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1702 - La Rochefoucauld (16) - Règlement de police

dimanche 22 juillet 2007, par Jean-Claude, Pierre, 2484 visites.

Château de La Rochefoucauld
Dessin de J-C. Chambrelent

11 mars 1702

Un règlement de police, au-delà de son caractère administratif, est un document très significatif de la vie urbaine d’une époque.

Une petite ville avec ses métiers, ses problèmes d’environnement, de santé et d’hygiène , de sécurité etc.

Lisez, puis fermez les yeux et laissez les images se former. Un beau voyage imaginaire ...

Source : AD16, série B, fonds du duché-pairie de La Rochefoucauld. - Publié dans Recueils et documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois par M. G. Babinet de Rencogne - 2ème partie - Police des villes - Année 1878

Index par P. Collenot

Abandon d’enfant, 10

Apothicaires, 3, 4

Blasphème, 1

Bouchers, 33, 34

Boulangers, 36, 37

Cabarets, 18, 19

Caves, 26

Cochons, 24

Chirurgiens, 4

Dimanche, 1, 11

Eaux pluviales, 25

Ecrits et publications, 32

Fours banaux, 41

Grossesse, 9

Hôtellerie, 12

Jeux de cartes, 31

Jours fériés, 1, 11

Location, 7, 8

Marchands de chandelles, 35

Marchés, 22, 39

Meuniers, 40

Ordures ménagères, 27, 28

Permis de séjour, immigration clandestine 30

Pigeons, 24

Poids et mesures, 2, 37

Poissons, 20, 23

Port d’armes, 29

Propreté des rues, 28

Protection des mineurs, 13, 14, 15

Restauration, 11, 16, 17, 21

Regrattiers, Revendeurs, 19

Sage-femmes, 9

Salles de jeux, 31

Vente de vin, 18

Vie scandaleuse, 5, 6, 7, 9

Vols, 38, 39

Volets, 26

Règlements de police faits pour la ville, faubourgs, banlieue et duché-pairie de La Rochefoucauld.

I. — IL est deffandu très expressément à tous manans et habitans de cette ville, fauxbourg, banlieue et duché de La Rochefoucauld de blasphémer le saint nom de Dieu, à paine de 10 livres d’amande pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la troiziesme des paines portées par les ordonnances royaux ; et pour les récidives continuelles et à cause de leur opiniâtreté invincible, le procès leur estre fait et parfait par recollements et confrontations de tesmoings et estre condamnés en des paines corporelles et infamantes, suivant la rigueur des ordonnances et arrests de la cour.
Deffanses aux marchands et gens de mestier de tenir leurs boutiques ouvertes les jours de dimanche et festes commandées par l’Église, à paine de 10 livres d’amande ; et sous mesme paine deffandons ausd. marchands, chapelliers, bonnetiers, cordonniers, tanneurs et autres gens faisant profession de marchandise de quelque nature et qualité qu’elle soit, de les estaller dans les rues et hors de leurs boutiques.

II — Enjoignons ausd. marchands d’avoir des poids, aulnes et mezures estallonnés à la marque de monseigneur le duc de la cour de céans, et, au cas qu’ils se trouvent saizis de poids légers, aulnes courtes et petites mesures, seront lesd. marchands condamnés en 20 livres d’amande pour la première fois et de confiscation desd. poids, aulnes et mezures, au double pour la seconde, et au triple pour la troiziesme. Et pour descouvrir les contravantions qui se feront au présent article, ordonnons que nous nous transporterons de temps à autre dans les boutiques desd. marchands tenant poids et mezures pour estre procédé à la vizite d’iceux, les saisir et déplacer, et du tout en estre dressé des proces-verbaux pour sur iceux estre ordonné ce que de raison.

III. — Il est enjoint aux maistres apotiquaires de la présente ville de renouveller de temps à autre leurs drogues et n’en point employer dans leurs remèdes qui soient altérées ou corrompues, à paine de 100 livres d’amande. Et pour éviter les accidans, seront par nous les boutiques visitées avec un médecin ou sindicq desd. maistres pour voir et visiter les drogues qui seront esd. boutiques ; et s’il s’en trouve quelques-unes de la quallité cy-dessus, elles seront jettées et les apotiquaires contraintz au payement de la susd. amande, et de plus grande paine, s’il y eschoit.

