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1622 - Pons (17) : Confrontations de la Sirerie de Pons, appartenant à César Phébus d’Albret

mardi 10 juin 2008, par Pierre, 1440 visites.

Source : De Richemond - Documents historiques inédits sur le département de la Charente-Inférieure - Paris - PICARD - 1874. Ce texte a été publié dans le Recueil de la Commission des Arts et Monuments de Charente-Inférieure - T 2 - 1867

Le premier intérêt de ce document est l’énumération des droits seigneuriaux du Sire de Pons.
Le second est qu’il permet de se faire une idée assez précise de l’emprise géographique de la seigneurie de Pons.

Confrontation de la Sirrie de Pons [1] - 19 Mai 1622

Dénombrement de la Sirrie de Pons contenant les droictz qui en despandent et les parroisses qui la compose entre lesquelles est celle de Saint-Simon de Pellouaille.

Pour Messire Cézar Phébus Dalbret [2] Sire dud. Pons et Mareschal de France.

Contre les habitans de la parroisse Saint-Seurin de Palennes.

Signé : Carratier. Barrière J.

Coppie collationnée dadueu de la Chastellenye de Pons fourny par Monseigneur de Miossens au Roy, le 29 may 1622.

Sachent tous presans et aduenir que je Henry Dalbret Sire de Pons aduoue tenir du Roy Monseigneur à cause de sa compté de Xainctonge ma Ville, chastel et Sirrie de Pons aux droicts et devoirs cy après exprimez. Laquelle à son estandue d’une part jusques à la rivière de Charante et Seigneurie de Merpin. Un chemin contre mad. Sirrie et lad. Seigneurie dessusdite, le long de lad. rivière de Charante. Icelle comprise par moictié, jusques à Pierre Brune, qui est près la ville de Xainctes, au delà de la fon du moulin de Lorfont, montant le long de la Chaume, vers Puybirat, Icelluy comprenant, jusques au chemin qui va de Xainctes à Mortaigne, suivant par Iceluy jusques à une petite combe qui dessend vers Montpellier et dud. Montpellier au pas de Chadenier et de la tout le long du fil de l’eaue de la riuière de Sudre, jusques au Closne de Corneille Icelluy compris et dud. closne montant en sus vers la rivière de Gironde et prenant le chemin de Saint-Ciers es Landes, tirant à la croix de la lande, parroisse de Lorignac, dessend à la Croix Saint-Anthoine, et de lad. croix tirant vers Saint-Genis jusques à Isaac et à Marquousse, et de Marquousse jusques au pont de Sceau, et dud. pont montant contimont, suivant la rivière du Tré jusques au lieu appelé Sugeries, dit il. la cafourche de La touche, et de ladicle cafourche jusques à une autre cafourche appelle la Boullay et de la tirant aux Roussures et à la Sigongne et d’illec à la Fouilharde au chemin pontois en retournant vers Archiac jusques à la Citerne, dessendant le long du chemin qui va à Jarnac, au pas de Tille, jusques à la croix de la Rouze autrement appellée Mailharde, et de lad. croix tirant vers Pussimond et à l’autre croix du Brandard jusques au pont de la Roche et puis à la Seigneurie de Merpin et riuière de Charante : première Confrontation. Et sont dans les limites susdictes et confrontations de lad. Sirrie et Seigneurie de Pons les parroisses suivantes.

La ville de Pons, Machène, Mazerolles et Vallière, Villars, Jazenne, Tanzac, Saint-Léger, Belluire, Sainct-Seurin-de-Clerbize, Sainct-Quintin de Ransannes, St Pallais-de-Phiolain, Champaignolles, Giuresac, St Germain-de-Sudre, Boys, Gemozac, Viroules et Madion, Cravans, Mosnac, Fléac, Ardennes, Avi, Biron, Bogniaud, Montignac, St Seuer, Eschebrune, Pérignac, Chadenac, Saint-Seurin-de-Paleyne, Montils, Roufïïac, Collonges, Courcoury, les Gons et Thirac, St Simon-de-Pelle-Ouaille, Tesson, Bernul, la Jard, Colombier, Tennac et les Arennes, Brives, Usseau, Préguilhac ; ensemble tous et chacuns les fiefs compris en Icelles de tout ce qui est des parroisses de Riou, Montpellier, St Ciers et des autres parroisses voisines et limitrophes de madicte Sirrie incluzes dans les susd. limites et confrontations.

