rousselin ; Jean Gasche Licencié en Loix, Advocat audit siege ; Maistre Jean Hubert, Jacques Dedicy, Jean Ferrand, Anthoine Guinguand, Jean Mathe, Jean Guiton , Francois de la Marre, Mathieu Marot, & plusieurs autres ; par lesquels nous fust remonstré qu’il n’y avoit point d’heure assignée, & à celle cause devions attendre tout le jour jusques au lendemein, avant que faire appeller les absens par deffaut, & aussi qu’ils vouloient bien voir le cayer des Coustumes lesquelles par nous avoient esté redigées, a fin que les Estats y peussent bien avoir pensé avant que les publier.

Lesquels ouys ordonnasmes, qu’attendrions jusques au lendemain heure de huit heures, a faire appeller audit lieu les non comparans par deffaut ; & que cependant auroient ledit cayer ou double d’iceluy, pour penser esdites Coustumes redigées, & aussi s’il y en avoit d’autres pour les mettre en avant, & afin qu’il n’y eust confusion, que chacun desdits Estats esleust un personnage pour parler quand il seroit besoin à la publication, ou tous les Estacs ensemble un, s’ils s’en vouloient accorder & contenter.

Et le lendemain Jeudy septiesme dudit mois de Février, à ladite heure de huit heures nous transportasmes audit refectouer, où illec en presence des dessusdits & autres plusieurs qui estoient arrivez depuis l’assignation par nous audit lieu hier tenue, feismes appeller les adjournez non comparans par deffaut, contre lesquels à la requeste du Procureur du Roy en ladite Seneschaussée, requérant Maistre Laurens Pitard son Substitut, ordonnasmes que saisine seroit faite du temporel des gens d’Eglile, & des biens des gens laiz. Et parce que les gens desdits trois Estats qui estoient presens, disoient n’avoir peu encores avoir veu le tout desdites Coustumes, & n’y pourroient avoir bien pensé jusques au lendemain Vendredy heure de disner. Car tous les Estats ensemble n’avoient peu trouver aucun Practicien, qui n’eust esté avecques nous à rédiger lesdites Coustumes, réservé un nommé Maistre Bertrand Petichaut lequel ils avoient esleu, aussi n’avoient peu avoir le double desdites Coustumes rédigées que le jour d’hier bien tard, differasmes procéder à ladite publication desdites Coustumes, jusques audit Vendredy huitiesme dudit mois de Février. Auquel jour heure de deux après midy, assignasmes ausdites gens des trois Estats, pour voir procéder audit lieu, à ladite publication & arrest lesdites Coustumes, & autrement y procéder comme de raison.

Advenant lequel jour de Vendredy huitiesme, heure de deux après midy assignée, nous transportasmes audit refectouer des Jacobins comparans les gens des trois Estats, qui nous dirent estre prests à ouir la publication, & nous faire rapporter par Maistre Helie Malat Juge prevostal de ladite ville, quelques additions & diminutions que doivent estre faites à certains articles, rédigées en iceux lisant & publiant à chacun en son lieu ; Et aussi certaines Coustumes qu’avoient esté obmises, rédiger sous certains titres.

Commençasmes faire procéder à la publication & lecture desdites Coustumes rédigées, en laquelle faisant les gens desdits Estats à l’article unic (La quote des articles suivie par les sieurs Commissaires en cestuy leur Procès verbal, ne correspond par tout à celle du texte de ce Coustumier de Saint Jean, auquel souvent d’un article en sont faits deux) : De association ou affiliation, accorderent estre obmis à la fin les mots, & exception comprinse sous iceux : Si n’est que les adoptez, affiliez ou associez, portent & confèrent les heritages, ou que à iceux ayent renoncé, ou que au traité de mariage, autrement eust esté accordé ; car &c.