IV. — Ceux qui auront esté reçus chirurgiens et apotiquaires ne pourront exercer en la présente ville et fauxbourgs et ouvrir de boutiques sans notre ordonnance et permission préalable. Ils seront tenus de mettre au greffe du présent duché leurs lettres de provizion et réception pour l’exercice desd. arts de chirurgie et pharmacie, à paine de 10 livres d’amande contre chascun des contrevenans.

V. — Il est enjoint aux personnes menant vie scandaleuse, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de vider la ville et fauxbourg dans huitaine après la publication des présentes, sur telles paines que de droit et d’estre honteuzement chassées de cetted. ville et fauxbourg et leurs meubles jettes dehors, ainsy que cela se pratique à Paris et dans les autres villes les mieux policées du royaume.

VI. — Deffances à touttes femmes et autres personnes de tenir dans leurs maisons aucune fille et femme grosse et mal famée, sans nous en avoir donné advis, sur paine de 60 livres d’amande et de plus grande,
s’il y eschoit, contre chascun des contrevenans, et de demeurer responsables de la nourriture des enfans qui en proviendront et autres événements.

VII. — Enjoint pareillement à tous les propriétaires des maizons qui auront pour locataires des femmes et filles de la quallité cy-dessus exprimée de nous en avertir incessamment, à paine de 10 livres d’amande contre les contrevenans et de demeurer responsables de tout ce qui pourra arriver.

VIII. — Deffances ausd. propriétaires de louer des maisons ou parties d’icelles à aucunes personnes nouvellement venues en cette ville ou fauxbourg sans nostre permission, à paine de 10 livres d’amande.

IX — Enjoint à toutes filles ou femmes qui se trouveront enceintes par de mauvaizes voyes d’avertir le sieur séneschal.et maire de leurs grossesses, sur les paines portées par les ordonnances, et à toutes femmes sages qui auront cognoissance de leurs grossesses ou
qui assisteront à leurs accouchements, de nous en donner advis incessamment, sur telle paine que de droit, sans pouvoir à l’avenir faire aucune fonction de matrone en la présente ville.

X. — Deffances à toutes personnes d’exposer ou faire exposer aucun enfant, à paine de punition corporelle.

XI — Deffances à tous hosteliers, cabaretiers, paticiers, cuisiniers ou autres vandant vin, de donner à boire, et à manger les jours de dimanches et festes aux habitans de la présente ville et fauxbourg pendant le service divin, savoir depuis le 1er octobre jusques au 1er avril despuis les neuf heures du matin jusques à onze heures, et despuis le 1er avril jusques au 1er octobre despuis les huit heures du matin jusques à dix heures, à paine de 10 livres d’amande, et sous mesme paine pendant les vespres, sermon et bénédiction du très-saint Sacrement.

XII. —Seront tenus lesd. hosteliers, cabaretiers, et autres de rapporter aud. sieur sesneschal et maire les nom, quallité et pais des hostes qui feront plus de trois jours de séjour dans leur maison, à paine de 10 livres.

XIII — Deffandons ausd. cabaretiers et autres de recepvoir et attirer dans leur maison aucuns enfans de famille de la ville, fauxbourg et duché de La Rochefoucauld, de leur fournir aucune choze ny faire aucuns prests, à paine de perte de leur deub et de 50 livres d’amande contre chascun des contrevenans.

XIV— Deffances aussy à tous marchands, sous mesmes paines, de faire aucun prest ausd. enfans de famille sans le consantement de leur père et mère justifié par escript.

XV. — Deffances à toutes personnes d’acheter desd. enfans de famille, serviteurs, servantes, ou gens sans adveu, habits, linge, armes, vesselle, chevaux, danrées et fruits, et généralement toute sorte de meubles de
quelque nature qu’ils soient, à paine de restitution et de 50 livres d’amande et autre plus grande, s’il y eschoit.

XVI. — Deffances à tous cabaretiers, hosteliers, cuisiniers et paticiers, de donner de la viande les jours prohibés par l’Église, à paine de 30 livres d’amande solidaires tant contre ceux qui la mangeront que ceux qui l’auront donnée.

XVII — Deffances ausd. cabaretiers, cuisiniers, paticiers et autres vandant vin de donner à boire et à manger ny souffrir aucunes personnes dans leur mai¬son après huit heures du soir despuis la Toussaint jusques à Pasques, et le reste de l’année après neuf heures, si ce n’est à leurs hostes, à paine de 20 livres d’amande.

