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1652 - Angoulême (16) - Règlement de la police de la ville

mardi 8 mai 2007, par Pierre, 2389 visites.

1652 avec additions de 1724 - RÈGLEMENT DE LA POLICE DE LA VILLE D’ANGOULESME

De tout temps, les lois et règlements sont le reflet d’une société.
De tout temps, les lois et règlements sont le reflet d’une société.
Ce qui rend ce document tout à fait passionnant, c’est qu’il traite de multiples sujets de la vie de tous les jours en faisant apparaître des détails pratiques rarement mentionnés dans les documents de cette époque.
Tel sujet a été inclus dans le règlement : il y avait donc nécessité de légiférer dans ce domaine, à cause de débordements constatés ou redoutés.
On y découvre une vie urbaine avec ses usages et ses problèmes bien souvent assez proches des nôtres, à 350 ans de distance. On peut également y mesurer les évolutions de la société entre deux dates (1652 et 1724) : la première, marquée par la guerre et l’insécurité, la seconde, dans une certaine paix retrouvée.

Source : Bulletins et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente - Année 1919

Vous trouverez sur cette page :

- la table des sujets traités dans les règlements de police de 1652 et 1724 (avec liens directs vers l’article ou la page)
- le règlement de 1652, avec commentaires de 1919 par M. L. Triou, et notes de bas de page avec glossaire par P. Collenot
- les nouvelles dispositions du règlement de 1724
- le tableau des poids et tarifs du pain.

Pour voir l’évolution sur un peu plus d’un siècle : le règlement de 1529

 TABLE

Les chiffres renvoient à l’article (texte de 1652) ou à la page (dispositions nouvelles de 1724)
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Alignements : art. 22-, n. 1

Animaux domestiques : art. 20.-

Apothicaires : art 21.-

Armes à feu (usage) : p. 36. -

Attroupements : p. 37. -

Aumônes aux hôpitaux : art. 3.-

Blé (mouture). : art. 42 et 43.-

Blé (vente) : art. 40-, 49 et 50.-

Bois d’ouvrage (marchands) art. 59.-

Boucherie (syndics) : art 30 (note).-

Bouchers : art. 30, 31, 32, 33.-

Boueurs : p. 37. -

Boulangers art. 40, 41, 46, 47, 48.-

Cabarets (autorisation) art. 51.-

Cabaretiers : art 1, 2, 5, 7, 10 - et p. 34.-

Caves art 23.-

Chandelles (marchands de) art. 33 et 34.-

Charivaris p. 35. -

Charretiers ; p. 37. -

Chaux — art. 25.-

Chaux (prix de la) art. 25.-

Cheminées (construction) p. 37. -

Cheminées (ramonage) p. 36. -

Chirurgiens art. 29 - et p. 35 - et 36. -

Comestibles (vente) art. 10, 11, 12, 13, 14.-

Commissaires de police art. 53, 54, 55, 57.-

Conduite des charrettes et des chevaux p. 37. -

Cuisiniers art. 2, 3, 7, 10, 11.-

Domaines (employés des) p. 39. -

Domestiques, employés, ouvriers p. 34 -, 35. -

Drapiers (marchands) art. 26.-

Ecoles p. 38.-

Enfants (abandon) p. 36.-

Eviers art. 24.-

Exécuteur des hautes œuvres p. 39, -

Farine art. 43, 44.-

Fenêtres art. 21.-

Fêtes de l’Eglise art. 1, 2.-

Fils de famille art. 7, 8.-

Foires et marchés (police) p, 35 -, 37 -.

Fosses d’aisance art. 19.-

Fraudes (dénonciation) art. 52.-

Fusées et pétards p. 36 -.

Garde (service de) art. 9.-

Gardes (consignes) art. 9, 10, 11.-

Gens de guerre art. 58.-

Grains (commerce des) art. 49 (note).-

Greniers et écuries p. 34. -

Grossesse (déclaration de) p. 36. -

Hôteliers art. 1, - 2, 3, 5, 7, 10, - 11, 12, 44 -

Hôtelleries (autorisation) art. 51.-

— (heures de fermeture) art. 3.-

— (police intérieure) p. 34. -

Imprimeries. art. 35.-

Incendie (service d’) p. 36. -

Jeux (paulme, boules, quilles, berlan, billard) art. 1-, p. 35. -

Jours d’abstinence art. 2.-

Laquais p. 36.-

Maisons menaçant ruine, art. 22.-

Marchands (obligations) art. 7.-

Marchands forains p. 38. -

Marché art. 14.-

Masques et travestissements p. 36. -

Meuniers art 40, 41, 42, 43, 44.-

Minage art. 13-, 40.-

Minageur (droits et devoirs) art. 45-, 49.-

Mœurs (personnes sans aveu) art. 4, 5, 8.-

Murailles (servitude des) art. 38.-

Murs, barrières et portes de ville art. 37, 39.-

Pain (fabrication et vente) art. 46, 47, 48.-

— (tarif) p. 32. -

Pâtissiers art. 1-, 2, 3, 7-, 10-, 11, 12,

Pharmaciens art. 29.-

Pierre de taille (composition du chargement) p. 38. -

Poids et mesures art. 27.-

Poissonnerie, poissons art. 11.-

Portes de la ville art. 9.-

Prescriptions d’ordre religieux art. 1, 2-, p. 34. -

Propriétaires de maisons (obligations) art. 4.-

Quêtes pour les pauvres art. 57.-

Regrattiers art. 10, 11, 12.-

Revendeurs art. 10, 11.

Rues (police et propreté) art. 1-, 16, -17, 18, 19, 21-, 22, 23, 24, 36-, 37, p. 34 -, 37 -.

Sages-femmes p. 36 -.

Sel (vente du) p. 38 -.

Spectacles p. 37 -.

Suif (vente du) art. 33.-

Travail (abandon du) p. 35 -.

Travestissements p. 36.-

Tuiles, briques, etc. (vente de) p. 37.-

Vagabonds art. 6.-

Vin (rationnement) art. 3.-

— (vente) p. 34.-

 Règlement de police de 1652 avec les modifications de 1724

Texte de 1652Modifications de 1724 + commentaires de 1919 par L. Triou, SAHC
art 1 - Deffences sont faites à tous cabarettiers, hostelliers, cuysiniers et pâtissiers de donner à boire et à manger les jours de dimanches et festes solemnisés en l’Eglise, pendant les heures de grandes messes, prédications et vespres ; et à tous les habitants de la ville et faux-bourgs d’y aller boire et manger ausdites heures à peine contre les contrevenans de vingt livres d’amande. Et sous mesmes peines est inhibé aux maistres de paulme, et a ceux qui tiennent jeux de boulles et de quilles de permettre qu’on joue dans leurs jeux pendant la grande messe es jours de dimanches et ferles, et vespres,. les jours de Noël, Pasques, Feste-Dieu et la Tousaincts. Et sur les mesmes peines sont deffendus tous berlans [1], jeux de billard, et autres jeux d’hasard et de desbauche en tout temps.
art 2. - Est aussi très expressément deffendu à tous cabarettiers, hostelliers, cuysiniers et pâtissiers de donner de la viande les jours prohibés par l’Eglise, à peine de trente livres d’amande, tant contre ceux qui donnent les dites viandes que ceux qui les mangent, si ce n’est en cas de maladie et par permission du seigneur évesque ou de ses grands vicaires.
art 3. - Deffences à tous hostelliers, pâtissiers et cuysiniers de donner à boire et manger, ny de retirer [2] aucunes personnes en leurs logis après huit heures du soir depuis la Toussaincts jusques à Pasques ; et neuf depuis Pasques jusques à la Toussaincts (1), à peine de vingt livres d’amande. Et sur mesmes peines de donner à chasque personne, à chacun repas, plus d’une chopine de vin, pour éviter des debordements et yvrongneries ; payable la dite amande solidairement, tant par celuy qui aura délivré le vin que par chacun des beuveurs (2). (1) Le Règlemenl de 1724 ajoute « à moins qu’ils ne soient logez ».

_ (2) Id donne droit à une pinte de vin par repas et par personne. Les deux infractions ne sont plus passibles que d’une peine de dix livres.
art 4. - Enjoint aux personnes menans vie scandaleuse de vuider la ville et faux-bourgs dans trois jours après la publication des présentes, sur peine du fouet. Et deffences aux propriétaires des maisons, locataires et soubs-locataires d’icelles, de ne louer leurs maisons à personnes desbauchées, et qui mènent vie scandaleuse, et de faire vuider icelles aux personnes de cette qualité aussi-tost qu’on leur en aura fait plainte ou qu’il sera venu à leur cognoissance, sur peine de cent livres d’amande. Et deffences à tous propriétaires des maisons de les louer, ou parties d’icelles, à aucunes personnes nouvellement venues en ville, sans la permission du sieur maire, à peine de trente livres d’amande.
art 5. - Ordonné à toutes personnes sans adveu [3] et cognoissance, de sortir de la ville et faux-bourgs dans vingt quatre heures après la publication des présentes à peine de prison et d’amende arbitraire. Et deffendu à tous cabarettiers et autres personnes de les retirer le dit temps passé, sur peine de cinquante livres d’amande (3). Et enjoint ausdits cabarettiers et hostelliers d’advertir chacun soir le sieur maire des hostes qu’ils ont en leur logis, et lu y donner des billets de leurs noms, qualités et demeures, et des armes qu’ils ont, sur les mesmes peines (1). (3) Le Règlement de 1724 prévoit la punition corporelle pour ces infractions.

