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1669 - Edit de Louis XIV sur les eaux et forêts

samedi 12 mai 2012, par Pierre, 5469 visites.

Cette ordonnance de 1669, "méditée et préparée pendant huit années par Colbert et par les hommes les plus habiles que l’on ait pu réunir dans toutes les partie du royaume" est un document essentiel de l’administration royale. Il organise l’aménagement d’une partie importante du territoire rural : les eaux et forêts.

Edit portant règlement général pour les eaux et forêts [1]. Saint-Germain-en-Laye, août 1669.

Source : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789 ; contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, réglemens, arrêts du Conseil, etc., de la troisième race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l’interprétation, soit à l’histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologique et table générale analytique et alphabétique des matières - Decrusy, Jourdan, Isambert - Paris - 1829 - Books Google

LOUIS, etc. Quoique le désordre qui s’étoit glissé dans les eaux et forêts de notre royaume fût si universel et si invétéré, que le remède eu paroissoit presque impossible ; néanmoins le ciel a tellement favorisé l’application de huit années que nous avons données au rétablissement de cette noble et précieuse partie de notre domaine, que nous la voyons aujourd’hui en état de refleurir plus que jamais, et de produire avec abondance au public tous les avantages qu’il en peut espérer, soit pour les commodités de la vie privée, soit pour les nécessités de la guerre, ou enfin pour l’ornement de la paix, et l’accroissement du commerce par les voyages de long cours dans toutes les parties du monde. Mais comme il ne suffit pas d’avoir rétabli l’ordre et la discipline, si par de bons et sages réglemens on ne l’assure pour en faire passer le fruit à la postérité ; nous avons estimé qu’il étoit de notre justice, pour consommer un ouvrage si utile et si nécessaire, de nous faire rapporter toutes les ordonnances, tant anciennes que nouvelles, qui concernent la matière, afin que les ayant conférées avec les avis qui nous ont été envoyés des provinces par les commissaires départis pour la réformation des eaux et forêts, nous puissions sur le tout former un corps de lois claires, précises et certaines, qui dissipent toute l’obscurité des précédentes, et ne laissent plus de prétexte ou d’excuse à ceux qui pourront tomber en faute. A ces causes, après avoir ouï le rapport des personnes intelligentes et versées dans la matière, etc., nous plaît ce qui en suit :

 Titre Ier. De la jurisdiction des eaux et forêts.

- Article 1er. Les juges établis pour le fait de nos eaux et forêts connoîtront, tant au civil qu’au criminel, de tous différends qui appartiennent à la matière des eaux et forêts, entre quelques personnes, et pour quelque cause qu’ils aient été intentés.

- 2. Déclarons faire partie de la matière qui leur est attribuée, toutes questions qui seront mues pour raison de nos forêts, bois, buissons et garennes, assiettes, ventes, coupes, délivrances et récollemens, mesures, façons, défrichement ou repeuplement de nos bois, et de ceux tenus en grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et par indivis, usages, communes, landes, marais, pâtis, pâturages, panage, paisson, glandée, assiète, motion et changement de bornes et limités dans nos bois.

- 3. Seront aussi de leur compétence toutes actions concernant les entreprises ou prétentions sur les rivières navigables et flottables, tant pour raison de la navigation et flotage que des droits de pêche, passage, pontonnage et autres, soit en espèce ou en deniers ; conduite, rupture, et loyers des flettes, bacs et bateaux, épaves sur l’eau, constructions et démolitions d’écluses, gords, pêcheries et moulins assis sur les rivières, visitation de poissons, tant ès bateaux que boutiques et réservoirs, et de filets, engins et instrumens servant à la pêche, et généralement de tout ce qui peut préjudicier à la navigation, charoi et flottage des bois de nos forêts : le tout néanmoins sans préjudice de la juridiction des prévôts des marchands ès villes où ils sont en possession de connoître de tout ou de partie de ces matières, et de celle des officiers des turcies et levées, et autres qui pourroient avoir titres et possession pour en connoître.

- 4- Voulons pareillement qu’ils connoissent de tous différends sur le fait des îles, îlots, javeaux, attérissemens, accroissemens, alluvions, viviers, palus, bàtardeaux, chantiers, auzelées et curement de nos rivières, boires et fosses qui sont sur leurs rives.

- 5. Connaîtront en outre, de toutes actions qui procèdent des contrats, marchés, promesses, baux et associations, tant entre marchands qu’autres, pour fait de marchandise de bois de chauffage ou merrein, cendres et charbons, pourvu toutefois que les contrats, marchés, promesses, baux et associations aient été faits avant que les marchandises fussent transportées hors les bois, rivières et étangs, et non autrement.

