Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Droits seigneuriaux - Justice seigneuriale > 1736 - La Faye (16) : Jugement sur les bians et corvées dans le marquisat (...)
1736 - La Faye (16) : Jugement sur les bians et corvées dans le marquisat de Ruffec
dimanche 22 février 2009, par , 923 visites.
C’est un recueil de jurisprudence écrit en 1738, à propos des fiefs et droits seigneuriaux. Sa lecture n’est pas de tout repos. Mais il aborde un grand nombre de questions de base sur ce thème. Avec un glossaire explicatif, cela devient beaucoup plus facile à lire. L’extrait présenté et commenté ici concerne les droits seigneuriaux à La Faye, marquisat de Ruffec.
Source : Traité ou dissertations sur plusieurs matières féodales, tant pour le Pays coutumier que pour les pays de droit écrit. Première partie contenant :
1° Les Observations sur les Licitations relativement aux Droits Seigneuriaux
2° Les Observations sur le Démembrement & Jeu de Fiefs suivant l’Article 51 de Paris
3° Les Observations sur la Réunion des Fiefs & Censives avec l’explication des Coutumes qui ont des dispositions singulieres & différentes de celle de Paris
4° Les Observations sur les Corvées
5° Les Observations sur toutes les Bannalitez
Avec une Table alphabétique des Auteurs cités dans cet Ouvrage & la datte des Editions dont on s’est servi
Par Germain Antoine Guyot Avocat au Parlement - Paris - 1738 - Books Google
Glossaire en cours de rédaction
M. le Duc de S. Simon, comme Marquis de Ruffec en Angoumois, [ où il semble que les corvées ou béans sont réelles, suivant l’article 22. quoique comme nous l’avons observé au Chapitre précédent, Vigier convienne qu’il y en a de personnelles, ] prétendoit que les habitans de la Paroisse de la Faye, lui devoient guet, béans & corvées, comme tous ceux de son Marquisat & Châtellenie de Rufec ; il prétendoit ces droits comme étant de Justice, & dus à cause, & dans l’étendue de sa Châtellenie. Le nommé Boudon de Marainville, habitant de la Faye, lui contesta ces droits de guet, béans & corvées ; il étoit Appellant d’une Sentence de la Sénéchaussée d’Angoulême qui l’y condamnoit, ce Procès étoit au rapport de M. de Bercy, Conseiller en la première des Enquêtes, depuis M. Bochart de Sarron, M. Gillet Avocat du Duc de S. Simon.
Le Prieur de la Faye qui prétend avoir justice dans cette Paroisse, & que cet habitant étoit dans son Fief, intervint & prit le fait & cause de cet habitant. Il prétendit que M. de S. Simon n’avoit pas droit de lever ces droits dans l’étendue de son Fief, & que dans la Coutume d’Angoumois ces droits sont réels, que M. de S. Simon ne les prétendant qu’à cause de sa haute Justice, n’y avoit pas droit, Me. Jonhaut Avocat de ce Prieur de S. Vincent de la Faye, nommé Jean-Louis Bachelier.
Voici les titres & moyens de M. de S. Simon que j’ai recueillis du Mémoire imprimé de M. Gillet. Il prétend d’abord que ce droit de corvées est plus personnel que réel ; il dit que les Ordonnances d’Orléans parlent également des justiciers & des féodaux, mais que sans examiner de quelle nature elles peuvent être en général, il lui suffit que par ses titres elles soient personnelles, que ce ne sont point des héritages qui lui doivent, mais tous & chacuns les habitans de roturière condition des Paroisses de la Châtellenie de Ruffec ; les personnes roturières couchans & levans dans la jurisdiction & étendue du Marquisat de Ruffec, disent les Lettres Patentes de 1470. & un aveu de 1664. & voici ses titres.
Le premier titre sont des Lettres Patentes du 10. Mai 1469. qui ont confirmé Jean de Voluire Seigneur de Ruffec dans le droit de guet.
Le second, sont des Lettres Patentes de 1470. du 11. Décembre, au même Jean de Voluire pour les béans & corvées, sur un transport de Juge sur les lieux, & des assignations données à toutes les Paroisses, & singulièrement à la Faye. On objectoit que ces 2 Lettres n’avoient point été scellées, que M. de S. Simon devroit avoir ses titres primordiaux qui ont occasionné ces Lettres, que le Prieur de la Faye n’a point été appellé à l’entherinement, que suivant ces Lettres les baux & corvées se réduisoient à curer & nettoyer les douves & fossés du Château, & y besoigner par dixaine, qu’aujourd’hui on demande 20. f. par an pour ceux qui n’ont charettes ni bœufs, & 40.f. pour les autres.