_ (1) Mêmes prescriptions avec quelques précisions supplémentaires à peine d’amende arbitraire.
art 6. – Enjoint à tous caymans [4], vagabons et mandians qui ne sont de cette ville et faux-bourgs, d’en sortir dans le jour après la publication des présentes, sur peine du fouet, et aux gardes qui sont aux portes de la ville de leur empescher l’entrée en icelle. Règlement de 1724 : « Deffenses aux cabaretiers, aubergistes et autres personnes de retirer de jour et de nuit aucuns caïmans, boëmes, filoux et autres gens vagabons et sans aveu de l’un et de l’autre sexe à peine de punition corporelle » ; et plus loin : « deffenses sont faites à tous vagabons, etc., d’entrer dans la ville a peine de punition corporelle et enjoint d’en sortir sous même peine. »
art 7. - Deffences à tous cabarettiers, hostelliers, pâtissiers et cuysiniers de donner à boire et à manger, ne de retirer en leurs maisons les enfans de famille qui ont leurs pères, mères, tuteurs, pédagogues et autres demeurans en la présente ville. (2). Et à tous marchands de leur faire aucun prest de marchandises sur peine de perte d’icelles, et de cent livres d’amande. (2) 1724 : Prescriptions reproduites. Pénalité : 10 livres d’amende et perte de la dépense effectuée.
art 8. - Est inhibé à toutes sortes de personnes d’achepter habits, linges, livres, armes, chevaux, estoffes, et tous autres meubles tels qu’ils soient, des enfans de famille, serviteurs ou servantes, demeurans en la présente ville et faux-bourgs, et d’autres personnes sans adveu ne cognoissance, à peine de cent livres d’amande, et de punition corporelle s’il y eschet (1). (1) Le Règlement de 1724 complète cet article en enjoignant de retenir les choses exposées en vente ou présentées pour gages et de les déposer au Greffe de police pour qu’elles soient restituées à qui de droit.
art 9. - Est enjoint à tous les habitants de la présente ville, d’aller à la garde aux jours et nuicts que leurs compagnies doivent entrer en garde, ou y envoyer personnes capables en leur lieu, avec armes requises pour la deffence et conservation de la ville soubs l’obéissance du Roy, sur peine de cent sols d’amande contre les deffaillans, payable par exécution et vente de leurs meubles, nonobstant opposition ou appellation quelconque, et aux soldats durant la dite garde de nuict et jour d’obéïr à leurs commandants, sur peine de punition corporelle (2). (2) Cet article n’est pas reproduit dans le Règlement de 1724, ce qui pourrait s’expliquer par ce fait qu’en 1652 la guerre civile existait depuis 4 ans, alors qu’en 1724 la sécurité de la ville ne se trouvait plus menacée.
art 10. - Deffences à tous regratiers [5] et regratières, revendeurs et revendresses, cabarettiers, hostelliers, pâtissiers et cuysiniers, d’aller au devant des marchands de gibier, vollailles et autres danrées, hors la ville, ne d’en achepter, ny de se trouver es grandes ruës, hasles et minages [6], que neuf heures du matin ne soient expirées, sur peine de cent sols d’amande, et de confiscation des danrées par eux acheptées. Enjoint aux habitants estans à la garde des portes, que si quelques revendeurs, hostelliers, pâtissiers et cuysiniers avoient sorty de la ville pour achepter gibier, volaille, œufs, herbes, prunes, poires, pommes, noix, chastaignes, cerises, laict, fromages, beurre et autres danrées, telles qu’elles soient, de les arrester en repassant aux portes de la ville, et prendre les choses qu’ils auraient acheptées, lesquelles demeureront confisquées au profit desdits soldats.
art 11. - Il est deffendu à toutes personnes d’aller hors la ville au-devant du poisson pour l’achepter, soit qu’il vienne de la mer ou d’eau douce : ains sera porté droit à la poissonnerie et ne pourra estre vendu ny distribué sinon par celuy qui l’aura amené, à peine de cent sols d’amande et de confiscation du dit poisson. Et ou il se trouverait que aucuns regratiers ou revandeuses, hostelliers, cuysiniers ou pâtissiers en auroient achepté premier qu’il eut esté porté à la dite poissonnerie et qu’il y eust demeuré jusques à l’heure de neuf heures du matin exposé en vente, ledit poisson sera confisqué et lesdits revendeurs, hostelliers, cuysiniers ou pâtissiers condamnés en cent sols d’amande. Et enjoint aux habitants estans en garde, de prendre à tous les susdits qui seroient sortis de la ville pour achepter ledit poisson, es jours d’abstinence et de jeusne, le poisson qu’ils auraient achepté hors ladite ville, lequel demeurera confisqué au profit desdits soldats.
art 12. - Deffences ausdits regratiers, hostelliers, pâtissiers et poissonniers de n’interposer aucunes personnes pour achepter gibier, vollaille, poisson ou autres danrées, ny de les faire laisser en quelque maison des faux-bourgs et franchises, pour les aller prendre ou se les faire apporter après ladite heure de neuf heures du matin expirée, sur peine de dix livres d’amande et de confiscation desdites choses. Et seront subjets aux mesmes peines ceux qui auront servy à ladite fraude et monopole.
art 13. - Il est enjoint à tous ceux qui apportent vendre en la présente ville des œufs, vollailles. gibier, poisson et fruits de les exposer en vente à la halle, minage et autres lieux publics, incontinant qu’ils seront arrivés, sans les porter en des maisons particulières, auparavant ladite heure de neuf heures du matin et de les vendre en leurs logis ausdits regratiers, cuysiniers, pâtissiers et hostelliers, sur peine de confiscation desdites choses et de dix livres d’amande contre chacun des contrevenans (1). (1) Les prescriptions des articles X, XI, XII et XIII se trouvent reproduites en termes un peu différents dans deux alinéas du Règlement de 1724, mais il n’est pas fait mention dans ces derniers de la confiscation prévue aux articles X et XI au profit des soldats de garde aux portes de la ville.
art 14. - Deffences à tous revendeurs, hostelliers et pâtissiers de faire aucun monopole avec les marchands qui seront es rues et marchés, eu leur donnant advis de tenir le gibier, vollailles, poisson et fruicts à haut prix, ou autrement, en quelque façon que ce soit. Et deffences ausdits marchands d’exposer aucun gibier, vollailles, œufs, poisson ou autres danrées en vente qui soient gastées altérées ou corrompues, sur peine de dix livres d’amande (2). (2) 1724 : « Deffenses de vendre de mauvais melons ou autres mauvaises denrées et d’exposer aucuns melons après le quinzième octobre à peine de confiscation et de trois livres d’amende ».
art 15. – Il est enjoint à tous les habitants de cette ville de nettoyer les rues chacun endroit soy, les mercredys et samedis de chacune sepmaine et de porter les immondices hors la ville, en lieu esloigné des grands chemins, sur peine de cent sols d’amande contre chacun des contrevenans ; et les terres jectisses [7] de les porter proche la tour du bourreau (1). (1) 1724 : Le balayage doit être fait tous les jours avant huit heures du matin (pas de peine prévue).
art 16. - Enjoint à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de faire refaire leur pavé quand il sera deffait, rompu ou gasté en quelque lieu d’iceluy, à pante raisonnable, et de payer aux paveurs le prix de la dite réfection suivant les règlements faits, à peine de dix livres d’amande (2). (2) L’alinéa du Règlement de 1724 qui reproduit ces dispositions prescrit également de tenir les contrevents et fenêtres « attachez avec crochets, pour éviter les accidents qui en pourraient arriver ».
art 17. - Deffences à tous lesdits habitants de laisser dans les rues et lieux publics aucuns fumiers, terres, bois, pierres et immondices qu’ils auroient sortis de leurs maisons, ou fait venir ou lever devant icelles, plus d’un jour, à peine de 10 livres d’amande.
art 18. - Il est inhibé et deffendu à toutes personnes de verser soit de jour ou de nuict, urines ou excremens ; ny eau salle ou nette, sans crier par trois fois « gare l’eau », ny aucun bourrier ou immondices, sur peine de cent sols d’amande et dommages et interest de ceux qui auroient esté ensallis, payables par les maistres et maîtresses des maisons d’où lesdites eaux et immondices auroient été jettées, sauvé leurs recours contre les serviteurs, servantes et compagnons qui auroient contrevenu à la présente ordonnance (3). (3) Le Règlement de 1724 interdit formellement de jeter dans la rue, de jour ou de nuit, des eaux sales ou propres, ordures, immondices, etc., sous peine de 3 livres d’amende pour la première contravention.
art 19. - Enjoint à tous les habitans de faire faire dans leurs maisons des aisances et latrines pour la décharge de leurs familles, et deffences de faire leurs ordures dans les rues, sentinelles, corps de gardes et lieux publics et de permettre à leurs enfants, compagnons, serviteurs et domestiques de les y faire, à peine de trois livres d’amande contre les pères, mères, chefs de famille et maistres (1) (1) Mêmes dispositions dans le Règlement de 1724 qui prévoit des visites par maîtres maçons en présence du premier officier de police pour s’assurer que les travaux ont bien été exécutés.
art 20. - Deffences à toutes personnes de nourrir en leurs maisons de la ville des pourceaux, truyes, cochons, oyes, canes, pigeons et connils [8], à peine de confiscation et de dix livres d’amande. Ordonné à ceux qui en ont de les tuer dans huictaine, et a faute de ce, permis à toutes personnes de les tuer impunément.
art 21. - Enjoint à tous ceux qui ont des pots à œillets, marjolaine, baselic, fleurs ou petits jardins portatifs aux fenestres de leurs maisons qui ont leurs veuës sur les rües ou autres endroits d’où il en puisse arriver inconvénient par la cheute, de les oster dans huictaine à peine de dix livres d’amande (2) et de tous despens, dommages et interests de ceux qui en pourroient souffrir dommage et préjudice. (2) La peine encourue est atténuée dans le Règlement de 1724 ; elle n’est plus que de 5 livres.
art 22. - Est aussi enjoint à tous ceux qui ont des maisons et bastimens menassant ruyne, de les démolir et mettre en tel estât que personne n’en puisse recevoir dommage ny incommodité et ce dans quinzaine, à peine de cent livres d’amande et des dommages et interests des parties intéressées ; et ledit temps passé sera pourveu ausdites démolitions aux despens des propriétaires (1). (1) Le Règlement de 1724 reproduit ces prescriptions. Il prévoit en même temps la construction ou la reconstruction des bâtiments après permission du premier juge de police et après obtention des alignements nécessaires lorsqu’il s’agit de bâtir ou rebâtir sur les rues, places publiques et grands chemins.
art 23. - Toutes personnes qui ont des caves pour encaver leurs vins, ou autres lieux sous-terrains, sortissans dans les rues de la présente ville, tiendront lesdites caves, entrées et ouvertures d’icelles, bien fermées et closes de bonnes trapes doubles, appuyées et affermies par le dessous de quelque barre de fer ou de bois, et en tel estât que le public n’en puisse recevoir dommage ny incommodité, à peine de trente livres d’amande et des dommages et intérêts des parties qui auroient souffert préjudice. Et ne pourront lesdites ouvertures entrer dans la rue plus de deux pieds.
art 24. - Ceux qui ont des esguières [9] sortissans dans les rues, feront fermer dans huictaine les conduits desdites esguières avec des tables ou pierres, en sorte que les passans n’en puissent recevoir dommage, à peine de trois livres d’amande (2) dommages et interests des parties. (2) Le Règlement de 1724 élève la peine a cinq livres.
art 25. - Inhibitions et deffences sont faites à tous vendeurs de chaux en cette ville, de ne la vendre et débiter autrement qu’au boisseau, le mesme et semblable qu’on mesure le bled, et de vendre le boisseau comble à raison de six sols huict deniers le boisseau, et n’en vendre plus en sacs sur peine de confiscation de ladite chaux et de dix livres d’amande. Sur mesme peine deffences à tous les habitans d’en achepter autrement qu’au dit boisseau, à raison de six sols huit deniers, ou à barrique à raison de quarante sols, jusques à autre nouvelle taxe (1) (1) Le Règlement de 1724 prescrit de ne vendre la chaux qu’à tonneaux ou boisseaux et sur le pied qui sera réglé chaque année.
art 26. - Est deffendu à tous marchands de vendre aucuns draps, serges, carizés, platins, autres que bien ouvrés, frizes, revesches, bures et autres draperies que preste d’eau, non estirées ny pressées, ne corrompues, ne de vendre une estoffe au lieu de l’autre, à peine de confiscation desdites marchandises, et de cent livres d’amande (2). (2) Sans entrer dans ces détails, le Règlement de 1724 se borne a enjoindre aux marchands drapiers, drapans, etc., d’exécuter soigneusement les Ordonnances, Edits et Arrêts.
art 27. - Tous les marchands qui débittent des marchandises au poids et mesures auront des poids, aulnes et mesures estalonnees à la marque du Roy ; et au cas qu’ils soient trouvez saisis de poids légers, aulnes courtes et petites mesures, et que le tout n’aye esté estalonné à la marque du Roy, seront lesdits poids, aulnes et mesures rompues, et chacun desdits marchands condamnez en trois cens livres d’amande pour la première fois et de punition corporelle pour la seconde. 1724 : « Deffenses sont faites à tous marchands de vendre qu’au poids de marc de cuivre marqué et de se servir d’aulnes ou demies-aulnes qui ne soient marquées et étalonnées, et tant aux dits marchands qu’à tous autres, de tenir aucuns boisseaux, quarts ni mesures pour vendre ou achatter qui ne soit de la mesure de ladite ville, marquez et étalonnez comme dessus, à peine de confiscation et de trente livres d’amande.

