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1685 - 1742 - Les rois Louis XIV et Louis XV règlementent la traite des esclaves d’Afrique

dimanche 25 mai 2008, par Pierre, 7022 visites.

La Rochelle, Rouen, Bordeaux, Nantes et Saint-Malo : ces cinq ports français ont vécu de la traite des esclaves.

Un commerce réglementé par les lettres patentes et autres édits des rois Louis XIV et Louis XV, entre 1685 et 1742.

On trouvera sur cette page

  1. une table chronologique des textes règlementaires sur la traite des esclaves d’Afrique, sous les règnes des rois Louis XIV et Louis XV (1685-1742).
  2. Les lettres-patentes du roi pour la liberté du Commerce sur les Cotes de Guinée & d’Afrique, données à Paris au mois de Janvier 1716
  3. les lettres patentes de 1738 par lesquelles le Roi règlemente l’importation d’esclaves africains en France.

Le titre de l’ouvrage d’où sont tirés ces documents est remarquable en lui-même !

Source : Traité général du commerce de l’Amérique contenant l’histoire des découvertes des Européens dans cet partie du monde, son étendue, ses productions. La description & le commerce des côtes de Guinée, de Malaguete, d’Ivoire, d’Or, de la Barre de Juda, des Royaumes d’André, Bénin, Loanga, Congo, Angola, la Caffrerie, Cap de Bonne Espérance, &c. Les moeurs des Negres & des esclaves, l’état des Marchandises propres à ce commerce ; les précautions à prendre pour l’achat des Esclaves, avec les moyens de les conduire en santé en Amérique. Un traité sur le commerce des grains du royaume & de l’étranger. Et tous les édits, déclarations, lettres patentes & réglemens concernant les différentes branches de commerce.- Ouvrage utile aux Négocians, Jurisconsultes, Gens d’affaire, & autres. – Par M. C**, ancien receveur des Fermes du Roi – Amsterdam - 1783 - Books Google

 Table chronologique des Edits, Lettres-Patentes, Déclarations & Arrêts relatifs à la Traite des esclaves,
de 1685 à 1742