XVIII — Deffances à tous cabaretiers de ne plus à l’avenir débiter le vin en bouteilles, mais bien en pintes et autres mezures duhement estallonnées et à pris raisonnable qui sera fixé et réglé par nous, à paine de 10 livres et de confiscation desd. bouteilles.

XIX. — Deffances ausd. desnommés es précédans articles et aux revandeurs et revandeuses, regretiers et regretieres, d’aller au-devant des marchands apportant bled, poisson, fruits, volailles, truffes, perdrix et
autre gibier, oeufs, fromages, et marchandise servant à la nourriture de l’homme, mais en laisser le transport et le débit libres, de façon à estre vandus au plus offrant dans les places publiques, cantons, marchés et
poissonnerie. Deffances aux marchands de vandre ailleurs qu’ausd. marchés avant lesd. heures, le tout à paine de 10 livres d’amande et de confiscation desd. marchandises, applicables la moitié à celui qui les surprandra et dénoncera, et l’autre moitié ainsy qu’il sera par nous advizé.

XX. — Le poisson, soit qu’il vienne de la mer ou d’eau douce, ne pourra estre vandu ny distribué que par celuy qui l’aura mené et pour son compte, à mesme paine de 10 livres, à la pierre de la halle et lieu accoutumé.

XXI. — Deffances à tous hosteliers, paticiers et cuisiniers d’interpozer des personnes pour acheter gibier, truffes, poisson et autres danrées, ny de les faire laisser dans quelque maison des fauxbourgs, les faire apporter après lesd. heures de neuf heures du matin, sur paine de 10 livres d’amande et de confiscation ; et seront subjets aux mesmes paines ceux qui auront servi à lad. fraude.

XXII. — Il est défandu à tous regretiers et regretieres, revandeurs et revandeuses, d’exposer en vante aux marchés publicqs tous les gibiers, truffes, fruits et autres danrées qu’elles auront acheté après lesd. heures exprimées cy-dessus. Deffances d’en retenir et débiter dans leurs maisons particulières ou lieux empruntés, à paine de confiscation et de 3 livres d’amande, à laquelle seront aussi subjets ceux dont les maisons auront servi à la fraude. Enjoignons à cet effet aux commissaires de police qui seront par nous commis de faire exacte recherche et visitte esd. maisons trois fois la semaine, lesquelles à cet effet leur seront ouvertes à la première réquisition, et, en cas de refus, pourront lesd. commissaires faire procéder à la levée des serrures.

XXIII. — Deffances aux marchands de poisson de mer et d’eau douce d’estaller, vandre ny débiter leur poisson qu’en présence de nous ou d’un desd. commissaires et par nostre permission, à paine de confiscation et de 10 livres d’amande, ny autre chose apportée par les forains en cette ville, ny rien entreprendre sans nostre permission, soubz lesd. paines.

XXIV. — Enjoint à toutes personnes qui nourrissent des pigeons et des cochons dans la présente ville et fauxbourgs de s’en défaire incessament, et les cochons , deffances de les laisser vaguer dans les rues ; et, à faute de ce, permis à toutes personnes de les tuer impunément.

XXV. — Toutes personnes qui ont des aiguières sortissant dans les rues, feront fermer dans huitaine les conduits desd. aiguières avec des pierres ou tables, en sorte que les passants n’en puissent recevoir aucune incommodité, à paine de 10 livres d’amande et de plus grande, s’il y eschoit.

XXVI. — Enjoint aux propriétaires des maisons qui ont des contrevants à hauteur d’homme de les tenir renversés et l’ouverture de leurs caves du costé des rues bien fermée par de bonnes trapes doubles appuyées par le dessoubz de quelques barres de fer ou bois, à paine de 6 livres d’amande, et de demeurer responsables des dommages-intérests des particulliers qui en auront souffert préjudice.

XXVII. — Deffances à toutes personnes de faire d’ordures dans les rues ou le long des murs de la présante ville, ny souffrir en estre fait ou jette par les fenestres par leurs domestiques et enfans, à paine de 10 livres d’amande dont les chefs de famille demeureront responsables.

