Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Soubise

mercredi 5 décembre 2018, par Pierre, 180 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

SOUBISE.

FACTUM
Pour le Syndic du Clergé de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez, de Soubise, défendeurs.

Le Syndic du Clergé de Saintes soutient contre les P. R. de Soubise, que l’exercice public de leur Religion doit estre interdit dans le lieu de Soubise, & le Temple qu’ils ont construit long-temps après l’Edit de Nantes, & sans avoir obtenu aucune permission du Roy, démoli jusques aux fondemens. La justice de sa cause est fondée sur trois raisons.

Catherine de Parthenay, Dame de Rohan et de Soubise - 1554-1631

La première : il paroist que l’exercice qui se faisoit à Soubise, estoit un exercice personnel que Damoiselle Catherine de Parthenay [1], Dame de Rohan & de Soubise, faisoit faire par des Ministres qu’elle gageoit ; ce fait se prouve par les pièces que les défendeurs ont remises au procès. Sous cote A. ils produisent un extrait d’un livre Baptistaire, où il est dit, fol. 2. recto, que le Dimanche second jour de Décembre 1590. a esté fait le Presche en la presente ville de Soubise par Maître Nicolas Blanc, en la presence de Madame.

Sous cote D. les défendeurs produisent plusieurs extraits de comptes que rendoient à Madame de Rohan les Fermiers de sa Terre de Soubise. Dans le second compte, fol. 4. recto, il est dit, que Philippomeau, Ministre du Saint Evangile de Nostre Seigneur, a reçu quatre-vingts écus, pour une année & demie, de la somme de huit-vingts livres, qu’il a plû à ladite Dame luy ordonner pour partie de son entretien par chacun an. La quitance dudit Philippomeau est du 20. Janvier 1597. Dans le troisiéme compte, fol 2. recto, les Fermiers de Madame de Rohan payent encore par son ordre la somme de cent cinquante-un écus, pour partie de l’entretien du Pasteur de l’Eglise de Soubise, pendant les années 1599. 1600.1601. Et dans le dernier compte, fol. 1. verso , il est dit, que les Fermiers de Madame ont payé au sieur Chevalier, Pasteur de l’Eglise de Soubise, la somme de sept-vingts dix-neuf livres, pour une année & demie de ce que madïte Dame a ordonné pour son entretenement. L’acquit du sieur Chevalier est daté du 3.Février 1602.

Ces titres montrent que l’exercice de la R, P. R. qui se faisoit à Soubise, estoit un exercice personnel que Madame de Rohan faisoit faire par des Ministres qu’elle gageoit, Cet exercice ne doit plus subsister, parce que Monsieur de Rohan, qui est aujourd’huy Seigneur de Soubise, fait profession de la Religion Catholique. Et nous sommes dans l’espece de l’Arrest du Conseil de l’onzième janvier 1657. rapporté par Bernard p. 19. qui porte, que les Temples qui auront esté établis par les hauts Justiciers faisans profession de la R. P. R, seront démolis, & l’exercice défendu, lorsque le Seigneur ou ses successeurs en la Terre seront Catholiques.

Pour seconde raison, le Syndic allégue que les défendeurs ne donnent aucune preuve d’un exercice établi, & publiquement fait à Soubise és années portées par l’Edit. Ainsi quand il seroit vray ( ce qui n’est pas ) que l’exercice de Soubise auroit esté un exercice réel, il doit estre interdit.

Pour l’année 1577. il n’en est fait aucune mention dans leurs titres. Dans les Registres des Baptêmes qu’ils ont produits sous cote A. il n’y en a aucun depuis le 7. Mars 1564. jusques au 9. de janvier 1578.

Quant aux deux années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, les pièces que les défendeurs ont produites, sont insuffisantes, ne prouvant point qu’il y eust à Soubise pendant ces deux années jusques au mois d’Aoust, un exercice établi, & ; publiquement fait de la R. P. R.

Pour l’année 1596. ils ont remis sous cote A. un extrait d’un papier Baptistaire qui commence en 1594. & finit en 1600. Mais cette piece est informe, c’est un extrait d’un original non signé ; & de plus, on ne voit point dans cet extrait aucun baptême en particulier de l’année 1596.

Pour cette mesme année, ils ont encore produit sous la mesme cote A. un extrait d’un autre papier informe & non signé, où il est dit, que les P. R. de Soubise aviserent le Samedy 5. Octobre 1596. d’aller quérir Monsieur le Cocq, Ministre en Arvert, ponr venir exhorter en ladite Eglise de Soubise. Cette pièce fait plûtost contre les défendeurs, que pour eux. Car on a raison d’en conclure, que les P. R. de Soubise n’avoient donc point de Ministre residant chez eux au mois d’Octobre 1596. puisque quand ils vouloient avoir un Presche, ils estoient obligez d’envoyer quérir des Ministres ailleurs.

Pour l’année 97. ils ont remis sous cote B ces mots de la Table du Synode, tenu à la Rochelle le 7. May : L’Eglise de Moise & Soubise par Monsieur Philippomeau Ministre, Mais outre que l’extrait qu’ils ont produit des actes de ce Synode, est un extrait sur un autre extrait ; cette pièce leur est inutile. Car peut-on prétendre que lassîstance d’un Ministre pour une Eglise à un Synode, tenu au mois de May 1597. soit une preuve que dans cette Eglise il y avoist un exercice de la R. P. R. établi, & publiquement fait par plusieurs & diverses fois, jusques au mots d’Aoust de cctte même année 97. ( tout ce temps est requis par l’Edit. ) Quiconque voudroit tirer cette conclusion, non seulement ne raisonneroit pas juste, mais seroit tout-à-fait déraisonnable.

