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1601 - La Rochelle (17) - Statuts des maîtres apothicaires

samedi 24 avril 2010, par Pierre, 509 visites.

Pas moins de 74 articles, pour définir les conditions d’accès au métier, les règles professionnelles, les procédures de transmission du fonds, et les sanctions en cas de manquement.

En raison de la nature des produits employés et de leur toxicité, on peut dire que le métier d’apothicaire est sous haute surveillance.

Source : Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d’histoire et de philologie - 1883-1884 - BNF Gallica

Statuts des Maîtres Apothicaires de la ville de la Rochelle (24 janvier 1601)

Communication de M. de Richemond.

Blason des maîtres apothicaires de la Rochelle
Source BNF Gallica

L’original sur parchemin fait partie du très petit nombre de documents échappés à l’enlèvement des archives de l’Hôtel de Ville en 1630 par le conseiller Bailly et, par suite, à l’incendie des archives de la Cour des Comptes.

Les Maire, Eschevins, Conseillers et pairs de La Rochelle, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.

Comme sur les plaintes communément faictes des grandz abuz qui se pouvoient commettre en l’estat d’appothicayre au grand détrimant de tout le publicq de la ville qui est d’aultant plus important que ledit estat a le corps humain pour subject, nous eussions, cy devant et dès le neufiesme de décembre mil six cens, délibéré et ordonné d’ériger ledict estat en maistrise, lequel aussy, suivant les statutz antiens de ceste ville, doibt estre juré et pour cest effect et adviser au reiglement qui y debvra estre estably, depputtez, par plusieurs foiz des commissaires et mesmement Jehan Thevenyn escuier sieur de Gourville, Jehan de Mirande, et Jehan Decazaulx, eschevins, Pierre Guillaudeau, Loys Fouscher sieur de Clou, et Martin de Berrandy, pairs, lesquels après avoir veu lesdictz statutz et ouy tant les médecins ordinaires que les principaux de ceux qui exercent et praticquent ledict estat d’appothicayre en ceste ville et sur ce faict leur rapport de ce qu’ilz auroient trouvé expédiant pour l’entretien dudict estat au bien et profict de tout le public de ladicte ville, nous, à ces causes, pour la maintenir à une bonne police et ordre et pour destruire tous les susdictz abuz et fraudes et ledict rapport mis en délibération en nostre maison commune et eschevinage assemblez en icelle au son de la cloche et manière antienne et acoustumée,

Avons ordonné et statué, ordonnons et statuons ce qui s’ensuit.

- Premièrement que doresenavant, il ne sera permis ne licite à quelque personne que ce soit, de la ville ou fourain, et sy venant habiter de tenir et dresser bouticque d’appothicayre ne aultrement se mesler d’exercer ledict estat, faire donner et administrer aulcunes médecines, compositions ou drogues à qui que ce soit, mesme le consentant et ce requerant, sans, au premier lieu, estre receu maistre appothicayre et pour cest effect prester serment sellon qu’il sera déclairé cy-après, sur peyne de dix escuz d’amende et de confiscation des médecines, compositions ou drogues et d’estre deschassé de ladicte ville comme contempteur des ordonnances, statutz et pollice d’icelle.

- 2° Et pour cest effect et afin qu’il soit pourveu tant pour le présant que pour l’advenir, est ordonné que tous les appothicayres qui de presant ont et tiennent bouticques de l’estat d’appothicayrerie en ceste ville de La Rochelle et fauxbourgs d’icelle se présanteront à Monsieur le Maire, pour leur bonne vye, moeurs, conversation, intégrité et capacité congneue et approuvée estre receuz à la maistrize et par ordre sellon leur antiquité à compter de l’ouverture qu’ilz ont cy devant faict de leurs bouticques et praticque audict estat en ceste ville.

- 3° Pour laquelle maistrize appellez les médecins et aultres hommes entenduz que mondict sieur le maire, par l’adviz desdictz commissaires, trouvera estre à appeller, subiront l’examen et feront le chef-d’oeuvre audict estat apartenant et nécessaire.

- 4° Et ou ilz ne vouldront y satisffaire et s’y soubzmettre ou ne seront trouvez capables et suffizans pour l’exercice dudict estat leur est dès à presant enjoinct et y seront contrainctz de fermer leurs bouticques avecq très expresses inhibitions et deffences sur la payne que dessus, de les ouvrir ny de s’entremettre dudict estat, soit en publicq ou en privé.