- 6. S’il y a différend sur la taxe, ou sur le paiement des journées et salaires de manouvriers, bûcherons et autres artisans travaillans dans nos bois et forêts ; pécheurs, aides à bateaux, ou passagers de bacs établis sur nos rivières, voulons qu’ils soient poursuivis et jugés aux sièges des eaux et forêts.

- 7. Les mêmes sièges connaîtront de toutes causes, instances et procès mus sur le fait de la chasse et de la pèche, prises de bêtes dans les forêts, et larcins de poissons sur l’eau ; même informeront des querelles, excès, assassinats et meurtres commis à l’occasion de ces choses, et en instruiront et jugeront les procès, soit entre gentilshommes, officiers, marchands, bourgeois, ouvriers, bateliers, garenniers, pécheurs ou autres, de quelque qualité que ce soit, sans distinction quelconque, leur en attribuant en tant que besoin seroit, toute cour, juridiction et connoissance, et l’interdisant expressément à tous autres juges, à peine de nullité, et d’amende arbitraire contre les parties qui les auront requis de procéder, sans préjudice toutefois à la juridiction des capitaines des chasses, que nous maintenons en leurs droits, ainsi qu’il sera dit au chapitre de la chasse.

- 8. A l’égard des autres crimes qui ne concernent les cas et matières ci-dessus, comme vols, meurtres, rapts, brigandages et excès sur les personnes qui passent, ils n’en pourront connoître, quoique commis dans les forêts ou sur les eaux ; sinon qu’ils eussent surpris les coupables en flagrant délit ; auquel cas ils en informeront, et décréteront seulement, et renvoyeront incessamment le prisonnier avec les charges en toute sûreté aux juges, à qui la connoissance en appartient par les ordonnances.

- 9. La compétence des juges ne se réglera point en fait d’eaux et forêts par le domicile du défendeur, ni par aucun privilège de causes commises, ou autre quelqu’il puisse être ; mais par le lieu, s’il s’agit de délits, abus et malversations, ou par la situation de la forêt et des eaux, s’il est question d’usages et de propriété, ou de l’exécution des contrats pour [marchandises qui en proviennent.

- 10. N’entendons que dans les différends de partie à partie nos officiers des eaux et forêts connoissent de la propriété des eaux et bois appartenans au communautés ou particuliers, sinon lorsqu’elle sera nécessairement connexe à un fait de réformation et visitation, ou incidente et proposée pour défense contre la poursuite ; mais lorsqu’il s’agira du pétitoire, ou possessoire, ventes, échanges, partages, licitations, retrait lignager ou féodal, et d’autres actions qui seront directement et principalement intentées pour raison de la propriété, hors le fait de réformation et visitation, la connoissance en appartiendra aux baillifs, sénéchaux et autres juges ordinaires. -

- 11. Nos officiers exerceront sur les eaux et forêts des prélats et autres ecclésiastiques, princes, chapitres, collèges, communautés régulières, séculières ou laïques, et de tous particuliers de quelque qualité qu’ils soient, la même juridiction qu’ils exercent sur les nôtres, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus et malversations, pourvu qu’ils en aient été requis par l’une ou l’autre des parties, et qu’ils aient prévenu les officiers des seigneurs,

- 12. Dans les justices où les seigneurs auront un juge particulier pour le fait des eaux et forêts, nos officiers ne jouiront de la prévention que lorsqu’ils auront été requis ; mais s’il n’y a qu’un juge ordinaire, ils auront la prévention et la concurrence, encore même qu’ils n’aient point été requis.

- 13. Si néanmoins les abus et délits avaient été commis par les bénéficiera sur les eaux et forêts dépendantes de leur bénéfice, ou par les particuliers sur celles qui leur appartiennent ; en ce cas nos officiers pourront en connoître sans qu’ils soient requis, et nonobstant qu’ils n’aient point prévenu, soit qu’il y eût un juge particulier pour le fait des eaux et forêts, ou qu’il n’y eût que la justice ordinaire.

- 14. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous prévôts, châtelains, viguiers, baillifs, sénéchaux, présidiaux, et autres juges ordinaires, consuls, gens tenant nos requêtes de l’hôtel et du palais, et à notre grand conseil, même à nos cours de parlement en première instance, de prendre connoissance des cas ci-dessus, ni d’aucun fait d’eaux, rivières, buissons, garennes, forêts, circonstances et dépendances ; et à toutes communautés, particuliers, marchands ou autres, de quelque état et condition qu’ils soient, de poursuivre, répondre et procéder pour raison de ces choses, pardevant eux ; à peine de nullité de ce qui sera fait, et d’amende arbitraire contre les parties.