Et à l’article unic du titre : De émancipation , ont accordé estre adjousté au commencement en faisant difference entre les nobles & non nobles après ces mots, L’enfant mineur, ces mots, De vingt & un an entre nobles, & entre non nobles, &c. Et par ledit Malat firent mettre en avant qu’il y avoit certaine coustume obmise, laquelle pouvoit & devoit estre mise sous le precedent article, & sous mesme titre ou autre competant, commençant : Personnes nobles aagées de vingt-un an, dès iceluy temps sont censées & réputées majeurs d’ans, hors de tutelle ou curatelle & si sont personnes de leurs droits, &c. Laquelle au long leur fut advisé estre mise incontinent après l’article precedent sous titre exprès ; c’est à sçavoir, En quel temps finist curatelle.

Et en lisant le titre : Des droits de jurisdiction & autres droits seigneuriaux , par l’advis desdits Estats furent adjoustez à la fin du second article les mots, S’il n’y a jouissance immémoriale au contraire.

Et en l’exception du tiers article, où il est dit : Si n’est que le four du Seigneur estant en nature, y eust usance au contraire ; pour rendre ladite exception claire, ont esté adjoustez les mots, De dix ans, & les mots, Car audit cas, &c. jusques à la fin.

Et au quart article, proposant tousjours ledit Malat pour lesdits Estats, par l’advis & consentement d’iceux, au lieu du mot, De circuit, ont esté mis les mots, De long, si tant la terre du Seigneur s’estend & vers la fin dudit article les mots, Et ne pourra ledit meusnier garder le bled plus de trois jours, &c. jusques à la fin dudit article.

Et au cinquiesme article la somme de l’amende simple, a esté déclarée de sept sols & demy tournois.

Et le huitiesme article commençant : Item le Seigneur à qui appartiennent aucuns domaines , a esté debatu par les Seigneurs Chastellains ; & mesmes par le Seigneur d’Archiac, par l’organe de Maistre Guillaume Pastoureau ; disant que aux Seigneurs fonciers non ayans jurisdiction, n’appartient l’amende provenant pour raison des dommages donnez par les bestes, autrement appellez agatis (Aliàs, agastis). Ains appartient aux Seigneurs Chastellains ou autres ayans jurisdiction, desquels les ayans jurisdiction tiennent noblement le fief où le dommage est donné. Et par les non ayans jurisdiction a esté maintenu du contraire. Et finablement après plusieurs altercations eues tant le Vendredy devers le séjour, que le Samedy matin & après disner sur l’arrest dudit article. Et sur ce aussi que les Seigneurs Chastellains disoient avoir droit de prevention en ladite matière d’agatis sur leurs vassaux etiam ayans jurisdiction, d’un commun accord ledit Samedy après disner fust arresté que audit article seroient adjoustez les mots, Et si le Seigneur Chastellain prévient, jusques à la fin d’iceluy.

Et au douziesme article vers son commencement ont esté adjoustez les mots , Et oyes & quant aux. Et après le mot Moutons, les mots, jusques à la saint Michel & à toutes. Et vers la fin les mots, Mais si lesdits prez campaux, jusques à la fin d’iceluy article.

Et au quinziesme article vers le commencement ont esté adjoustez les mots, Au Sergent ayant mandement. Et vers le milieu les mots, Et est tenu le laboureur notifier à son Seigneur, &c. Aussi par ledit Malat du mandement desdits trois Estats, a esté mis avant qu’il y avoit autre Coustume concernant ledit titre, , Touchant les terres tenues à agrieres, laquelle Coustume n’auroit esté rédigée, parquoy la failloit rédiger : & laquelle Coustume par l’advis desdits Estats a esté rédigée sous ledit titre des droits seigneuriaux en l’article dix-huitiesme commençant, Aucun Seigneur ne pourra oster ne prendre les terres tenues ou prinses à l’agriere, &c. Pareillement ledit Malat commis par lesdits trois Estats a mis en avant autre Coustume concernant la matière dudit titre commençant (Qui est l’article 22 dudit Coustumier) : Quand aucun a acquis dommaine ou fief d’autruy, & après le décès de l’acquérant, ses héritiers, &c Laquelle lesdits Estats a esté accordée estre vraye, mais qu’il serait mis & posé audit article vers la fin certaine modification, commençant, Pourveu qu’il monstre de la notification faite au Seigneur, &c. Et ainsi a esté rédigée sous le vingt-cinquiesme article dudit titre.

