Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Saint-Jean d’Angle

vendredi 11 janvier 2019, par Pierre, 250 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

SAINT JEHAN D’ANGLE.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de S. Jehan d’Angle, défendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes demeure d’accord, que depuis plus d’un siecle, il y a toujours eu dans le Bourg de S. Jehan d’Angle, des personnes qui ont fait profession de la R. P. R. mais il soutient que les defendeurs n’ont point droit de faire exercice public de leur Religion audit Bourg, & que le Temple qu’ils ont bâti en l’année 1601. doit estre démoli.

Il fait voir clairement la justice de sa cause par deux raïsons ; l’une generale, & l’autre particulière.

La generale consiste, en ce que les P. R. de S. Jehan d’Angle ne donnent point de preuves d’exercice établi & publiquement fait dans leur Bourg és années portées par l’Edit : d’où il conclut conformément aux articles 9. & 10. de l’Édit de Nantes, qu’ils ne doivent point avoir d’exercice public de leur Religion à S. Jehan d’Angle.

Pour l’année 1577. ils produisent sous la cote B. une transaction passée au mois de Janvier de ladite année 77. entre te nommé Claude Geay & le nommé Laurent Pollot, qualifié Ministre de l’Eglise de S. Jehan d’’Angle : d’où les P. R. de S. Jehan d’Angle veulent conclure qu’en l’année 1577. ils avoient dans leur Bourg exercice public de leur Religion, & un Ministre residant ; & par consequent, qu’ils doivent estre maintenus dans cet exercice en vertu de l’Edit de 1577. confirmé par l’art 10. de l’Edit de Nantes.

Le Syndic fait voir qu’ils sont mal fondez dans leur prétention, & que la pièce qu’ils ont produite, leur est inutile, en effet, ils ne peuvent prétendre maintenir leur exercice en vertu de l’Edit de 1577. confirmé par l’art. 10. de l’Edit de Nantes, à moins qu’ils ne prouvent, qu’au mois de Septembre de l’année 1577. (ce temps est requis par l’Edit) ils avoient à S. Jehan d’Angle un exercice établi & publiquement fait de leur Religion. Une transaction passée au mois de Janvier en l’année 1577. ou le nommé Pollot est qualifié Ministre de l’Eglise de S. Jehan d’Angle , prouve-t-elle qu’au mois de Septembre de ladite année 1577. il y avoit à S. Jean d’Angle un Ministre residant , & un exercice établi &c publiquement fait de la R. P. R. ?

Quant aux années 96. & : 97. requises par l’Edit de Nantes, les défendeurs, bien loin d’alleguer quelques titres pour montrer qu’ils avoient pendant ces deux années un exercice publiquement fait de leur Religion dans leur Bourg, font voir par les pièces qu’ils ont produites, qu’ils n’avoient point ledit exercice audit temps.

Pour l’année 96. ils ont remis sous cote G. un extrait d’un Colloque des Isles, assemblé à Savion [Saujon] le 4. Septembre de ladite année ; où il est dit, que l’Eglise de S. lehan d’Angle aussi n’a écrit ny envoyé excuse. Ce titre prouve l’absence de l’Eglise de S. Jehan d’Angle au Colloque tenu à Savion en l’année 1596. Mais prouve-t-il qu’il y avoit à S. Jehan d’Angle en ladite année 96. un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. ? Au contraire , il fait voir qu’il n’y en avoit point, puisque pour lors cette Eglise estoit si peu de chose, qu’elle ne put envoyer ni Ministre ni Ancien, pour assister de sa part au Colloque de Savion.