« Deffenses à tous marchands de vendre à faux poids, ni à fausses mesures à peine de mille livres d’amande et de punition corporelle. »

art 28. - Est enjoint aux maistres apoticaires de la présente ville de renouveller de temps en temps leurs drogues ; deffences leurs sont faites d’en employer dans leurs remèdes d’altérées ou corrompues à peine de trois cens livres d’amande. Et pour éviter aux accidents, les boutiques desdits apoticaires seront visitées une fois par chacun an, par le sieur Maire et Commissaires de la Police (1), pour avec un médecin et les syndics desdits maistres, voir et visiter .les drogues qui sont esdites boutiques.et s’il s’en trouve quelques-unes corrompues et qui puissent altérer la santé de ceux qui s’en serviroient, seront lesdites drogues jettées et lesdits apoticaires contrains au payement de la susdite amande (2) (1) Les pharmacies, drogueries et dépôts d’eaux minérales sont visités encore aujourd’hui par un inspecteur, généralement choisi parmi les pharmaciens et désigné par le Préfet sur la proposition du Recteur.

(2) Cet article est reproduit presque textuellement dans le Règlement de 1724 qui consacre un alinéa supplémentaire aux « opérateurs ». — « Deffenses, y est-il dit, à tous opérateurs et chimistes de vendre, débiter ni exposer en vente en la présente ville, faux-bourgs et banlieue, aucunes drogues qu’auparavant ils n’en ayent obtenu la permission et que les dites drogues n’ayent été visitées en présence du premier Juge et Procureur du roy, par le médecin de Sa Majesté ou autres, comme aussi de faire sur eux ni sur aucune autres personnes l’essai d’aucun poison ; le tout à peine de cent livres d’amende et de punition corporelle. »

art 29. - Ceux qui auront esté receus maistres es arts de pharmacie et chirurgie, pour les exercer en la présente ville, ne pourront ouvrir boutique qu’au préalable ils n’ayent fait enregistrer au greffe de l’Hostel de Ville, leurs lettres de maistrises (1). (1) De nos jours nulle personne ne peut exercer la médecine sans avoir fait viser son diplôme à la Préfecture de son département et au Greffe du Tribunal civil. D’après les dernières instructions du Ministre de l’Intérieur la Mairie doit également apposer son visa.
art 30. - Les bouchers seront tenus avoir journellement leurs bancs ouverts et garnis de bon bœuf, veau, mouton, aigneau et autres viandes, chacune en leur saison, aux jours qu’on mange de la viande et qu’ils ont de coustume de tenir leurs bancs ouverts. Et en cas de discontinuation pourront estre destituez, et autres bouchers mis en leurs bancs et places et en outre seront condamnés chacun des contrevenans en vingt livres d’amande. 1724 : Deffenses à toutes personnes tachées et atteintes de scorbut, scrophules, ou écrouelles [10], d’épilepsie ou haut mal, lèpre, maladies vénériennes, teignes et punais [11], d’exercer ou faire profession du métier de boucher, à peine de cinq cent livres d’amende et de punition corporelle s’il y échoit, afin d’éviter les inconvéniens qui en pourroient arriver, et aux Syndics jurez et autres maistres de les recevoir à la maîtrise ou de s’en servir pour compagnons ou domestiques aux mêmes peines, et de demeurer déchus de leurs maîtrises.

Sera élu chaque année par la communauté et à la pluralité des voyes par devant le premier officier de police, deux syndics qui se chargeront du maniement des deniers et affaires concernant ladite communauté pour en rendre compte aussi par devant le premier officier de police et procureur du Roy, à la fin de leur année d’exercice, aux nouveaux syndics qui seront entrez en charge, lesquels syndics au surplus seront tenus de veiller aux abus qui pourront être commis dans l’exercice dudit métier par chacun des maîtres de ladite communauté, et d’en faire leur rapport au premier officier de police toutes les semaines et plus, souvent si le cas le requiert, à l’effet de quoi ils prêteront le serment au cas requis, le tout à peine, de trente livres d’amende pour la première contravention et de plus grande en cas de récidive.

Ne pourront lesdits maîtres bouchers, tuer ou faire tuer ; achetter, vendre ni exposer en vente aucuns cochons nourris es maisons de chirurgiens, barbiers, huilliers ou maladreries, ni aucune chair de bestiaux qui ait le fi, à peine de cinquante livres d’amende et d’être ladite chair jetée à la voyrie aux frais et dépens des contrevenans, à la diligence des syndics de ladite communauté.

Leur est fait deffenses de vendre ni exposer en vente aucunes viandes de bestiaux malades, morts de maladie naturelle ou par accident, ni aucune chair corrompue ou trop maigre ; feront bien saigner le bétail qu’ils tueront sans retenir de sang dans les chairs pour les rendre plus pesantes, avec deffenses de souffler aucunes espèces de bestiaux qu’avec des soufflets et non avec leurs bouches, comme aussi d’exposer le samedi les viandes qui seront restées du jeudy précédent, qu’elles n’ayent par préalable été visitées par les syndics pour sçavoir si elles ne se trouveront point corrompues ; le tout à peine de cinquante livres d’amende et de plus grande s’il y échoit.

Deffenses leurs sont aussi faites de tuer, vendre ni exposer aucune chair de quelques bestiaux que ce soit, que lesdits bestiaux n’ayent été présentez vifs, et par le premier officier de police ou autre par lui commis ou proposé, vus manger et même visitez par les syndics en charge pour sçavoir s’ils sont de la qualité requise, à peine de confiscation et de trente livres d’amende.

Enjoint auxdits bouchers de tenir leurs bancs et étaux garnis de bon bœuf, veau, mouton, agneau, et autres viandes permises, chacune en leur saison, sans rien cacher ; le tout à peine de vingt livres d’amende contre chacun des contrevenants et pour chaque contravention.

Deffenses leurs sont faites de vendre de la vache pour du bœuf, de la brebis pour du mouton, de la truie pour du cochon et du chevreau pour de l’agneau ; à eux enjoint de tenir trois barres à crochet à différents étages, au premier et plus élevé desquels sera régulièrement le bœuf, mouton et cochon ; au second, la vache, brebis, truye et chèvre ou chevreau, et au troisième, le veau et l’agneau ; et s’il advient qu’ils vendent de la chair de bouc ou de chèvre la tiendront séparée et en distance raisonnable des autres viandes, le tout à peine de confiscation et de vingt livres d’amende.