Et au vingt-septiesme article au lieu des mots, Dedans trente ans, par l’advis desdits Estats en iceluy article lisant, parce qu’il leur sembloit ledit temps de trente ans estre trop long, ont esté mis les mots dedans vingt ans. Et adjousté les mots, à sçavoir est dedans dix ans, Et vers la fin d’iceluy article les mots, & les dix ans passez, jusques à la fin d’iceluy.

Aussi par ledit Malat au nom des dits Estats, à la fin de la lecture dudit titre, a esté mis en avant autre coustume concernant la matière dudit titre, Quand le vassal a perdu ses hommages : Laquelle a esté rédigée sous le trente-cinq & pénultième article dudit titre des droits seigneuriaux, commençant, Quand le vassal. Et finablement pour la closture dudit titre, lesdits Estats, tous d’un accord, ont déclaré les droits des ventes & honneurs estre la sixiesme partie du pris baillé par l’acheteur, qui a esté colloqué par coustume au dernier article dudit titre.

Et en lisant & publiant le titre de retrait lignager , en l’article treiziesme, commençant, Si aucun prend aucune chose immeuble, par les practiciens fut dit que ledit article avoit lieu, quand l’admortiement estoit fait dedans l’an & jour du contrat. Car s’il estoit soit après l’an & jour, le Seigneur ny le lignager n’y pourroient venir. Et aucuns de l’Estat de l’Eglise & des nobles & du tiers Estat disoient, que si en quelque temps que l’admortiement fust fait, puis que l’héritage estoit prins à rente admortissable. Aussi remonstrasmes ausdits practiciens que ce seroit donner occasion de delinquer, & frustrer par voyes obliques le lignager de l’effect du retrait, & le Seigneur de ses droits seigneuriaux, scavoir est, de pouvoir retirer en deffaut de lignager, ou d’avoir les ventes & Honneurs à son choix ; car jamais on n’admortiroit la rente dedans l’an & jour, mais toujours après quelque temps que ce soit l’on feroit de sorte qu’il n’apparoistroit l’admortiement avoir esté fait dedans l’an & jour, qui seroit encores par le moyen des fictions & simulations, qui feroient plus grandement delinquer. Mais ce nonobstant les practiciens tousjours soustenoient ladite Coustume estre telle : Toutesfois disoient les aucuns que jaçoit que quand l’admortiement est fait après l’an & jour, le lignager ne puisse venir au retrait ou le Seigneur retirer, toutesfois les ventes & honneurs estoient deuz au Seigneur en quelque temps que l’admortiement fust fait. Et les autres disoient que n’estoient deues aucunes ventes & honneurs : & nous après avoir ouy que la pluspart des Estats tenoit que les ventes & honneurs estoient deuz au Seigneur, etiam quand l’admortiement estoit après l’an & jour, de rechef leur remonstrasmes, que puisque les ventes & honneurs estoient deuz, qu’il falloit dire que c’estoit contract de vendition, poysé le mot ventes. Et que par consequent le lignager & le Seigneur devoient estre admis à retirer, mais quelques remonstrances que nous fissions, lesdits practiciens se trouvoient toujours à une opinion. Quoy voyant par nous en fut demandé par ordre à ceux de l’Estat de l’Eglise, qui nous dirent jamais n’avoir ouy parler de ladite distinction d’admortiement fait dedans l’an & jour, ou après l’an & jour, & qu’en quelque temps que l’admortiement soit fait, sembloit que le lignager & le Seigneur devoient estre receuz à retirer, puis que les ventes & honneurs estoient deuz. Et pareillement ceux de l’Estat des nobles l’un après l’autre interrogez, dirent que jamais n’avoient ouy parler de la dite distinction d’admortiement dedans l’an & jour, ou après l’an & jour. Et les officiers dudit lieu, & autres practiciens par nous semblablement interrogez, dirent l’un après l’autre que ladite distinction avoit accoustumé estre gardée indubitablement (quant au retrait) auquel jamais n’avoit esté receu le lignager, ou le Seigneur, quand l’admortiement estoit fait après l’an & jour, & que quand les parties venoient consulter tel cas, qu’ils leur conseilloient tousjours de ne poursuivir la faculté de retrait. Et disoient les aucuns davantage, que aussi audit cas ne seroient deuz ventes ne honneurs. Mais disoient lesdits officiers & pluspart desdits practiciens, qu’il seroit plus raisonnable, ainsi que leur sembloit, & a fin d’obvier à toutes fraudes, que ladite distinction ne fust point gardée, ains qu’en quelque temps que la rente admortissable fust admortie, que le lignager, ou le Seigneur en deffaut de lignager, fussent receuz à retirer. Et aucuns desdits practiciens disoient, que ladite distinction estoit plus convenable : car autrement ils ne pourroient jamais à grand peine rien acquérir qui leur fust leur ; & les autres disoient que si, mais, qu’ils acquissent bien & payassent bien, sans faire ces contract. Et lesdits practiciens qui vouloient encores ladite distinction estre observée, disoient qu’ils n’avoient pas toujours l’argent prest en la main pour payer, par quoy leur estoit besoin de s’aider de tels contracts, par lesquels ils prenoient à rente admortissable dedans certain temps. Ausquels fut par nous remonstré, que ceux qui bailloient leurs heritages à telle rente admortissable, ne le faisoient sinon à fin de retirer deniers : car autrement bailleroient leurs heritages à rente perpétuelle, & non admortissable, & que un chacun, de si gros entendement fust-il, cognoissoit bien cela. Toutesfois quelques remonstrances que peussions faire, une partie desdits practiciens en nombre moindre tenoient que ladite distinction devoir estre observée à l’advenir, comme elle avoit esté auparavant, pour raison de ladite altercation, l’arrest dudit article fut remis au lendemain. Et le lendemain neufiesme dudit mois, fut advisé par tous les Estats d’un commun accord & consentement, que ledit tiers article demoureroit sans aucune distinction, pour le temps advenir ; mais qu’à la fin d’iceluy seraient mis les mots, sans prejudice des contracts faits jusques à present, jusques à la fin dudit article.