XXVIII. — Enjoint à tous les habitans de cette ville et fauxbourgs, de telle condition qu’ils puissent estre, de tenir les rues nettes chascun en droit soy, et de balyer ou faire balyer tous les jours avant huit heures du matin, chascun devant sa maison, par leurs valetz et servantes, et de faire amonceler lesd. boues, pour estre ensuitte portées par leursd. valetz et servantes hors de ville, en un lieu où elles ne puissent pas incommoder, le tout à paine de 10 livres d’amande contre chascun des contrevenans, au payement de laquelle les maistres des maisons seront contraintz par toutes voyes dues et raisonnables, sauf à eux à le desduire sur le salaire desd. valetz et servantes, avec deffances de mettre et jetter les flans, fumiers ny autres chozes immondes ny aucuns bois et pierres dans les rues et places publiques de lad. ville pour les y laisser plus de 24 heures, et les terres et vidanges plus de deux jours, sur les paines cy-dessus et autres, ainsi qu’il sera par nous advizé ; et dans les cantons et endroitz où il y a des puits, de les tenir, chascun en droit soy, en état et fermez.

XXIX. — Deffances aux habitans et à touttes personnes qui ne sont de la quallité requises par les ordonnances de porter ny faire porter à leurs valetz dans la ville et fauxbourg aucunes espées ny armes à feu, sur telle peine que de droit, et les maistres de demeurer responsables du fait de leursd. valetz, comme aussy à touttes sortes de personnes de porter bayonnettes, poignards et pistoletz de poche, et à tous marchans d’en exposer en vanthe, sur paine de confiscation et d’amande.

XXX. — Deffances sont faittes à touttes sortes de personnes de s’habituer en cette ville venans de la campagne ou autres villes et provinces voisines sans nous avoir fait apparoir de leur naissance, vie, moeurs et quallittés, pour en estre fait registre, et admis en lad.
ville, en cas qu’ils soient cognus pour bien conditionnés, le tout sur paine d’estre mis hors de ville.

XXXI. — Deffances à touttes sortes de personnes de faire et recevoir dans leurs maisons aucunes académies et assemblées publiques pour les jeux de cartes et autres prohibés par les ordonnances royaux, à paine de 20 livres d’amande.

XXXII. — Deffances à touttes sortes de personnes de publier, vandre, débiter et afficher aucun escript et imprimé sans nostre permission, sur paine de 3 livres d’amande et de confiscation, ny autres choses, et d’en battre la caisse, rien débiter et représenter sans nostre permission.

XXXIII. — Est enjoint aux bouchiers d’observer les statuts et règlements, ce faisant, tenir leurs bancs garnis de chair et viande de la quallité, et de se servir de crochets, poids et balances de cuivre dhuement estalonnés et non d’autres, pour peser. Deffances à eux de tuer aucunes bestes qui n’aient au préalable esté visitées par le sindicq, lequel nous en randra fidèle compte incontinant après la visite, à paine de 3# d’amande et de confiscation de la viande. Ne vandront lesd. bouchiers aucune chair trop maigre, gastée ou corrompue, feront bien saigner le bestail qu’ils tueront sans retenir aucun sang dans les chairs pour les rendre plus poizantes. Se serviront lesd. bouchiers de souffietz et non de leurs bouches pour racomoder leur viande ; n’achèteront aigneaux aportés au marché que l’heure de dix heures du matin ne soit passée, et tiendront leurs écorchoirs nets et feront porter, trois heures après qu’ils auront acomodé les bestes, le sang, flanc et ordures d’icelles hors de la ville, aux endroitz esloignés des grands chemins, et le tout bien couvrir de terre, en sorte que les habitans et gens venans en la présente ville n’en puissent sentir aucune mauvaise odeur, à paine de confiscation de la chair et de 20# d’amande, et soubz mesmes paines d’expozer en vanthe leur viande les jours de dimanches et festes solempnizées par l’Églize.

XXXIV— Amèneront à nostre porte tous les bœufs et vaches qu’ils voudront tuer pour savoir s’ils sont de la qualité requize, le tout à peine de 5# d’amande. Les bouchiers ne vandront leur viande autrement qu’au poix, suivant le prix qui sera par nous réglé tous les vandredis au soir, en présance du sindicq, à paine de 3# d’amande et de confiscation, et aucuns n’entreprendront de faire le métier de bouchier qu’il n’ait fait son apprentissage, fait son épreuve et ait esté receu par nous, sur les conclusions du sieur procureur de la cour, soubz paine de 30# d’amande et d’interdiction.