- 5° La réception des susdicts faicte, seront tenuz et leur est enjoinct de s’assembler tous dans huict jours après pour le plus, pour d’entre eux faire eslection de deulx à Maistres regardes dudict estat, lesquels, ladicte eslection faicte à la pluralité des voix de tous les Maistres jurez, seront incontinant presantez à mondict seigneur le Maire pour iceux recepvoir et leur faire prester le serment de leur charge. Et néantmoings les deux premières années seront Maistres regardes à leur tour les quatre plus anciens Maistres iceulx par excepcion, et au bout desdictes deux années, ils esliront lesdicts Maistres regardes à la pluralité des voix.

- 6° Par devant lesquelz ou l’ung d’eulx se retireront ceux qui viendront cy après et voudront estre receus à exercer ledict estat d’appothicayrerie, en leurs bouticques en ceste ville et fauxbourgs.

- 7° Lesquelz pretendans seront premièrement recongneus et approuvez personnaiges de bonne vie, moeurs et conversation, n’ayant jamais esté attainctz et convaincuz d’aulcungs reproches ni infamie et seront en oultre tenuz faire apparoir par lectres et tesmoignages suffisans de l’apprentissage audict estat par eux faict par l’espace de troys ans ou plus.

- 8° Et en cas qu’ils en feront apparoir desdictes lectres et apprentissage, sur la présentation du prettendant luy sera enjoinct de demeurer l’espace d’an et jour en ceste ville en la bouticque d’ung des Maistres, non parent toutteffois, allyé, conjoinct ne obligé d’aulcune nécessité audict prétendant, et pour pendant ledict temps tesmoingner et faire rapport de sa suffisance, bonne vie et moeurs, aultrement est ou il seroit attainct et convaincu d’aulcung crime, mauvaise conversation, et aultres choses indignes de l’intégrité qui est requise audict estat d’appothicayrerie, ne sera proceddé oultre, ains sera ledict prétendant déboulté de la requeste.

- 9° Trouvé recepvable à sa présentation par lesdictz Regardes en tout premièrement et avant la présentation par devant les aultres Maistres l’examineront sommairement afin de ne consumer enyvement le temps après ung homme du tout ignarre et insuffisant, feront lesdictz Regardes assemblez tous les aultres Maistres audict estat pour procedder à l’examen et expérience convenable dudict pretendant laquelle assemblée lesdictz Regardes seront tenuz faire avant huict jours ou quinze au plus en cas de légitime empeschement survenant, sans les tenir en aulcune longueur ne delay.

- 10° A laquelle asssemblée aussi tous les dicz Maistres dheuement convoquez comme il sera dict cy après, seront pareillement tenuz de se trouver et ce au jour, lieu et heure qui leur sera assigné et ou itou aulcung d’eux y deffauldront payeront dix sols d’amande [pour chacun dix solz d’amande] pour chacun défaillant et deffault, sinon qu’il y eust excuse légitime de malladie ou absance et en cas qu’auicung ayt coustume de faire telz deffaultz, est enjoint ausdictz Regardes de les remarquer et en advertir mondict sieur le Mayre pour le chastier sellon que le mespris et désobéissance le méritera.

- 11° En ladicte assemblée sera ledict prétendant présanté pour là estre examiné et interrogé sur les choses concernant la farmacie, appothicairerie et de la science d’icelle, soit sur les simples, medicamentz, compositions ou aultrement, lequel examen se fera par tous les Maîtres commençant par lesdicts regardes, et continuant par tous les aultres maistres par ordre et chacun sellon son rang, sans uzer d’examen en particulier, pour évicter touttes fraudes, auquel examen assisteront deux deputtez de la maison de ville qui y présideront et ce pour obvier à confusion ou connivance.

- 12° Et oultre fera lecture ledict prétendant de quelque passage de Mesué, de Nurillas prepositus Gallus et Dyoscoride ou livres des simples ou aultres docteurs appartenant audict estat d’appothicairye et telz endroictz qu’il plaira auxdictz Regardes et Maistres luy faire ouvrir le livre pour estre la dessus par eux interrogé et examiné, et, ce faict, sera de rechef ledict prétendant examiné publiquement en le maison de l’Eschevinage de ceste ville, en présance de Monsieur le Maire, où assisteront les médecins ordinaires de ceste ville et aultres qu’il plaira à mondict sieur le Maire.

