Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Segonzac

samedi 9 février 2019, par Pierre, 350 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

SECONZAC.

FACTUM

Pour le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Seconzac, défendeurs.

Il est certain que le Temple que les P. R. ont à Seconzac, n’a esté basti qu’en l’année 1607. Cela paroist par l’inscription qui est au dessus de la principale porte dudit Temple, & par la pièce que le Syndic du Clergé du Diocese de Saintes a produite sous cotte C. Ledit Syndic demande la démolition de ce Temple, & l’interdiction de l’exercice de la R. P. R. qui se fait à Seconzac.

Le droit du Syndic est constant, & le Temple & l’exercice des défendeurs, sont une manifeste contravention aux Edits.

Dans leurs titres soit par eux produits, soit par eux employez, il n’est jamais parlé d’aucun exercice de leur Religion fait à Seconzac en l’année 1577.

Pour les années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, les défendeurs sont aussi sans titres, & il leur a esté impossible de prouver que pendant lesdites années on ait fait à Seconzac aucun exercice public de la R. P. R.

Dans le registre des Baptesmes qu’ils ont produit, il n’y en a aucun administré à Seconzac ou en 96. ou en 97.

Ils n’ont point de livre de Consistoire.

Ils n’ont produit aucun acte, où il soit fait mention ni de Cene administrée à Seconzac, ni de mariage celebré, ni de censures faites, ni de Ministre residant, ni de Presches, ni de Temple, ou autre lieu destiné pour recevoir leurs assemblées dans les années 96. & 97.

Il y a plus ; il paroist positivement que dans lesdites années on ne faisoit point d’exercice de la R. P. R. à Seconzac ; En effet, dans le livre des Baptesmes remis par les P. R. de Jarnac, il y a particulièrement dans l’année 96. presque autant de baptesmes administrez aux enfans de Seconzac, qu’à ceux de Jarnac, et les baptesmes sont distinguez dans ce livre par ces termes de Seconzac. Cela prouve visiblement qu’en 96. il n’y avoit point à Seconzac d’exercice établi & publiquement fait de la R. P. R. car s’il y en eust eu, les défendeurs auraient-ils esté porter leurs enfans baptizer à Jarnac. De mesme, on voit dans le registre des Baptesmes produit par ceux de Lignieres, beaucoup de baptesmes administrez aux enfans de Seconzac en l’année 97. La Paroisse de Seconzac estant grande, ceux qui faisoient profession de la R. P. R. dans cette Paroisse, alloient les uns à l’exercice de Jarnac, & les autres à l’exercice de Lignieres, qui se faisoit dans la maison noble de Luchet : un chacun selon sa commodité, & selon qu’ils se trouvoient proches desdits exercices.

A cette vérité si clairement établie par le Syndic, les défendeurs opposent,

1. Le procès verbal du 24. Juillet 1607. d’enqueste faite par le Juge & Prevost Royal de la Chastellenie de Bouteville, remis sous le chiffre 1. dans lequel treize témoins deposent que l’exercice public de la R. P. R. se faisoit à Seconzac és années 96. & 97. jusqu’à la fin d’Aoust, & mesmc és années precedentes, sur laquelle deposttion ledit Juge de Bouteville leur permit de bastir un Temple.

Mais le Syndic répond, que cette enqueste doit estre rejettée, & est inutile aux défendeurs, à raison des nullitez suivantes.

Le Prevost de Bouteville estoit & Enquesteur & Juge incompetent.

En effet, qui l’avoir commis ? qui l’avoit subdelegué pour faire ladite enqueste, & pour juger si les défendeurs avoient droit de bastir un Temple.

Il ne fait point apparoir de sa Commission.

C’estoit Monsieur de Nesmond, Lieutenant General au Siège d’EngouIesme, qui estoit subdelegué pour tout l’Engoumois, où Seconzac est situé. La subdelegation de la part des sieurs Commissaires, premiers exécuteurs de l’Edit de Nantes, estoit notoire, & le Syndic en donne des preuves constantes par les pièces qu’il a remises sous cotte B.

Quand mesme (ce qui n’est pas) il aurait esté commis pour cela, l’enqueste seroit toujours nulle, attendu qu’elle a esté faite sans aucun Adjoint, & ce par une manifeste contravention à l’Edit de Nantes. Car il est porté en termes exprès dans l’article 61. de cét Edit, qu’en toutes enquestes qui se feront pour quelque chose que ce soit és matières civiles, si l’Enquesteur ou Commissaire est Catholique, seront les Parties tenues de convenir d’un Adjoint ; & où ils n’en conviendroient, en sera pris d’office par ledit Enquesteur ou Commissaire, un qui sera de ladite Religion P. R. & sera le mesme pratiqué, quand le Commissaire ou Enquêteur sera de ladite Religion, pour l’Adjoint qui sera Catholique.