- 15. Défendons aussi très expressément à nos cours de parlement et chambres des comptes de vérifier aucunes lettres-patententes sur le fait de nos eaux et forêts, et des bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit et par indivis, ou de ceux des prélats, ecclésiastiques, communautés et gens de main morte, qu’ils n’en aient auparavant ordonné la communication au grand-maître du département, et vu ses avis, si ce n’étoit que les lettres eussent été expédiées sur leurs procès-verbaux, et avis attachés sous le contre-scel.

- 16. Nul ne sera reçu à l’avenir dans aucun office de judicature des eaux et forêts, qu’il n’ait subi l’interrogatoire, et répondu avec suffisance et capacité aux questions qui lui seront proposées sur le contenu en la présente ordonnance par les principaux officiers des sièges où la réception sera poursuivie. Et à l’égard des greffiers, huissiers, sergens et autres officiers inférieurs, ils seront seulement interrogés sur les articles qui concernent leurs fonctions : le tout à peine de nullité de la réception.

 Titre II. Des officiers des maîtrises

- Art. 1. Les maîtres particuliers, lieutenans, nos procureurs, gardes-marteaux, et greffiers des maîtrises, auront au moins l’âge de vingt-cinq ans accomplis : seront pourvus par nous, et reçus en la table de marbre du département, information préalablement faite par le grand maître, son lieutenant, ou autre officier du siège par lui commis, de leurs vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, et capacité au fait des eaux et forêts, à l’exception des greffiers, qui seront reçus à la maîtrise.

- 2. Tiendront audience un jour de chacun semaine en l’auditoire des eaux et forêts, et s’assembleront le même jour de relevée, et autres, quand besoin sera, en la chambre du conseil, pour juger les procès par écrit, et faire toutes autres expéditions ordinaires.

- 3. Voulons qu’en la chambre du conseil il y ait un coffre fermant à trois clefs, pour y déposer le marteau destiné à la marque des pieds corniers, parois, arbres de lizière, baliveaux, et autres de réserve ; l’une desquelles sera pour le maître ou le lieutenant en son absence, une autre pour notre procureur, et la troisième pour le garde-marteau, sans que le marteau en puisse être tiré que de leur consentement commun, et à la charge de l’y remettre chacun jour, après que l’expédition pour laquelle il en aura été tiré, se trouvera faite.

- 4. Voulons aussi que dedans ou proche la même chambre soient posées des armoires, pour y mettre tous les registres et papiers du greffe, desquels le grand maître, maître particulier, notre procureur et autres officiers pourront prendre communication quand bon leur semblera ; sans que pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit ils les puissent déplacer, à peine de trois mille livres d’amende, et d’interdiction de leurs charges.

- 5. Ne pourront à l’avenir les maîtres particuliers, lieutenans, procureurs du roi, garde-marteaux, arpenteurs, et greffiers, être parens ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement, ni tenir deux charges dans les forêts, non plus qu’aucun office de judicature ou de finance, excepté toutefois le lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre office royal, soit de judicature ou de finance.

- 6. Ne pourront aussi donner aucune permission, soit verbalement ou par écrit, de couper ou arracher aucuns bois, ni de mettre pâturer des bestiaux en nos forêts, à peine de trois cents livres d’amende.

- 7. Faisons très expresses défenses à tous officiers des forêts de prendre aucuns bois en paiement de leurs vacations et salaires ; et aux marchands de leur en donner sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’interdiction, et de mille livres d’amende contre les officiers, et de trois cents livres contre les marchands.

- 8. Défendons à tous officiers des maîtrises d’exercer en titre ou par commission aucun office, et de recevoir aucune pension, ou tenir aucune ferme des seigneurs, communautés ou particuliers, directement ou indirectement, sous quelque titre ou prétexte que ce soit ; mais opteront dans six mois ; sinon, ce temps passé, déclarons leurs charges vacantes et impétrables : et si aucuns s’en trouvent pourvus, ils seront tenus de les résigner, et en faire pourvoir d’autres en leur place, six mois après la publication des présentes, autrement, et ce temps passé, les déclarons vacantes et impétrables.

- 9. Les officiers des maîtrises reçus par commission, jouiront pendant le temps qu’elle subsistera des mêmes honneurs, privilèges et exemptions qui sont attribués aux officiers pourvus en titre.

- 10. Les procès instruits en vertu de commissions, ne tomberont en distribution, mais seront rapportés par les commissaires qui ies auront instruits.

- 11 .Tout officier interdit par autorité de justice des fonctions de sa charge, n’en pourra faire aucun exercice pendant l’appel ou opposition, à peine de nullité et de faux.

- 12. Défendons à tous ecclésiastiques et officiers de nos parlemens, grand conseil, chambres des comptes, cours des aides, et autres nos cours, de tenir ou exercer, soit en titre ou par commission, aucune charge dans la juridiction de nos eaux et forêts ; à peine de nullité des provisions, et de trois mille livres d’amende.