- 13° Et se trouvant suffisant audict examen luy seront donnez deux chefs d’oeuvre par tous les Maistres, lesquelz adviseront lesquels chefs d’oeuvre il sera tenu de faire chascun dans la boutique de chascung desdictz Regardes et ce dans le temps qui pour celuy sera ordonné par tous lesdiclz Maistres sinon que pour quelque considération que tous ou la plupart pourroient avoir il fust advizé de faire faire lesdictz chefs d’oeuvre en aulcune boutique d’aulcun maistre.

- 14° Pour procéder ausquels chefs d’oeuvre choisira et préparera ledict prétendant ses engrédiens et les dispensera en la présance desditz regardes qui les laisseront faire paisiblement et sans l’adviser d’aulcune chose, laquelle dispensation faicte auparavant que de rien mixtionner, lesdictz regardes feront appeller les aultres Maistres pour veoir sy les drogues et ingrédiens seront bons, bien préparez et dispensez, et aussy pour sur ce interroger et examiner ledict prétendant à Maistrise.

- 15° Toutes lesquelles choses se feront sans frais et despens aultres que desdictes drogues, ingrédiens et aultres choses nécessaires à l’ouvrage et qui se consommera que ledict prétendant à Maistrise sera tenu de recouvrer et fournir à ses propres coustz et dépens, estant très expressément inhibez et deffenduz suivant les ordonnances royaux tous festins et banquetz, dons et presans et promesses iceux directement ou indirectement sur peyne de concussion, pour le regard desdictz regardes et aulcuns Maistres sur payne d’amande arbitraire et de privation de leur Maistrize, et quant aux prétendans à Maistrize d’estre déclarez incapables et inhabilles d’y pouvoir parvenir, et oultre d’aultre amande arbitraire.

- 16° Estant par lesdictz examen et espreuve desdictz chefs-d’oeuvre le prétendant à Maistrise trouvé suffisant et capable sera avecq lesdictz chefs-d’oeuvre présenté à mondict sieur le Maire par lesdictz Regardes et Maistres pour estre par luy reçeu à Maistrise dudict estat d’appothicayrie en ceste ville, lequel dict sieur maire luy fera faire le serment au cas requis et sellon que par cy après sera speciffié.

- 17° Pour l’entrée à laquelle Maistrize ceux qui seront cy après receuz à Maislrise payeront demy marcq d’argent apprécyé à trois escuz sol, dont il y en aura les deux tiers au proffict de la ville, et qui sera mis en mains du trésorier d’icelle, et l’aultre tiers à la boiste commune dudict estat qui sera receu comme il sera dict cy après.

- 18° Ce faict, sera inscript à la matricule des Maistres dudict estat d’appothicairye, pour jouir des mesmes droictz et prérogatives que les aultres Maistres et jusqu’à ce qu’il en ait esté receu ung aultre et tant qu’il demeurera le dernier soit par ce moyen, soit par le decedz d’aultre postérieur à luy ou aultrement, sera tenu de servir au corps desdicts Maistres dudict estat de clerc et d’assembler les aultres Maistres, sellon que par lesdictz Regardes il luy sera commandé, tant pour l’effect que lesdictz que pour aultres affaires concernant ledict estat et maintien d’icelluy, d’en faire son rapport et tenir registre des deffaultz qui seront pour leur faire paier l’amande comme dict est cy-dessus.

- 19° Desquels Regardes qui seront premièrement esleuz après avoir faict la charge ung an entier ou jusques à certain temps qui sera limité et préfixé et afin de prescrire ung jour certain pour procedder après aux eslections desdictz Regardes, à la nomination de tous lesdictz Maistres et et à la pluralité de voix en sera desmis ung et l’aultre laissé et au lieu du desmis esleu un aultre de la mesme façon qui avecq celuy qui demeurera exercera la charge une année entière et jusques à aultre eslection au jour ordonné que l’antien desmis, y sera esleu ung nouveau pour avecq luy demeurant faire ladicte charge et en sortira l’année après, ung aultre luy succeddant pareillement pour estre avecq ce dernier qui y entrera et consécutivement tous les ans estre proceddé à l’eslection d’ung en pareille sorte au lieu du plus antien, de manière à ce que le premier changement ils soient dès lors en avant tous biennaux.

- 20° L’esleu de ceste façon sera par celuy qui demeurera en charge acompaigné de tous les aultres Maistres sauf excuse légitime sans laquelle, comme du deffaut d’assistance à l’eslection, sera le deffaillant par le clerc dheuement assigné amandable de dix solz pour chascune fois et de l’acoustumée négligence à l’arbitre de mondict sieur le Maire comme dessus est dict présanté à mondict sieur le Maire pour luy faire prester le serment en la forme qui sera cy-après déclarée.

