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1621 - Saint Jean d’Angély - Conditions de la reddition de la ville

lundi 22 janvier 2007, par Pierre, 1860 visites.

Le 24 juin 1621, au terme d’un siège d’un mois mené par le roi Louis XIII en personne, la population de St Jean d’Angély soumet au roi les conditions de sa reddition.

Un document très étonnant pour des lecteurs du 21ème siècle.

La réponse du roi, qui suit, ne l’est pas moins. La suite sera dramatique pour les habitants [ voir la sanction royale, quelques jours plus tard. ]

Source : L.-C. Saudau - Saint Jean d’Angély d’après les archives de l’échevinage. - 1886

Autres sources en ligne sur cet épisode de l’histoire de St Jean d’Angély :
22/05/1621 - Divisions survenues entre les habitans de Saint Jean d’Angely. Sur les solutions faictes d’ouvrir les portes au Roy Document en ligne à la BNF
27/05/1621 - Declaration du Roy en faveur de ses subjets de la Religion pretenduë reformee, demeurant en son obeïssance, et contre ceux des villes de S. Jean d’Angely, la Rochelle, donné à Nyort le 27 may 1621 Document en ligne à la BNF
25/06/1621 - La prise de la ville de Sainct Jean d’Angely rendue à l’obeyssance du Roy le 25 juin, où sont, descrites les particularitez, et la clemence de sa Majesté en la reddition d’icelle Document en ligne à la BNF
06/1621 - La victoire emportee par Messieurs de Guise et autres seigneurs François contre les Rebelles de sa Majesté, au siège de sainct Jean d’Angely Document en ligne à la BNF
04/07/1621 - Copie de la lettre du Roy, envoyée a Monsieur de Frere, contenant tout ce qui s’est passé, depuis la prinse de S. Jean d’Angely, jusques à présent Document en ligne à la BNF

-1- les conditions de la capitulation demandées au roi par les assiégés

- Article 1er. — Tous les habitants et bourgeois, avec leurs familles, de la ville de Saint-Jean d’Angély, seront maintenus en leurs privilèges, immunités et franchises, sans qu’ils puissent être molestés en leurs personnes, vie et biens.

- Art. 2. — Il ne sera rien innové à l’état de la religion, ni au gouvernement politique de ladite place

- Art. 3. — Les temples de ceux de la religion et les maisons les joignant, seront conservés en leur entier.

- Art. 4. — Ladite place demeurera place de sûreté et affectée à ceux de la religion comme ci-devant.

- Art. 5. — Ceux desdits habitants qui sont pourvus d’offices royaux et autres charges, y seront continués et confirmés.

- Art. 6. — Il sera permis auxdits habitants et pasteurs qui sont présents en ladite ville, de s’en retirer et y retourner toutes fois et quand il leur plaira, avec leurs familles, biens, meubles, armes et chevaux, en toute sûreté, dont passeports et saufs-conduits leur seront accordés ; comme aussi la liberté de pouvoir disposer de leurs biens immeubles, et, à ces fins, toutes confiscations, si aucunes sont, seront levées et ôtées, ou de demeurer en ladite ville.

- Art. 7. — Tous les gentilshommes, gens de guerre, bourgeois et habitants ou autres, ne pourront par ci-après être inquiétés, ni travaillés, des démolitions et ruines de bâtiments, incendie et brûlement des édifices, dégradation d’arbres, usurpations de terre, qu’ils auraient faits ou fait faire pour les fortifications et défenses de ladite ville, non plus que pour les prises de matériaux, pierres, bois de charpente, à ouvrer, pour futailles ou autres, de quelque nature qu’elles puissent être, ni d’autres meubles, blés, vins, et toutes espèces de fruits, qui auraient été pris et consommés pour la nourriture et l’entretien des gens de guerre.

- Art. 8. — Ils ne pourront, ni tous ni pas un d’eux, être recherchés ni travaillés en aucune façon, ni par qui que ce soit, pour avoir occupé les églises et autres lieux publics pour y loger les gens de guerre, préserver leurs magasins et placer autre chose pour leur usage et service, et généralement de tous exploits et exercices faits desdits lieux et des dites choses.

- Art. 9. — Et qu’enfin, ce qui s’est fait dans ladite ville demeurera éteint et assoupi, comme non avenu.

- Art. 10. — De Soubise, avec tous les gentilshommes, gens de guerre et autres qui l’accompagnent, de quelque qualité et condition qu’ils soient, sortiront vie et bagues sauves, avec leurs armes, chevaux, chariots, et tous leurs équipages et bagages, tambours battants, enseignes déployées et mèches allumées, pour se retirer où bon leur semblera.

- Art. 11. — Il leur sera fourni des chariots et des bateaux à suffisance, pour emmener leurs blessés et malades, armes et équipages.

- Art. 12. — Pour ce faire et pour tout ce que dessus, il plaise à S. M. leur donner saufs-conduits, qui seront valables jusqu’à ce qu’ils soient en lieux de sûreté, tels qu’ils voudront élire et choisir.

- Art. 13. — Les sieurs de La Cressonnière et de Fretton pourront particulièrement jouir du bénéfice de la présente capitulation, nonobstant la criminalité jetée sur eux à raison de l’assemblée générale de La Rochelle, de laquelle criminalité ils demeureront relevés et déchargés, sans qu’ils aient besoin d’édit ou déclaration pour ce faire.

- Art. 14. — Il plaise à S. M. continuer à M. le duc de Rohan le gouvernement de la place, comme aussi à Mgr du Parc, les capitaines et officiers de la garnison, les charges qu’ils y possèdent, ensemble l’entretien de ladite garnison.


-2- la réponse du roi Louis XIII

Le roi ne prétend faire aucun traité, mais sur la supplication très humble, plusieurs fois réitérée, de ceux qui sont dans Saint-Jean d’Angély, S. M. leur pardonne à tous également, de quelque qualité et condition qu’ils soient, tout ce qui s’est fait et commis durant le siège d’icelle, à condition qu’ils demanderont pardon et jureront de demeurer éternellement sous son obéissance, et qu’ils ne porteront jamais les armes contre son service, sous quelque cause ou prétexte que ce soit.

S. M. entend aussi, comme elle l’a fait, qu’ils jouissent de la liberté de conscience suivant les édits.

Sous ces conditions, S. M. leur fait cette grâce, accorde la liberté de leur personne, et les a remis dans la jouissance de leurs biens comme ils étaient auparavant ; et ceux qui voudront se retirer, S. M. leur fera donner sauf-conduit pour leurs personnes, armes et chevaux.

Et pour toutes autres demandes par eux faites elles demeureront au vouloir de S. M., pour en faire ainsi qu’elle avisera bon être.

Fait et passé au camp devant Saint-Jean d’Angély, le samedi 25 juin 1621.

Signé : Louis.


Commentaire :

On peut estimer que les assiégés ne s’en tirent pas mal ...!

Il vont perdre leurs fortifications, mais surtout tous leurs privilèges, qui donnaient à cette ville un statut tout à fait exceptionnel parmi les villes du royaume. [ voir la sanction royale, quelques jours plus tard. ]

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