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1729 - La Rochelle (17) : Bail de la boucherie de carême de Charles Robert

dimanche 3 août 2008, par Henri Boutet, 1595 visites.

Source : archives municipales de La Rochelle

Cette charge qui était renouvelée tous les ans devait être affichée.

Il s’agit du boucher Charles Robert père de Catherine Robert épouse de Jacques Boisdon Me tonnelier - 1723-1757)

Les boucheries de Carême


Depuis le haut Moyen âge (IXe siècle), les prescriptions de l’Église catholique interdisent la consommation de viande, de gibier, de volaille et d’œufs pendant le Carême.

Pour faire respecter cette prescription, les boucheries de la ville sont fermées pendant cette période, sauf une, qui détient le monopole de la vente de la chair destinée aux personnes dispensées de jeûne. La liste des dispensés (enfants, vieillards, malades, femmes en couche, etc.) est fixée par l’évêque.

Ce marché, probablement très lucratif, est attribué par adjudication. C’est aussi une période où le marché noir de la viande connaît un grand succès.

L’enchère, d’un montant élevé (1.720 livres), fait réserver la participation à l’adjudication aux bouchers aisés de la ville. Celui qui la remporte est, en contrepartie de l’avantage financier retiré, tenu à des fournitures gratuites de viande aux hopitaux, et à une modération de ses prix.

Voir sur ce sujet : Esquisse d’une économie de l’illicite : Le marché parallèle de la viande à Lyon pendant le Carême (1658-1714) - Anne Montenach - Institut Universitaire Européen, Florence

1729 – 12 février - Bail de la boucherie de caresme de Charles Robert - la Rochelle

Aujourd’hui samedi douzième jour de février 1729, sur les 2 heures de relevé d’issue d’audience de police Me Michel Demarinel, conseiller en ce siège, faisant la fonction de procureur du Roy de cette cour pour son absence ; nous a dit et démontré avoir fait savoir et publier à son de trompe et cris publics par 3 différentes fois aux cantons carré fouvet, et Boucherie de cette ville à la manière accoutumée ainsi qu’il appert par les certificats de la seigne trompette et crieur juré ordinaire de cette dite ville --- et 12 du présent mois.

Que le bail de la boucherie et poulaillerie de carême de l’année présente en cette ville pour la vente et débit des chairs de bœuf, mouton, veau, agneau, pourceau, chevreau, cochon, poulaille, volaille, gibier et, œufs, pendant le dit temps de carême ; était à donner à ferme ce jourd’hui au plus offrant et dernier enchérisseur à la charge pour l’adjudicataire de payer entre les mains du Sieur trésorier de l’hôpital général de cette ville, la moitié du prix du dit bail comptant, et l’autre moitié à la mi carême, comme aussi de fournir gratis par chaque jour 15 livres de viandes, moitié bœuf et moitié mouton, savoir : 10 livres aux religieux de l’hôpital de Saint Barthélemy et 5 livres aux religieuses hospitalières de Notre Dame de la Charité de cette ville pour la nourriture et subsistance des premiers malades des dits hôpitaux suivant l’ancien usage, et l’arrêt de la cour de Parlement rendu entre eux, et les sieurs directement du dit hôpital général le 24 mai 1710, signifié au greffe de la police le 16 septembre au dit an par Bourgeois, huissier ; à la charge aussi par le dit adjudicataire de fournir une peau de bœuf à chaque couvent des pères cordeliers capucins, et récollets de cette ville aussi suivant l’ancien usage, à la charge pareillement par le dit adjudicataire de fournir 25 livres de viande par leur aîné pour les pauvres malades du dit hôpital général, moitié bœuf, moitié mouton, lesquelles seront payée au dit adjudicataire sur le pied de 3 sols 6 deniers la livre, ou d’icelle déduite sur le prix de son bail, à la charge encore que le dit adjudicataire ne pourra vendre les chairs au publics, savoir : celles de bœuf et mouton, que 5 sols la livre, et celles de veau et agneau 5 sols 6 deniers aussi la livre, et les volailles, gibiers, et œufs à prix raisonnable, et de fournir en outre par le dit adjudicataire bonne et suffisante caution pour l’exécution du dit bail et sûreté du prix d’icelui, avec injonction au dit adjudicataire d’avoir de bonne viande, défense à lui d’en exposer en vente ni en vendre au public de mauvais et a plus haut prix, ci-dessus fixé à peine de 50 livres d’amende, à l’effet de quoi, il est enjoint aux Maîtres gardes Bouchers et la Boucherie aussi tiendra celle de carême, et visite exactement tous les bestiaux qui seront tués par le dit adjudicataire pour savoir s’ils seront de bonne qualité, et pour parvenir à la dite visite icelui, adjudicataire sera tenu d’avertir les dits Maîtres gardes avant de tuer les bestiaux à peine d’amende, à la charge aussi qu’il sera permit aux habitants de cette ville, de faire apport de leurs maisons de campagne, des volailles, gibiers et œufs, pour la consommation en leur maison seulement, et aux habitants des paroisses voisines d’apporter aussi des œufs en cette dite ville jusqu’à la concurrence d’une douzaine à chaque fois, pour les vendre au public, sans les adjudicataires ni ses associés puissent les saisir avec défauts. Cependant aux --- et poulaillers demandeurs et autres personnes d’en acheter pour revendre au public à peine de confiscation et de 50 livres d’amende.