- 13. Les maîtres particuliers, lieutenans, procureurs du roi, garde marteaux, greffiers, arpenteurs et sergens à garde, seront exempts de logemens de gens de guerre, ustenciles, fournitures, contributions, subsistance, tutelle et curatelle, collecte de nos deniers, et autres charges publiques ; et auront leurs causes commises, tant civiles que criminelles au présidial du ressort ; même ès villes taillables seront taxés d’office par les commissaires départis, s’ils n’ont point privilège d’ailleurs ; le tout aussi longtemps qu’ils exerceront leurs charges ou commissions.

 Titre III. Des Grands-Maîtres.

- Art. 1. Connoitront en première instance, à la charge de l’appel, de toutes actions qui seront intentées pardevant eux, en procédant aux visites, ventes et réformations des eaux et forêts, entre telles personnes, et en quelque cas et matière que ce soit.

- 2. Leur appartiendra par privilège et prérogative spéciale sur tous autres officiers des eaux et forêts, l’exécution de toutes nos lettres-patentes, ordres et mandemens sur le fait des eaux et forêts, soit pour vente de nos bois, ou de ceux des ecclésiastiques et communautés, et pour quelque autre cause que ce puisse être.

- 3. Auront voix délibérative dans les chambres du conseil, et aux audiences des juges en dernier ressort, et leur séance à main gauche après le doyen de la chambre.

- 4. Pourront, en procédant à leurs visites, faire toutes sortes de réformations, et juger de tous délits, abus et malversations qu’ils trouveront avoir été commis dans leur département, soit pur les officiers, ou par les particuliers, et faire le procès aux coupables.

- 5. Procéderont contre les officiers qu’ils trouveront en finie, par informations, décrets, saisies et arrêts de leurs personnes, et de leurs gages ; instruiront, ou subdélégueront pour l’instruction, et feront leur procès, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, jusqu’à sentence définitive inclusivement, si bon leur semble, sauf l’exécution, s’il en est appellé ; sinon le porteront ou l’envoieront en état au greffe de la table de marbre : même feront conduire l’accusé, s’il est prisonnier, aux prisons pour y être jugé par eux, ou leurs lieutenans, suivant la rigeur des ordonnances ; et cependant les interdiront de toutes fonctions, même de l’entrée des forêts, et commettront en leur place personnes capables, jusqu’à ce qu’autrement par nous en ait été ordonné.

- 6. A l’égard des bûcherons, chartiers, pâtres, garde-bêtes, et autres ouvriers employés en l’exploitation et voitures des bois, les grands-maîtres auront plein pouvoir de leur faire et parfaire le procès en dernier ressort, pour raison des abus et malversations commises au fait et à l’occasion des eaux et forêts, lesquels ils jugeront au présidial du lieu du délit, au nombre de sept juges au moins ; sans qu’à l’égard de toutes autres personnes ils puissent les juger en matière criminelle, autrement qu’à la charge de l’appel : pourront néanmoins seuls et sans appel destituer les sergens commis et préposés à la garde des forêts, garennes, chemins, prés, bois, eaux, rivières et ruisseaux, tant de nos domaines, que de ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger.

- 7. Pourvoiront par provision aux places de ceux qu’ils auront destitués, tant ès eaux, bois et garennes de nos domaines, grurie, grairie, tiers et danger, qu’en ceux des communautés séculières, et obligeront les ecclésiastiques d’y commettre chacun à son égard ; sinon en cas de refus ou négligence, y pourvoiront d’office, et donneront pour le paiement des gages toutes contraintes et ordonnances nécessaires.

- 8. Lorsqu’ils porteront leurs procès aux sièges présidiaux pour les juger, ils auront la première séance avec voix délibérative, et opineront les derniers, soit qu’ils soient gradués ou non, même indiqueront les jours et heures de l’assemblée : mais le président, lieutenant général, ou autre officier qui présidera, proposera et demandera les avis, recueillera les voix, et en tout dirigera l’action ainsi qu’il est accoutumé dans les procès où le grand-maître n’est point présent.

- 9. Les grands-maîtres feront par chacun an une visite générale en toutes les maîtrises et gruries de leur département, de garde en garde, et de triage en triage ; s’informeront de la conduite des officiers, arpenteurs, gardes, usagers, riverains, marchands ventiers et préposés au soin des eaux et chemins, rivières, canaux, fossés publics, watregauds ; verront les registres de nos procureurs, garde-marteaux, arpenteurs et sergens à garde, même ceux des greffiers, et les procès-verbaux, rapports, informations, et autres actes concernant les visites, délits, abus, entreprises, usurpations, malversations et contraventions, tant au fait des eaux et forêts, que des chasses et pêches, pour connottre si les gardes auront fait leur rapport, le procureur du roi ses diligences, et les officiers rendu la justice, afin d’y pourvoir à leur défaut : et à cet effet seront tenus les sergens, garde-marteaux et maîtres particuliers de représenter sur le lieu du délit leurs registres, pour justifier des diligences ; à faute de quoi seront condamnés en leurs noms, comme si eux-mêmes avaient commis le délit.

