Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Chalais

jeudi 10 janvier 2019, par Pierre, 302 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

CHALAIS

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur,.
Contre les Prétendus Reformez de Cbalais, défendeurs.

Les défendeurs prétendent avoir droit d’exercice public de leur Religion ; & ils fondent ce droit prétendu fut une transaction du 2. Décembre 1601. passée au Cbasteau de Chalais entre leur Seigneur M. le Prince de Chalais, & eux.

Dans cette transaction il est dit,

Que l’an 1600. les P. R. de Chalais presenterent requeste aux sieurs Commissaires, premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, pour estre maintenus dans le droit d’exercice, attendu qu’ils l’avoient eu en l’année 1577.

Que le Seigneur du lieu ayant formé opposition, & soutenu qu’en 1577. il n’y avoit point eu d’autre exercice de la R. P. R, que dans le Chasteau, à cause que M. son pere faisoit profession de ladite Religion ; ils furent par Ordonnance des sieurs Commissaires renvoyez pardevant le premier Juge Royal, pour vérifier pardevant luy le contenu en leur, requeste.

Qu’ayant, en vertu de ladite Ordonnance, fait assigner leur Seigneur pardevant un Juge Royal, & ledit Seigneur n’ayant point comparu, il avoit esté procédé à ladite enqueste : en suite de laquelle ils se seroient adressez au Lieutenant General de Saintes, subdelegué desdits sieurs Commissaires, qui par Sentence du 13. Septembre 1600. les auroit maintenus dans le droit d’exercice, avec défenses à leur Seigneur de les troubler sur peine de mille écus.

Que neanmoins lesdits Habitans sur l’opposition du Seigneur auroient esté assignez pardevant ledit Lieutenant General de Saintes, qui ayant ordonné qu’ils contesteroient sur les faits contenus dans leur requeste, & permis au Seigneur de verifîer ce qu’il avançoit, ils se seroient rendus appellans de cet appointement.

Qu’estant anticipez par ledit Seigneur au Conseil Privé de Sa Majesté, il y auroit eu Arrest le 22. Septembre 1601. portant que l’exercice seroit établi en un lieu dépendant du Bourg de Chalais, le plus commode te proche dudit Bourg, & du Chasteau.

Qu’en execution dudit Arrest ils auroient passé ladite transaction du 2. Décembre 1602. dans le Chasteau de Chalais, par laquelle l’on fut d’accord qu’ils établiroient leur exercice en un lieu situé en la Paroisse de Sainte Marie, tout proche du Bourg de Chalais, & y bastiroient un Temple.

A raison de ladite transaction les sieurs Commissaires, par leur procès verbal du 8. Février 1664. ont maintenu les défendeurs dans le droit de continuer leur exercice, au lieu & dans le Temple où ils le font.

Mais le Syndic se rendant appellant de ce jugement du 8. Février 1664. desdits sieurs Commissaires, dit & represente,

Que ladite transaction doit estre rejettée comme une pièce qui ne peut point faire de foy en justice, ni y avoir aucune force, pour les raisons suivantes.

Le seing du Seigneur & Prince de Chalais n’y paroist pas, quoy que ce fust luy qui transigeoit, que la transaction se fist dans son Chasteau, & qu’il y soit dit qu’il estoit present, & personnellement établi.

Dans ladite transaction il est parlé d’Ordonnance des sieurs Commissaires, premiers exécuteurs de l’Edit, renvoyant pardevant le premier Juge Royal : d’enqueste faite par le premier Juge Royal, sans qu’il y soit dit de quel jour, ni mesme de quel mois est ladite Ordonnance & ladite enqueste, & sans que ledit Juge Royal y soit nommé, ni mesme dit de quel lieu il estoit Juge.

Les défendeurs ne rapportent aucune des pièces énoncées dans la transaction, ni l’Ordonnance des sieurs Commissaires, renvoyant pardevant le premier juge Royal, ni l’enqueste faire par ledit Juge, ni la Sentence du Lieutenant General de Saintes, ni l’Arrest du Conseil Privé, qui est la principale pièce.

Enfin il est notoire, que dans une transaction, ceux qui transigent, mettent ce qui leur plaist. Ainsi, si l’on ne rapporte les pièces énoncées dans la transaction, elle doit estre rejettée.

Mais supposé (ce qui n’est pas) que tout ce qui est dit dans la transaction, soit conforme à la vérité, le Syndic fait voir qu’elle porte la condamnation de l’exercice des défendeurs,

Il y est dit, que les défendeurs demandèrent, que leur exercice fust maintenu, non pas pour l’avoir eu és années 1596. & 97. mais seulement pour l’avoir en 1577.

Ils n’ont donc pu, & ne peuvent encore aujourd’hui, fonder leurs prétentions que sur l’art. 7. de l’Edit de 77. où le Roy parle en ces termes :

Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire & continuer l‘exercice d’icelle en toutes les Villes & Bourgs où il se trouvera publiquement fait le dix-septiéme jour du present mois de Septembre.

Pour estre aux termes de cét article, il ne suffit pas qu’un exercice ait esté fait en 1577. il faut qu’il ait esté fait publiquement au mois de Septembre 1577. Or les défendeurs n’ont jamais dit que leur exercice avoir esté fait au mois de Septembre 1577. mais seulement l’an 1577. ce qui ne suffit pas pour estre aux termes de l’article.

Ils donnent eux-mesmes des preuves que leur exercice ne commença qu’en 1578. ou que sur la fin de 1577.

En effet, ils ont remis sous la cote A. l’extrait de leur Registre de Baptesmes, qui ne commence que le 1. Janvier 1578.

Mais davantage, il leur fut impossible de faire publiquement l’exercice à Chalais dans le mois de Juillet, Aoust & Septembre de l’année 1577. parce que les armées du Roy avoient tellement inondé la Saintonge & le païs d’Aunis, que dans toute cette Province il ne restoit presque aucune autre place aux Religionnaires, que la Rochelle & Saint Jean d’Angeli, où ils pûssent faire publiquement l’exercice.

Cela estant, les défendeurs ne peuvent pas prétendre le droit d’exercice en vertu de l’art. 7. de l’Edit de 77.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Chalais, & le Temple où il se fait, condamné à estre démoli jusques aux fondemens par les défendeurs.

Monseigneur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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