Au huitiesme article dudit titre de retrait lignager, ont esté adjoustez les mots, Et s’il est assis en jurisdiction de ville royale, jusques aux mots, & a ceste fin. Furent aussi baillez certains articles non rédigez, par ledit Pitard substitut du Procureur du Roy , concernans ledit titre de retraict lignager, le contenu esquels disoit avoir esté observé par coustume. Lesquels furent leuz ledit Samedy matin en ladite assemblée, & parles gens desdits trois Estats d’un commun consentement accordez, comme vrayement avoir esté observez, à ceste cause en six articles, ont esté couchez à la fin dudit titre de retraict lignager. A sçavoir est inclusivement depuis l’article, il est & doit estre reputé plus proche, jusques à la fin du titre.

Et par ledit Malat par l’advis desdits Estats, fut dit qu’il avoit esté obmis à rédiger un article commençant, Quand deux ou plusieurs personnes concernant société taisible, après la lecture duquel en ladite assemblée fut accordé & arresté sous le titre de société.

Et en lisant & publiant le titre des donations faites en faveur de mariage en l’article septiesme, commençant sous le nom d’acquest, par l’advis & deliberation desdits Estats, ont esté adjoustez les mots à la fin dudit article, Si n’est que le don fust conditionne par donateur.

Et en lisant le titre des droits & facultez, qu’appartiennent aux survivans , &c, Au premier art. d’iceluy ont esté adjoustez les mots non aliénez, jusques à la fin, par l’advis & consentement de tous lesdits Estats : & à la fin dudit titre, ont esté adjoustez par l’advis & deliberation desdits Estats, deux articles, le contenu esquels ont dit de tousjours avoir accoustumé estre gardez, à sçavoir est les articles commençans, Et qui prend les meubles, &c. Si & quand le père, &c.