Deffenses leurs sont pareillement faites d’achetter les agneaux ou cochons qui seront apportez ou conduits aux foires ou marchez de la dite ville d’Angoulême, qu’après dix heures du matin en été et midi en hyver, afin que les habitans en puissent être fournis, à peine de confiscation et de vingt livres d’amende.

Enjoint aux dits bouchers de tenir leurs écorcheries nettes aussi bien que leurs étaux, et de faire porter, trois heures après qu’ils auront tué et éventré leurs bestiaux, le sang, entrailles, ordures d’iceux et eaux salles hors la dite ville, aux endroits éloignez des grands chemins, et le tout bien enlever sans en rien laisser couler dans les rues ni autres endroits de la dite ville, en sorte que les habitans et autres allans et venans n’en puissent sentir aucune mauvaise odeur ; comme aussi de jetter aucunes, cornes de tête ou de pied ni aucuns ossements des animaux qu’ils tueront dans les rues, halles ni autres endroits de la dite ville, ni de les faire brûler dans l’enclos de la dite ville, le tout à peine de vingt livres d’amende pour chaque contravention.

Sera fait bail au rabais par les officiers de police de la boucherie de Carême à la manière accoutumée pour, par l’adjudicataire, vendre et débiter à l’exclusion de tous autres pendant le Carême, toutes viandes de boucherie, volailles et gibiers nécessaires aux malades, à prix raisonnable et tel qu’il aura été réglé, sans que le dit adjudicataire puisse en vendre pour autres, sans permission particulière, à peine de vingt livres d’amende et de confiscation.

Deffenses aux hôteliers, cabaretiers, traiteurs et cuisiniers d’entrer à la boucherie les jours de samedy avant midi et aux bouchers de leur vendre aucunes viandes avant la dite heure, le tout à peine de confiscation et de dix livres d’amende.

Enjoint aux bouchers de fournir chaque semaine au premier officier de police, un état de la quantité des suifs qu’ils auront faits, chacun en particulier, à peine de dix livres d’amende et de confiscation.

art 31. - Ne vendront lesdits bouchers aucune chair trop maigre, gastée, blasmée ou corrompue ; feront bien seigner le bestail qu’ils tueront sans retenir aucun sang dans les chairs pour les rendre plus pesantes. Et au temps que la ville seroit affligée de fièvres ardentes, pourprées, pestilentielles ou autres maladies populaires ou contagieuses, ne pourront les dits bouchers souffler le bestail qu’ils tueront ; ne vendront de la vache pour du bœuf, ne de la brebis pour du mouton ; n’accepteront aucuns aigneaux apportez au marché que l’heure de dix heures du matin ne soit sonnée ; tiendront leurs escorchoirs nets, et feront porter trois heures après qu’ils auront habillés les bestes, le sang, fiant et ordures d’icelles hors la ville, aux endroits esloignés des grands chemins, et le tout bien couvrir de terre en sorte que les habitans et venans en la présente ville n’en puissent sentir aucune mauvaise odeur, à peine de confiscation de leur chair et vingt livres d’amende. Et sur les mesmes peines, amèneront à la porte du sieur maire tous les bœufs qu’ils voudront tuer et les feront manger en sa présence pour sçavoir s’ils sont de la qualité requise pour estre tuez et débitez, suivant la coustume de la présente ville.
art 32. - Les dits bouchers ne pourront vendre leurs chairs autrement qu’au poids : sçavoir à raison de deux sols six deniers la livre de bœuf aux bons endroits, et autres moindres deux sols la livre. Et au regard des aigneaux, moutons et veaux, trois sols six deniers chacune livre, sans pouvoir excéder le dit prix, ne vendre autrement qu’au poids ; et deffences aux habitants d’en achepter autrement. Et à cette fin auront chacun des dits bouchers, des ballances et poids de marc, marqués et estallonnés à la marque du roy, sur peine de vingt livres d’amende et confiscation de la dite chair ; seront les contrevenans contrains par corps, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Et le prix de la dite chair sera modéré où augmenté, mis et imposé de temps en temps par le sieur maire, sans que les dits bouchers le puissent excéder ny les habitans en prendre à plus haut prix que ce qui sera taxé, sur les mesmes peines que dessus.
art 33. - Deffences sont faites ausdits bouchers de vendre le suif de bœuf, mouton, bouc, chèvre à autres personnes qu’aux habitans de la présente ville, ny à plus haut prix que de quatre sols pour livre ; et ne salleront le dit suif, ny iceluy garderont et réserveront ; ains le vendront et distribueront chacune sepmaine aux faiseurs de chandelles de la présente ville et faux-bourgs, sur peine de confiscation du suif et de vingt livres d’amende ; et ne mesleront ledit suif, ains vendront séparément celuy de chacun bestail, sur les mesmes peines. Et autres personnes que les faiseurs de chandelles de la présente ville ne pourront achepter le dit suif pour éviter aux frauduleux transports et ventes qu’ils en pourraient faire aux étrangers (1). (1) L’article XXXIII relatif aux suifs est, en termes un peu différents, reproduit dans le Règlement de 1724.
art 34. - Est inhibé aux vendeurs de chandelles, de mesler dans les suifs et chandelles aucune graisse de pourceaux, et autres matières que de bon suif ; ny de vendre la livre de la chandelle à plus haut prix qu’elle sera taxée annuellement par le sieur maire à la fin de chacun mois d’octobre, à peine de dix livres d’amende et de confiscation des dites marchandises. Enjoint sous mesmes peines de peser chaque livre de chandelle eu la vendant, ores qu’ils n’en soient requis ; et à faute de ce faire, seront les achepteurs creus à leur serment de ce qu’ils déclareront avoir trouvé défaillir à chacune livre ; et à cette fin auront des poids estalonnés à la marque du roy, sur mesmes peines. Et avons dès à présent réglé la livre de chandelle à six sols, jusques au mois d’octobre prochain (2). (2) Le Règlement de 1724 qui reproduit ces dispositions élève la peine, au cas d’infraction, de dix à trente livres d’amende. Il substitue en outre le mois de mars au mois d’octobre comme date d’établissement de la taxe.
art 35. - Deffences d’imprimer libelles et escrits portans nouvelles ou autres, sans permission du sieur maire, sur peine de cent livres d’amende (3). (3) Reproduit avec de légères additions dans le Règlement de 1724.
art 36. - Est inhibé à toutes personnes de tirer le foin des charettes passant par les rues pour l’emporter en leurs maisons, ny de souffrir tant à leurs enfants que domestiques d’en tirer, à peine d’en respondre en leurs propres, et privés noms (1). (1) Non reproduit en 1724.
art 37. - Deffences sont faites à tous habitans de cette ville de faire porter ou porter fumiers, ordures et pierres proche des murs de la dite ville ; et enjoint d’oster ce qu’ils auraient mis dans les rues que pourroit empescher le passage aux hommes, chevaux et charrettes, ou donner mauvaise odeur, et ce trois heures après pour tous délais, à peine de dix livres d’amande (2). (2) Reproduit.
art 38. - Est deffendu à toutes sortes de personnes de faire aucuns bastiments proche et joignant les murs de ladite ville et de se loger dans les tours, bastions et casemates d’icelle sans permission du sieur maire, sur peine de punition corporelle.
art 39. - Est inhibé et deffendu à toutes personnes de démolir les murs et parapets desdits murs de la dite ville, d’en prendre ou jetter les pierres ny de gaster les barrières qui sont au devant les portes de la ville, ny les serrures et verrouils desdites barrières et portes de la ville, ny en rien prendre ny dérober, non plus que de celles des sentinelles et corps de gardes, sur peine de trois cens livres d’amande et de punition corporelle. Enjoint à toutes personnes qui surprendront ceux qui feront les dites démolitions et larcins dans l’action, de s’en saisir, s’ils les peuvent appréhender ou de les dénoncer au sieur maire, à peine d’être déclarés complices et fauteurs du dit crime, et punis de la mesme peine que les délinquans (1). (1) Reproduit en 1724.
art 40. - Deffences sont faites à tous boulangers, meusniers, leurs serviteurs et servantes, d’achepter aucuns bleds des marchands conduisant bleds en la présente ville sur les chemins et aux faux-bourgs, ny de s’approcher de deux cens pas du minage de cette ville les jours de marché jusques à ce que l’heure de midy soit expirée ; et ausdits marchands de vendre du bled ausdits meusniers hors de cette ville. A eux enjoint de le faire porter au minage aux jours de marché dès les huict heures du matin et y être incessamment débitté aux habitans de ladite ville et faux-bourgs, sur peine de confiscation du dit bled et vingt livres d’amande contre chacun des contrevenans (2). (2) Le Règlement de 1724 reproduit avec quelques additions sans importance la teneur de cet article.
art 41. - Inhibé ausdits boulangers d’achepter ny interposer aucune personne pour achepter du bled au minage que une heure après midy ne soit expirée. Et à toutes personnes de dire aux marchands que le bled vaut plus qu’il n’aura été taxé par le sieur maire. Et aux meusniers deffences sont faites d’achepter du tout du bled au minage sur peine de confiscation du bled achepté et de vingt livres d’amande contre chacun des contrevenans (3). (3) Le Règlement de 1724 reproduit avec quelques additions sans importance la teneur de cet article.
art 42. - Il est enjoint ausdits meusniers de tenir leurs moulins au poinct rond et de moudre les bleds à tour et rang ainsi et comme ils sont délivrés sans prendre argent ou autres choses pour anticiper le dernier venu, ny de changer le bled qui leur sera baillé pour moudre, sur peine de vingt livres d’amande (1). (1) Le Règlement de 1724 reproduit avec quelques additions sans importance la teneur de cet article.
art 43. - Les meusniers rendront bonne farine et bien moulue sans y mesler ny adjouster son d’ailleurs ; et de chacun boisseau ras de froment, seigle et de tout autre grain qui leur sera délivré net et curé, en rendront un boisseau comble de farine ; et de deux boisseaux l’un de la dite farine une fois cachés (2) et pressés avec les deux mains mises en croix, et derechef comble (3). (2) Caché ou acaché, mots patois qui signifient : comprimé, pressé.