Les Catholiques ne furent ni appellez ni ouïs, ils devoient neantmoins l’estre, puisque c’estoit eux qui selon ledit article estoient les Parties tenues de convenir d’un Adjoint.

Les treize témoins ouïs faisoient profession de la R. P. R. & par consequent leur témoignage doit estre rejetté, nul ne devant estre témoin en sa propre cause.

Le Consistoire estoit constamment Partie, & neantmoins l’Enquesteur reçoit la déposition & l’attestation de quatre Anciens du Consistoire, nommez dans son procès verbal, qui en cette qualité d’Anciens estoient Partie principale.

Quelques-uns des témoins ont fait une déposition visiblement fausse : ce qui fait voir qu’ils ne faisoient point de reflexion à ce qu’ils disoient, & qu’ils ne déposoient que ce qui leur estoit suggeré par le Consistoire. En effet, le nommé Abraham Bouhier Notaire & Procureur à Bouteville, âgé de trente-cinq ans, & Jehan Bernard de quarante ans, au temps de leur déposition du 24. Juillet 1607, ont deposé concordablement & de compagnie avec leurs autres confrères, de la possession d’un exercice public de leur Religion au lieu de Seconzac depuis l’année 1560. c’est- à-dire, le premier, treize années avant sa naissance, & l’autre sept ; ils ne parlent pas pour l’avoir oui dire à leurs peres ou aux Anciens de ce temps, mais pour avoir assisté aux Presches, prières, & aux autres exercices de leur Religion, au Bourg de Seconzac, non seulement es années 1697. & 98. mais auparavant & depuis, voire de tout temps depuis les troubles de l’an 1560. Ce sont les termes de ces dépositions. La fausseté visible de ces deux dépositions doit faire rejetter les autres, quand elles n’auroient pas les defauts & les nullitez qui ont esté marquées.

Nulle formalité dans l’enqueste.

Les témoins sont ouïs conjointement & confusément, & non pas séparément, & l’un après l’autre.

En mesme temps que le Juge ordonne l’enqueste, les témoins se trouvent presens & tout prests à déposer, sans qu’il paroisse de l’assignation à eux donnée.

Nul témoin ne signe sa déposition, & il n’est point dit qu’ils ayent déclaré ne pouvoir signer.

S’il y eut jamais d’enqueste nulle, celle que produisent les défendeurs, doit estre déclarée telle.

Tout ce donc qui a esté obtenu ensuite de ladite enqueste, soit Arrest du Conseil donné sur leur requeste, pour imposer les deniers necessaires pour le bastiment du Temple, soit Ordonnance des Tresoriers de Limoges, ou des Elus d’Engoulesme, ne peut point donner aucun droit aux defendeurs, & ne peut point estre une preuve d’exercice établi, & publiquement fait à Seconzac és années 96. & 97.

2. Les défendeurs disent que pendant les guerres civiles des années 1651. & 52. les Soldats pillèrent leurs titres.

Mais outre que c’est la chanson ordinaire de ceux qui n’ont point de titres, de dire qu’ils ont esté ou pillez ou bruslez ; le contraire de ce qu’ils avancent, paroist, puisqu’ils en ont produit beaucoup, mais nul pour le temps requis par l’Edit.

Les Soldats entendoient ils l’Edit de Nantes ? L’avoient-ils lu ? & firent-ils choix des titres où il estoit parlé des années 96. & 97. pour les piller.

3, Ils employent, disent-ils, les actes des Synodes & Colloques tenus en diverses années, & produits par les P. R. de Jarnac, de Lignieres, de Verteuïl, de la Rochefoucaud & de Salles.

Le Syndic répond que cet employ leur est inutile : car il ne se trouvera point que par aucun acte de ces Synodes ou Colloques, on puisse prouver qu’es années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, il y avoit exercice établi & publiquement fait de la Religion P. R. à Seconzac.

Pour ces causes le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice de la R. P. R. sera interdit au bourg de Seconzac, & le Temple où il se fait, démoli jusqu’aux fondemens.

Monseigneur de Chasteau-Neuf, Rapporteur.

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