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1619 - Marie de Médicis fait ses courses pour ses châteaux d’Angoulême, Cognac et Saintes

samedi 30 août 2008, par Pierre, 1795 visites.

Et lorsqu’une Reine-mère fait ses courses, cela ne passe pas inaperçu, d’autant qu’elle paye rubis sur l’ongle, en beaux gros diamants et perles. Les fournisseurs adorent ce genre de cliente ...

Source : Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente - Année 1893 - AD de Charente - Gibaud, notaire à Angoulême

Marché entre la Reine mère Marie de Médicis et des fournisseurs, pour l’approvisionnement en vivres des châteaux royaux d’Angoulême, de Saintes et de Cognac

17 mars 1619

Les circonstances

Marie de Médicis et le roi Louis XIII son fils s’entendent mal. Se sentant humilié par sa mère, qui lui reproche la corruption de son régime, Louis XIII organise un coup d’État en faisant assassiner Concino Concini et il exile la reine-mère au château de Blois, le 24 avril 1617.

En 1619, la reine s’échappe de sa prison de Blois, se réfugie à Angoulême au château de la famille de Balzac, et provoque un soulèvement contre le roi son fils ("guerre de la mère et du fils"). Un premier traité, le traité d’Angoulême, négocié par Richelieu, apaise le conflit. Mais la reine-mère n’étant pas satisfaite, relance la guerre en ralliant à sa cause les Grands du royaume ("deuxième guerre de la mère et du fils"). La coalition nobiliaire fut rapidement défaite à la bataille des Ponts-de-Cé par le roi qui pardonne à sa mère et aux princes.

Source : Wikipédia - Voir Marie de Médicis

Aujourdhuy dix septiesme de mars mil six cens dix neuf, par devant Pierre Rougier et Jehan Gibaud, notaires royaux, tabellions et gardes nottes héréditaires en Angoulmois, soubzcriptz, a esté presante et personnellement establye en droict très haulte, très grande et très puissante Marye par la grâce de Dieu Royne de France et de Navare, estant de présant en ceste ville d’Angoulesme, laquelle, considérant combien il importe au bien et service du Roy, de conserver en son obéissance les villes et chasteaux d’Angoulesme, de Xainctes et Couignac, et en iceulx faire mectre nombre et quantité de vivres, et à ses fins establyr des magasins, jusques ad ce que autrement, sur ces remonstrances, le Roy en aye plus amplement pourveu ; à ces causes ladicte dame Royne ayant, soubz l’aucthorité du Roy, faict advertyr les marchans et autres personnes pour faire la fourniture des vivres requis, à scavoir du nombre de cinq cens pippes de bled, mesure d’Angoulesme, Couignac et Xainctes, moytié froument, moytyé mesture, troys cens pippes d’avoyne, quarante pippes de febves à la susdicte mesure, cent thonneaux de vin blanc et cleret, troys mil quinteaux de foing, douze barricques d’huille de noix, dix thonneaux de vinaigre, à fournyr, scavoir les troys cinquiesmes partyes dans ladicte ville d’Angoulesme, ès mains de Arnaud Barbotin, bourgeoys et habitant de ladicte ville d’Angoulesme, une autre cinquiesme partye en ladicte ville de Couignac, ès mains de Jehan Mercier, marchand, demeurant audict Couignac, et l’autre cinquiesme partye dans ladicte ville de Xainctes, ès mains de (un blanc) Sauton, sergent de la garnison de la sitadelle dudict Xainctes, garde desdicts vivres ad ce commis par ladicte dame royne ; ce seroit présenté et offert, après plusieurs autres personnes, maistre Louys Cauroy, habitant de ladicte ville d’Angoulesme, pour ce présant et personnellement estably, lequel, faisant la condition de ladicte fourniture meilleure, a promis à ladicte dame Royne de bailler et délivrer ès mains desdictz Barbotin, Mercier et Sauton, ès villes d’Angoulesme, Xainctes et Couignac, suyvant l’ordre cy dessus spéciffyé, dans l’huictiesme d’avril prochain, à peine de tous despans, doumages et intérestz, ledict nombre et quantité de cinq cens pippes de bled, moytyé froument, moytyé mesture, troys cens pippes d’avoyne, quarante pippes de febves, troys mil quinteaux de foing, cent thonneaux de vin blanc et cléret, douze baricques d’huille de noix et dix thonneaux de vinaigre, le tout loyal et marchand, et retirant par ledict Cauroy certifficats desdictz Barbotin, Mercier et Sauton, il demeurera valablement deschargé des susdictes fournitures, et moyennant le prix et somme de 35,752 livres à laquelle il a esté convenu.

