Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Saint-Jean d’Angély

vendredi 11 janvier 2019, par Pierre, 419 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

Plan de la ville de Saint-Jean d’Angély en 1621
Nous avons matérialisé par un cercle rouge l’emplacement du Temple et de l’un des cimetières des Protestants.
Clic sur la vignette pour agrandir le plan.
Plan de Saint-Jean d’Angély en 1621 - Source BNF Gallica

SAINT JEHAN D’ANGELY.

FACTUM
POUR le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
CONTRE les Prétendus Reformez de Saint Jehan d’Angely, défendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes demande que l’exercice de la R. P. R. soit interdit à S. Jehan d’Angely, & le Temple où il se fait, démoly jusques aux fondemens.

Ses moyens sont.

Premièrement, les preuves que les defendeurs allèguent pour justifier leur exercice dans les années requises par l’Edit, sont fort foibles : elles se réduisent à des quittances de Ministres datées des années 96.& 97. & à quelques baptesmes faits dans l’année 97. il n’est point parlé ny de Presche ny de Cene administrée. Ils ont produit un extrait d’un papier de Consistoire qui commence en l’année 94. & finit au mois de May 97. mais il n’y a rien de specifié pour l’année 96. & à l’égard de l’année 97. il est seulement dît que le nommé du Moutier Ministre se trouvera au Synode qui se doit tenir à la Rochelle le 7. May de cette année : il n’est fait aucune mention de censures ny d’autres actes d’exercice de la R. P. R.

Secondement, il est constant que la permission qui a esté accordée à ceux de la R. P. R. de faire en plusieurs endroits du Royaume l’exercice public de leur Religion, qui ne s’est établie que depuis un siecle, & qui est contraire à la Religion Catholique qui a toujours esté celle de l’État, est une grâce & une espece de privilege que les P. R. tiennent de l’indulgence & de la bonté de nos Rois.

Or les Habitans de S. Jehan d’Angely qui font profession de la R. P. R. sont déchûs de cette grâce & de ce privilège, par leur rebellion & révolte arrivée en l’année 1621. Cette vérité se prouve par deux Déclarations du Roy Louis XIII, d’heureuse mémoire. L’une donnée à Niort au mois de May de l’année 1621. par laquelle les Habitans des villes de la Rochelle & de S. Jehan d’Angely, faisans profession de la R. P. R. sont déclarez criminels de leze-Majesté, & déchus de toutes grâces & privilèges. L’autre donnée à Cognac au mois de Juillet de la mesme année, specialement contre les Habitans de S. Jehan d’Angely, faisans profession de la R. P. R. par laquelle le Roy déclare lesdits Habitans privez de toutes sortes de grâces, privilèges, concessions, cy-devant a eux faites par les Rois ses predecesseurs : & par consequent du droit d’exercice public de leur Religion, qui est une des grâces accordées par l’Edit de Nantes, & par les precedens ; & en outre les déclare indignes à jamais d’en jouir & les posseder : ce sont les termes de ladite Déclaration.

Ces deux Déclarations sont des pièces qu’on ne peut point révoquer en doute, elles sont publiques. Le Syndic les produit au procès sous les cotes N. & O. & le sieur de Loire, Commissaire de la R. P. R. en fait mention dans son Avis, & les a reconnues.

Quelque possession donc que pourroient alléguer les défendeurs, d’un exercice établi, & publiquement fait de leur Religion dans la ville de S. Jehan, ils ne le doivent & ne le peuvent plus continuer : ils sont déchus de la grâce & de la concession que nos Rois leur avoient accordée par les Edits ; & ils ne font point voir qu’ils ayent esté rétablis dans cette grâce de droit d’exercice.

La raison que le Syndic avance, est si véritable & si constante, qu’il a falu que les Habitans de la Rochelle obtinssent une nouvelle Déclaration de Sa Majesté, vérifiée dans les Cours Souveraines, pour pouvoir continuer l’exercice public de leur Religion dans leur Ville. jusques à ce que les défendeurs ayent obtenu du Roy une semblable Déclaration vérifiée dans les Cours Souveraines, ils n’ont point de droit de faire l’exercice public de leur Religion à S. Jehan d’Angely.

La raison du Syndic est encore confirmée par des Arrests rendus au Conseil de Sa Majesté, qui décident clairement, que dans les Villes qui se sont révoltées contre le Roy, & qui ont esté prises par la force des armes sans capitulation, il ne doit point y avoir d’exercice public de la R. P. R.