A ces deux raisons du Syndic, qui sont claires & constantes, les défendeurs opposent dans leurs nouvelles productions,

1. Que mesme dés l’année 1573, ils ont eu un Temple à Soubise ; & pour prouver ce fait, ils ont remis un extrait d’un vieux papier de recepte de la Seigneurie de Soubise, dans lequel en ladite année 1573. & en l’année 1593. la rue du Temple est donnée comme un endroit qui confronte à plusieurs maisons qui payent censive au Seigneur de Soubise.

Mais le Syndic répond,

Que l’original de cet extrait est une piece informe : ce n’est qu’un fragment qui n’est point signé, & par consequent qui ne peut point faire de foy en Justice.

Que dans Soubise la rue du Ternple est la rue dans laquelle est bâtie l’Eglise Collegiale.

Que les défendeurs sont dans une grande erreur de croire que dans les actes anciens où est le mot de Temple, ce mot signifie un batiment destiné pour y faire l’exercice de leur Religion. Les Eglises des Catholiques sont appellées Temple dans les anciens Edits, & dans les vieux actes. En effet, voicy les termes de l’Edit du 7. Janvier 1561. article 1. Que tous ceux de la nouvelle Religion, ou autres qui se sont emparez des Temples, seront tenus après la publication des Presentes d‘en vuider, & s’en départir. Rendront & restitueront ce qu’ils ont pris des Reliquaires & ornemens desdits Temples, sans que ceux de ladite nouvelle Religion puissent prendre autres Temples. Je ne croy pas que les défendeurs voulussent prétendre que le mot de Temple, signifie dans cet article un bâtiment qui leur appartenoit, qui estoit destiné pour les assemblées de leur Religion.

S’ils apportoient quelque contract de l’année 1573. ou des precedentes, d’achat d’un lieu pour y bâtir un Temple, on pourroit prétendre que le Temple dont il est fait mention dans ce vieux fragment, estoit le lieu de leurs assemblées ; mais ils n’alleguent rien de semblable, & : il n’y a point de Ville & de Bourg dans le Royaume, où en 1573. un Temple bâti par ceux de leur Religion ait donné le nom à une rue. Cette rue qui s’appelloit à Soubise la rue du Temple en 1573, estoit, sans doute,la rue dans laquelle l’Eglise Collegiale estoit bâtie, & qui s’appelloit la rue du Temple il y avoit long-temps, & devant mesme que les P. R. eussent introduit leur Religion.

2. Les défendeurs opposent quatre quittances, trois d’un nommé le Blanc, qui se qualifie Ministre à Soubise, dont la première est du 25. Mars 1574. la 2. du 7. Novembre 1576. & la 3. du 20. d’Avril 1578. L’autre quittance est d’un Bourgeois de la Rochelle, nommé Ablanc, du 10. Aoust 1577. Par ces quittances les défendeurs prétendent prouver qu’en 1577, l’exercice de leur Religion se faisoit à Soubise. Mais le Syndic fait voir que leur prétention est : très-mal fondée, & que ces quittances leur sont inutiles pour les raisons suivantes.

Il n’y en a qu’une où il soit parlé de l’année 1577.

Dans celle-là mesme il n’est parlé que du mois d’Aoust de ladite année. Si les défendeurs veulent maintenir leur exercice de Soubise en vertu de l’Edit de 1577, ils doivent prouver qu’au mois de Septembre de cette année 77. (ce temps est requis par l’Edit ) on faisoit exercice public de leur Religion à Soubise ; & c’est ce qu’ils ne prouvent point par cette quittance dont est question.

La personne qui donne cette quittance, n’est pas un Ministre, c’est un particulier qui demeuroît à la Rochelle, qui reconnoist avoir reçu une somme de cent cinquante livres de la part de ceux de Soubise, pour estre employées au secours de Broüage, & il n’est fait aucune mention dans cette quittance de la moindre chose qui marque qu’il y eust à Soubise un exercice établi, publiquement fait de la R. P. R. en cette année 1577.

La troisiéme raison que le Syndic allègue, c’est que le lieu de Soubise est un de ces endroits qui est situé dans les Isles de Marennes. Les défendeurs en demeurent d’accord ; ils le marquent expressément dans l’inventaire de leurs pièces, au dernier article. Or il est constant, que par l’article 8. des particuliers de l’Edit de Nantes, l’intention du Roy a esté qu’il n’y eust que deux lieux d’exercice pour toutes les Isles de Marennes ; les défendeurs ont ces deux lieux, qui leur sont conservez, un à Arvert, & l’autre pour le bourg de Marennes. S’ils en ont davantage, c’est une manifeste contravention à l’Edit du Roy, & tous ceux qui sont de surcroist, doivent estre interdits. Celuy de Soubise est encore moins soûtenable que les autres, parce qu’il est constant qu’il n’a este établi dans ce lieu, que par la Dame de Rohan, qui faisoit profession de la R. P. R. & qui estoit Dame de Soubise. Monsieur de Soubise d’aujourd’huy estant Catholique, il n’y a nulle difficulté que l’exercice établi par ses predecesseurs, qui estoient de la R. P. R. doit cesser, & estre interdit en ce lieu.

Pour ces raisons, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté, & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Soubise, & le Temple où il se fait, condamné à estre démoli par les défendeurs.

Monsieur DE CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.


[1Catherine de Parthenay, dame de Soubise, était fille unique et héritière de Jean l’Archevêque, seigneur de Soubise et d’Antoine Bouchard d’Aubeterre. Elle épousa, en 1575, René, vicomte de Rohan, et mourut au Parc, en Poitou, le 26 octobre 1631 Elle fut mère du fameux Henri, duc de Rohan.

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