Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Saint-Seurin

mercredi 26 décembre 2018, par Pierre, 197 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

SAINT SEURIN.

FACTUM

Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Saint Seurin, défendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes, demande la démolition du Temple, que les Prétendus Reformez de S. Seurin ont fait bâtir dans leur Bourg en l’année 1659. quarante ans après l’Edit de Nantes.

Pour faire voir la justice de sa demande, il avance deux propositions contre les défendeurs.

La première, Que l’exercice de la R. P. R. qui avant l’Edit de Nantes s’est fait à S. Seurin, n’estoit qu’un exercice personnel ou de Chasteau.

La seconde, Que quand mesme cét exercice n’auroit pas esté un exercice de Chasteau, il doit toujours estre interdit, parce que les défendeurs ne donnent point de preuves d’exercice établi & publiquement fait à S. Seurin, dans le temps requis par l’Edit.

C’est sur ces deux veritez, que la justice des demandes du Syndic est fondée ; il les prouve avec évidence.

Quant à la première, les titres des défendeurs en donnent des preuves incontestables.

En effet, dans le livre des Baptesmes par eux produit sous cotte A. on lit ces mots : Fut fait exhortation en la grange dudit Seigneur de S. Seurin, par Mr Maïstre lehan Vallain, Ministre de Gemosac. Et ceux-cy : Par Maistre Michel Znechel ; & furent baptizez, &c. fol. verso. Le mot de grange, en Guienne,en Saintonge, en Poitou, & en beaucoup d’autres endroits, signifie, soit dans un Chasteau, soit dans la maison des particuliers, le lieu où l’on met les gerbes & la paille : de sorte qu’il est évident, que les Baptesmes que les Ministres administroient, & les Presches qu’ils faisoient à S. Seurin aux Prétendus Reformez, se faisoient dans le Chateau du Seigneur dudit lieu.

On voit aufli en plusieurs endroits, ces paroles : A esté fait exhortation au Chasteau de S. Seurin , par mondit sieur Chastagnier ; & ont esté baptizez, &c. fol. 4. verso.

On lit encore celles-cy : Ont esté baptisez par ledit Chaslagnier, exhortant dans la douze du Chasteau dudit S. Seurin. fol. 7. recto.

Il est dit dans le mesme Livre : Que le Ministre Chaslagnier retourna dans le Chasteau dudit Seigneur de S. Seurin, où il demeura pendant les troubles, y preschant & faisant exercice de la Religion, fol. 3. verso.

On y lit encore, qu’aprés que les troubles furent pacifiez, & que le Roy eut donné liberté par son Edit, à tous Seigneurs Châtelains, de faire dans leur terre l’exercice de la R. P. R. le sieur Gabriel de la Mothe, comme estant Seigneur Châtelain dudit S. Seurin, voulant continuer d’avoir publiquement l’exercice de la Religion audit S. Seurin, avoit retenu & prié ledit Maistre lehan Chastagnier, Ministre de la Parole de Dieu audit lieu de S. Seurin, pour y admïnistrer la Parole de Dieu & les saints Sacremens ; ce que ledit Chastagnier luy aurait accordé pour un an, commençant le premier de May ensuivant, moyennant certains gages, & que ledit Seigneur envoyeroit querir sa femme jusqu’â son pays de Montrichet. Ce qui luy auroit esté octroyé. Et leur fit bailler le Chasteau brisé pour leur demeurance. fol. 6. verso.

Ce fut seulement en l’année 1639. c’est à dire, plus de quarante ans après le temps requis par l’Edit de Nantes, que les défendeurs parlerent d’avoir un lieu qui fut hors du Chasteau, pour y faire l’exercice de leur Religion.

En effet, leur contract d’achat, d’un chay ou cellier à vin, sis au devant le Port de S. Seurin, pour en faire un Temple, remis par eux sous cotte G, est du 23. Juin 1639. & il n’a pas esté en leur pouvoir de prouver par aucun acte, qu’avant ladite année l’exercice ait esté fait hors du Chasteau, à la reserve de quelques baptesmes faits dans les maisons de quelques particuliers.

Le Temple fut basti du consentement, &. mesme par les soins du Seigneur de S. Seurin, comme il appert par l’acte de donation qu’il fit aux acquerans, des lods & ventes qui pouvoient luy estre deuës, à raison dudit contrad, & de la rente seigneuriale qu’ils pouvoient & pourroient luy devoir pour les lieux vendus.

Il est à remarquer, que les défendeurs bastirent ce Temple de leur autorité propre, sans avoir obtenu aucune permission des Commissaires députez par Sa Majesté. Le Syndic du Clergé de Saintes, espere de la justice de Nosseigneurs du Conseil, qu’ils ne souffriront pas que les P. R. fassent impunément des entreprises si hardies, & si contraires aux Edits & aux Déclarations du Roy,

La première proposition du Syndic est assez justifiée : Il est clair, & des preuves aussi fortes que celles que les défendeurs mesme en donnent, ne souffrent pas que l’on en doute : il est clair, dis-je, que l’exercice des défendeurs, qui s’est fait devant l’Edit de Nantes, n’a esté qu’un exercice de Chasteau ou personnel ; & le sieur de S. Seurin, à qui S. Seurin appartient, estant à present Catholique, il n’y a nulle difficulté que le Temple construit à S. Seurin ne doive estre démoli. Nous sommes dans l’espece de l’Arrest du Conseil d’Etat du 11. Janvier 1657. rapporté par Bernard page 18. qui porte, Que les Temples qui auront esté établis par les Hauts Iusticiers, faisans profession de la R. P. R. dans leurs Terres, seront démolis, & l’exercice défendu, lorsque le Seigneur ou ses successeurs en la Terre seront Catholiques.