- 21° Pendant la charge desquelz est enjoinct aux aultres Maistres et à tous aultres de les respecter et à eux entendre et obéyr en ce qui concernera et dépendra du faict de leurdicte charge, sur payne aux dettampteurs et désobéissans de l’amande et peyne telle que le mespris et désobéissance requerra, laquelle sera arbitrée par Monsieur le Maire, comme pareillement et aux mesmes peines est enjoinct ausdictz Regardes de se comporter modestement sans user d’aulcune indue viollance ne passion envers les susdicts aultres Maistres et tous aultres.

- 22° Du debvoir desquels Regardes sera de visiter de six moys en six moys et plus souvent sy besoin est et qu’ilz cognoissent aulcung le mériter les boutiques des autres Maistres, ce qui leur est enjoinct de faire sur peyne de l’amande de soixante solz et cing denier et d’arbitraire en cas de nonchalance et oultre de privation de leurs charges sy le cas y eschet et des dommaiges et interests qui s’en pourront souffrir.

- 23° Lesquelles visites pour plus estre authorizées et afin que toutes choses y proceddent sans tumulte ne oppression se feront avecq ung desditz eschevins et pairs qui à ce sera commis par mondict seigneur le Maire avecq luy ung sergent de la mairye pour faire les saisies qui s’y trouveront requises et nécessaires, et icellui rapporteur lequel commis pourra visiter pareillement les boutiques desdictz Regardes, prendra avecq luy deux clercs des aultres Maistres qu’il advysera.

- 24° Pour faciliter lesquelles visites sera tenu chascun Maistre en son particulier leur faire ouverture des coffres, boistes, potz et aultres vaisseaux et armoires en sa bouticque et arrière-bouticques ou aultre part de son logis, et oultre feront faire serment lesdicts eschevins ou pairs commis et lesdictz Regardes celuy qu’ils vouldront visiter s’yl ne sçait ou prétend avoir aulcunes drogues ou compositions que celles qu’il aura exibées et mis en avant.

- 25° Que sy lesdictz Regardes trouvent en aulcune bouticque et chez aulcun desdictz Maistres des drogues et compositions gastées, corrompues ou esventées, qui les rende inutilles ou nuisibles pour administrer au corps humain, sera faict commandement au Maistre de ladicte bouticque de la jetter en leur présence et au reffus de ce faire par celuy qui sera visité ou qu’ils soubztiennent les drogues ou compositions estre bonnes, elles seuront saisies par le sergent, lequel les mettra es mains du plus prochain appothicayre ou aultre non suspect aux parties pour sur ce assembler tous les aultres Maistres de l’Estat ou la pluspart d’iceulz pour en faire selon qu’ils adviseront en consciance rapport à mondict sieur le Maire pour en ordonner ce qu’il appartiendra par raison.

- 26° Et au cas que les drogues ou compositions saisies se trouveront mauvaizes, vitiées, ou deffectueuses, le Maistre qui les auroit tenues en sa bouticque ou ailleurs sera condamné par le sieur maire en amande, arbitraire et sera ladicte drogue ou composition bruslée et arce avecq inhibitions et deffences audict Maistre qui aussi sera trouvé en faulte de non dores en avant en tenir de ceste sorte à payne de privation de sadicte maistrize.

- 27° Sy aultrement se trouve ladicte drogue ou composition estre bonne et non vitiée sera délivrée et apportée en la bouticque où elle aura été prize et pour la folle entreprize et saisie faicte seront amandables lesdicts Regardes d’amande arbitraire ainsy qu’il sera ordonné par mondict sieur le Maire sellon que la quallité du faict le requerrera.

- 28° Visiteront aussy lesdictz Regardes touttes aultres choses, ouvrages et marchandises dont les appothicayres ont acoustumé d’uzer, comme confitures, dragées, chandelles de cyre, bougies et aultres huylles et toultes aultres quelzconqucs afin que ne sy commette aulcun abuz et que le tout soyt de la bonté qui apartient, ensemble leurs ustancilles et s’ils sont tenuz proprement et nettement comme ilz doibvent estre.

- 29° Seront aussy tenus lesdictz appothicayres de faire tous les ans leurs eaux cordialles et aultres nécessaires à leur boutique lesquelles ilz ne pourront bailler ne administrer ausdictz malades deux ans après qu’elles auront esté faictes, ains lesdictes deux années passées et révollues, seront quittes excepté l’eaue de Roze et l’eaue ardante, dont ils tiendront estat et pour qu’elles auront esté faictes ensemble de la distribution.