Et sur ce que ladicte dame Royne a faict entendre audict Cauroy avoir besoing, quand à présant, pour le service du Roy, de la somme de 37,093 livres de deniers contans, pour satisfaire en autre partye de la despance requize pour la conservation desdictes plasses, a icelluy Cauroy présantement, manuellement et contant baillé et délivré à ladicte dame Royne ladicte somme de 37,093 livres, en pistolles, escutz au soleil, cars d’escutz, frans, demy frans et autre monnoye, faisant ladicte somme, laquelle ladicte dame Royne a receue et d’icelle c’est contantée, et en a quicté et quicte ledict Cauroy, et de laquelle dicte somme ladicte dame Royne en a au mesme mis ès mains de maistre Jehan de Royères la somme de 36,016 livres pour employer à l’acquit de l’estat de la despance, que ladicte dame Royne a aussy présantement mis ès mains dudict de Royeres, lequel ad ce présant, c’est chargé de faire ladicte despance de ladicte somme suyvant ledict estat et en tenyr compte ; toutes lesquelles sommes reviennent ensemblement à la somme de 72,847 livres, laquelle ladicte dame Royne a promis et c’est obligée rendre et restituer audict Cauroy en ladicte ville d’Angoulesme, ou à ceux qui auront de luy droict et cause, dans le quinziesme de juing prochain venant, à peine de tous despans, doumages et intérestz qui couront, ledict terme escheu, sans auculne autre sommation ne interpellation judicière, commis dès à présent, juges, et stipullé du consantement de ladicte dame Royne qui a, pour l’entier payement de ladicte somme de 72,847 livres et intérestz, obligé et ypothecqué tous et chescuns ses biens présens et futurs quelsconques.

Et pour plus grand assurance du payement de ladicte somme audict terme et intérestz, a été mis et déposé par ladicte dame Royne ès mains de maistre Jacques Lemeusnier, conseiller du Roy et trésorier général de France en la généralité de Limoges, demeurant audict Angoulesme, pour ce présant, nommé par ladicte dame Royne, ung carcain [1] composé de neuf grandes pièces desquelles y en a quatres qui ont au bout quatres grands diaments, deux en table et deux à facette, et cinq qui ont chescung deux grosses perles plattes, et toutes les neuf dictes pièces touttes couvertes de diament de diverses grandeurs, sans qu’il y manque aulcun diament que ung seul caston à l’une des quatre pièces qui ont ung grand diament, comme dict est, lesquelles pièces ont esté enveloppées en ung tafetas vert pi... et après mises en ung papier blanc cachette avecq cachetz qui a ung lyon rampand sur des ondes de mer et ung chapeau de cardinal timbré, et desquelles susdictes pièces ledict Lemeusnier s’est chargé, lequel sieur Lemeusnier ne pourra rendre ne restituer à ladicte dame Royne ledict dépost qu’après l’entier et parfaict payement de ladicte somme de 72,847 livres, à peine d’en respondre en son propre et privé nom, ains sera tenu le mectre ès mains dudict Cauroy ou ès mains de ceulx qui auront de luy cause, ledict terme escheu, préalablement ladicte dame Royne advertye en sa personne ou à son domisille cy après esleu.aux fins que ledict Cauroy puisse emprunter sur lesdictz gages et dépost jusques à la concurrence de ladicte somme de 72,817 livres, ce que ladicte dame Royne a ainsy vouleu, consanty et accordé, à la charge que celluy qui l’aura entre mains pour gage et assurance de la susdicte somme, sera tenu de le rendre à ladicte dame Royme en luy rendant et restituant icelle dicte somme de 72,847 livres, avecq les intérestz qui en pourront estre dhus despuys ledict jour quinziesme juing.