- 10. Le grand-maître faisant la visite des ventes à adjuger, désignera aux officiers et à l’arpenteur les lieux et cantons des triages, pour y faire les assiettes de l’année suivante, dont il dressera son procès-verbal, et en laissera une expédition au greffe pour les officiers de la maîtrise, qui seront tenus de s’y conformer ponctuellement, à peine de trois mille livres d’amende solidairement contre les contrevenans.

- 11. Sera tenu d’envoyer chacune année, avant le mois de juin, aux officiers des maîtrises son ordonnance et mandement pour faire les assiettes descentes, contenant la désignation des triages et cantons exprimés en son procès-verbal ci-dessus ; comme aussi d’envoyer avant le mois de septembre d’autres mandemens pour désigner le jour des ventes et adjudications.

- 12. Fera marquer de son marteau les pieds corniers des ventes et arbres de réserve, en toutes occasions où il conviendra le faire.

- 13. Fera les ventes et adjudications de nos bois, tant futaie que taillis, avant le premier janvier de chacune année, pour le nombre, quantité et qualité portée par les réglemens arrêtés en notre conseil, avec charge expresse à l’adjudicataire de payer le prix de son adjudication ès mains du receveur particulier ou général des bois, s’il y en a d’établi, sinon au receveur général du domaine, dans les temps qui seront réglés par les grands-maîtres ; sans néanmoins que le dernier terme puisse être reculé plus tard que le jour de saint Jean de l’année d’après l’usance : en outre de payer ès mains du receveur un sol pour livre du prix de l’adjudication comptant, pour être la somme à laquelle il reviendra, employée au paiement des journées, taxations et droits des officiers, suivant la taxe qui leur en sera faite par le grand-maître, sur leurs simples quittances ; et si le sol pour livre ne suffit, le surplus sera pris sur le fonds des ventes.

- 14. Ne pourront augmenter ou diminuer les ventes de leur autorité privée, et les charger d’aucun usage, chauffage, droits ou servitudes, ni même accorder ou faire délivrance de bois en espèce, ou ordonner le paiement de deniers en conséquence d’aucuns dons, à peine de privation de leurs charges et de dix mille livres d’amende.

- 15. Feront les récolemens par réformation le plus souvent qu’il se pourra, pour connoitre si les officiers des maîtrises ont remis, dissimulé, ou trop légèrement condamné les marchands pour abus et malversations par eux commises ; auquel cas ils pourront les condamner aux peines que les marchands auraient légitimement encourues.

- 16. Si les grands-maîtres en faisant leurs visites et réformation dans nos bois et forêts, reconnoissent des places vaines et vagues, et des bois abroutis et rabougris, ils pourront les faire semer et repeupler pour les mettre en valeur ; même faire faire des fossés pour la conservation du jeune recru où besoin sera, le tout à nos frais et dépens, par adjudication au rabais et moins disant : et à l’égard des recepages, ils en dresseront leurs procès-verbaux, qu’ils envoieront au conseil pour y être pourvu.

- 17. Envoieront chacune année en notre conseil es mains du contrôleur général de nos finances, trois états des ventes par eux faites : le premier contiendra la quantité de bois vendus en chacune maîtrise, forêts, triages et garde, le prix de la vente, et les charges tant en deniers qu’en bois : le deuxième contiendra les sommes qu’ils auront taxées aux officiers des maîtrises particulières pour leurs droits, taxations, journées et chauffages, à prendre sur le sol pour livre des ventes : et le troisième, les sommes qu’ils auront taxées pour faire semer ou replanter les places vides, et receper les bois abroutis et rabougris, pour les remettre en valeur, pour façon de fossés, et autres dépenses et frais extraordinaires faits pour l’aménagement de nos forêts, dont le fonds sera pris sur les amendes et deniers qui se reçoivent par le sergent collecteur.

- 18. Leur défendons de permettre ni souffrir aucuns fours, fourneaux, façon de cendres, défrichemens, arrachis et enlèvement de plants, glands et feine de nos forêts, contre la disposition de ces présentes ; à peine d’amende arbitraire, et de tous nos dommages et intérêts.