- 30° Et d’aultant qu’il peult advenir que lesdictz Regardes pourront avoyr légitime excuse de malladie ou absance, tellemant qu’ilz ou aulcungs d’eulx ne pourront vacquer au faict de leur charge et office, en ce cas les aultres Maistres commettront à la pluralité des voix d’aultres d’entre eulx au lieu et place de celuy ou ceulx qui seront mallades, absans ou aultrement légitimement occuppés pour tant et si long temps que durera l’excuse et occuppation légitime et presteront en commun pour cest effet serment ès mains de monsieur le Maire, auquel ils seront presentez par celui desdictz Regardes qui sera demeuré ou deffaillant tous deux par le plus antien Maistre et doyen dudict estat en fera pour cest effect assembler tous les aultres Maistres par le clerc et dernier receu.

- 31° Et afin que à ce le n’y ayt faulte ne pourront lesditz Regardes esleuz s’absanter pendant leurs charges de ceste ville de longue absance et qui puisse retarder le debvoir de leurdicte charge, sans en avertir les aultres Maistres et monsieur le Maire et les Regardes demeurans ou ledict doyen pour faire pourvoir sur payne de troys escuz et ung tiers d’amande chacun et estre privé de ladicte charge.

- 32° Et enjoinct à tous les Maistres appothicayres de faire fidellement et dilligemment leur debvoir en leur estat avecq deffenses de ne tenir aulcunes drogues, compositions, ouvrages ou aultres choses qui ne soient bonnes et loyalles, ny d’user ou avoir aulcun faulx poix sur peyne d’amande arbitraire.

- 33° Et d’aultant que les appothicayres se meslent ordinairement de faire confitures et ouvrages de cyre, leur est deffendu de faire aulcunes confitures ny d’icelles tenir à vendre qui soient en aulcuns fruictz soffistiquez et faictes que de bon sucre et bon fruitz, comme pareillement de soffistiquer et mesler les espiceries de choses mauvaises et qui ressemblent de prime face esdites espiceries et ne sont pourtant poinct de l’espèce ny de faire des cyrops ne aulcunes liqueurs qui doibvent être de sucre, de miel ou aultres choses doulces, ains le tout loyallement, sur payne que les choses ainsy soffistiquez et falciffiés soient gettées, arces et bruslées et d’amande arbitraire et de punition corporelle si elle y eschet.

- 34° Et pour le regard de l’ouvraige de cyre comme chandelle, bougie et barillatz les feront de bonne cyre mesme sans qu’il leur soit permis d’en mesler de vieille qui ait servy qu’un quart seullement au plus pour couvrir le lèglement qui ne soit que d’une once pour livre seullement sur peyne de confiscation desditz ouvrages et de troys escuz ung tiers d’amande et aultre plus grande sy elle y escheoit et selon la désobéissance du contrevenant.

- 35° Comme pareillement leur est deffendu de mesler aux torches et flambeaux qu’on porte par les rues que le quart de résine au plus, sur les mesmes peynes et pour ceulx de table seront de cyre pure sans aulcune rézine ny aultre chose qui en puisse amoindrir la bonté, et ne feront ni n’exposeront non plus en vante en ladicte ville aulcune cire vermeille ne verte pour sceller sy elle est trop ou peu gommée et si celle n’est bonne ne proffictable pour faire ce que dict est, sur la mesme peyne.

- 36° Et en ensuivant les arrestz de la cour, inhibitions et deffences leur sont faictes et à chacun d’eulx de ne tenir ni souffrir poysons ne drogues veneneuzes, fors celles qui seront et sont nécessaires pour l’effect de la médecine et dudict estat d’appothicaire, lesquelles touttes ilz tiendront closes et fermées soulz la clef, sans les mettre ne laisser aulcunement en garde aux femmes, enffants ou serviteurs, à payne de grosse amande, privation de son estat et aultres punitions plus grandes ainsy que le cas requerrera, à quoy sera aussy le debvoir desdictz Regardes d’avoir l’oeil.

- 37° Et leur est deffendu pareillement de n’en bailler à aulcune personne sans cause de nécessité et proffictable et que à ceulx qui en usent en leur estat de leur certiffier. Seullement dont ils seront tenus faire registrer des noms et demeurances de ceux à qui ils les donneront la quantité desdictes drogues et la cause pour laquelle elles seront prises afin d’y avoir recours.

- 38° Ne bailleront ny ne souffriront bailler ne distribuer aulcune médecine provocquant avortement, sans qu’elle soit ordonnée par l’advis de deux médecins jurez en ceste ville et ce en cas de grande nécessité.

