Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1683 - Factum contre les Prétendus Réformés de Thors, de Matha, & de Fragneau (Haimps)

mercredi 28 novembre 2018, par Pierre, 237 visites.

Factum : Récit de l’une des parties, destiné aux juges, exposant sommairement les faits d’un procès. Il s’agit ici d’argumentaires en faveur de la partie catholique (Diocèse de Saintes), contre les Protestants.

Le dé-tricotage de l’Edit de Nantes, pendant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, se fait de différentes manières :
- par l’usage de la justice Royale, ce qui nous donne des dossiers d’argumentaires (factums) pour aider le clergé du diocèse de Saintes à lutter contre les protestants ;
- par l’usage de la force : dragonnades, mises au couvent, envoi aux galères, etc.

L’intérêt de ces "Factums" est la description de la situation locale du protestantisme pendant les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avec les noms et les rôles des acteurs locaux, lorsque cela est utile à l’argumentaire..

Source : Factums pour le syndic du clergé du diocèse de Saintes contre les prétendus réformés de Saintonge, sur le sujet des temples et des exercices publics de leur religion qu’ils ont établis dans le diocèse de Saintes, par contravention aux édits. - 1683 - BNF Gallica

Voir ici une page de synthèse sur les 41 factums en cours de publication sur ce site. On y trouve la liste des lieux concernés par un Factum, et les références réglementaires sur lesquelles s’appuie le rédacteur, Monseigneur de Châteauneuf.

TORS.

Factum
Pour le Syndic du Clergé de Saintes, demandeur.
Contre les Prétendus Reformez de Tors, de Matha, & de Fragneau, défendeurs.

Les Prétendus Reformez de Tors, de Matha , & de Fragneau, estant unis ensemble, ont composé depuis long temps une espece de Consistoire & ont fait un exercice public de leur Religion, tantost à Matha, tantost à Tors & à Fragneau , dans des lieux particuliers, lorsqu’ils ont eu le moyen d’entretenir un Ministre. Depuis environ trente ans ils se sont fixez à Tors, où ils ont construit un Temple plus de cinquante ans apres l’Edit de Nantes.

Le Syndic du Clergé de Saintes demande la démolition de ce Temple.

Ses moyens sont,

1. Les défendeurs ont bâti le Temple dont est question en l’année 1650 comme il paroist par le procès verbal de Messieurs Colbert duTerron & de Loire, Commissaires deputez de Sa Majesté, & ils l’ont construit de leur autorité propre, sans se pourvoir pardevant aucuns Juges, sans faire apparoistre de leur droit prétendu d’exercice, & sans obtenir aucune permission du Roy. Selon les règles ils ne pouvoient bâtir de Temple, sans une enqueste préalable de leur possession dans les années requises par l’Edit, faite par ordre de Justice, & sans une Ordonnance de la part des Commissaires deputez de Sa Majesté, ou de leurs subdeleguez. Mais ils n’ont observé aucune de ces formalitez necessaires, & de leur propre autorité ils ont construit un Temple. Cette manière d’agir est une espece d’intrusion contraire aux Edits : aussi par la Déclaration de Sa Majesté du 16. Décembre de l’année 1656. art. 4. il est dit, que les Temples qui ont esté établis depuis l’Edit de Nantes, & contre la teneur d’iceluy, sans Lettres de permission de Sa Majesté, registrées aux Cours de Parlemens, seront démolis.

2. Par les pièces que les défendeurs ont produites, ils ne donnent aucune preuve d’exercice établi & publiquement fait, soit à Matha, soit à Tors ou à Fragneau és années requises par les Edits.

Quant à l’année 1577. il n’est point parlé du mois de Septembre de ladite année en aucun de leurs titres.

Outre que leur Papier de baptesmes est une piece informe, n’estant signée en aucun endroit.

Dans l’extrait qu’ils en ont remis sous cote A. il n’y en a aucun de l’an 1577. Ils produisent à la vérité sous cote B. un acte pour ladite année ; mais cet acte est du 13. Décembre, & par consequent de trois mois après le temps porté par l’Edit de 77. qui est le 17. de Septembre.

Pour ce qui est des années 96. & 97. requises par l’Edit de Nantes, les pièces qu’ils produisent, sont insuffisantes, & ne font point de preuves.

Premièrement, il est à remarquer, Qu’il n’est point parlé dans leurs titres, ny de Prêche, ny de Cene, ny d’Assemblée pour chant de Pseaumes & prières publiques, ny enfin d’aucun exercice public de leur Religion, fait ny à Tors, ny à Fragneau, ny à Matha en 1596. & en 1597.

Secondement, pour l’année 1596. ils n’ont remis que deux actes dans la troisième pièce des neuf produites fous la cote C.

Le premier est une Deliberation du Colloque tenu à Jarnac le 12. d’Avril 1596. dans lequel il est dit, que sur la plainte faite par M. Rosseau Ministre de l’Eglife de Tors, à cause du defaut de payement de ses gages, la Compagnie a avisé que ladite Eglise le payera entièrement de tout ce qui luy est dû par le passé, & ce dans un mois après qu’il sera venu à compte avec ladite Eglise, lequel compte se fera dans huit jours, autrement & à faute de ce faire, ledit Rousseau sera en liberté de se joindre à une autre Eglise.