- 19. Feront dans les bois où nous avons droit de grurie, grairie, tiers et danger, et dans ceux tenus en apanage, par engagement, usufruit, et par indivis, les mêmes visites que dans nos forêts ; et y procéderont aux ventes et récolemens avec les mêmes formalités que dans nos autres bois et forêts ; sans souffrir qu’il soit fait aucun avantage, ou donné aucune préférence aux tresfonciers et possesseurs.

- 20. Tiendront bon et fidèle registre des procès-verbaux des ventes et adjudications qui seront par eux faites, des visites, provisions, commissions, institutions et destitutions d’officiers, instructions et jugemens de procès, ordonnances et actes qu’ils feront en leur charge pendant le cours de chacune visite et réformation ; dont ils mettront le double à leur retour au greffe de la table de marbre, pour y avoir recours.

- 21. Pourront, quand bon leur semblera, faire leurs visites dans les bois et forêts dépendans des ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte, pour connoître s’il a été commis des délits et dégâts dans les futaies, et dans les coupes des taillis ; si les réserves ont été faites, et l’usance à l’âge, conformément à nos ordonnances et réglemens, pour y être par eux pourvu selon l’exigence des cas.

- 22. Régleront les partages des eaux, bois, prés et pâtis communs, tant pour le triage prétendu par les seigneurs, que pour l’usage et la division entre eux et les habitans ; et quand besoin sera, feront les ventes, adjudications ou délivrance des bois à couper, en interposant notre autorité par leur ministère, pour empêcher et réprimer la vexation.

- 23. Visiteront nos rivières navigables et flottables, ensemble les routes, pêcheries et moulins étant sur nos eaux, pour connoître s’il y a des entreprises ou usurpations qui puissent empêcher la navigation et le flottage ; et y être par eux pourvu incessamment, en faisant rendre le cours des rivières libre et sans aucun empêchement.

- 24. Se feront fournir des états par les collecteurs des amendes de chacune maîtrise, des deniers des amendes, confiscations, arbres de délit, restitutions, dommages et intérêts adjugés dans nos bois et forêts et ceux tenus en grurie, grairie, tiers et danger, concession, engagement, usufruit et par indivis, dont ils feront l’examen sur les rôles qui seront représentés, signés du greffier, et des diligences qui auront été faites pour le recouvrement des sommes y contenues : et sera par eux pourvu à ce qui sera nécessaire en conséquence, et pour le bien de nos affaires.

- 25. Les grands-maîtres taxeront sur les deniers de cette nature les vacations et journées extraordinaires des officiers des maîtrises, et autres personnes qu’ils emploieront tant aux reformations que pour notre service dan » nos eaux et forêts, selon leur travail : et si par les états qui seront par eux dressés pour le paiement des taxations et droits des officiers, à prendre sur le sol pour livre des ventes ordinaires de nos bois, il se trouve manque de fonds, pourront ordonner le paiement de ce qui manquera, sur le fonds des ventes, ainsi qu’ils trouveront à propos ; sans qu’aucun autre officier puisse s’ingérer d’ordonner le paiement d’aucune somme sur nos deniers des amendes ou autres ; à peine de restitution du quadruple, et d’interdiction.

- 26. Tous les jugemens, ordonnances et actes qui seront rendus par les grands-maîtres pendant leurs visites, seront mis aux greffes de leurs maîtrises ; et tous ceux qu’ils feront au lieu de l’établissement de la table de marbre, au greffe du siège, pour être délivrés par les greffiers, ainsi que les autres expéditions des sièges, sans qu’aucune autre personne s’y puisse entremettre, à peine de faux : et à l’égard des ordonnances qu’ils donneront de délivrance de chauffage ou autrement, et tous actes et jugemens qui seront par eux rendus en réformation, ils seront délivrés par le greffier qui sera par nous commis en chacun département, gratuitement et sans aucun frais ni droit, à peine de concussion, sauf à leur être par nous pourvu.

- 27. Les grands-maîtres ne pourront prendre aucuns droits, épices, journées, salaires et vacations, sous quelque prétexte que ce soit, de tout ce qui sera par eux fait pour raison de nos eaux, rivières, forêts, bois, buissons, bois tenus en grurie, grairie, tiers et danger, apanage, engagement, usufruit, et par indivis, même pour ceux des prélats, ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte ; à peine d’exaction et restitution du quadruple : et leur sera par nous pourvu ainsi qu’il appartiendra.

- 28. Enjoignons aux prévôts généraux, provinciaux, lieutenans de robe courte, vice-baillis, leurs lieutenans, exempts et archers, et tous autres officiers de justice, de prêter main forte à l’exécution des décrets, ordonnances et jugemens des grands-maîtres et officiers des maîtrises ; sauf à leur être fait taxe par les grands-maîtres pour leurs frais et salaires extraordinaires, à prendre sur les deniers des amendes, confiscations et restitutions, quand il s’agira de nos affaires ; ou sur les parties, quand il y en aura.