En effet, par Arrest du Conseil d’Etat du 18. Novembre 1670. donné sur le partage intervenu entre les Sieurs Commissaires exécuteurs de l’Edit de Nantes en Languedoc, & rapporté dans le Recueil des Edits, Déclarations du Roy & Arrests de son Conseil, donnez durant l’Agence des Sieurs Abbez de la Hoguette & de Grammont, pag. 9. l’exercice fut interdit à Mesgüeil, Diocese de Montpellier, parce que ce lieu avoit esté pris par la force des armes du Roy sans capitulation.

La ville de S. Jehan d’Angely & les défendeurs sont dans cette espece, ils ont esté pris par la force des armes, ils n’ont ny capitulation, ny Arrest, ny Edit, par lequel ils soient rétablis dans les privilèges & grâces qui leur avoient esté accordées par l’Edit de Nantes, dont le droit d’exercice est la principale.

A cette vérité si clairement établie, les défendeurs opposent la grâce que Sa Majesté leur fit après la prise de leur Ville, par ses Lettres en date du 25. Juin 1621. au Camp de S. Jehan d’Angely, qu’ils ont remises sous cote K. dans lesquelles il est dit, qu’ils jouiront de la liberté de conscience.

Mais le Syndic répond, que cette piece, bien loin d’estre favorable aux défendeurs, est contre eux.

1. Sa Majesté y dit en termes exprès, qu’elle ne prétend faire aucun traité avec eux : ce n’est donc pas une capitulation, mais une pure grâce.

2 Accorder la liberté de conscience, ce n’est pas accorder le droit d’exercice, ny celuy d’avoir un Temple ; il n’est point de Ville ny de lieu dans le Royaume, où la liberté de conscience ne soit accordée à tous ceux, soit regnicoles, soit étrangers, qui font profession de la R. P. R. mais cependant il ne leur est pas permis pour cela, d’avoir dans tous les lieux du Royaume des Temples & des exercices publics de ladite Religion.

3. Lorsque nos Rois ont fait grâce du droit d’exercice à quelque Ville rebelle & assiegée, ils ont mis en termes exprès, que les Rebelles à qui ils faisoient grâce, pourroient y continuer l’exercice de leur Religion ; ce qui rie se trouve pas dans les Lettres de grâce dont est question.

4. Par lesdites Lettres Sa Majesté ne leur accorde que trois choses. La première, la liberté de conscience. La seconde, la liberté de leurs personnes. La troisiéme, la jouissance de leurs biens.

5. Après mesme que ces Lettres de grâce leur furent expediées, le Roy pour faire voir qu’il ne leur avoit accordé que la liberté de conscience, la liberté de leurs personnes, & la jouïssance de leurs biens, donne contre eux la Déclaration de Juillet de ladite année 1621. que le Syndic a remise sous cote O. Et par cette Déclaration le Roy ordonne, à raison de leurs fréquentes rebellions, (car en 1569. ils avoient soûtenu le siege contre Charles IX.) le Roy, dis-je, ordonne que non seulement les fortifications, mais encore les murailles seront entièrement rasées, & les fossez comblez ; ce qui a esfé exécuté. Et bien loin de leur faire grâce du droit d’exercice, Sa Majesté par cette Déclaration révoqua & supprima, éteignit & abolit tous les privilèges, exemptions, immunitez, & concessions, que ses predecesseurs avoient accordées, & qu’elle avoit confirmées.

Le Temple en 1621Troisiémement, le Temple que les P. R. ont construit dans la ville de S. Jehan d’Angely, non seulement est basti dans le Fief & dans la Seigneurie de l’Abbaye de S. Jehan, de l’aveu mesme des défendeurs, comme il appert par les actes que le Syndic du Clergé a remis sous les cotes H. & I. Mais de plus il est basti en partie dans un fonds mesme qui appartient à ladite Abbaye. En effet les P. R. ont pris une partie considerable d’un jardin appartenant à l’Aumônerie, qui est un Office Claustral de cette Abbaye ; & ils se sont servis de cette partie de jardin pour bastir leur Temple en partie ; l’emplacement qu’ils avoient acheté proche dudit jardin ne suffisant pas pour construire leur Temple de la grandeur dont il est à present.