La quelle dicte Sirrie jaduoue tenir et tous droicts de justice haulte, moyenne et basse, mero, mixto imperio, et tout ce qui en despend et peult despendre comme : cens, lots, ventes, terrages, agrières, cornplan, passage, pons et passages, pontanage, et autres, et issues ; droict destang et banc à vin, boucheries, hostelleries, péages, barrages, fours et moulins, à bon droict de tenir poids, aulne et mesure de ma marque, tant à bled qu’à vin, minages, foires et marchés ; droict de créer notaires, arpenteurs, jaujeurs, toyseurs de chemins, guarde des eaux, rivières et bois, avec l’exercice de lad. justice qui se faict et à de coutume estre faicte par moi Juge Séneschal chastellain ordinaire el civil ; droict de faire tenir assizes grandes et petites en toute l’estendue de mad. Sirrie, mesme au milieu de mad. rivière de Charante fourche patibulaire à cinq pilliers ; droict de forteresse el de pouvoir contraindre mes hommes couchans et levans en mad. Sirrie à la guarde et réparation des murs et fossez de mon chastel et ville, oultre, et sur mes hommes et tenantiers, droict de bianss ?, courvées et griefz, amandes, confiscations deshérances, aubaines et autres droicts despandans de justice.

Item plus aduoue tenir de Mond. Seigneur toutes les terres, fiefs, Seigneuries qui sont tenues et posseddées en ci audedans les susd. confrontations, tant par gens d’églises, nobles que roturiers, dont ils me font et doibuent faire hommage debuoir et redebuance lesquels ont aussi quelque jurisdon sur aucun de leurs fiefs, à la charge pourtant du ressort par devant mon juge séneschal, en cas d’appel des jugements donnés par leurs officiers.

Item aduoue tenir aux debuoirs susd. le chau. et chastelnie de Biron avec tous droicts de justice haulte, moyenne et basse, mero, mixto imperio et tout ce qui en despand et peult despendre comme : cens, lots, ventes, terrages, agrières, complan, plassage, port et passage, et autres, et issues ; droict destang, de banc à vin, boucheries, hostelleries, péage, barrage, fours, moulins, à bon droict de tenir poids, aulne et mesure de ma marque tant à bled qu’à vin, minage, foires, marchés, droict de créer notaires, arpenteurs, jaujeurs, toyseurs de chemins, garde des eaues, rivières et bois avec l’exercice de lad. justice ; droict de faire tenir assizes grandes et petites, droict de forteresse, bians, courvées et griefz, amandes, confiscations et autres droictz despandans de justice.

Item aduoue la terre et Seigneurie de Sainct-Fort prés de Cosnac rellepuer de moy à foy et hommage à cause de mon chastel de Pons avec ses appartenances et despandances.

Item la terre et Seigneurie de Clion aussi avec toutes ses appartenances et despandces relepuer pareillement de moy à cause de mond. chastel Sirrie de Pons.

Lesquelles dicte Sirrie et chastelenies, terres et Seigneuries et droicts cy dessus exprimez et plusieurs autres, leurs appartenances et despandances quelconques, dont je jouis en Icelles, qu’il serait difficile, voire impossible, que je puisse déclarer et exprimer particulièrement et par le menu, je déclaire tenir de mond. Seigr franc et quitte de tous debuoirs, estant seulement tenu de luy monstrer led. Chasteau et faire adueu à sa majté sur les lieux, pour raison d’Icelluy et de lad. Sirrie appartenances et despandances, offrant, toutesfois, dire faire de mon pouvoir autrement, Si. cm. raison et coutume je y suis tenu suppliant très humblement à cet effect sad. majté et ses officiers prendre cet adueu avec protestations, que s’il vient à ma notice et cognoissce que je sois tenu en bailler d’autre hommage ou de faire quelque autre chose, en estant informé par sad. majw ou ses ds. officiers, offre, si suis prest et apareillé, de ce faire, et aussy proteste que sy jay plus aduoué de sadicte majlé que je ne dois il soit pour mon aduoue et sauf mes raisons dy acroistre, adjouster, modifier et spécifier ? et déclarer plus amplement sy mestier ? est et aux protestations aussi que par le présent dénombrement rendu par escript, il ne sera faict préjudice à moy ny aux miens uy quoy en puisse tirer conséquence au temps aduenir. En foy de quoy ay signé ces présentes, fait escrire signer à ma reqte à Me Jean Ducos, notaire et tabellion Royal de la présente ville de Bourdeaux en mon hostel ou je suis aprnt logé, rue Sainte-Catherine, ce dix neufième jour du mois de may mil six cens vingt deux.

Collationné par moy conseiller secrétaire du Roy et de ses finances.

NOBLET.


[1La Sirie de Pons est fort ancienne. Le donjon du château, oui subsiste encore, est mentionné dans une charte du 28 août 1083.

[2César Phébus d’Albret, comte de Miossens, sire de Pons, maréchal de France et gouverneur de Guyenne, fit ses premières armes en Hollande sous Maurice d’Orange. Il épousa Madeleine de Génégaud dont il eut une fille, Marie d’Albret qu’il maria en 1662 à Charles-Amanieu d’Albret, son cousin germain. Elle mourut sans postérité.

Une inscription mutilée que l’on voit encore dans le jardin des Ursulines de Pons, indique, sans donner la date, le nom d’un sire de Pons, de la maison d’Albret. On y lit :
MESSIRE HENRI. DALBRET
SIRE DE PONS. SEIGNEVR
DE MIOSSENS. SOVEREN
DE BEDEILLE. DAME
ANNE. DE GONDR…
DAME DE PONS.

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