Le second est un acte du 12. May, dans lequel ledit Rosseau expose, qu’il est venu à compte avec le Consistoire de Tors, & déclare ce qui luy est dû pour les années 1594 & 95.

A ces actes le Syndic répond :

Qu’un Colloque tenu à Jarnac, n’est pas un exercice fait ny à Tors, ny à Fragneau, ny à Matha.

Que par ces actes, il n’appert point qu’aucun exercice public de la R. P. R. ait esté fait par plusieurs & diverses fois en l’année 1596. soit à Tors, soit à Fragneau, soit à Matha ; & par consequent, que les défendeurs ne sont pas aux termes de l’art. 9. de l’Edit de Nantes, qui demande un exercice fait par plusieurs & diverses fois en 1596.

Que Rosseau dans l’arresté du compte, ne dit pas qu’il luy fust dû pour l’année 1596 mais seulement pour les années 1594. & 95. d’où il faut inferer, qu’il n’avoit servi qu’en 1594 & 95. & non pas en 96. de laquelle année neanmoins il est question.

Pour l’année 97. il n’est parlé dans leurs titres d’aucun exercice de leur Religion fait, ny à Tors, ny à Fragneau, ny à Matha.

Ils produisent neanmoins dans la mesme pièce sous cote C. un acte de Consistoire du 16. May 1597. dans lequel Rosseau se plaignant de n’estre point payé, & demandant que l’on contribuast au procès qu’il avoit intenté contre les habitans de Tors, il est délibéré par ceux du Consistoire, de défendre à leurs dépens le procès que ledit Rosseau intentera contre les habitans.

Mais le Syndic répond à cet acte, que c’est une pièce informe, qui ne peut point faire de foy en Justice, n’estant point signée par le Scribe du Consistoire,ni par aucun autre.

Que c’est une pièce fabriquée, dont une preuve certaine est, que les autres actes de Consistoire dont l’extrait est remis dans la mesme pièce, sont signez Vincent Scribe, ou portent qu’ils ont esté écrits, comme celuy du 21. Aoust 1594 par Vincent Scribe : mais aucun n’a signé celuy dont est à present question.

Que cet acte contient une contradiction manifeste : car il est dit que le procès estoit déjà intenté : Pour le procès intenté contre les habitans de Tors. Il n’estoit pas neanmoins encore intenté, puisque la Deliberation porte de soûtenir & défendre le procès que ledit Rosseau intentera contre les habitans.

Enfin, que cet acte ne prouve point qu’on ait fait aucun exercice de la R. P. R. pas mesme une seule fois, soit à Tors, soit à Fragneau, soit à Matha en 1597.

Les défendeurs ne sont donc pas aux termes de l’art. 9. de l’Edit de Nantes, qui demande un exercice établi & fait publiquement par plusieurs & diverses fois en l’année 1596. & en l’année 1597. jusques à la fin d’Aoûst.

Dans la Table mesme du Synode tenu à la Rochelle le 7. May 1597. dont l’extrait est dans la 2. pièce qu’ils produisent sous cote C, l’on ne lit que ces mots, l’Eglise de Tors, qui font voir qu’ils n’avoient point de Ministre en 1597 puisque nul Ministre ne paroist pour Tors au Synode, & qu’il n’y envoye point de lettre d’excuse. Car il est porté par leur Discipline c. 8 art. 2. que si les Ministres ne peuvent se trouver au Synode, ils s’excuseront par lettres, desquelles les Freres assistans jugeront.

Nul mesme Ancien de Consistoire n’assiste à ce Synode de l’an 1597. pour Tors, ny pour Fragneau, ny pour Matha. Ce qui est une grande preuve que les défendeurs n’avoient point pour lors d’Eglise dressée, ny d’exerce établi.

Ils ont remis plusieurs autres titres, ésquels il n’est parlé que, ou des années avant le temps requis par l’Edit, comme de 1583. 87. 90. 93. 94. ou de celles qui sont après ledit temps requis, comme sont celles de 1601. 1602.

Or ces titres, qui d’ailleurs leur sont inutiles, puisqu’il n’y est point parlé du temps requis par l’Edit, font voir que l’exercice qu’ils ont eu, a esté fort interrompu, & n’a point esté stable, puisque dans lesdits titres il y est presque toujours parlé de leur pauvreté, de leur impossibilité de donner des gages à un Ministre, & du Ministre qui n’estant point payé s’estoit retiré, avoir pris parti ailleurs.

Pour ces causes, le Syndic espere de la justice de Sa Majesté & de celle de Nosseigneurs de son Conseil, que l’exercice public de la R. P. R. sera interdit à Tors, à Fragneau & à Matha, & le Temple où il se fait, démoli jusques aux fondemens par les défendeurs.

Monseigneur De CHASTEAU-NEUF, Rapporteur.

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