- 39° Comme leur est pareillement deffendu très expressément de n’oultrepasser les limites de leur estat pour entreprendre sur ce qui est des phisiciens, médecins et chirurgiens et mesmement de ne bâiller aux mallades ou aultres personnes, bien qu’ils les voulussent, aucune potion et médicament corrosifz et violans sans l’expresse ordonnance des médecins jurez de la ville, en ce qui sera de leur art, ou l’ung d’eulx sur peyne d’amande arbitraire, réparation et punition sellon l’exigence et cas.

- 40° Suivant l’ordonnance, ils feront aussy leurs médecines et préparations sans faire ne souffrir estre faicte aulcune mutation d’une drogue ou ingrediant pour l’aultre, que ce ne soit par le conseil et advis de médecins et où il se trouvera aultrement avoir esté faict, seront les contrevenants punis sellon que le cas le requerra.

- 41° Seront tenuz tous les Maistres jurez et chascun d’eulx d’estre convenablement fourniz des choses et ustancilles appartenant à leur estat et des drogues et simples nécessaires pour l’exercice d’icelluy, au bien, soullagement et prompt service des pauvres mallades et de toutte la chose publique. A ce pareillement lesdictz Regardes auront esgard pour faire mulcter ceux qui y deffendront.

- 42° Comme pareillement à ce qu’iceulx dictz Maistres et chacun d’eulx soient fourniz de compositions communes et usuelles, lesquelles ils ne pourront mixtionner que premier la dispensation et les ingrédiens ne soient veuz et visitez par lesdictz Regardes que pour cest effect y seront appeliez pour empescher qu’aulcung mauvais ingrédient ou mal préparé et dispensé n’y soit employé et qu’il ne se commette aulcung abuz ne faulte sur les peynes cy dessus.

- 43° Et quant aux grandes compositions comme sont la theriaque metridal, confection d’alchiridion, yacinthe, electuaires et aultres qui ne sont ordinaires pour les grands fraiz qu’il y convient faire et que la distribution en est longue, d’aultant que les médecins ny recourent que rarement, de sorte qu’en la garde il s’y pourrait recepvoir une grande perte et dommaige, communiqueront tous les Maistres ensemble avecq lesdictz Regardes pour pourvoir ausdictes compositions à ce que la ville n’en soit en aulcung temps desgarnie et par ordre prendre l’ung d’eux la charge de la confection de l’ung à l’aultre d’une aultre et avecq consentement pour s’en aider après les ungs aux aultres de celles dont ilz auront faulté au prix qu’il y sera dict et limité par lesdictz deux Maistres Regardes qui auront soing de faire exécuter ce que dessus, quand besoin sera, sy que aulcung deffault n’en advienne sur peine d’amande arbitraire.

- 44° Au cas qu’en faisant lesdictes compositions grandes et difficiles ou aultrement, les Maistres qui les feront auroient à faire de quelques drogues seront tenuz de s’en ayder les ungs aux aultres et ce à prix comptant et raisonnable que ou ils ne s’en accorderoient vollontairement sera taxé par lesdictz Regardes.

- 45° Auront semblablement lesdictz Regardes pouvoir et esgard sur les coureurs qui portent drogues à vendre qui ne pourront les exposer en vente en quelque sorte que ce soit qu’elles n’ayant esté visitées et approuvées par eux ausquels est prescrit que où il se trouvera de faulces ou vicieuses drogues ou compositions de les prendre et saisir et en faire leur rapport à mondict sieur le Maire pour y estre pourveu par luy et lesdictz coureurs chastiez sellon que de raison.

- 46° Et pour empescher le mal qui peult venir de telz coureurs seront chassés tous charlatans et triacleurs, sans qu’il leur soit permis de mectre leurs impostures et faulces drogues en publicq et par les carrefours de ceste ville et fauxbourgs n’y d’en bailler, vendre en privé à aulcung sur peyne d’amande arbitraire et de punition corporelle sellon qu’elle y escherra avecq deffences sur pareilles peynes à tous aultres de vendre aulcune composition veneneuse soubz prétexte de mort aux ratz ne aultrement.

- 47° Aussi seront dilligemment et fidellement tenus tant de jour que de nuict, sellon la necessité, lesdicls Maistres appothicayres à leurs mallades usant de tous traictemens propres et non et seront soigneux d’avoir pour cest effect de bons serviteurs des quelz ils répondront civillement seullement sinon qu’il y eust de la part desdictz Maistres de la faulte et coulpe.