 Titre IV, Des Maîtres particuliers.

- Art. 1. Les maîtres particuliers ou leurs lieutenant, connoîtront en première instance, à la charge de l’appel, soit de partie à partie, ou à la requête de notre procureur, tant au civil qu’au criminel, de toute la matière des eaux et forêts, et ses circonstances et dépendances, suivant les restrictions et limitations contenues ès articles de la présente ordonnance.

- 2. Lorsqu’ils ne seront pas gradués, le lieutenant au siège fera l’instruction et le rapport en toutes affaires civiles et criminelles, et les maîtres auront voix délibérative, et la prononciation : mais où ils se trouveront gradués, le lieutenant n’aura simplement que le rapport et son suffrage ; l’instruction, le jugement et la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurant au maître, tant en l’audience qu’en la chambre du conseil.

- 3. Tiendront leur audience au moins une fois chaque semaine, au lieu accoutumé ; et les causes remises de l’audience précédente, seront appelées les premières, s’il y en a, ou elles seront jugées sommairement ; autant qu’il se pourra ensemble toutes autres affaires, particulièrement les procès-verbaux des garde-marteaux, gruyers et sergens ; et les amendes taxées sans remise, dont le rôle sera par eux signé, pour être mis de trois mois en trois mois entre les mains du sergent collecteur, qui sera tenu le lendemain du premier jour d’audience de chacun mois, de rapporter ses diligences, et d’en rendre compte au maître particulier, à la poursuite de notre procureur, pour être incessamment pourvu ainsi qu’il appartiendra, à peine d’en demeurer responsables en leurs privés noms.

- 4- Ne pourront juger, soit en l’audience ou en la chambre du conseil, ni donner aucun élargissement de prisonniers et mainlevées des bestiaux saisis, que sur les conclusions de notre procureur, et de l’avis du lieutenant en la maîtrise, et du garde-marteau, s’ils sont présens à la séance.

- 5. Coteront et parapheront les registres de nos procureurs, garde-marteaux, gruyers, greffiers, sergens et gardes de nos forêts, bois et buissons, et des bois en grurie, grairie, tiers et danger, possédés en apanage, engagement, et par usufruit, à ce qu’il n’y puisse rien être ajouté ni diminué.

- 6. Feront de six mois en six mois une visite générale dans toutes nos forêts, bois et buissons, bois sujets à grurie, grairie, ségrairie, tiers et danger, et dans ceux tenus par indivis, apanage, engagement et usufruit, ensemble des rivières navigables et flottables de leurs maîtrises, assistés des garde - marteaux et sergens, sans en exclure les ljeutenans et nos procureurs ès maîtrises, qui pourront y être présens, si bon leur semble ; à peine de cinq cents livres d’amende contre les maîtres, et de suspension de leurs charges pour six mois ; sauf en cas de récidive à les mulcier plus sévèrement, ainsi que les grands-maîtres le jugeront à propos ; lesquels régleront les temps de la visite, pour être faite par les lieutenans, faute par les maîtres d’y satisfaire.

- 7. Le procès-verbal de visite sera signé du maître particulier et de tous les officiers présens, et contiendra les ventes ordinaires et extraordinaires qui auront été faites, de futaie ou de taillis durant le cours de l’année ; l’état, âge et qualité du bois de chacune garde et triage ; le nombre et essence des arbres chablis ; l’état des fossés, chemins royaux, bornes et séparations, pour y apporter incessamment les remèdes que les maîtres particuliers jugeront convenables ; sans que les visites, générales puissent les dispenser d’en faire fréquemment de particulières, dont ils dresseront les procès-verbaux, qu’ils représenteront aux grands-maîtres, pour les instruire de la conduite des riverains, gardes et sergens des forêts, marchands ventiers, leurs commis, bûcherons, ouvriers et voituriers, et de toute autre chose concernant la police et conservation de nos bois et forêts.

- 8. Seront tenus de juger les amendes des délits contenus dans les procès-verbaux de leurs visites, quinze jours après les avoir faits ; à peine d’en demeurer responsables en leurs propres et privés noms.

- 9. Ordonnons aux maîtres particuliers d’arrêter et signer en présence de nos procureurs, quinzaine après chacun quartier échu, les rôles des amendes, restitutions et confiscations qui auront été jugées au siège de la maîtrise, après avoir été par eux vérifiées sur les procès-verbaux et jugemens rendus au siège, et iceux faire délivrer au sergent collecteur, à la diligence de nos procureurs ; à peine de demeurer responsables des sommes contenues dans leurs rôles.

