Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > La Renaissance > 1533 - 1850 - Le protestantisme en Angoumois, Aunis et Saintonge > De l’Edit de Nantes à sa révocation (1598-1685) > 1683 - Factums catholiques contre les Prétendus Réformés de (...) > 1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Marennes

1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Marennes

jeudi 6 décembre 2018, par Pierre, 200 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

MARENNES.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes ,demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Marennes, défendeurs.

La contestation qui est entre le Syndic du Clergé de Saintes & les Prétendus Reformez de Marennes, ne consiste pas à sçavoir si lesdits Habitans de Marennes sont bien fondez dans le droit qu’ils prétendent avoir de faire l’exercice public de leur Religion. Le Syndic ne leur conteste point ce droit : il est d’accord avec eux,

Que les articles particuliers de l’Edit du 17. Septembre 1577. estant, en ce qui concerne l’exercice public de la R. P. R. confirmez par la Conférence de Nerac, par celle de Flex, & par l’Edit de Nantes, art. 10. & art. 11. doivent estre executez.

Que par le 6. desdits articles particuliers, il est porté, qu’il sera ordonné un lieu où l’exercice sera établi pour tous les Prétendus Reformez des Isles de Marennes.

Et que le Roy, en execution dudit article par ses Lettres du 3. d’Octobre de ladite année 1577. que les défendeurs produisent sous la cote C. nomma pour lesdites Isles, le bourg de Marennes. Mais le Syndic demande deux choses.

La première, que le Temple des défendeurs soit démoli jusqu’aux fondemens, & qu’il ne leur soit permis, ni de faire l’exercice, ni de bastir un autre Temple, qu’au lieu qui est proche de Marennes, appellé le Lindron.

Marennes - Le Lindron
Clic sur la vignette pour agrandir

Pour rendre évidente la justice de sa demande, il n’y a qu’à exposer le fait duquel dépend son droit.

Le Roy ayant nommé le bourg de Marennes, par ses Lettres du 3. d’Octobre 1577. commit par autres Lettres posterieures & datées du 4, Juin 1579. le sieur de Rivery son Lieutenant & Gouverneur en sa ville de Brouage , Isles & Païs adjacens, & luy enjoignit de marquer aux defendeurs le lieu & place où ils pourroient faire l’exercice.

A leur requeste, & sur la sommation qu’ils luy firent d’executer sa commission, & protestation, s’il ne l’executoit pas, d’en porter plainte à S. M. il se transporta à Marennes, leur assigna & marqua le lieu ou village du Lindron qu’ils accepterent : de quoy il appert par le proces verbal du 5. d’Octobre 1579. dudit sieur de Rivery, que les défendeurs n’ont osé produire, voyant qu’il portoit la condamnation de leur Temple, mais que le Syndic a remis.

L’an 1600. les defendeurs, de leur autorité & sans permission du Roy, abandonnerent le lieu du Lindron, achetèrent une place au milieu de Marennes, & y bastirent un Temple. Le contract du 4. Février de ladite année 1600. de l’acquisition du fonds où ils l’ont basti, par eux remis sous la cotte E. est une preuve convaincante de cette innovation.

Or tous ces titres rendent le droit du Syndic incontestable, & font voir la justice de sa demande.

En effet, leur exercice n’estant pas un de ces exercices qui sont maintenus par l’Edit de Nantes article 9. dont il y est parlé en ces termes, ou il estoit par eux établi, mais un exercice établi par le Roy & tenant lieu d’exercice de Bailliage ; il n’a pas esté en leur pouvoir de le faire, ni de bastir un Temple, qu’au lieu qui leur avoit esté assigné, & marqué par ordre & par autorité du Roy.

Et ils ne peuvent pas dire, pour justifier leur contravention, que les sieurs Commissaires premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, leur ont permis par leur Ordonnance du 30. d’Aoust 1600. qu’ils ont remise sous la cote F. de continuer l’exercice au Temple qu’ils avaient fait bastir de nouveau ; parce que cette Ordonnance, bien loin de leur donner aucun droit d’avoir un Temple dans Marennes & ailleurs qu’au Lindron, est une nouvelle preuve de la justice de la demande du Syndic, pour les suivantes raisons.

Cette Ordonnance fait voit leur mauvaise foy & l’artifice dont ils userent pour surprendre la religion desdits sieurs Commissaires. En effet ils ne leur exposerent pas, que déja & depuis l’an 1579. le lieu du Lindron leur avoit esté assigné par ordre & par autorité du Roy, & que c’estoit là seulement où il leur estoit permis de faire l’exercice & bastir un Temple.

Cette Ordonnance fut donnée sur ce faux exposé, que jusqu’alors ils avoient fait l’exercice audit bourg de Marennes en la salle de la Dame Comtesse dudit lieu. Or cet exposé n’estoit pas conforme à la vérité : car ils l’avoient fait au Lindron ; ce qu’ils ne peuvent pas nier, à moins qu’ils avouent que leur exercice avoit esté une continuelle contravention à l’Edit de 1577. & mesme à l’Edit de Nantes.