- 48° Et quant aux apprentifs n’en prendront aulcuns qui n’entendent médiocrement la langue latine et seront prins lesdictz apprentifs pour troys ans pour le moings ou plus si les parties s’y accordent.

- 49° Les enffans masles desdictz Maistres receuz audict estat d’appothicayre seront instruictz dès jeunesse en icelluy estat sy tant est que leur intention soit de les y pousser et quand ils viendront à y estre receuz seront seullement examinez par lesdictz Regardes et Maistres sans estre tenuz que de faire ung chef-d’oeuvre tel que eux mesmes voudront demander et ne payeront que demi escu applicquable comme dessus, prestans néantmoings le serment à mondit sieur le Maire, comme les aultres.

- 50° Et deceddant aulcung des Maistres la vefve durant sa viduité pourra tenir la bouticque en ayant un serviteur suffisant qui sera présanté auxdits Regardes pour entendre de son sçavoir, prudhommie et suffisance et ce sans aulcuns frais ne aultres droictz, sinon qu’il sera présenté à mondict sieur le Maire par lesdictz Regardes pour prester le serment de bien et fidellement en user en sa charge.

- 51° Et quand au filz dudict Maistre deceddé sera tenu, estant parvenu à l’aage de quatorze ans, de déclarer et par serment affirmer s’il entend à l’advenir exercer ledict estat, ce que déclaré et affirmé voulloir faire exercer jusques à l’aage de vingt ans, ayant en sa bouticque pour la régir et gouverner ung serviteur suffisant et expérimenté et aux charges cy dessus dictes pour la vefve, sinon ou il n’aura vollonté de s’addonuer audict estat et exercer à l’advenir, sera tenu de fermer sa bouticque pour obvier aux inconvenians.

- 52° Les amandes provenant de la contravantion aux statutz dudict estat seront ainsi baillées et emploiées. Sçavoir est les deux tiers d’icelles pour la ville et payées au trésorier des deniers commungs d’icelle et l’aultre tiers à la boyste commune dudit estat pour fournir aux fraiz qui pourront escheoir pour les affaires et entretien d’icelluy, fors que les deffaultz qui seront taxez par lesdictz Regardes seullement qui viendront tous à ladicte boyste.

- 53° Laquelle boyste sera tenue en la recepte tant desdictes amandes et deffaultz que pour ausdicts entrants pour icelluy tiers tent par le clerc dudict estat pour en rendre compte, estant sorti de la charge, ung nouveau Maistre entrant en sa place par devant tous lesdictz Maistres et à quoy il sera contrainct et de prester le reliqua en mains de celluy qui luy succeddera.

- 54° Et afin que sur ce et soubz coulleur et prétexte desdictes boystes il ne se commecte aucun abbuz est inhibé et deffendue toute illicite collecte de deniers ny d’applicquer ceux qui sont cy dessus conceddez à aultre uzage que pour les affaires communes audict estat et conservation des statutz d’icelluy ou pour subvenir aux pauvres appothicayres sellon la nécessité dont nous chargerons la conscience desdictz Regardes et aultres Maistres qui en auront la charge.

- 55° Recongnontront les Maistres appothicayres tant le corps des maire, eschevins, conseillers et pairs comme de ceux de qui ils tiennent ladicte Maistrise pour prendre d’icelluy corps tous aultres reiglemens, amplifications, modérations, restrinctions et interprétations qu’il sera advisé pour le bien de la ville et sellon l’exigence des temps et des affaires que ledict sieur maire particulièrement pour seul juge des differentz qui surviendront pour le faict dudict estact, statutz et reiglementz et ce qui en deppend ou pourra dépendre, en la seulle juridiction duquel ilz en feront les poursuites et auront recours et non ailleurs sur payne de dix escuz d’amande pour chacun contrevenant et oultre de cassation de la Maistrize sy le cas y escheoit et le corps desdictz Maistres faict chose prejudiciable à l’authorité de ladite juridiction.

- 56° Et pour cest effect et de tout ce que dessus presteront les Maistres à leur réception et lesditz Regardes à leur acceptation les sermentz qui s’ensuivent :

- 57° Pour le regard des Maistres et pour chacun receu à la Maistrize feront le presant devant Dieu la main levée.

- 58° Premièrement que bien et fidellement il exercera l’estat d’appothicayrie sans commettre aulcune fraude ny faulte sciemment et qu’il observera en tout et partout les statutz dudict estat.