Et pour l’exécution du contenu en ses présantes, ladicte dame Royne a esleu pour son domisille la maison de monsieur Guillaume de Guez, sieur de Ballezac, où elle est de présent logée, en ceste ville, paroisse Sainct Pol, et ledict ; Cauroy sa maison sise en ceste dicte ville, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, voulans et consantans que tous les exploictz et autres actes de justice qui seront faictz ès dictz domisilles soient de pareilz effectz et valleur que s’ilz estoient faictz parlans à leurs propres personnes et domisilles ordinaires.

Tout ce que dessus a esté respectivement accordé, stipullé et accepté par les parties, qui ont promis le tenyr et entretenyr inviolablement de poinct en poinct, soubz l’obligation et ypothecque de tous et chacuns leurs biens prézents et futurs quelconques, renonçans à tous (?)... à ces présantes contraires, dont à leurs requeste, consentement et volonté elles ont esté jugées et condamnées par lesdictz, notaires à la juridiction desquelz elles se sont soubzmises et leurs dictz biens, quand ad ce.

Faict et passé en la ville d’Angoulesme, au logis de Sa Majesté, après midi, les jour et an que dessus.

Cauroy. Marie.

(Et autres signatures.)

Et advenant le douziesme jour de juillet ondict an mil six cens dix neuf, par devant lesdictz notaires mentionnés de l’autre part, a esté présante et personnellement establye en droict ladicte dame Royne, d’une part, ledict Louis Cauroy, Florand Dargouges, trézorier général de ladicte dame Royne, et ledit maistre Jacques Lemusnier, trézorier général de France en la général-lité de Limoges, d’autre part ; Lequel dict Cauroy, de sa libéralle volunté et en exécution du contract de l’autre part, a recougneu et confessé, recougnoist et confesse avoir ce jourdhuy heu et receu contant et manuellement, en or et monnoye blanche du poix et prix de l’édict, de ladicte dame Royne, par les mains dudict sieur Dargouges, ladicte somme de 72,857 livres (il y a 857 en toutes lettres au lieu de 847) avecq les intérestz de ladicte somme dhuz jusques ad ce jourdhuy, de laquelle somme et intérest ledict Cauroy c’est tenu pour contant, satisfaict et bien payé, et en a quicté et quicte ladite dame Royne, ledict sieur Dargouges et tous autres, promis jamays n’en faire aulcune action, pétition ne demende, soubz l’obligation et ypothecque de tous et chescuns ses biens, et moyennant lequel payement ledict maistre Jacques Lemusnier, en présance et du vouloyr et consantemant dudict Cauroy, a présantement rendu et restitué à ladicte dame Royne le dépost et cargain mentionné et spéciffié par le susdict contract, qui a esté par elle descacheté, veu et visité et trouvé estre en pareil estat et forme mentionné au susdict contract, sans aulcune sustraction ne changement, que ladicte dame Royne a prins et s’en est contantée et en a quicté et quicte ledict Lemusnier et tous autres, promis jamays n’en faire aulcune action, ne demende, soubz l’obligation et ypothecque de ses biens, et a ledict Cauroy présantement rendu et délivré à ladicte dame Royne les quictances de la fourniture des magazins mentionnés au susdict et qu’il estoit tenu par icelluy luy délivrer. Lesquelles quictances ladicte dame Royne a prinze et s’en est contantée et desquelles ledict Cauroy demeure quicte et deschargé, ensemble ledict Lemusnier du susdict dépost et carguain, comme dict est, dont à la requeste des parties, de leurs consantementz et volontés, emprès avoir le tout que dessus respectivement stipullé et acepté, elles ont esté jugés et condamnés par lesdictz notaires à la juridiction desquelz elles se sont souzmises.

Faict [à] Angoulesme, au logis du sieur Guez où de présent demeure ladicte dame Royne, après midy, le seiziesme jour de juilhet mil six cens dix neuf, et ont les parties signez

Marie.


[1Ce Carcain ou collier provenait, sans nul doute, de la cassette un instant oubliée et si heureusement retrouvée sur les bords de la Loire, la nuit de l’évasion de Blois.

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