AnnéeNature du texte et sujetTexte en ligne
1685. DECLARATION du Roi, pour l’établissement d’une Compagnie de Guinée, qui fera seule le commerce des Nègres, de la poudre d’or & de toutes autres marchandises qu’elle pourra traiter aux côtes d’Afrique, du mois de Janvier 1685. Livre en ligne
EDIT du Roi, concernant l’Etat & la Discipline des Esclaves Nègres des Isles de l’Amérique Françoise, donné à Versailles au mois de Mars 1685.
1705. ACTE de notoriété, donné par Mr. le Lieutenant Civil du Châtelet, qui décide qu’en Amérique les Nègres sont meubles, du 13 Novembre 1705.
1716. LETTRES PATENTES du Roi pour la liberté du commerce sur les côtes de Guinée & d’Afrique données à Paris au mois de Janvier 1716. Voir ce document
ARREST du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que les marchandises qui seront apportées de Guinée ou des Isles Françoises de l’Amérique, provenant de la Vente & du troc des Nègres, seront exemptes de la moitié des droits d’entrée dans les Ports du Havre de Grâce & de Honfleur, du 11 Août 1716. Livre en ligne
EDIT du Roi, concernant les Esclaves Nègres des Colonies, qui seront amenés & envoyés en France, donné à Paris au mois d’Octobre 1716.
DECLARATION du Roi, portant que les droits de trois Négrillons ne seront payés que sur le pied de deux Nègres & de deux Négrites pour un Nègre, du 14 Décembre 1716. Livre en ligne
1718. ORDONNANCE du Roi, qui défend aux Capitaines des Vaisseaux qui apporteront des Nègres aux Isles, de descendre à terre ni d’y envoyer leurs équipages sans en avoir obtenu la permission des Gouverneurs, du 3 Avril 1718.
1720. ORDRE du Conseil du commerce, concernant les eaux-de-vie pour le commerce de Guinée, du 15 Février 1720.
ARREST du Conseil d’Etat du Roi, qui accorde & réunit à perpétuité à la Compagnie des Indes, le privilège exclusif pour la cote de Guinée, du 27 Septembre 1720. Livre en ligne
1721. DECLARATION du Roi, qui règle la manière d’élire les Tuteurs & Curateurs aux enfans dont les pères possédoient des biens, tant dans le Royaume que dans les Colonies & qui défend à ceux qui seront émancipés de disposer de leurs Nègres, donnée à Paris le 15 Décembre 1721.
1724. EDIT du Roi, touchant l’Etat & la Discipline des Esclaves Nègres de la Louisiane, donnée à Versailles au mois de Mars 1724.
1725. ARREST du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que les sucres & autres marchandises qui seront déclarées provenir de la traite des Nègres, pour le compte des Négocians qui ont fait le commerce de Guinée, en vertu des Lettres-Patentes du mois de Janvier 1716, payeront dans les Ports désignés par les Règlemens , & au Bureau d’Ingrande la totalité des droits portés par les Lettres-Patentes du mois d’avril 1717, lorsque lesdites marchandises seront destinées pour être consommées dans le Royaume, du 14 Août 1725. Livre en ligne
ARREST du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que les sucres & autres marchandises des Isles & Colonies Françoises, qui proviendront de la Traite des Nègres, faite par les Négocians du Royaume, en vertu des permissions qui ont été ou qui seront ci-après données par la Compagnie des Indes, jouiront de l’exemption de la moitié des droits portés par les Lettres-Patentes du mois d’Avril 1717, conformément à l’article XIX des Lettres-Patentes du mois de Mars 1696, du 20 Novembre 1725. Livre en ligne
1734. ORDONNANCE du Roi, qui règle la forme des certificats de la traite des Nègres aux Isles Françoises de l’Amérique, du 6 Juillet 1734. Livre en ligne
1736. ORDONNANCE du Roi concernant les affranchissemens & les baptêmes des Esclaves Nègres, du 15 Juin 1736.
1738. DECLARATION du Roi, concernant les Esclaves Nègres des Colonies, qui interprète l’Edit du mois d’Octobre 1726, donnée à Versailles le 15 Décembre 1738. Voir ce document.
1742. ORDONNANCE du Roi, concernant l’exemption accordée aux marchandises provenant de la Traite des Nègres aux Isles Françoises de l’Amérique, du 31 Mars 1742. Livre en ligne

 LETTRES PATENTES DU ROI
Pour la liberté du Commerce sur les Cotes de Guinée & d’Afrique
Données à Paris au mois de Janvier 1716

LOUIS par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous présens & à venir, SALUT.

Par les Lettres Patentes du feu Roi notre très honoré Seigneur & Bisayeul, du mois de Janvier 1685, il auroit été établi une Compagnie sous le titre de Compagnie de Guinée, pour faire pendant l’espace de vingt années, à l’exclusion de tous autres, le commerce des Nègres, de la Poudre d’Or & de toutes les autres marchandises qu’elle pourroit traiter ès Côtes d’Afrique, depuis la Rivière de Sierra-Lyona inclusivement, jusqu’au Cap de Bonne Espérance ; & il auroit été attribué à cette Compagnie plusieurs privilèges & exemptions & entr’autres celle de la moitié des droits d’entrée sur les marchandises de toute sorte qu’elle feroit apporter des pays de sa concession, & des Isles de l’Amérique pour son compte : quoique le terme fixé par ces Lettres Patentes fut expiré, le feu Roi notre très honoré Seigneur, auroit trouvé bon, à cause des engagemens où cette Compagnie étoit pour la fourniture des Nègres aux Indes Espagnoles, qu’elle continuât de jouir des mêmes privilèges & exemptions, sous le nom du Traité de l’Assiente, jusqu’au mois de Novembre 1713.