Et en faisant lecture & publication du titre des testamens & autres dernières volontez . par l’advis & délibération desdits Estats, à la fin du premier article d’iceluy titre ont esté adjoustez les mots, s’il n’a enfans naturels & légitimes.

Et le quatriesme article commençant, le pere & la mere qui estoit denegatif, a esté par l’advis & accord de tous lesdits Estats converty en affirmatif, tellement que doresenavant le père ou la mere ou autre parent pourront advantager l’un de leurs enfans, ou de autres héritiers presumptifs, en la tierce partie de leur heritage, jaçoit que auparavant le contraire eust esté observé.

Et en lisant & publiant le titre des successions ab intestato , après le second article, par l’advis & deliberation desdits Estats, a esté adjousté un article concernant la succession des choses nobles entre roturiers, commençant, Et idem entre roturiers en choses nobles, jusques à la fin d’iceluy article, le contenu auquel article, par tous lesdits Estats a esté dit avoir esté observé par coustume tousjours par cy-devant, de tant de temps qu’il n’est mémoire du contraire.

Et au cinquiesme article commençant, Esdites preclostures, après les mots soit de, a esté adjousté le mot, murailles. Et à la fin dudit article, par l’advis & commun accord desdits Estats, ont esté adjoustez les mots, & s’il n’y a aucunes desdites preclostures, &c. jusques à la fin d’iceluy article.

Et au sixiesme article, par l’advis & deliberation desdits Estats, au lieu de certains autres mots rasez, comme importans observance & coustumes moins raisonnables, ainsi qu’a semblé ausdits Estats vers la fin d’iceluy article, ont esté apposez les mots, & les biens qu’il ou son prédécesseur ascendant, &c. jusques au mot & ès heritages, pour estre ainsi gardé à l’advenir : jaçoit que par cy-devant le père & la mere, ou autre ascendant, succedassent seulement des biens meubles du descendant decedé, comme il estoit couché esdits mots rasez & cancellez.

Et au onziesme article, après les mots, après luy, ont esté adjoustez les mots, ou qui le représente. Et après le mot preclosture, ont esté adjoustez les mots, en la manière dessusdite.

Et à la fin du douziesme article ont esté adjoustez les mots, quant à ce qu’il n’y ait plus lieu de quint.

Et au treiziesme article après ces mots, se complaindre, au lieu du mot appleger, ont esté apposez les mots, autre voye possessoire prendre.

Et à la fin dudit titre a esté adjousté l’article commençant, toute personne entrant en retigion, &c. jusques à la fin dudit titre comme observé de tout temps & d’ancienneté, ainsi que par lesdits Estats a esté affermé : & ce fait parce que dix heures estoient sonnées, nous levasmes & assignasmes à deux heures après midy dudit jour, pour procéder au parachèvement de ladite publication & arrest desdites Coustumes.

Advenant laquelle heure de deux heures, nous nous transportasmes de rechef audit refectouer des Jacobins, où illec pareillement se trouvèrent les gens desdits trois Estats, par lesquels fut requis estre mis fin à l’article concernant l’amende due pour raison du dommage donné par les bestes ; sur le contenu duquel article interrogasmes les gens desdits trois Estats l’un après l’autre, lesquels furent de diverses opinions ; car les nobles, Seigneurs Chastellains, & autres ayans jurisdiction disoient pareillement leur appartenir : & les Seigneurs fonciers non ayans jurisdiction disoient pareillement leur appartenir, & en estre en possession & saisine. Et les autres qui estoient neutres, les aucuns tenoient l’opinion des Seigneurs Chastellains, & les autres desdits Seigneurs plus près du fonds non ayans jurisdiction : sur lequel différend & diversité d’opinions, fut mis en avant que ladite amende deue pour raison desdits dommages donnez, fust divisée par égales portions entre le Seigneur Chastellain ou autre ayant jurisdicton, duquel le fief où le dommage est donné, est noblement tenu, & ledit Seigneur plus près du fonds, vassal non ayant jurisdiction ; à quoy, l’un après l’autre des gens desdits trois Estats interrogez, s’accordèrent d’un commun vouloir. Et à ceste cause ledit article, comme dit a esté, fut arresté en la manière qu’il est couché audit titre des droits seigneuriaux.