Quant à la seconde proposition que le Syndic a avancée, sçavoir que les defendeurs ne donnent aucune preuve d’un exercice établi & publiquement fait és années portées par l’Edit ; il la prouve par les titres mesmes que les défendeurs ont remis au procès.

il n’y est jamais parlé de l’année 1577. dans le livre de raison d’un particulier, qu’ils produisent sous cotte B. L’on voit bien des Baptesmes en l’an 1575. 76. 78. 79. mais nul en l’an 1577.

Pour l’année 1596. ils ne donnent point d’autre preuve, que la table de leur Synode National assemblé cette année-là à Saumur, remise sous la cotte F. où il est écrit, que Maistre George Pascard Ministre de la Roche-Foucaud, Maistre Pierre Constantin Ministre de l’Eglise de S. Seurin, M. lehan Chatemet Ancien de l’Eglise de la Rochelle, ont comparu pour la Province de Saintonge, Aunis & Engoumois.

Mais ce titre leur est inutile, pour les raisons suivantes :
1. Ce n’est qu’une copie faite sur une autre copie.
2. De ce que Constantin Ministre a assisté à un Synode National au nom d’une Eglise, on ne peut pas conclure que dans cette Eglise il y eust pour lors un exercice subsistant : car

Il arrive souvent, que le Ministre d’un lieu où I’exercice avoit esté, & mesme d’un lieu où il n’avoit point encore esté fait, a esté député par la Province à un Synode National. Mais de plus, ce Constantin n’estoit point établi à S. Seurin, on ne voit point qu’il y ait fait aucune fonction ; c’estoit un Ministre passager, qui voulut bien comparoistre pour ceux de S. Seurin au Synode National tenu à Saumur.

Pour l’année 1597. bien loin de donner des preuves d’un exercice fait alors à S. Seurin, ils en donnent d’un lieu, qui estoit apparemment sans aucun exercice.

En effet, ils ont remis sous cotte E. ces paroles de la Table de leur Synode Provincial, assemblé ladite année à la Rochelle le 7. May : L’Eglise de Mortagne , S. Fort, & S. Seurin abfentes. L’absence d’une Eglise, qui n’a envoyé au Synode, ni Ministre, ni Ancien, est plustost une preuve, qu’il n’y avoit pour lors en cette Eglise Prétendue Reformée, ni Ministre pour y faire l’exercice, ni consistoire dressé pour députer au Synode au moins un Ancien.

Ils produisent de plus sous cotte F. non un mariage célébré en 1597. mais seulement un contract de mariage, stipulé entre le nommé Micheau Vrignaud & la nommée Esther Goyeau, le 22. Avril 1597. Ce contract est-il une preuve d’un exercice publiquement fait au lieu de S. Seurin ?

Mais donnons quelque chose aux défendeurs, accordons-leur qu’un Synode tenu à la Rochelle au mois de May de l’année 1597, où l’Eglise de S. Seurin est marquée comme absente, & qu’un contract de mariage stipulé le 22. Avril 97. pour estre célébré à S. Seurin, selon l’ordre établi par les Prétendus Reformez, puissent estre des preuves d’un exercice établi & publiquement fait à S. Seurin au mois d’Avril & de May 1597. cela ne serviroit pas de grand’chose aux defendeurs : car ils n’auroient pas pour cela un exercice fait dans tout le temps prescrit par l’Edit de Nantes. L’Edit demande art. 9. un exercice établi & publiquement fait par plusieurs & diverses fois en l’année 1596. & en l’année 1597. jusques à la fin du mois d’Aoust. Il est bien constant qu’un concract de mariage stipulé au mois d’Avril 1597. & qu’un Synode tenu au mois de May de la mesme année, ne peut estre une preuve d’un exercice établi & publiquement fait jusques au mois d’Aoust de cette mesme année 1597. Les défendeurs ne produisant point d’autres titres, ni mesme aucune Cene administrée pendant les deux années requises par l’Edit de Nantes : il est clair qu’ils ne donnent point de preuves d’un exercice établi & publiquement fait à S. Seurin dans le temps porté par l’Edit. Et s’il y avoir quelque difficulté sur ce sujet, leur exercice n’ayant esté qu’un exercice de Fief ou de Chasteau, comme il a esté prouvé par les propres pièces des défendeurs : il est constant qu’il ne doit plus fubfifter, à present que le Seigneur est Catholique.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à S. Seurin, & le Temple où il se fait, condamné à estre démoli aux frais & dépens des défendeurs.

Mr le Marquis DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur

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