Et les Négocians de notre Royaume ayant alors représenté qu’il convenoit au bien du commerce en général, & en particulier à l’augmentation des Isles Françoises de l’Amérique, que le commerce de la Côte de Guinée fût libre, le feu Roi ne jugea pas à propos de former une nouvelle Compagnie, quoique plusieurs personnes se fussent offertes pour la composer. Et comme nous voulons assurer la liberté à ce commerce & traiter favorablement les Négocians & Marchands qui l’entreprendront, pour leur donner moyen de le rendre plus considérable qu il n’a été par le passé, & procurer par là à nos Sujets des Isles Françoises de l’Amérique le nombre de Nègres necessaires pour entretenir & augmenter la culture de leurs terres. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans, de l’avis de notre très cher & très amé Oncle le Duc d’Orléans Régent, notre très cher & très amé Cousin le Duc de Bourbon, de notre très cher & très amé Oncle le Duc du Maine, de notre très cher & très amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui ensuit

ARTICLE PREMIER

Nous avons permis & permettons à tous les Négocians de notre Royaume, de faire librement à l’avenir le commerce des Nègres, de la Poudre d’Or & de toutes les autres marchandises qu’ils pourront tirer des Côtes d’Afrique, depuis la Rivière de Sierra-Lyona inclusivement, jusqu’au Cap de Bonne Espérance, à condition qu’ils ne pourront armer ni équiper leurs Vaisseaux que dans les Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes.

II

Les Maîtres & Capitaines des Vaisseaux qui voudront faire le Commerce de la côte de Guinée, seront tenus d’en faire la déclaration au Greffe de l’Amirauté établi dans le lieu de leur départ, & de donner au Bureau des Fermes une soumission, par laquelle ils s’obligeront de faire leur retour dans l’un des Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes, sans néanmoins que les Vaisseaux qui seront partis de Rouen, la Rochelle & Bordeaux, puissent faire leur retour à Nantes & Saint Malo.

III

Les Négocians dont les Vaisseaux transporteront aux Isles Françoises de l’Amérique, des Nègres provenans de la Traite qu’ils auront faite à la côte de Guinée, seront tenus de payer après le retour de leurs Vaisseaux dans l’un des Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes, entre les mains du Trésorier général de la Marine en exercice, la somme de vingt livres par chaque Nègre qui aura été débarqué aux dites Isles, dont ils donneront leurs sourmissions au Greffe de l’Amirauté, en prenant les congés de notre très cher & très amé Oncle Louis Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France. Et à l’égard des Négocians dont les Vaisseaux feront seulement la Traite de la poudre d’or & d’autres marchandises à ladite côte, ils seront aussi tenus, après le retour de leurs Vaisseaux dans l’un desdits Ports, de payer entre les mains du Trésorier de la Marine, la somme de trois livres pour chaque tonneau du Port de leurs Vaisseaux, pour être le produit desdites vingt liv. & trois liv. employé par les ordres du Conseil de la Marine, à l’entretien des Forts & Comptoirs qui sont ou seront établis sur ladite côte de Guinée, de laquelle dépense nous demeurerons chargés à l’avenir

IV

Exemptons néanmoins du payement dudit droit de trois livres par tonneau pendant les trois années prochaines & consécutives à compter du jour & date de l’enregistrement des Présentes, ceux de nos Sujets dont les Vaisseaux ne feront à ladite côte de Guinée que la seule Traite de l’or & marchandises autres que des Nègres