Et après en procédant fismes lire par ledit Greffier à haute voix le titre des droits & preeminences, autres qu’en succédant, & après la succession obvenue à l’aisné appartenans  : en faisant lecture duquel, & du troisième article d’icelles par ledit Malat, commis par lesdits Estats, fut dit qu’il avoit esté advisé par iceux Estats, qu’il faudroit que l’aisné qui a l’administration durant la communauté par coustume, fist inventaire des papiers & biens meubles de la succession des predecesseurs. Par quoy par l’advis desdits Estats, à la fin dudit tiers article ont esté apposez les mots desquels papiers & enseignemens sera tenu l’aisné faire inventaire, ensemble des meubles.

Et en lisant le second article du titre de prescription , auquel seulement estoit escrit, prescription de quelque temps que ce soit n’a lieu, entre le Seigneur & le vassal, par ledit Malat commis par lesdits Estats, fut dit, qu’il falloit que ledit article fust déclaré, attendu qu’il n’avoit lieu, si n’est quand il est question de droit d’hommage, & de droit seigneurial, & non autrement. Ce qu’a esté affermé estre vray par les gens desdits trois Estats, par quoy à la fin dudit article ont esté couchez les mots, quant à la foy & hommage & cognoissance de seigneurie.

Et en lisant l’article premier du titre de l’effet d’un défaut donné contre un impétrant lettres royaux pour estre relevé , &c. Fut dit par aucuns practiciens qu’un seul deffaut au cas dudit article impetroit gain de cause, quand il est intervenu devant la contestation. Mais après la contestation, non : ains en y failloit d’eux : par quoy & d’un commun accord des gens desdits trois Estats, audit article après ces mots, au jour de l’assignation ont esté mis les mots, ou autre dependant d’iceluy avant la contestation & à la fin dudit article, les mots, Mais si la cause est contestée sur lesdites letttres, seront requis deux deffaux pour obtenir gain en ladite cause.

Et en l’article premier du titre d’obligations & hypothèques , par l’advis desdits Estats, après ces mots, séel Royal, ont esté adjoustez les mots, ou autre séel authentique.

Et en lisant & publiant le premier article du titre des criées & subhastations , fut contredit à icelles par aucun de l’Estat des nobles, non faisans toutesfois la plus grande partie dudit Estat, & mesmes fut contredit par le Seigneur de Fenjouet, maistre Nazire l’Enfant, Baillif de Taillebourg comme ayant charge peur la Comtesse dudit lieu, qui s’opposoient formellement à ce que ledit article fust arresté : car ils disoient qu’ils estoient en possession & saisine par temps immemorial, de faire faire les criées des choses assises audit Comté de Taillebourg, en la ville de Taillebourg par leurs sergens, & sur icelles deuement faites veoir interposer le décret par le juge dudit lieu. Mais parce que lesdits contredisans ne faisoient à beaucoup près la plus grande partie de l’Estat des nobles, & que tout le demeurant desdits Estats accordoit ledit article, appointasmes que lesdits officiers de ladite Comtesse bailleroient leur dire par escrit, pour estre inséré en nostre Procès verbal. Et sur ce se pourvoyeroient en la Cour.

Et le lendemain Dimanche dixiesme jour dudit mois de Février, par ledit Baillif de Taillebourg nous fut apporté certaine cedule pour estre insérée en nostre Procès verbal. Auquel dismes qu’il ne monstroit de la charge des Seigneurs Chastellains & justiciers, desquels indefiniement estoit faite mention en ladite cedule, & que le jour precedent qu’il n’avoit point parlé pour eux : mais seulement pour la Comtesse de Taillebourg : & aussi qu’il y avoit beaucoup desdits Seigneurs justiciers qui n’avoient contredit audit titre. Parquoy n’y avoit aucun propos d’insérer ladite cedule en nostre Procès verbal : lequel l’Enfant audit nom nous dist, qu’il auroit charge expresse desdits Seigneurs Chastellains & justiciers, & qu’il en feroit apparoir, nous requérant que vousissions insérer ladite cedule en nostre Procès Verbal. Auquel dismes afin qu’aucune chose ne demeurast obmise de ce qu’en avoit esté fait, & pour servir audit l’Enfant, qu’il baillast au nom de ladite maistresse de Taillebourg, & de ceux desquels il monstreroit procuration en ladite Cour, que volontiers insérerions ladite cedule en nostre Procès Verbal. Et par l’advis desdits Estats ont esté adjoustez les mots, issue de vespre ou de grand messe, vers le milieu dudit article.