Contre chacun des contrevenant, à la charge encore par le dit adjudicataire de payer les frais du présent bail, ceux des affiches et autres, il conviendra faire pour y parvenir le tout à la manière accoutumée, duquel Bail le dit adjudicataire sera tenu de donner à ses frais une grosse en papier au sieur trésorier du dit hôpital général, et que défense seront faites à tous bouchers, bouchères et autres personnes de tuer, vendre ni exposer en vente aucunes chairs. Tant fraîches que salées, soit bœuf, mouton, veau, agneau, pourceau, chevreau cochon et autres viandes et les poulaillers, volaillers, gibiers et œufs, en cette dite ville, pendant le dit temps de carême. Sous prétexte d’embarquement ou autrement à peine de confiscation des bestiaux, viandes et autres choses qui auront été saisie, et de 100 livres d’amende contre chacun des contrevenant applicable la moitié au Roy, et l’autre moitié au dit adjudicataire, à la charge. Encore que les précédents fermiers et la boucherie de carême qui sont débiteurs et qui auront pas payé le prix entier de leur baux, ne pourront être reçu à faire des enchères au présent bail, qu’au préalable ils n’aient rapporté et fait apparaître de leurs quittances fiscales du dit service en --- de l’hôpital général, comme aussi à la charge que le dit adjudicataire, sera encore tenu de fournir gratis 10 livres de viande pour chaque jour du dit carême, moitié bœuf, moitié mouton, pour les pauvres malades du dit hôpital général sans même diminution du prix du dit bail.

Requérant à cette fin le dit procureur du Roy, qu’il nous plaise procéder à la réception des enchères du dit bail et livraison d’icelui aux charges clauses et conditions, ci-dessus énoncées.

Sur quoi nous avons au dit procureur du Roy donné acte de ses dire remontrance et réquisitoire, ci-dessus pour valoir et servir ce qui de raison et en conséquence ordonné qu’il sera présentement par nous procédé à la réception des enchères du dit bail et livraison d’icelui aux sus dites conditions et pour y parvenir avons fait donner lecture par notre greffier des affiches et des conditions énoncées.