V

Voulons que les marchandises de toutes sortes qui seront apportées des côtes de Guinée par nos Sujets à droiture dans les Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes, soient exemptes de la moitié de tous droits d’entrée, tant de nos Fermes que locaux, mis & à mettre. Voulons aussi que les Sucres & autres espéces de marchandises que nosdits Sujets apporteront des Isles Françoises de l’Amérique, provenantes de la vente & du troc dss Nègres, jouissent de la même exemption en justifiant par un certificat du sieur Intendant aux Isles, ou d’un Commissaire-Ordonnateur, ou du Commis du Domaine d’Occident, que les marchandises embarquées auxdites Isles proviennent de la vente & du troc des Nègres que lesdits Vaisseaux y auront déchargé, lesquels Certificats feront mention du nom des Vaisseaux & du nombre de Nègres qui auront été débarqués auxdites Isles, & demeureront au Bureau de nos Fermes, dont les Receveurs donneront une ampliation sans fraix aux Capitaines ou Armateurs, pour servir ainsi qu’il appartiendra. Faisons défenses à nos Fermiers, leurs Procureurs ou Commis, de percevoir autres ni plus grands droits, à peine du quadruple.

VII

Permettons auxdits Négocians d’entreposer dans les Ports de Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes, les marchandises appellées cauris, les toiles de coton des Indes, blanches, bleues et rayées, les toiles peintes, les cristaux en grains, les petits miroirs d’Allemagne, le vieux linge & les pipes à fumer, qu’ils tireront de Hollande & du Nord, par mer seulement pour le Commerce de Guinée. Voulons aussi qu’ils jouissent du même entrepôt pendant l’espace de deux années seulement, à compter du jour & date de l’enregistrement des Présentes, pour les couteaux Flamands, les chaudières & toutes sortes de batteries de cuivre ; le tout à condition que lesdites marchandises étrangères seront déclarées à leur arrivée aux Commis des Bureaux de nos Fermes, & ensuite déposées dans un magasin qui sera choisi pour cet effet, & fermé à deux clés, dont l’une restera ès mains du Commis des Fermes, & l’autre sera remise à celui que les Négocians préposeront, le tout à leur frais.

Si DONNONS EN MANDEMENT, à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & régistrer, & le contenu en icelles exécuter selon leur forme & teneur : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes.

DONNE à Paris au mois de Janvier l’an de grâce mil sept cens seize & de notre régne le premier Signé LOUIS ; Et plus bas, Par le Roi, Le Duc d’ORLEANS, Régent, présent. PHELYPEAUX Visa VOYSIN Vu au Conseil VILLEROY. Et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.


 DECLARATION DU ROI,
concernant les Esclaves Nègres des Colonies,
qui interprète l’Edit du mois d’Octobre 1716.

Donnée à Versailles le 15 Décembre 1738.

LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre, Comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes. A tous ceux qui ces présentes Lettres verront ; SALUT. Le compte que nous nous fîmes rendre après notre avènement à la Couronne, de l’Etat de nos Colonies nous ayant fait connoître la sagesse & la nécessité des dispositions contenues dans les Lettres-Patentes, en forme d’Edit, du mois de Mars 1685 , concernant les Esclaves Nègres, Nous en ordonnâmes l’exécution par l’Article premier de notre Edit du mois d’Octobre 1716. Et nous ayant été représenté en même tems, que plusieurs habitans de nos Isles de l’Amérique, désiroient envoyer en France quelques-uns de leurs Esclaves , pour les confirmer dans les instructions & dans les exercices de la Religion & pour leur faire apprendre quelque art ou métier : mais qu’ils craignoient que les Esclaves ne prétendissent être libres en arrivant en France, Nous expliquâmes nos intentions à ce sujet, par les Articles de cet Edit & nous réglâmes les formalités qui nous parurent devoir être observées de la part des Maîtres qui ameneroient ou envoyeroient des Esclaves en France. Nous sommes informés que depuis ce tems-là on y en a fait passer un grand nombre, que les habitans qui ont pris le parti de quitter les Colonies & qui sont venus s’établir dans le Royaume , y gardent des Esclaves Nègres, au préjudice de ce qui est porté à l’Article XV du même Edit ; que la plupart des Nègres y contractent des habitudes & un esprit d’indépendance, qui pourroient avoir des suites facheuses ; que d’ailleurs, leurs Maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en sorte que de tous ceux qui sont amenés ou envoyés en France, il y en a très peu qui soient renvoyés dans les Colonies, & que dans- ce dernier nombre, il s’en trouve le plus souvent d’inutiles, & même de dangereux. L’attention que nous donnons au maintien & à l’augmentation de nos Colonies, ne nous permet pas de laisser subsister des abus qui y sont si contraires ; & c’est pour les faire cesser que nous avons résolu de changer quelques dispositions à notre Edit du mois d’Octobre 1716, & d’y en ajouter d’autres qui nous ont paru nécessaires.