Ce qu’ils produisent pour l’année 97. est tout à fait foible, & leur est inutile. Ils ont remis sous la mesme cote G. un extrait du Synode tenu à la Rochelle le 7. May de cette année 97. où il y a ces mots : L’Eglise de S. lehan d’Angle , par Mr Destrancars Ancien. Cette pièce prouve qu’au mois de May de l’année 1597. il y avoit à S. Jehan d’Angle plusieurs personnes qui faisoient profession de la R. P. R. entre Iesquels il y en avoit quelques-uns qu’on avoit nommez pour Anciens. Mais peut-on prétendre qu’elle prouve qu’en l’année 97. jusqu’au mois d’Aoust, il y avoit un Ministre residant à S. Jehan d’Angle , & un exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. ? Certainement cela ne se peut pas, & les défendeurs n’apportant point d’autres titres pour l’année 96. & 97. que ces deux pièces cy-dessus mentionnées , il demeure constant qu’ils ne donnent aucune preuve d’un exercice établi & publiquement fait de leur Religion pendant ces deux années jusques au mois d’Aoust, au Bourg de S. Jehan d’Angle ; & par consequent l’exercice qu’ils ont dans ce lieu , ne doit point subsister.

De plus il faut remarquer ,
1. Que dans tous leurs titres il n’est fait aucune mention de Prêches, de Prières publiques, de baptesmes, de mariages, de Cene faite, & de Ministre residant à S. Jean d’Angle, pendant les deux années requjses par l’Edit de Nantes : marque évidente que pendant tout ce temps il n’y avoit point d’Eglise formée, ny d’exercice publiquement fait de la R. P. R. à S. Jehan d’Angle.

2. Qu’és Synodes & Colloques faits és années 94. à Pons, 96. à Savion, 97. à la Rochelle, 1600. à Savion, 1606. encore à Savion, les P. R. de S. Jehan d’Angle ne députent que des Anciens : ce qui marque que pendant toutes ces années ils ont esté sans Ministre, & par consequent sans exercice public.

3. Que leur Temple n’a esté bâti qu’en 1601. Cela paroist par la date qui est sur la porte de la principale entrée, où l’on voit cette inscription qui ne peut pas y estre tolerée : Henrici IV. Regis Edicto & autoritate, & impensis cïvium Religionem Reformatam profitentium, anno Redemptionis 1601.

4. Que le Temple est bâti si proche de I’Eglise, qu’il n’en est éloigné que de cinquante pas ; ce qui cause beaucoup d’interruption dans le service divin, principalement aux jours de Dimanches, ausquels les Prétendus Reformez s’assemblent dans leur Temple, & y chantent des pseaumes dans le mesme temps qu’on celebre la sainte messe dans l’Eglise de la Paroisse.

La seconde raison que le Syndic allegue, qui est une raison particulière ; c’est que le Bourg de S. Jehan d’Angle est situé dans les Isles de Marennes. Les défendeurs en demeurent d’accord par la piece qu’ils ont remise sous cote H qui est une copie de l’Ordonnance de Mrs de la Force & Refuge, pour l’établissement d’un second lieu d’exercice dans les lsles de Marennes & celle d’Oleron ; & aussi par ce qu’ils disent dans l’inventaire de leurs pieces, en parlant de cette Ordonnance. Or il est constant que pour toutes les lsles de Marennes il ne doit y avoir que deux lieux d’exercice de la R. P. R. comme on l’a prouvé amplement dans les moyens qu’on a produits contre le Temple de S. Just ; & cela est clair par l’art. 8. des particuliers de l’Edit de Nantes, qui porte, que dans les Isles de Marennes, outre le lieu accordé par l’Edit de 1577. il leur en sera encore donné un pour toutes les lsles de Marennes. Ces paroles font voir que l’intention du Roy a esté, qu’il n’y eust pour tous les lieux des lsles de Marennes, que deux lieux d’exercice pour les P. R. Ils en ont deux établis qu’on ne leur conteste point, l’un à Arvert, & l’autre pour le Bourg de Marennes ; celuy de S. Jehan d’Angle est de surcroist, & d’ailleurs il ne se trouve pas bien fondé : par consequent il ne doit point subsister.

Pour ces moyens, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à S. Jehan d’Angle, le Temple où il se fait, condamné à estre démoli jusques aux fondemens.

Mr le Marquis de CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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