(3) Les articles 43 et 44 sont presque littéralement reproduits dans le Règlement de 1724.
art 44. - Seront aussi tenus les dits meusniers, mesurer la dite farine lorsqu’ils la porteront dans la maison de celuy qui leur aura baillé le bled, et s’ils ne la mesurent, le maistre, maistresse, serviteurs ou servantes seront creus à leurs serments de ce qu’il y aura, moins de farine que ledit nombre ; si mieux n’ayment les dits meusniers prendre le bled au poids et rendre aussi la farine au poids sur laquelle sera déduit la seizième partie pour le droict de moudure. Et si le maistre ou maistresse du bled veulent, ils pourront contraindre les dits meusniers de prendre leur bled au poids et rendre la farine au poids à la charge de la susdite déduction, le tout sur peine de cinquante livres d’amande contre les dits meusniers contrevenans. Et sur peine de punition corporelle leur est deffendu d’y mesler sable, ou mouiller la farine d’eau ou d’autre chose pour la rendre plus pesante.
art 45. - Il est deffendu au minageur de prendre plus grand droict de minage qu’il ne luy est deub, ny d’avoir cuillière plus grande qu’il ne faut, ny de faire trafic de bled, à peine de cent livres d’amande pour chaque contravention (1), (1-2-3) Voir plus loin note relative au « marchez de grains ». Ces dispositions ont été reprises dans le Règlement de 1724.
art 46. - Enjoignons à tous boulangers et boulangères de la présente ville et faux-bourgs, et à tous autres qui apporteroient vendre du pain en cette ville de vendre leur pain suivant le prix et poids porté par le tarif cy-après transcrit, de bien pétrir leur pain, le laisser lever et bien cuire, sans y mesler de vinaigre ou autre liqueur pour altérer la vertu naturelle de la farine ou pour rendre le pain plus pesant, ny de vendre le pain fait de mauvais bled, pourry, poussé ou eschauffé, à peine de confiscation du dit pain et de vingt livres d’amande pour chacune contravention (2). (2) voir note ci-dessus
art 47. - Pour obvier aux fraudes et abus que les boulangers pourroient commettre, seront iceux tenus d’avoir et tenir chacun leur marque et d’en mettre une semblable au Greffe de l’Hostel de Ville trois jours après la publication des présentes et de marquer de la dite marque le pain qui sera par eux fait ; et auront chacun d’eux sur leurs bancs et boutiques des balances et poids de marc, marqués et estalonnés à la marque du roy, et pèseront tout le pain qui sera par eux vendu, ores qu’ils n’en soient requis, sous peine pour chacune faute de dix livres d’amande et confiscation du dit pain (3). (3) voir note ci-dessus
art 48. - Les boulangers vendront du pain blanc et en toute sa fleur, d’un sol, deux sols, cinq sols, huict sols et dix sols, et du pain noir de cinq sols, dix sols, quinze sols et vingt sols suivant le poids contenu au Tarif cy-dessous eu égard au prix du bled ; et marqueront leur dit pain excédant le poids de deux livres d’autant de points qu’il vaudra de sols, sous peine de confiscation du dit pain et de cent sols d’amende (1). (1) Prescriptions non reproduites dans le Règlement de 1724.
art 49. - Il est enjoint à toutes sortes de personnes qui ont du bled à vendre dans la ville et faux-bourgs, d’ouvrir leurs greniers, et en distribuer aux habitants de la présente ville et faux-bourgs, au prix qu’il se vendra au minage et suivant la taxe qui se fera chacun jour de marché par le sieur maire, sur peine de cent livres d’amande ; et deffences de le vendre les jours de marchés dans leurs greniers particuliers. 1724. — Marchez de grains.

Il est très expressément deffendu à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de faire trafic et commerce de bled froment, seigle, méteil, avoine et autres grains pour les achetter, vendre et revendre dans l’étendue de celte province, qu’après en avoir demandé et obtenu la permission, prêté serment par devant le premier officier de police, et en avoir fait enregistrer les actes avec leurs noms, surnoms et demeures à notre greffe, à peine de confiscation des grains qui se trouveront à eux appartenans, dont, un tiers sera délivré au dénonciateur, de cinq cens livres d’amende et d’être déclarez incapables de faire dans la suite aucun trafic et commerce de grains.

Enjoint à ceux qui ont fait par le passé trafic et négoce de grains de satisfaire, dans le mois après la publication des présentes, à tout le contenu au précédent article, sous les mêmes peines y portées.

Deffenses à tous gentilshommes, officiers royaux ou subalternes, laboureurs, et à tous receveurs, fermiers, sou-fermiers des droits du roy, commis aux recettes, caissiers et à tous autres intéressez dans le maniement des Finances ou chargez du recouvrement des deniers de Sa Majesté, de s’immiscer directement ou indirectement sous prétexte de société ou autrement, de faire trafic et commerce de grains dans la dite Sénéchaussée à peine de confiscation des dits grains ou du prix d’iceux, dont un tiers sera délivré au dénonciateur, deux mille livres d’amende et de punition corporelle s’il y échoit.

Deffenses sont pareillement faites à tous marchands de faire ni contracter aucunes societez avec d’autres marchands de grains, à peine de confiscation des grains appartenans auxdits marchands associez, dont un tiers sera donné au dénonciateur, deux mille livres d’amende, et d’être déclarez incapables de faire à l’avenir le trafic et marchandise de grains.

Enjoint aux marchands de grains qui voudront contracter des societez générales ou particulières avec d’autres personnes non marchands pour raison dudit trafic et négoce de grains, d’en passer des actes par écrit et les enregistrer un mois au plus tard après la datte au Greffe de police de la dite ville, à peine de cinq cens livres d’amende et de confiscation, dont un tiers sera délivré au dénonciateur, et d’être déclarez incapables de trafic et marchandises de grains.

Il est aussi deffendu ausdits marchands de grains et tous autres de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’arrer ni achetter les bleds et autres grains en vert, sur pied et avant la récolte, à peine de nullité des dites ventes, perte des deniers qu’ils auroient fournis d’avance, d’être privez de la faculté de faire trafics de grains, trois mille livres d’amende et même de punition corporelle s’il y échoit.

Deffenses aux dits marchands d’en faire aucuns achats en cette ville, aux marchez ni autres lieux dans ou hors d’icelle, sinon au-delà de deux lieues au tour, sans qu’en quelque lieu que ce soit ils puissent achetter ceux qui seront chargez et destinez pour la provision des habitans de la dite ville et faux-bourgs .

Seront les marchands de la dite ville et faux-bourgs, incontinent après ces achats de grains par eux faits, tenus les faire voiturer et conduire incessamment en leurs greniers de la dite ville et faux-bourgs sans en faire amas sur lieux, ni les faire séjourner sur les ports où ils auront été chargez ou déchargez, et ne pourront les descendre à terre sans la permission du premier officier de police.

Deffenses aux fermiers, laboureurs et tous autres qui ont des grains au-delà de ce qui est nécessaire pour leur provision, d’en achetter soit pour le vendre ou pour le garder en magasins, à peine de 500 l. d’amende et de confiscation. et ne pourront ceux qui amènent bleds, farines et grains de toutes espèces, par terre, en la présente ville et faux-bourgs, tant en charriots, charrettes qu’autres voitures pour la provision des dits habitans, vendre les dits grains par les chemins ni délier les sacs, mais seront tenus les amener directement aux halles et marchez du Minage, sans les pouvoir décharger ni vendre ailleurs, laquelle vente ils feront dans le troisième marché au plus tard, sur le pied que les grains vaudront, sans qu’ils les puissent mettre en greniers ou magasins, à peine de confiscation et de cent livres d’amende, avec deffenses à tous habitans de recevoir chez eux les grains et de souffrir qu’ils soient vendus dans leurs maisons à même peine.

Deffenses à toutes personnes d’empêcher la voiture des grains d’autorité privée, crever les sacs ni s’assembler pour cet effet, à peine d’amende arbitraire, de prison et même de punition corporelle s’il y échoit.

Deffenses sont faites à tous habitans de la dite ville et faux-bourgs, ensemble des autres villes, bourgs et villages de la Sénéchaussée où il y a marché, de vendre aucuns grains en greniers, mais seulement aux halles, marchez et places publiques, aux jours et heures accoutumées, conformément à la déclaration du roy du dix-neuvième avril mil sept cent vingt-trois et aux peines y portées ; et afin que les bourgeois et habitans soient préférablement fournis de bled et grains nécessaires, ne pourront les meuniers, boulangers, pâtissiers, brasseurs et autres personnes aller au devant des marchands grennetiers, fermiers et laboureurs amenans grains en la dite ville, pour arrêter les grains ni les achetter sur le chemin, le tout à peine de confiscation, cinquante livres d’amende, même de plus grande s’il y échoit ; deffenses auxdits boulangers, pâtissiers, brasseurs et à tous autres revendeurs de se présenter aux marchez ne entrer sous le minage pour y achetter de grains, par eux, leurs domestiques ou autres personnes interposées qu’après une heure de relevée, ni enlever plus grande quantité que celle qui leur sera nécessaire et permise par les officiers de police, à même peine que dessus.