Le Syndic du Clergé de Saintes & les Religieux de l’Abbaye de S. Jehan d’Angely prouvent abondamment ce fait par les pièces qu’ils ont produites sous les cotes A. B. C. D. où l’on voit un grand nombre d’Habitans de S. Jehan & des lieux circonvoisins, qui ont deposé de ce fait ; les uns pour l’avoir veu de leurs propres yeux, les autres pour l’avoir entendu dire par des personnes qui l’avoïent vu, & ont dit de plus, que le Temple des défendeurs avoit esté construit des ruines de l’Eglise de l’Abbaye.

Comme cette preuve est importante, & quelle est incommode aux P. R. ils taschent de l’affoiblir par des chichanneries. Ils disent que les déclarations de témoins faites pardevant Notaire, sans autorité de justice, sont des actes informes, ausquels on ne doit point ajouter foy. Ils disent que les Religieux, lorsqu’ils furent rétablis à S. Jehan par les Commissaires premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, ne se plaignirent point, que le Temple de ceux de la R. P. R. avoit esté basti des ruines de leur Eglise, & dans leur fonds. Et enfin ils disent, qu’estant en possession depuis long temps, & de leur Temple, & de la place où il est basti, il y a une espece de prescription, qui fait qu’on n’a point droit de les obliger à restituer une partie de la place où leur Temple est construit, ny se plaindre de ce qu’ils l’ont basti des ruines de l’Eglise qu’ils avoient renversée. C’est ce qu’ils disent dans leurs contredits sous cote O.

If faut avouer que les défendeurs ont interest d’obscurcir la vérité de ce fait : car il fait voir les excés horribles & les violences qu’ils ont faites contre l’Eglise Catholique, en ruinant ses Temples, brisant ses Autels, profanant les Reliques des Saints, & les brûlant dans les places publiques. Mais il est impossible d’imposer à des Juges aussi éclairez que sont Nosseigneurs du Conseil : rien n’est plus foible que la réponse des défendeurs. En effet, ils ne peuvent pas nier, que l’enqueste que le Syndic a remise sous cote A. n’ait esté faite par autorité de justice, puisqu’elle a esté faite en vertu d’un Arrest du Parlement de Bordeaux : & les déclarations & certificats que le Syndic a produits sous cote B. C. D. sont considérables ; & estant joints a la première enqueste, sont une preuve solide & une conviction certaine du fait dont est question. S’il n’y avoit qu’une ou deux personnes qui témoignassent de ce fait, peut-estre que l’on pourroit avoir cette déclaration pour suspecte, maïs il y a plus de trente personnes qui rendent témoignage de cette vérité : sçavoïr que les P. R. de Saint Jehan ayant ruiné & abattu l’Eglise de l’Abbaye, ils se servoient des pierres & des matériaux de ladite Eglise pour construire leur Temple ; & n’ayant pas assez de place pour le faire de la grandeur dont il est à present, ils prirent une partie du jardin de l’Aumônerie, & s’en servirent pour la construction de leur Temple en rompant certaines petites murailles qui faisoient la séparation dudit jardin, & du surplus de la place ou est basti ledit Temple.

Mais ce qui fait voir clairement que ce qu’ont déposé ces particuliers, est véritable ; c’est que ce qu’ils disent, se trouve conforme, & s’ajuste très-bien avec certaines choses que les P. R. eux-mesmes avouent estre véritables. Par exemple, l’on voit par la pièce qu’ils ont remise sous cote C. qu’en 89. ils agrandirent leur Temple, & firent marché avec deux maisons pour le parachever de la maniére dont il est aujourd’huy. Les témoins déposent justement, que vers cette année 89. lorsque M. de S. Mesme estoit Gouverneur de S. Jehan d’Angely, ils travaillèrent eux-mesmes à la construction du Temple, estant pour lors manœuvres ; & ils assurent que pour agrandir le Temple & le mettre de niveau, comme il est à présent, on prit une partie du jardin de la grande Aumônerie de l’Abbaye de S. Jehan d’Angely. Il se trouve encore justement que le jardin de l’Aumônerie de lad. Abbaye est contigu au Temple, & que ce jardin qui estoit autrefois fort raisonnable, est à present tres-petit & fort diminué, n’ayant de longueur que cinq toises, comme il paroist par l’arpentement dudit Temple, que les défendeurs ont produit.