Et parce qu’audit ressort de saint Jean l’on usoit fort de rentes générales, d’argent & de bled, constituées à pris d’argent, dont beaucoup de bonnes maisons estoient destruites, & aussi qu’à Paris, tant pour obvier à la destruction des maisons, qu’autrement sont intervenus plusieurs Arrests, par lesquels a esté dit que telles rentes générales autrement dictes sèches & volantes à tousjoursmais seroient admortissables posé ores qu’elles fussent vendues perpétuelles ; ou que le temps donné pour icelles admortir, fust passé, par ledit Malat commis par lesdits Ëstats, a esté dit, qu’il avoit esté advisé par lesdits Estats qu’il seroit bon & utile d’arrester ladite matière de rentes générales, en façon qu’il avoit esté dit par lesdits arrests de Paris, & afin que sur ce n’y peust avoir aucun doute à l’advenir. Par quoy par l’advis & commun accord desdits gens desdits trois Estats, a esté arresté pour estre observé inviolablement doresenavant, l’article commençant, Toutes rentes d’argent & bled générales, constituées à pris d’argents &c. couché sous le titre de rentes génerales.

Lesquelles Coustumes contenues audit cayer desdites coustumes signé de nos mains, par vertu du pouvoir à nous donné, avons arrestées pour estre observées au ressort & siege de saint Jean, sans aucunement icelles enfraindre, & selon icelles estre décidé ; en faisant inhibition & defense à tous practiciens & autres, sur peine d’amende arbitraire, de doresenavant alléguer contre les coustumes ou autres que celles qui font escrites audit cayer signé de nos mains : Et de faire preuve desdites coustumes contenues audit cayer par turbes ou tesmoins particuliers, ny autrement que par l’extrait qui en sera fait dudit cayer de coustumes estans par devers les greffes de la Cour de Parlement à Bordeaux, & de la Cour de ladite Seneschaussée, audit siege de saint Jean.

S’ensuit la teneur de la cedule baillée par ledit l’Enfant

Messieurs les Chastellains & Justiciers, chacun en droit soy respectivement, s’opposent à l’article du titre ou chapitre des criées & subhastations. Et déclarent ne consentir en iceluy en la forme qu’il est posé, d’autant qu’il peut nuire ou prejudicier à leurs droits, & de leurs jurisdictions & executions de sentences, condamnations & mandemens d’eux & de leurs juges, à faire par leurs sergens & officiers, tant par criées & subhastations, qu’interposition de décret & dépendances d’iceluy, & autrement. Christofle de Coëtivy Escuyer Seigneur de Fenjouet, ou nom & comme Procureur de M. de la Trimouille, comme ayant administration par auctorité royal, es biens & chevances de Madame la Comtesse de Taillebourg, s’oppose pour ledit Seigneur audit nom quant à l’article, par lequel est faite mention que l’héritier qui a possédé par an & jour, sans estre inquiétés la chose acquise par son prédécesseur est quitte envers le Seigneur feodal de qui tient ladite chose, en faisant serment qu’il croit que son prédécesseur a fait ce qu’il devoit : A ce que les autres mots adjoustez aux mots, ou substance susdite, & lesquels n’y avoient jamais esté, ne se puissent tirer à consequence, quant au temps passé à son prejudice. En tesmoin de ce nous avons signé cestuy nostre Procès verbal. Fait le jour & an que dessus.

Signé , N. Bohier. G. De La Chassaigne. T. de Cousinier. A. Favereau

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