Deffenses auxdits vendeurs de grains d’en mettre à l’embouchure et ouverture de leurs sacs d’autre qualité que celui qui sera au fond, à peine de confiscation et de dix livres d’amende.

Ceux qui ayant exposé leurs grains en vente, en auront déclaré le prix, ne les pourront renchérir par eux ni par autrui, mais seront tenus les vendre dans le premier ou second marché et s’ils vont jusques au troisième seront mis au rabais.

Deffenses aux meuniers d’en achepter en quelque temps que ce soit aux marchez ni ailleurs sans une urgente nécessité et en avoir obtenu la permission.

Deffenses à toutes personnes de vendre qu’à des boisseaux et mesures duëment étalonnées, et aux minageurs ou mesureurs, leurs commis ou préposez, de prendre plus grands droicts de minage qu’il leur en est dû, d’avoir même plus grandes qu’il ne faut, ni dé faire trafic d’aucune sorte de grains, le tout à peine de punition corporelle, confiscation, et de l’amende portée par les ordonnances et arrêts de la Cour ; et à tous marchands de grains, boulangers, pâtissiers et brasseurs, d’être mesureurs ni minageurs à peine de cent livres d’amende et de privation de leurs fonctions.

Ne pourront pareillement les dits minageurs ou mesureurs achetter les restes de grains qui se trouveront après les marchez finis ; ne seront entremetteurs ni facteurs des marchands de grains, en achetter pour d’autres, et ne pourront non plus s’associer pour l’achat et ventes d’aucune sorte de grains avec qui que ce soit ; deffenses à eux de s’assembler es hosteleries, ni éberger en leurs maisons aucuns marchands de grains, boire et manger avec eux, à peine de cinquante livres d’amende et même de punition corporelle s’il y échoit.

Deffenses à toutes personnes de dire aux marchands de bled et tous autres, que le bled vaut plus qu’il n’aura été vendu au prix commun, à peine de dix livres d’amende pour chacune contravention ; comm’aussi de faire caballes ou monopolles pour le faire enchérir à peine de punition corporelle.

art 50. - Les marchands faisant trafic de bled n’en pourront achepter ny arrer à deux lieues de la ville pour empescher que les bleds ne soient amenez au marché et distribuez aux habitants ; et n’yront lesdits marchands au devant des grains qu’on amènera en ville pour y estre vendus, soit par eau ou par terre ; et seront les dits grains menés au minage pour y estre débittés, si ce n’est qu’il fust permis autrement par le sieur maire pour bonne et juste considération, sur peine de confiscation du dit bled, et de cinquante livres d’amande contre chacun des contrevenans. Et seront les ordonnances observées touchant la recepte, vente et distribution des bleds du domaine du roy, sur les peines portées par icelles.
art 51. - Deffences sont faites à toutes personnes de tenir cabarets et hostelleries (1) sans permission ; à eux enjoint d’appendre des enseignes sous telles devises qu’ils adviseront et de prester serment d’obéir aux ordonnances de police dans trois jours après la publication des présentes, à peine de cinquante livres d’amende. (1) Le Règlement de 1724 étend ses prescriptions à toutes les personnes qui veulent tenir un commerce ou exercer un métier quelconque.
art 52. - Enjoint à toutes personnes de la ville et faux-bourgs de donner advis au sieur maire ou commissaires de police des fraudes, abus et contraventions qui viendront à leur connaissance, et en administrant preuve, auront le tiers des amandes en provenant, et des choses sujettes à confiscation (2). (2) Le Règlement de 1724 ne prescrit la dénonciation que dans deux cas :
- 1° lorsque l’on constate des infractions aux règlements concernant les servitudes des murs de ville (constructions juxtaposées, logement dans les tours, bastions et casemates, dégradation aux murs, avec dispersion des matériaux, etc.) ;
- 2- infractions aux règlements relatifs aux marchés de grains.
art 53. - Les commissaires qui seront nommés pour le faict de la police s’assembleront tous les jeudys de chasque sepmaine à l’heure de midy, en l’hostel du sieur maire, pour communiquer, prendre avis et résolution de ce qu’il faudra faire touchant le faict de la police pour le bien et utilité des habitants (3). (3) Non reproduit en 1724.
art 54. - Est enjoint à tous les habitans de la ville et faux-bourgs de tenir la main à l’exécution des dits règlemens de police et donner main forte aux commissaires, en estant requis, sur peine de cinquante livres d’amande contre chacun des refusans (1). (1) Non reproduit en 1724.
art 55. - Deux des dits sieurs commissaires par tour et à leur rang, visiteront tous les jours de chasque sepmaine les halles et minage, et les jours de jeusnes, la poissonnerie, pour le moins s’y transporteront tous les mercredi, vendredi et sabmedi de chasque sepmaine pour donner ordre et faire exécuter les règlements de police (2). (2) Non reproduit en 1724.
art 56. - Les héritiers des personnes riches décédées en cette ville et faux-bourgs, donneront dans la huictaine après le dit déceds un ou deux linceuls aux hospitaux de Saint Micffel et de Notre-Dame des Anges, et ce, entre les mains du trésorier d’iceux ; et les héritiers des médiocrement riches donneront aus dits hospitaux une nape ou demy linceul pour servir aux pauvres des dits hospitaux (3). (3) Non reproduit en 1724.
art 57. - Les sieurs commissaires de la police, tous les six mois une fois, feront queste par la ville et faux-bourgs d’aumosnes pour icelles employer aux pauvres souffreteux et pauvres honteux et aux pauvres ausquels ne sera permis d’entrer en ville pendant la guerre ou maladie contagieuse ; ausquels l’aumosne sera délivrée aux portes de la ville par celui ou ceux qui seront préposés et ordonnés à cet effet (4). (4) Non reproduit en 1724.
art 58. - Deffences à tous les habitans de la ville et faux-bourgs de n’achepter aucun bled, vin, danrées moutures, bœufs, moutons ny meubles quelconques des gens de guerre, sur peine de punition corporelle, de confiscation des choses acheptées et d’amende arbitraire ; et sur telles peines que de raison est pareillement inhibé et deffendu à tous les hostelliers et cabarettiers de ne recevoir en leurs maisons le bled, vin, bœufs, moutons et autres choses prises par les gens de guerre sur le peuple de la campagne (1). (1) Non reproduit en 1724.
art 59. - Deffences sont faites aux marchands faisant trafic du bois d’ouvrage de faire vente des dits bois à autre pied que celuy de Guyenne, à peine de cent livres d’amande et de confiscation des bois qui seront autrement vendus (2). (2) Reproduit dans le Règlement de 1724 avec quelques précisions supplémentaires.
Fait et arresté en l’assemblée tenue par Messieurs les maire, eschevins, conseillers et pairs de la présente ville d’Angoulesme, le vingt-huictième jour de novembre mil six cens cinquante deux.

Ainsi signés : P. BRIAND, eschevin, maire et capitaine de la ville d’Angoulesme ; SAUCY, conseiller ; L. MESNEAU, conseiller ; P. DESBORDES, conseiller ; DESCURAS, conseiller ; DEBRANDES, conseiller ; ARNAULD, conseiller ; BARBOT, conseiller ; CHEURAULD (3), pair ; ROUGIER ; D. GAULTIER, pair ; DELESTOILLE, pair ; CHEVRIER, Secrétaire ; BERNARD, pair ; MARTIN ; MOUSSYER, pair ; GIGNAC ; AYMARD ; DUBOIS, pair ; PREVERAULD ; RAYMBAULT ; PASQUET ; CAILLET ; BOUNIN ; DE BOISMOURANT ; MAULDE ; DUBOIS ; TARDIEU et GILLIBERT.
(3) Ou Chevrault

 Tarif du prix et poids du pain selon la valeur du bled froment

Nota : dans le tableau original,
- les prix étaient exprimés :

  • pour le blé, en livres et sols (je pense qu’il s’agit du prix du boisseau, mais cela n’est pas précisé dans le document)
  • pour le pain, en sols, deniers, tiers, cinquième et 15ème de denier,

- les poids étaient exprimés en onces, tiers, quart, demi-tiers et demi-quart d’once.

Dans le tableau ci-dessous, toutes les valeurs ont été converties en système décimal, aussi bien pour les prix que pour les poids

 DISPOSITIONS NOUVELLES INSÉRÉES DANS LE REGLEMENT DE 1724.

p. 34
- Défense de jurer et blasphémer le saint nom de Dieu, faire dérision des mystères de la religion catholique et des cérémonies de l’Eglise, de commettre aucunes irrévérences dans les églises, d’y râper du tabac, causer, parler d’affaires et particulièrement pendant le service divin, à peine de vingt livres d’amende.

- Les habitants ou propriétaires de maisons situées dans les rues où passent les processions doivent tendre des draps devant leurs maisons à peine de 20 livres d’amende.

- Les corps et communautés doivent assister aux processions générales à peine de 50 livres d’amende.

- Défense aux hôteliers et cabaretiers de vendre le vin à un prix supérieur à celui fixé.

- Les pots, pintes et autres mesures seront marqués et étalonnés, à peine de 10 livres d’amende et confiscation.

- Défense aux hôteliers, à peine de 20 livres d’amende, de pénétrer dans leurs écuries ou greniers avec des chandelles qui ne soient pas renfermées dans des lanternes. Ils répondront des accidents qui pourraient arriver en cas de non observation de cette prescription.

- Défense aux hôteliers, à peine de 20 livres d’amende, de mêler au vin de la litarge [12] et autres drogues ou mixtions.

- Défense aux hôteliers et cabaretiers, à peine de 20 livres d’amende, d’avoir des domestiques des deux sexes qu’ils connaîtront de mauvaise vie, et de souffrir le moindre libertinage entre ces derniers et leurs hôtes.