XXXV— Cet article, relatif aux marchands de chandelles, est presque en entier effacé.

XXXVI— Enjoignons à tous boulangers et boulangeres de la présente ville et fauxbourgs, et à tous autres qui apporteront vandre du pain en cette ville les jours de marché, de vandre leur pain suivant le poix porté dans les articles suivants, de bien pétrir leur pain, le laisser lever et le faire bien cuire sans y mesler de vinaigre et autre liqueur pour altérer la vertu naturelle de la farine et pour randre le pain plus poizant.

Le pain blanc que feront les boulangers et panetieres de la présente ville et fauxbourgs sera du poix d’un quart de livre, ou demie-livre, une livre, ou deux livres, ou trois livres, ou quatre livres, ou cinq livres, ou vingt livres, ce qui sera pareillement observé à l’égard du pain de fromant, pain en toute sa fleur, de mesture ou pain bis, à peine de confiscation et de 3# d’amande. Le prix de la livre du pain blanc et pain en toute sa fleur, de mesture ou pain bis sera réglé tous les sabmedis, jours de marché, par nous.

XXXVII. —Défances à tous boulangers et panetiers de vandre le pain autrement que à la livre et du poix cy-dessus exprimé, et à toutes personnes d’achepter autrement, sur les peines contenues au précédent article. Enjoignons à cet effet à tous lesd. boulangers et panetière de tenir sur leurs bancs les balances et poix dhuement estalonnés à la marque de monseigneur le duc de la cour de céans, sous lesd. peines de 3# d’amande.

XXXVIII. — Défanses à tous artisans, mendians et autres personnes d’aller dans les domaines des particuliers, tant de jour que de nuit, pour y prandre et enlever des fruitz, que quelque nature qu’ils soient, ni couper aucunes sortes de bois, soit taillis, balivaux ou autres, à peine de 20# d’amande et de tous despans, dommages et interests, et seront les pères et mères sollidairement tenus responsables des délits commis par leurs enfans sur ce fait, et les maistres des délits commis par leurs domestiques.

XXXIX. — Défanses aussy à toutes sortes de personnes d’achepter des fruitz et bois ainsy pris, soubz pareille peine de 20# d’amande et de confiscation des chozes par eux achetées.

XL. — Enjoignons aux meuniers de la présente ville, fauxbourgs, banlieue et duché de tenir leur moulin au pointron et de ne prendre qu’une obole par boisseau, suivant la coutume, sur paine de 20# d’amande, et en ce cas que par nos proces-verbaux de visite ils aparoissent en contravention, protestons d’en informer soubz mesme paine.

XLI. —Enjoint aux fourniers des fours bannaux de la présente ville et fauxbourg de bien cuire les pastes des contribuables et autres et d’exiger audelà du droit réglé par lad. coustume, sur paine de 4# d’amande, tous despans, dommages et intérests.

XLII. — Le présent règlement, après sa publication, sera exécuté suivant sa forme et teneur, attendu qu’il s’agit du fait de police, nonobstant opposition ou apellation quelconques et sans préjudice d’icelles.

Fait et arresté à La Rochefoucauld, en la chambre du conseil du parquet et auditoire dud. duché et pairie dud. lieu, par nous Mathieu Fouchier, sieur de La Touche, conseiller du Roy, séneschal et maire perpétuel de lad. ville et duché, adsistant Me de Garoste, lieutenant, juge assesseur dud. duché, et sur les remonstrances et réquisitions faites par Me Pierre Sautereau, sieur de Chillac, advocat en la cour et procureur fiscal dud. duché, le 4e février 1702.

Signé : M. FOUCHIER ; GAROSTE et SAUTEREAU.

Leu, publié et enregistré au greffe du duché et pairie de La Rochefoucauld, es plaids tenans, et ensuite affiché par tous les cantons de la présente ville et fauxbourgs, le 11 mars 1702.

Signé : GUDON, greffier.

Le samedi 18e mars 1702, à une heure de midy, leu, publié et affiché le règlement cy-dessus au grand canton et carrefour de lad. ville, à ce que personne de quelque callité et condition qu’il puisse estre n’en ignore, et enjoint de le bien observer sous peyne d’amande, par moy sergent soubzsigné, les jour et an susd.

Signé : DOUDRE.

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