- 10. Les maîtres particuliers feront les récolemens des ventes usées dans nos forêts, bois et buissons, six semaines après le temps de coupe et vidange expiré ; et les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers et danger, par indivis, apanage, engagement et usufruit, chablis, arbres de délits, menus marchés, panages et glandées, ainsi et aux termes qu’il est par nous ordonné : et seront tenus avant le premier décembre de chacune année, de dresser un état des surmesures et outrepasses qu’ils auront trouvées lors du récolement des ventes de nos bois, et des bois taillis en grurie, grairie, tiers et danger, des chablis et arbres du délit qu’ils auront vendus pendant le cours de l’année, et des adjudications qui auront été par eux faites des partages et glandées ; lequel état contiendra les sommes par le détail de chacune nature, les noms des adjudicataires et cautions, qui sera signé du lieutenant, notre procureur, du garde-marteau et greffier de la maîtrise, duquel ils délivreront autant au receveur général des bois, s’il y en a d’établi, ou du domaine, pour en faire le recouvrement ; et en envoieront autant au grand-maître avant le quinzième décembre, afin de le comprendre dans l’état général qu’il est tenu de faire du produit de nos forêts, pour être par lui envoyé à notre conseil ès mains du contrôleur général de nos finances ; le tout à peine contre les maîtres d’interdiction de leurs charges, et d’amende arbitraire.

- 11. Pourront en outre visiter (assistés comme dessus), toutes les fois qu’ils le jugeront nécessaire, ou qu’il leur sera ordonné par le grand-maître, les bois et forêts appartenant dans l’étendue de leurs maîtrises, aux prélats et autres ecclésiastiques, commandeurs, communautés tant régulières que séculières, maladeries, hôpitaux et gens de main morte, et en dresser leurs procès-verbaux en la même manière, et sur les mêmes peines que nous leur avons ci-dessus prescrites pour les nôtres.

- 12. Seront tenus d’envoyer au grand-maître autant des procès-verbaux des visites générales signés d’eux et des autres officiers de la maîtrise, un mois après qu’elles auront été faites ; à peine de 300 liv. d’amende contre le maître, privation de ses gages, que le receveur des bois ou du domaine ne pourra payer, ni employer en son compte, qu’en rapportant la certification des grands-maîtres que les procès-verbaux leur auront été remis.

 Titre V. Du Lieutenant.

- Art. 1er. Le lieutenant sera gradué, et fera en l’absence du maître les mêmes fonctions, tant dans nos bois et forêts, bois en grurie, grairie, tiers et danger, et en ceux des apanagistes, engagées et usufruitiers, pour les visites, assiettes, ventes, adjudications et récolemens, qu’en l’audience et en la chambre du conseil, pour juger les affaires, et partout ailleurs ; auquel cas, pour les actes qu’il fera pour nous, il aura les deux tiers des droits, taxations et émolumens que prendroit le maître s’il étoit présent : et pour les particuliers, il en sera payé suivant les réglemens et à proportion du travail.

- 2. Si le maître n’est pas gradué, le lieutenant aura préférablement toute l’instruction des affaires qui concerneront les eaux et forêts, et qui seront entre particuliers de partie à partie, ou à la requête de notre procureur.

- 3. Sera tenu de résider dans la ville où sera le siège de la maîtrise, sans en pouvoir désemparer, particulièrement aux jours et heures d’audience, qu’après avoir averti le maître ou le garde-marteau, afin qu’ils suppléent en son absence pour l’administration de la justice, en sorte que le siège soit toujours rempli ; à peine de privation de ses gages.

- 4. Si un mois après le temps qui sera prescrit aux maîtres particuliers pour leurs visites générales, ils ne les ont faites, le lieutenant sera tenu de faire une visite générale des eaux et forêts de la maîtrise, assisté des officiers, ainsi qu’il est dit au chapitre du maître particulier, et sous les mêmes peines qui ont été indictes contre lui.


[1Cette ordonnance, méditée et préparée pendant huit années par Colbert et par les hommes les plus habiles que l’on ait pu réunir dans toutes les partie du royaume (Rapport de M. Roy à la chambre des pairs sur 1e Code forestier.), a été, dans un grand nombre de ses parties, en vigueur jusqu’à la promulgation du nouveau Code forestier. Elle a donné lieu à plusieurs commentaires dont les principaux sont :,
- Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation du la justice (de 1667, 1669, 1670 et 1673), par Philippe Bornier ; plusieurs éditions dont la dernière, 2 vol. in 4°, de 1760.
- Nouveau commentaire sur les ordonnances d’août 1669 et mars 1673 ; par Jousse, Paris, 1761, 1 vol. in-12.
- Commentaire sur l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669. Paria, 1772, 1 vol. in-12.

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