Cette Ordonnance fut donnée à Saintes, sans que lesdits sieurs Commissaires se fussent transportez sur les lieux, sans qu’aucune enqueste eust esté faite, ni aucun témoin ouï sur cet article, à sçavoir, si effectivement l’exercice avoit esté fait jusqu’alors dans le bourg de Marennes, ou hors du bourg, au Lindron.

Ils ne peuvent point aussi dire, que les sieurs Commissaires, par-devant lesquels ils ont esté assignez, ont esté d’accord de maintenir & leur exercice & leur Temple, & que cela paroist par leur procès verbal du 5 Mars 1664. de partage intervenu entre eux, parce que le Syndic répond deux choses.

La première, que c’est seulement le sieur Commissaire faisant profession de leur Religion, qui, par son avis, maintient leur exercice au mesme lieu où ils le font presentement. Mais le sieur Commissaire Catholique ne parle pas en ces termes : il ne dit rien du Temple, & n’en fait aucune mention, il dit seulement que les Habitans continuëront l’exercice.

La seconde, que quand mesme ( ce que non ) lesdits sieurs Commissaires auroient esté d’accord de maintenir le Temple, leur Ordonnance ne pourroit passer que pour une Ordonnance surprise, les défendeurs ayant supprimé contre la bonne foy, & : n’ayant point remis pardevant eux celle du 5. d’Octobre 1579. du sieur de Rivery, par laquelle le Lindron leur fut assigné.

La seconde chose que le Syndic demande, c’est touchant le Cimetiere que les défendeurs possedent. il demande que conformément à l’avis du sieur Commissaire Catholique, il soit rendu à la fabrique de l’Eglise Paroissiale de S. Pierre de Marennes.

1. ll appartient à ladite Eglise. Cela paroist clairement par deux livres de censifs de rentes, dont le Syndic a remis un extrait collationné à son original.

2. La Fabrique en fait trois sols de rente au Seigneur de Marennes.

3. Les sieurs Commissaires premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, ouïs sur cet article le sieur Curé de Marennes & les défendeurs, décidèrent par leur Ordonnance du 30 d’Aoust de l’année 1600. qu’il appartenoit à la Fabrique de l’Eglise, condamnèrent les défendeurs à en payer la rente au Seigneur du lieu, & l’estimation de la place, à la Fabrique.

4. L’Edit de Nantes porte en termes exprès, article 3. Que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens & revenus appartenants aux Ecclesiastiques, & qui les détiennent & occupent, leur en delaissent l’entiere & paisible jouissance, en tels droits, libertez & seuretez qu’ils avoient auparavant qu’ils en fussent dessaisis.

5. Ils ont usurpé de leur autorité & par force cette terre, pour y enterrer leurs morts ; la Fabrique de l’Eglise ne l’a jamais alienée ; & quand mesme ( ce que non ) ; elle aurait esté aliénée par autorité d’autre que du Roy, la restitution à l’Eglise en seroit incontestable. Car l’article 90. de l’Edit de Nantes est exprès sur ce point. En voicy les termes : Les acquifitions que ceux de ladite Religion Pretendue Reformée, & autres qui ont suivi son parti, auront faites par autorité d’autres que des feus Rois nos predecesseurs pour les immeubles à l’Eglise, n’auront aucun lieu ni effet ; ains ordonnons, voulons & nous plaist, que les Ecclesiastiques rentrent incontinent & sans delai & soient conservez en la possession & jouissance reelle & actuelle desdits biens ainsi alienez, sans estre tenus de rendre le prix desdites ventes ; & ce nonobstant lesdits contracts de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassez & revoquez comme nuls.

Les defendeurs ne pourront pas pretendre que la Communauté ou les Catholiques achèteront à leurs frais & dépens une pièce de terre, dont ils puissent faire un Cimetiere, parce qu’outre que par la Déclaration du 14. Décembre 1563. il est ordonné art. 10. qu’ils achèteront de gré à gré un lieu hors des villes, bourgs & villages pour les sepultures. L’Edit de Nantes art. 28. ordonne qu’il leur en sera pourveu gratuitement, lors seulement qu’ils seront privez des Cimetieres qui leur appartenoient, qu’on a pris sur eux durant les troubles, & qui ne peuvent leur estre rendus à raison des bastimens & édifices qui y ont esté élevez.

Mais jamais les Edits n’ont porté, & jamais ce n’a esté l’intention de nos Rois, que l’on dédommageast les injustes usurpateurs des biens de l’Eglise, & qu’on leur donnast des Cimetieres aux frais & dépens des Catholiques.

Pour ces causes, le Syndic espere de îa justice de S. M. & : de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que les défendeurs seront condamnez à demolir leur Temple jusqu’aux fondemens, avec défenses d’en bastir, & de faire l’exercice public de leur Religion ailleurs qu’audit Lindron, & à delaisser à la Fabrique de l’Eglise Paroissiale de S. Pierre le lieu où ils enterrent leurs morts.

M. le Marquis DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur,

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.