Si les Religieux de l’Abbaye de S. Jehan d’Angely ne se sont pas plaints si-tost qu’ils ont esté rétablis dans ladite Ville, que le Temple des P- R. estoit basti dans le fonds de leur Abbaye, & des ruines de leur Eglise, c’est qu’ils n’avoient pas pour lors sur ce fait route la connoissance qu’ils ont eue depuis. Mais quand ils ont esté pleinement instruits des poursuites qu’ils pouvoient faire contre les défendeurs, ils ont agi contre eux, & ont poursuivi leur action, tant en la Cour du Parlement de Paris , qu’au Conseil.

La longue possession que les défendeurs allèguent, ne leur peut servir de rien : car estant contre les Edits , elle est une manifeste contravention, & ne peut devenir légitime. Car s’il est une fois vray qu’ils ont usurpé le fonds de l’Eglise, ils luy doivent restituer, & ne peuvent point prescrire contre elle. L’Edit de Nantes est formel sur ce sujet ; il est ordonné par l’article 3. Que tous ceux qui durant les troubles se sont emparez des Eglises, maisons, biens & revenus appartenant aux Ecclesiastiques, & qui les détiennent & occupent, leur en délaissent l’entiere possession & paisible joüissance, en tels droits, libertés & seuretez, qu’ils avoient auparavant qu’ils en fussent dessaisis.

Le fait dont est question, estant donc prouvé autant que fait de cette nature le peut estre, & ledit article 3. de l’Edit de Nantes défendant expressément à ceux de la R. P. R. de faire le Presche ny aucun exercice de leur Religion dans les maisons & habitations qui appartiennent aux Ecclesiastiques, c’est avec raison que le Syndic du Clergé de Saintes demande la démolition du Temple, que les défendeurs ont construit à Saint Jehan d’Angely, car il est constant que le jardin de la maison Claustrale d’un Religieux fait un partie de son habitation.

Quatrièmement, le Temple des défendeurs est basti si proche de l’Église des Peres Cordeliers de S. Jehan, que le Service divin en est empesché & interrompu. Cela paroist par les actes que le Syndic a produits sous les cotes L. & M. & cela se justifie aussi par l’acte d’arpentement que les défendeurs ont produit, par lequel on voit que de la porte dudit Temple jusques à l’Église des Cordeliers, il n’y a que trente-neuf toises.

Le cimetière des Protestants en 1621Le Syndic du Clergé de Saintes demande aussi que les Cimetières de Nostre-Dame des Halles & de Saint Reverend, qui sont situez en ladite Ville de Saint Jehan, & qui appartiennent aux Catholiques, leur soient rendus par les défendeurs qui les ont usurpez. Sa demande est bien fondée, comme il paroist par la piece qu’il a produite sous cote P. & dans le fond, si l’on considere que ces Cimetieres portent le nom de Nostre-Dame & de Saint Reverend, on ne doutera point qu’ils n’appartiennent aux Catholiques.

Et les défendeurs ne peuvent point alléguer, que les Commissaires, premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, les ont maintenus dans la possession de ces Cimetières ; car ils n’ont esté maintenus dans cette possession, que par provision, & jusques à ce qu’il en soit ordonné autrement ; comme il est dit dans le procès verbal desdits Commissaires, remis par les défendeurs sous cote H. comme aussi a fait Monsieur de Loire par sa Sentence, reconnoissant par là que les Cimetières dont est question, appartiennent aux Catholiques. Le Syndic avoue neanmoins & est d’accord, qu’il doit estre permis aux défendeurs, conformément à la Déclaration du 14. Décembre 1663. article 10. d’acheter de gré à gré un lieu hors de la Ville, pour y enterrer leurs morts.

Ledit Syndic demande encore, que les pierres dont le Temple des défendeurs est basti, soient restituées lors de la démolition, aux Peres Benedictins : attendu que par les pièces qu’il a remises, il paroist que le Temple a esté basti des pierres de l’Eglise & de la maison Abbatiale qu’ils démolirent pour cét effet.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice du Roy, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Saint Jehan d’Angely, & le Temple où il se fait, démoli jusques aux fondemens : que les Cimetières de Nostre-Dame de la Halle & de Saint Reverend par eux usurpez, seront rendus aux Catholiques, & toutes les pierres du Temple, aux Religieux de Saint Benoist, pour rebastir leur Eglise.

Monseigneur le Marquis de Chasteau-Neuf, Rapporteur.

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