Ce fait à comparu en sa personne Charles Robert, boucher de la grande boucherie de cette ville. Lequel a enchéri le dit bail à la somme de 1.500 livres et requis livraison lui être faite d’icelui pour la dite somme, aux charges clauses et conditions, ci dessus transcrites, en cet endroit est aussi comparu en sa personne François Girard, aussi boucher de la dite grande boucherie qui a enchéri le dit bail de 1.550 livres, par le dit Robert à 1.660 livres, par André Girard, aussi boucher de la grande boucherie à 1.600 livres, par le dit Robert à 1.610 livres, par le dit André Girard à 1.620 livres, par le dit Robert à 1.690 livres, par le dit André Girard à 1.650 livres, par le dit Robert à 1.700 livres, par le dit François Girard à 1.710 livres, et finalement, par le dit Charles Robert à 1.720.

Et requis livraison lui être faite du dit bail pour la dite somme aux charges clauses et conditions, ci-dessus énoncées, de laquelle enchère nous avons pareillement donné acte, et après avoir fait en public et audience la dite enchère de 1.720 livres par plusieurs et dûment fait, tant par notre greffier que par l’huissier de service, et qu’il ne s’en présente personne qui ayant voulu sur enchérir au dessus du dit Charles Robert. Nous lui avons du consentement du procureur du Roy, et des --- Bourot, Jacques Pollari, et Bernard Delauney, directeur et administrateurs de l’hôpital général de cette ville présent à l’audience, livre et adjugé, livrant et adjugeant définitivement le bail de la boucherie et poulaillerie de carême pour la vente et débit des chairs de bœufs, mouton, veau, agneau, pourceau, chevreau, gorront, poulaille, volaille, gibier, et œufs, en cette dite ville, pour le prix en somme de 1.720 livres, payable moitié comptant, et l’autre moitié à la mi-carême, et encore aux autres charges, clauses et conditions, ci-dessus exprimées avec défense au dit Robert, aux cabaretiers, aubergistes, de vendre ni manger publiquement de la viande pendant le dit temps de carême, ni d’en faire porter dans les maisons des particuliers quelle ne soit --- à peine de 100 livres d’amende contre chacun des contrevenants.

Le payement de la dite somme de 1.720 livres, sera le dit Charles Robert, contraint par toutes voies due et raisonnable même par corps, s’en --- sieur trésorier de l’hôpital général en --- solvabilité de se pouvoir à l’en contre de ceux qui auront été associé du dit Robert et joui de la permission de vendre de la viande pendant le dit temps de carême, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconque et sans préjudice d’icelle. Et à l’instant le dit Charles Robert a présenté pour caution, pour l’exécution du présent bail les personnes de Catherine Goupilleau, sa femme, de lui bien dûment autorisée pour l’effet des présentes, de Louis Pellereau aussi boucher de la grande boucherie de cette ville, y demeurant.

Lesquels, le dit Robert nous a requis et vouloir recevoir et --- que les dits Catherine Goupilleau et Louis Pellereau, se sont soumis caution du dit Robert, lequel a promis de les garantir et --- du dit cautionnement. Nous les auront du consentement d procureur du Roy, et des dits --- directeurs de l’hôpital général, reçu et recevront caution du dit Robert, et --- iceux solidairement et par corps avec le dit Robert au payement de la dite somme de 1.720 livres, pour le prix du dit bail, comme aussi d’exécuter les autres charges clauses et conditions portées par les affiches, et tout ainsi quelles sont expliquées par notre procès verbal d’adjudication, ci-dessus, ce qui sera exécuté. Nonobstant oppositions ou appellations quelconque et sans préjudice d’icelle.

Ci donnons en mandement à l’un des huissiers de cette cour de mettre ses présentes à exécution en ce quelles le requièrent auquel de ce faire. Donnons pouvoir, fait et donné en la cour et juridiction ordinaire de la lieutenance générale de police de la ville de La Rochelle, tenu par nous Louis Billaud Lainé, conseiller du Roy, en la --- et siège présidial de la ville et gouvernement de La Rochelle, lieutenant général de police de la dite ville, en exercice, le dit jour samedi 12 février 1729.

Et le dit Louis Pellereau déclare ne savoir signer de ce enquis, suivant l’ordonnance.

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