- Toutes personnes prenant leur repas dans une hôtelerie devront s’y comporter tranquillement en évitant toute querelle soit entre elles soit avec les hôteliers. Ces derniers devront prévenir la police de toute querelle qui pourrait se produire dans leur établissement. - En ce qui concerne les dépôts qui leur sont faits, ils devront y veiller soigneusement jusqu’à la remise qu’ils seront tenus d’en faire fidèlement à la première réquisition.

p. 35
- Défense à. tous les habitants, écoliers, clercs et autres personnes qui ne seront de la qualité requise, de porter ni faire porter à leurs valets ou autres personnes de la ville et faux-bourgs aucunes armes à feu, épées ou autres, et à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’aller la nuit, dans les rues sans clarté, troubler le repos public, toucher aux portes et fenêtres et aux boutiques ou trapes, commettre aucunes insolences, excès, violences et voyes de fait, le tout à peine de trente livres d’amende, de prison et d’être punis selon la rigueur des ordonnances, comme aussi de se dire aucunes injures, user d’aucunes violences, voyes de fait, querelles, et faire aucun trouble dans les foires, marchez, places publiques, académies, hôteleries, comédies, farces, jeux de paume, de billard et tous autres lieux publics, à peine d’amende et de réparation arbitraire.

- Défenses sont aussi faites à toutes personnes, de quelque qualité qu’elles soient, de soustraire ou attirer du service d’autruy les serviteurs, servantes et autres domestiques, ouvriers ou gens de manœuvre louez à tems, et même de les recevoir chez eux ou à leur service avant le terme de leur service expiré, à peine de trente livres d’amende et de telle autre que de droit, et ausdits serviteurs de quitter leurs maîtres ou maîtresses avant le dit terme sans cause légitime, à peine de dix livres d’amende et de réintégrer les maisons dont ils seront sortis.

- Mêmes défenses aux chirurgiens, apoticaires, droguistes, marchands et artisans, en ce qui concerne leurs garçons.

- Défense à peine de 50 livres d’amende à tous entrepreneurs maçons, charpentiers, couvreurs et autres artisans d’abandonner, contre le gré de la personne qui les emploie et sans cause légitime, le travail entrepris, pour aller travailler ailleurs ; ils répondent de tous accidents, pertes et dommages-intérêts.

- Défense à toutes personnes de faire aucuns charivaris avec poêles, chaudrons ou autres choses la nuit ou le jour, soit à cause de mariage ou autre sujet (2). [13]

p. 36
- Défenses aux laquais de quitter leurs habits de livrée et de porter aucunes armes à feu, épées, bâtons ni cannes, à peine d’amende arbitraire et de punition corporelle.

- Défenses aux personnes des deux sexes de se masquer ; aux soldats de se travestir, et à toutes autres personnes de leur prêter des habits.

- Défenses de tirer dans la ville et faux-bourgs aucunes armes à feu sous prétexte d’épreuves, ni de jetter aucuns pétards ni fusées à peine de trois livres d’amende et de répondre des événements.

- Enjoint à toutes femmes et filles grosses illégitimement, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’en faire leurs déclarations à notre greffe aussitôt qu’elles en auront une connaissance certaine sous les peines portées par l’Edit de Henri II.

- Défenses aux chirurgiens, matrones, sages-femmes et tous autres de tenir dans leurs maisons aucunes filles ou femmes mal famées sans en avoir donné avis au premier officier de police et de les accoucher sans l’en avoir averti, à peine de punition corporelle et de demeurer responsable de la nourriture des enfants et de tous événements qui en pourraient arriver.

- Et à toutes personnes d’exposer ni faire exposer ou abandonner leurs enfants bâtards ou autres, soit le jour ou la nuit, à peine de punition corporelle suivant la rigueur des Ordonnances contre les coupables ou fauteurs des expositions.

- Enjoint à tous habitans de faire bien nettoyer les cheminées des maisons qu’ils occuperont au moins deux fois l’année et auparavant l’hyver, pour empocher le feu de s’y prendre, à peine de cinq livres d’amende pour chaque fois que le feu s’y prendra pendant le jour et du double pendant la nuit, môme de répondre des accidents qui en pourroient arriver, et en cas que le feu prenne à quelque cheminée ou maison, les massons, charpentiers et couvreurs seront tenus de se rendre au premier coup et son de cloche au lieu ou sera le feu pour secourir, à peine de dix livres d’amende contre chacun des deffaillans, sauf leurs salaires raisonnables, lorsqu’ils y accourront et prêteront la main.

p. 37
- Enjoint pareillement à tous propriétaires des maisons de la présente ville, où il y a des tuyaux de cheminées percez par des bois et solives de les ôter, avec défenses de souffrir qu’il en soit mis à l’avenir, comme aussi de rétablir les tuyaux qui menacent ruine avec défenses aux massons de passer aucuns bois dans les cheminées, de placer les dites cheminées contre des cloisons et les appuyer sur des soliveaux, en sorte qu’il n’en puisse arriver aucun incendie, le tout à peine de trente livres d’amende et de demeurer responsable des accidents.

- Enjoint aux charretiers, conducteurs de tombereaux, de recevoir les boues, ordures et immondices qu’ils trouveront dans les rues, ensemble celles qui leur seront apportées des maisons pour être ensuite enlevées par les dits tombereaux qui seront à cet effet établis ; et jusqu’à l’établissement, seront les dites boues portées ou envoyées jetter par les dits habitans hors de ville, en lieux éloignez des grands chemins, le tout à peine de cinq livres d’amende.

- Défenses sont faites aux habitans de s’attrouper, ni de faire aucunes assemblées illicites à peine de punition exemplaire et de vingt livres d’amende.

- Défenses d’entrer aux spectacles sans payer ni de les interrompre, sous les peines portées par les Déclarations de nos roys.

- Défenses à toutes personnes de faire ou causer aucuns désordres ni querelles dans les foires et marchez, places et autres lieux publics, à peine de vingt livres d’amende et de telle autre que de droit.

- Défenses aux charetiers de monter sur leurs charrettes ou charriots roulans dans les rues de la dite ville et faux-bourgs ; à eux enjoint de se tenir devant ou à côté pour les conduire de manière qu’il n’en arrive aucun accident, à peine de vingt livres d’amende et de demeurer responsables des accidens qui en pourraient arriver.

- Défenses de courir ou troter les chevaux ou mulets dans les dites rues, à peine de confiscation, trente livres d’amende et de demeurer responsable des accidens qui en pourroient arriver.

- Défenses de mener et conduire plus de trois chevaux attachez queue à queue à peine de cinq livres d’amende,

- Défenses à tous marchands de vendre ni exposer en vente aucunes tuilles, briques et carreaux qui ne soient de bonne qualité, bien cuits et conformes aux moules ordinaires, comme aussi de vendre la chaux qu’à tonneaux ou boisseaux et non à charrettées ni en sacs, et sur le pied qui sera réglé chaque année, à peine de confiscation et de dix livres d’amende.

p. 38
- Enjoint aux pierriers de composer la charretée de pierre de taille qu’ils vendront de quatre pieds de longueur et de deux pieds, tant d’hauteur que d’épaisseur, à peine de confiscation et de trois livres d’amende.

- Enjoint aux marchands faisant trafic et négoce de sel, de se servir de demis boisseaux et mesures de bois, de bout, duëment ajustez et étalonnez, lesquels boisseaux seront garnis de trois cercles de fert, sçavoir deux qui déborderont sur les deux bouts et l’autre sur le milieu ; et seront tenus les dits marchands d’avoir toujours dans leurs boutiques ou magasins chacun trois demis boisseaux de la qualité cy-dessus dont ils se serviront alternativement, de huitaine en huitaine, et tiendront chacun un quart et une mesure, le tout à peine de confiscation et de cent livres d’amende avec défenses de vendre à fausse mesure à peine de confiscation, mille livres d’amende et de punition corporelle.

- Défenses sont faites aux marchands forains de vendre ni exposer en vente aucunes espèces de marchandises dans la dite ville et faux-bourgs sans en avoir par préalable obtenu la permission, à peine de confiscation et trente livres d’amende ; et aux marchands de la dite ville, faux-bourgs et banlieue, d’achetter les dites marchandises avant qu’elles ayent été exposées au moins pendant un jour entier, aux mêmes peines que dessus.

- Il est ordonné que les écoles pour garçons seront exercées par des hommes reconnus de probité et capacité requise pour les instruire et que toutes celles pour filles seront tenues par des femmes ou filles de bonne vie et ayant les qualitez convenables pour enseigner ; avec défenses de tenir école sans permission.

- Défenses sont faites aux receveurs, fermiers, sous-fermiers des octrois, péages et entrées et à leurs commis ou préposez, d’exiger plus grands droits que ceux qui leur sont légitimement dûs, ni de faire aucunes violences, arrêter de leur autorité aucuns marchands, voituriers ou passans entrant dans la dite ville et banlieue, ni de troubler le commerce sous prétexte de fraudes prétendues faites aux droits de péage ou autres, le tout à peine de cinquante livres d’amende et de punition corporelle, sauf à eux à se pourvoir par saisies et poursuites judiciaires, ainsi qu’il appartiendra.

p.39
- Il est pareillement défendu à l’exécuteur de la haute justice d’exiger d’autres droits que ceux qui lui sont attribuez et hors les jours accoutumez, de faire aucunes violences ni arrêter aucunes personnes et troubler le commerce des marchandises et l’entrée des denrées ou provisions, le tout à peine de prison, cent livres d’amende et de punition corporelle.

- Défenses à tous engagistes, receveurs, fermiers et sous-fermiers du Domaine et aux receveurs des amendes de faire aucunes conventions, traitez, compositions ou abonnemens avec aucunes personnes sujettes au présent règlement, pour les amendes qu’elles pourraient encourir pour raison de leurs contraventions, pendant un certain tems fixé ou autrement, mais seront tenus de faire exécuter les condamnations qui seront rendues contre les délinquans et contrevenans, le tout à peine de cinq cens livres d’amende et de punition corporelle.

