Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Saint-Just

mercredi 2 janvier 2019, par Pierre, 232 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

SAINT JUST.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Saint Just, défendeurs.

Saint Just est un Bourg situé tout proche de Marennes, n’en estant distant que d’une petite lieuë : il est compris dans cet endroit qu’on appelle du nom commun des Isles de Marennes. Il est constant que devant l’année 1600. on n’avoit point fait à S. Just aucun exercice public de la R. P. R. Les défendeurs ne contestent point cette vérité, aussi dans tous leurs titres ils n’ont produit aucun acte qui prouvait, qu’avant l’Edit de Nantes on eust fait à S. Just aucun exercice public de leur Religion. L’on n’a commencé d’établir cét exercice qu’en l’année 1600. Les P. R. de S. Just le veulent maintenir, & ils se fondent sur deux pièces pour établir leur droit prétendu.

La première ; ils allèguent l’article 8. des particuliers de l’Edit de Nantes, qui porte que dans les Isles de Marennes, outre le lieu d’exercice qui avoit esté accordé aux P. R. par l’Edit de 1577. il leur en sera encore donné un autre pour toutes les Isles de Marennes.

La seconde : ils produisent une Ordonnance de Messieurs de la Force & de Refuge, Commissaires exécuteurs de l’Edit de Nantes, par laquelle ils assignent aux P. R. des Isles de Marennes le Bourg de S. Just pour le second lieu d’exercice accordé par le Roy, par l’article 8. des particuliers de son Edit de Nantes. Voilà uniquement les deux pièces sur lesquelles le droit prétendu des défendeurs est fondé. Mais le Syndic du Clergé de Saintes soûtient, que l’établissement fait d’un second lieu d’exercice au bourg de S. Just, ne doit point subsister.

Primo. Il est constant que les articles particuliers de l’Edit de Nantes n’ont jamais esté registrez en aucun Parlement de France : par l’Edit de 1629. art. 5. il est dit que les Edits en vertu desquels les P. R. peuvent jouir du droit d’exercice, doivent estre registrez en quelque Parlement. Voici les paroles de l’Edit : Nous voulons que tous les susdits jouissent entièrement dudit Edit de Nantes, & autres Edits, Articles & Déclarations registrées en nos Parlemens & ayent suivant ce, l’exercice libre de ladite Religion, en tous les lieux où il a esté concédé par iceux. Les articles particuliers de l’Edit de Nantes n’ayant point esté registrez en aucun Parlement, il s’ensuit que les Religionnaires des Isles de Marennes ne peuvent point prétendre aucun droit d’exercice en vertu de ces articles.

Secundo. Il est visible que les P. R. des Isles de Marennes, ont obtenu par surprise un second lieu d’exercice, dont il est fait mention dans l’article 8. des particuliers de l’Edit de Nantes. Ils ont representé a sa Majesté qu’outre le premier lieu d’exercice que le Roy Henry III. leur avoit accordé par l’article 6. des particuliers de l’Edit de Poitiers, il y avoit necessité de leur en accorder un second dans les Isles de Marennes, à cause du grand nombre des P. R. qui sont dans ce canton ; & le Roy Henry IV. ne leur accorda ce second lieu qu’ils demandoient, que supposé cette necessité.

Or il n’y avoit nulle necessité d’établir un second lieu d’exercice : car selon leurs prétentions, ils avoient dans les Isles de Marennes beaucoup d’autres exercices, outre celuy qui leur avoit esté accordé par l’Edit de Poitiers. Ils prétendent qu’ils avoient Arvert, Mornac, S. Jehan d’Angle, Moise & encore d’autres. S’ils avoient ces exercices, il est clair qu’ils ont surpris la religion du Roy, en demandant un second lieu d’exercice ; & ainsi ayant obtenu S. Just sur un faux exposé, il ne doit point leur estre conservé.

Tertio. S. Just est tout proche de Marennes, ceux de S. Just y peuvent venir facilement au Prêche ; & il n’y a nulle necessité que dans ces deux endroits qui sont si proches l’un de l’autre, il y ait deux exercices publics de la R. P. R.

Quarto. Il est à remarquer que S. just ne fait avec le Bourg de Marennes, & les autres endroits de ce petit canton, qu’on appelle les Isles, qu’une mesme Taillabilité ; c’est à dire, qu’on ne leve qu’une seule taille pour tous ces lieux qui sont abonnez ensemble, comme on parle en ce lieu ; & cette taille qu’on leve dans les endroits de ces Isles, est reglée : elle est de trente-quatre mille livres par an, & chacun desdits lieux en paye sa part, & ils sont tous solidairement obligez les uns pour les autres, En vertu de cette taille que les P. R. de ce canton payent au Roy , ils sont exempts de subsides, de droits d’entrées, & d’autres imposts de cette sorte.

Or les Arrests & les Déclarations de Sa Majesté ne souffrent pas qu’on multiplie les Temples de ceux de la R. P. R. dans les lieux qui sont proches les uns des autres, & qui sont sous une mesme taillabilité. En 1663. le 28 octobre il fut rendu Arrest au Conseil d’Etat du Roy, rapporté par Bernard pag. 327. par lequel il fut ordonné, conformément à l’avis de Monsieur de Bezons, Intendant dans la Province de Languedoc, que les Temples bâtis dans les lieux de Bouïlargues, Queissarques, Marignargues, Rodillan, S. Cesaire, & Courbesac, du Diocese de Nismes, seroient démolis, parce que tous ces lieux ne faisoient qu’une mesme taillabilité, avec un autre lieu où il y avoit un exercice établi qu’on ne contestoit point. Cela marque que l’intention de Sa Majesté n’est point de multiplier si fort les exercices dans les lieux qui sont si proches les uns des autres, & qui ne sont qu’une seule taillabilïté.

Saint Just est tout proche du Bourg de Marennes, où il y a un exercice de la R. P. R. établi, & ne fait avec ce Bourg qu’une mesme taillabilité : on n’y doit donc point établir un autre exercice.

Pour ces raisons, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice de la R. P. R. qu’on a établi à S. Just en l’année 1600 sera interdit, & le Temple où il se fait, condamné a estre démoli jusques aux fondemens.

Monseigneur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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