- 59° Qu’il ne mettra en vante aulcune droguerie ne marchandise qui ne soit bonne et loyalle et souffrira vollontairement la visite des Maistres Regardes et leur obéyr, en ce qui concerne leur charge.

- 60° Que s’il vient à sa notice qu’aulcung malverse audict estat, soit en boutique ou aultrement, il le revellera ausdictz Regardes pour y estre pourveu et à ce tiendra la main de tout son pouvoir.

- 61° Qu’il ne fera ny ne souffrira estre faict aulcung monopole ne chose contraire ausditz statutz ne préjudiciables à l’authorité du corps de la ville et desdictz sieurs maire, eschevins, conseillers et pairs de La Rochelle ne de la juridiction ordinaire de mondict sieur le maire à laquelle il se soubzmet et soubzmettra pour tout ce qui concerne et deppend dudict estat d’appothicayrie et des différentz qu’il y pourra avoyr, tant en général qu’en particullier.

- 62° Que s’il se faict aulcung monopole ou qu’il se face chose au contraire il le revellera ausdictz Regardes et à mondict sieur le maire sy besoing est et la chose le requiert.

- 63° Que où il verra discord et dissontion entre les Maistres ou aulcung d’eulx il fera tout ce qui est en luy pour les mettre d’accord.

- 64° Que sy aulcung se presante à l’examen pour estre interrogé et esprouvé qu’il ne se fera recepvoir s’il n’est capable et suffisant et n’en prendra ny exigera directement ou indirectement or, argent, promesse de luy ou d’aultre personne quelconque ne aulcune aultre chose ny n’usera d’aulcune faveur pour quoique aultre que ce soit.

- 65° Comme semblablement soubz couleur de rancune, d’inimitié ou aultrement ne refuzera ny ne rebutera ou souffrira rebutter celui qui se présentera et prétendra à la Maistrize au cas qu’il soit capable et suffizant, ains y procedder en toutte raison et équité.

- 66° Qu’il n’administrera ny ne prouvera pas amityé ou inimityé, dons ou promesses aulcuns venins ou médicamens vénéneux, médecynes ou drogues nuisibles et mesmement qui puissent provocquer à avortement aux femmes sinon que suivant ce qu’est constant par les statutz cy dessus.

- 67° Qu’il se trouvera et conviendra aux assembléez touttesfoyz et quantes que de la part desdictz Regardes ou du doyen en leur absence il en sera adverty par le clerc dudict estat pour les affaires concernant icelluy au jour, lieu et heure qui lui sera assigné s’yl ne suyvait lesdicts statutz excuse légitime.

- 68° Et se contentera de sallaire compettant soit pour ses drogues, ou vacquations sans les enchérir ni exiger de prix.

- 69° Et quand aux Regardes presantez à mondict sieur le maire jureront aussy devant Dieu la main levée.

- 70° Premièrement que bien et fidellement ils vacqueront au faict de leur dicte charge, garderont et feront garder et entretenir les statutz de l’estat d’appothicayrie et procureront en tout et partout le bien d’icelluy.

- 71° Qu’ils seront soigneux el dilligens de faire leurs visites et que par dons, faveurs ou aultrement ils ne connyveront aux abuz tant en général qu’en particulier comme par animosité, hayne, rancune, ne aultrement ils ne pourchasseront mal à aulcung ny ne vexeront personne calompnieusement.

- 72° Qu’en mesme fidélité et intégrité ils procedderont aux réceptions de ceux qui vouldront estre admis à ladicte Maistrize.

- 73° Que maintenant l’authorité, tant du corps de la ville que de la jurisdiction de mondict sieur le maire, ils ne se pourvoiront ailleurs qu’en icelle pour les choses qui concernent ledict estat, ses circonstances et deppendances sauf le pourvoi en la cour de Parlement.

- 74° Et finallement qu’ils ne souffriront aulcuns monopoles ne feront soubs prétexte de leurs assemblées choses préjudiciables au service du Roy et au bien de ladicte ville et dudit corps, ains si aucunes choses se faisoient le revelleront sans délay et fidellement à mondict sieur le maire.

Tous lesquels dictz statuts avons ordonné et ordonnons estre gardez inviolablement par tous ceux qu’il apartiendra et lesquelz à ceste fin seront enregistrés au greffe et Conseil et partout où il appartiendra pour y avoir recours. En tesmoignage de quoy nous avons à ces présentes fait apposer le scel de ladite ville.

Faict et donné à La Rochelle le mercredi vingt quatriesme jour de janvier mil six cens ung.

PHELIPPES
Secrétaire des Conseilz.

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