A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans , de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces présentes signées de notre main-, disons , déclarons, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit.

ARTICLE PREMIER,

Les Habitans & Officiers de nos Colonies , qui voudront amener ou envoyer en France des Esclayes Nègres de l’un & de l’autre sexe, pour les fortifier davantage dans la Religion, tant par les instructions qu’ils y recevront, que par l’exemple de nos autres Sujets & pour leur faire apprendre en même tems quelque métier utile pour les Colonies, seront tenus d’en obtenir la permission des Gouverneurs généraux ou Commandans dans chaque Isle, laquelle permission contiendra le nom du. Propriétaire qui amènera lesdits Esclaves., ou de celui qui en sera chargé, celui des Esclaves même, avec leur âge & leur signalement ; & les Propriétaires desdits Esclaves & ceux qui seront chargés de leur conduite, seront tenus de faire enregistrer ladite permission, tant au Greffe de la Jurisdiction ordinaire, ou de l’Amirauté de leur résidence, avant leur départ, qu’en celui de l’Amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée : le tout ainsi qu’il est porté par les Articles II, III. & IV de notredit Edit du mois d’Octobre 1716.

II.

Dans les enregistremens qui seront faits desdites permissions, aux Greffes des Amirautés des Ports de France, il sera fait mention du jour de l’arrivée des Esclaves dans les Ports.

III.

Lesdites permissions seront encore enregistrées au Greffe du Siège-de la Table de marbre du Palais à Paris , pour les Esclaves qui seront amenés en notredite Ville ; & aux Greffes des Amirautés, ou des Intendances des autres lieux de notre Royaume, où il en sera amené pour y résider : & il sera fait mention dans lesdits enregistremens, du métier que lesdits Esclaves. devront apprendre., & du Maître qui sera chargé de les instruire.

IV.

Les Esclaves Nègres de l’un & de l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs Maîtres, ou qui y seront par eux envoyés , ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, sous prétexte de leur arrivée dans le Royaume & seront tenus de retourner dans nos Colonies, quand leurs Maîtres jugeront à propos : mais faute par les Maîtres d’observer les formalités prescrites par les précédens Articles, lesdits Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonie » ; & y être employés aux travaux par Nous ordonnés.

V.

Les Officiers employés sur nos Etats des Colonies qui : passeront en France par.-congé, ne pourront y retenir les Esclaves qu’ils y auront amenés, pour leur servir de domestiques, qu’autant de tems que dureront les congés qui leur seront accordés ; passé lequel tems, les Esclaves qui ne seront point renvoyés, seront confisqués a notre profit, pour être employés à nos travaux dans nos Colonies..

VI.

Les Habitans qui amèneront ou envoyeront des Esclaves Nègres en France, pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans, à compter du jour de leur débarquement dans le Port ; passé lequel tems, les Esclaves qui ne seront point renvoyés, seront confisqués à notre profit pour être employés à nos travaux dans nos Colonies.

VII.

Les Habitans de nos Colonies qui voudront s’établir dans notre Royaume, ne pourront y garder dans leurs maisons aucuns Esclaves de l’un ni de l’autre sexe, quand bien même ils n’auroient pas vendu leurs habitations dans les Colonies ; & les Esclaves qu’ils y garderont, seront confisqués pour être employés à nos travaux dans les Colonies. Pourront néanmoins faire passer en France, en observant les formalités ci-dessus prescrites, quelques-uns des Nègres attachés aux habitations, dont ils seront restés Propriétaires en quittant les Colonies, pour leur faire apprendre quelque métier qui les rende plus utiles par leur retour dans lesdites Colonies, & dans ce cas, ils se conformeront à ce qui est prescrit par les Articles précédens, sous les peines y portées.