Le règlement se termine par la mention :

Fait et arrêté en la Chambre du Conseil de Police par Nous Lieutenant général, Officiers et Procureur du Roy sous-signez ; à Angoulême, le neuvième janvier mil sept cens vingt-quatre.

Signé : ARNAULD, BAREAU, procureur du Roy, ROY, PASQUET et MAULDE, avec paraphes, conclusions de notre Procureur général ; ouï le rapport de Me Philippes Charles Gautier Dubois, conseiller.

Tout considéré, Notre dite Cour a homologué et homologue le dit règlement pour être exécuté selon sa forme et teneur ; si te mandons mettre le présent Arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir.

Donné en Notre dite Cour de Parlement le vingt troisième may, l’an de grâce mil sept cens vingt-quatre et de Notre règne, le neuvième.

Signé, par la Chambre.
YSABEAU, avec paraphe, duëment collationné et scellé.


[1Encyclopédie : BRELAND, s. m. jeu de cartes : il se joue à tant de personnes que l’on veut : mais il n’est beau, c’est-à-dire très ruineux, qu’à trois ou cinq. L’ordre des cartes est as, roi, dame : valet, dix, neuf, huit, sept, six : l’as vaut onze points : le roi, la dame, le valet & le dix, en valent dix ; les autres cartes comptent autant de points qu’elles en portent ; on laisse rarement les six dans le jeu.
On donne trois cartes, ou par une, ou par deux & une, ou par une & deux, mais non par trois. Si un joüeur a dans ses trois cartes, l’as, le roi, & la dame d’une même couleur, il compte trente-un ; s’il a l’as & le dix, il compte vingt-un : s’il a le dix, le neuf & le sept ; il compte vingt-six, & ainsi des autres cartes ou jeux qui peuvent lui venir.
...
Tel est le jeu qu’on appelle breland : il n’y a peut-être aucun jeu de hazard plus terrible & plus attrayant. Il est difficile d’y joüer sans en prendre la fureur : & quand on en est possedé, on ne peut plus supporter d’autres jeux : ce qu’il faut, je crois, attribuer à ses révolutions, & à l’espérance qu’on a de pousser le gain tant qu’on veut, & de recouvrer en un coup la perte de dix séances malheureuses ; espérances extravagantes, car il y a démonstration morale que le gain ne peut aller que jusqu’à un certain point ; & il est d’expérience que le grand gain rend les joüeurs plus resserrés & plus timides, & que la grande perte les rend plus avides & plus téméraires. La police n’a pas tardé à sentir les tristes suites de ce jeu, & il a été proscrit sous les peines les plus séveres : cependant il se joue toûjours, & je suis convaincu que les hommes n’y renonceront que quand ils en auront inventé un autre qui soit aussi égal & plus orageux ; deux conditions difficiles à remplir, car il faut convenir que le breland est un jeu très-égal, quand l’enchere la plus forte est bornée.

[2Encyclopédie : Donner l’hospitalité ; la veuve qui retira le prophête Elizée en fut bien recompensée

[3Encyclopédie : ADVEU & DÉNOMBREMENT, s. m. terme de Jurisprudence féodale, est un acte que le nouveau vassal est obligé de donner à son seigneur dans les quarante jours après avoir fait la foi & hommage ; portant qu’il reconnoît tenir de lui tels & tels héritages, dont l’acte doit contenir la description, si ce ne sont des fiefs, par tenans & aboutissans. On appelle cet acte adveu, parce qu’il emporte reconnoissance que son fief releve du seigneur à qui il présente l’adveu.
Une personne sans aveu est celui qui ne relève d’aucun seigneur, donc un marginal.

[4Caïman (ou caymand), désignait en moyen français (antérieurement à la découverte du crocodile américain) et jusqu’au XVIIe siècle, un mendiant (cf. quémander)

[5Encyclopédie : REGRATTIER, s. m. (Négoce de blé) on appelle regrattiers ou blatiers de petits marchands qui achetent une médiocre quantité de blé pour le revendre d’un marché à l’autre ; voici comme ils en usent pour augmenter la mesure du grain, sur-tout lorsqu’il est bien sec : ils prennent un gros grès qu’ils font rougir au feu, puis ils le mettent dans une boîte de fer qu’ils fourrent au milieu du monceau de blé, & l’arrosent légerement ; ils ont soin ensuite de le passer à la pelle pour le rafraîchir. Le produit de cet artifice sur le blé ordinaire va à un seizieme, c’est-à-dire qu’au lieu de seize boisseaux ils en font dix-sept : cela va plus loin sur d’autres grains, & particulierement sur l’avoine qui augmente d’un huitieme. On reconnoît néanmoins cet artifice en maniant ce blé, car il est moins coulant qu’à l’ordinaire, & devient rude sur la main. La même chose arrive pareillement au blé qui a été mis sur du plâtre nouvellement employé, avec cette différence qu’il n’en vaut pas moins. On les peut distinguer l’un de l’autre en les mâchant : celui qui a été sur du plâtre, casse net sous les dents, mais il ne se moût pas moins bien ; celui des regrattiers au contraire obéit & se déchire, pour ainsi dire. (D. J.)

[6Encyclopédie : MINAGE, s. m. (Jurisprud.) est un droit que le seigneur perçoit dans les marchés sur chaque mine de grain pour le mesurage qui en est fait par ses préposés. Voyez les ordonnances du duc de Bouillon, en plusieurs lieux ce droit est réuni au domaine du roi.

[7Encyclopédie : Terres jectisses. On appelle ainsi, outre les terres qui sont remuées pour être enlevées, celles qui restent pour faire quelque exhaussement de terrasse ou de parterre dans un jardin. Si cet exhaussement se fait contre un mur mitoyen, comme il est à craindre que la poussée de ces terres jectisses ne le fasse périr, parce que les rez de-chaussée des deux héritages ne sont plus pareils, il est à-propos, & même nécessaire, que pour résister à cette poussée, on fasse un contre-mur suffisant, réduit au tiers de l’exhaussement, & qu’on ajoute des éperons du côté des terres.

[8Lapins

[9Esguière : évier, égout

[10Encyclopédie : ECROUELLES, s. f. terme de Chirurgie, tumeurs dures & indolentes qui se terminent assez ordinairement par la suppuration. Le mot d’écroüelles vient du latin scrophulae, formé de scropha, truie. Les Grecs l’appellent , de , pourceau, parce que ces animaux sont sujets à de pareilles tumeurs sous la gorge. On appelle aussi cette maladie strumae, à struendo, amasser en tas, à cause que les écroüelles sont le plus souvent composées de plusieurs tumeurs ramassées ou entassées les unes auprès des autres.
Les écroüelles viennent de l’épaississement de la lymphe par de mauvais alimens, comme viandes salées, fruits verds, lait grossier, eaux bourbeuses, &c.
...
La cure des écroüelles s’accomplit par des remedes généraux & particuliers : la saignée n’est utile que comme remede préparatoire ; la purgation, les bains, les bouillons de veau & de poulet avec les plantes altérantes, telles que le cresson, la fumeterre, &c. le petit-lait, les eaux minérales, enfin tous les humectans & délayans dont on accompagne l’usage de celui des bols fondans & apéritifs avec les cloportes, l’oethiops minéral ; les purgatifs fondans, comme l’aquila alba. Les pilules de savon ont beaucoup de succès, & sont des moyens presque sûrs dans les écroüelles naissantes, sur-tout lorsque ces secours sont administrés dans une saison favorable, qu’on les continue assez long-tems, & qu’il n’y a aucune mauvaise complication.
...
ECROUELLES, (Histoire) Le Roi de France joüit du privilége de toucher les écroüelles. Le vénérable Guibert abbé de Nogent, a écrit que Philippe I. qui monta sur le throne en 1060, usoit du droit de toucher les écroüelles, mais que quelque crime le lui fit perdre.
Raoul de Presles en parlant au roi Charles V. qui commença à regner en 1364, lui dit : " Vous avez telle vertu & puissance qui vous est donnée de Dieu, que vous garissez d’une très-horrible maladie qui s’appelle les écroüelles ".

[11Encyclopédie : PUNAIS, s. m. ou adj. qui a le nez puant. Cette affection dépend ordinairement d’un ulcere fétide dans le nez. Voyez OZENE.
La puanteur du nez dans ce cas ne seroit qu’accidentelle ; mais il y a des gens qui puent naturellement : la lymphe excrémenteuse que fournit la membrane pituiteuse exhale en eux une odeur infecte, qu’on peut corriger par des moyens de propreté ; mais qu’il seroit peut-être aussi dangereux de faire passer, en se servant de fumigations balsamiques & dessicatives, qu’il l’est de chercher à faire passer la puanteur des piés par d’autres moyens que par l’extrême propreté. Quelques grains de cachou parfumés donnent dans la bouche une odeur, laquelle passant dans les narines, corrige celle que la morve a contractée. (Y)

[12Sel de plomb utilisé pour frelater le vin, interdit en raison de son danger

[13Mariage d’une jeune fille avec un veuf, ou d’une veuve avec un célibataire Celte coutume existe encore de nos jours à la campagne et n’offre rien d’irrespectueux vis-à-vis des nouveaux époux. Il suffit de donner une bonne pièce pour faire cesser le vacarme. Le 11 avril 1755 à l’occasion d’un charivari, le commissaire de police dresse procès-verbal, pour attroupements, sédition, émotion populaire et désordres par un grand nombre de personnes de l’un et l’autre sexe, lesquels étoient munis de tambours, pillons, chaudrons, poelles, pincettes et autres instruments propres à faire grand bruit et qui étaient dans la rue N.-D. qui conduit des Halles à l’église Saint-André. (Archives communales d’Angoulême FF 2.)

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