VIII.

Tous ceux qui amèneront ou envoyeront en France des Esclaves Nègres, & qui ne les renvoyeront pas aux Colonies, dans les délais prescrits par les trois Articles précédens, seront tenus, outre la perte de leurs Esclaves, de payer pour chacun de ceux qu’ils n’auront pas renvoyés, la somme de mille livres entre les mains des Commis des Trésoriers Généraux de la Marine aux Colonies, pour être ladite somme employée aux travaux publics ; & les permissions qu’ils doivent obtenir des Gouverneurs Généraux & Commandans, ne pourront leur être accordées qu’après qu’ils auront fait, entre les mains desdits Commis des Trésoriers Généraux de la Marine, leur soumission de payer ladite somme ; de laquelle soumission il fera fait mention dans lesdites permissions.

IX.

Ceux qui ont actuellement en France des Esclaves Nègres, de l’un ou de l’autre sexe, seront tenus, dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, d’en faire la déclaration au Siège de l’Amirauté le plus prochain du lieu de leur séjour, en faisant en même tems leur soumission de renvoyer, dans un an, à compter du jour de la datte d’icelle, lesdits Nègres dans lesdites Colonies ; & faute par eux de faire ladite déclaration, ou de satisfaire à ladite soumission dans les délais prescrits, lesdits Esclaves seront confisqués à notre profit, pour être employés à nos travaux dans les Colonies.

X.

Les Esclaves Nègres qui auront été amenés, ou envoyés en France, ne pourront s’y marier, même du consentement de leurs Maîtres, nonobstant ce qui est porté par l’Article VII de notre Edit du mois d’Octobre 1716 auquel nous dérogeons quant à ce.

XI.

Dans aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce pusse être, les Maîtres qui auront amené en France des Esclaves de l’un ou de l’autre sexe, ne pourront les affranchir autrement que par testament ; & les affranchissemens ainsi faits ne pourront avoir lieu, qu’autant que le Testateur décédera avant l’expiration des délais, dans lesquels les Esclaves amenés en France doivent être renvoyés dans les Colonies.

XII.

Enjoignons à tous ceux qui auront amené des Esclaves dans le Royaume, ainsi qu’à ceux qui seront chargés de leur apprendre quelque métier, de donner leurs soins à ce qu’ils soient élevés & instruits dans les principes & dans l’exercice de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine.

XIII.

Notre Edit du mois d’Octobre 1716, sera au surplus exécuté suivant la forme & teneur, en ce qui n’y est dérogé par les présentes.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Aix , que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Ordonnances, Déclarations, Arrêts, Règlement & usages à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes ; aux copies desquelles collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l’original. Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Données à Versailles, le quinzième jour de Décembre, l’an de grâce mil sept cens trente-huit, & de notre règne le vingt-quatrième. Signé : LOUIS. Et plus bas, Par le Roi Comte de Provence, Signé , PHELYPEAUX

Lue, publiée & registrée, présent & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée suivant sa forme & teneur, & copies de ladite Déclaration envoyées aux Amirautés du Ressort , pour y être lue, publiée & enregistrée ; Enjoint aux Substituts du Procureur Général, d’y tenir la main & d’en certifier la Cour dans le mois, suivant l’Arrêt du douze Février mil sept cens trente-neuf.

Signé, DEREGINA.

Registrées aussi aux Parlemens de Paris, de Rouen, de Rennes, de Dijon, de Grenoble, de Toulouse, de Pau, de Bordeaux, de Besançon, de Metz, de Flandres, aux Conseils Souverains d’Alsace & de Roussillon, & aux Conseils Supérieurs des Isles & Colonies Françoises de l’Amérique.

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