M. de S. Simon répond que par un procès verbal de 1484. il est constaté que dès 1468. le Château de Ruffec avoit été pillé & brûlé , qu’il n’est pas étonnant qu’on n’ait plus les titres primordiaux, que les habitans ont été appellés, qu’il étoit inutile d’y appeller les Prieurs lesquels comme Ecclésiastiques en sont exempts. Que tout jugement qui entherine des Lettres, fait foi des procédures qui y sont énoncées, que le Juge s’étoit transporté sur les lieux, & avoit oui les habitans, qu’on ne peut sçavoir aujourd’hui comment alors s’exécutoit l’obligation de curer & nettoyer, & besoigner par dixaine, mais que la forme dont elles se perçoivent aujourd’hui, est autorisée par les Ordonnances des Commissaires départis, & par la transaction de 1685. avec les habitans, que M. de S. Simon n’exige point les 20. f. & 40. sols si les habitans veulent exécuter en nature.
Les troisiéme & quatrième titres sont des Arrêts des 14. Août 1484. & 13. Février 1485. contre les habitans de Dampuré, Marquisat de Ruffec.
On objecte que ces Arrêts ne sont point rendus contre les Prieur & habitans de la Faye, que les tenanciers de l’Abbesse de Frontevraud & ceux du Prieur de Tasson [Tusson ?] ont été déchargés.
M. de S. Simon répond que ces Arrêts ont confirmé les droits dans la Châtellenie, & : conséquemment dans toutes les Paroisses, qu’ils ont infirmé une Sentence des Requêtes du Palais qui déchargeoit les habitans, qu’en condamnant les habitans de Dampuré, on a condamné ceux de toutes les Paroisses du Marquisat, unà cum aliis habitantibus roturariae conditionis dictae Castellaniae de Ruffiaco. Les tenanciers de Tasson se sont trouvés hors la Châtellenie ; ceux de Frontevraud ont été déchargés en conséquence d’un abonnement de 12. liv. par an, que l’Arrêt les condamne à Fayer.
Le cinquième titre est une information ordonnée par la Chambre des Comptes sur les Lettres d’Erection de Ruffec en Marquisat obtenues par François de Laubespine en 1651. & faite le 28. Juin de la même année qui constate ces droits de béans & corvées.
Si on ne rapporte point les aveux de 1408. & 1589, qui y sont énoncés, ce n’est pas un moyen ; ils furent remis lors ès mains du Procureur du Roi d’Angoulesme, s’ils avoient été contraires aux droits prétendus par le Seigneur de RufFec, il l’auroit relevé.
Le sixiéme titre est un aveu de 1664. dûment vérifié sur les lieux, par le même Juge d’Angoulesme , qui atteste que les Seigneurs de Ruffec sont fondés en titre & possession des droits de guet, béans & corvées sur les personnes roturières couchans & levans dans la jurisdiction & étendue du Marquisat.
Le septiéme titre est l’Ordonnance de M. Bédé de la Grandville, Commissaire départi en 1673. qui constate par son procès verbal les titres des Seigneurs de Ruffec ; il y en a encore eu de MM.de Gourgues, de Bernage, de Breteuil, & Boucher d’Orsay : si on ne rapporte point les titres des corvées , ce n’est pas un moyen contre le Duc de S. Simon, au contraire il tire un grand avantage de renonciation qui en est faite.
Enfin le dernier titre est une transaction faite entre les habitans de la Faye & le Seigneur de RufFec le 18. Octobre 1685. par laquelle ils ont reconnu ces droits, & se sont fournis à les acquitter ; nonobstant cela il y a eu des conclusions de M. le Procureur Général qui ont été signées le Mardi 17. Août 1734. ainsi que je le sçûs de M. Pierron Substitut Rapporteur, qui requieroient avant faire droit les habitans mis en cause, pendant lequel tems les parties contesteront plus amplement, &. M. de S. Simon tenu de représenter les titres énoncés au procès verbal de M. Bédé de la Grandville.
Ces difficultés apportées par le Ministère public, à l’occasion de ces droits, qui paroissent ici fondés plus que dans beaucoup d’autres affaires, font voir combien peu on risque à incliner pour la parfaite liberté & affranchissement de ces droits ; on n’ignore pas la facilité de Louis XI. à accorder aux Seigneurs des Lettres Patentes sur les grâces qu’ils lui demandoient ; ses guerres continuelles avec le Duc de Bourgogne, la guerre civile élevée contre lui, que l’on avoit nommé la guerre du bien public, aiguisoient sa politique , & pour attirer ses Seigneurs à son parti, ou pour s’en assurer davantage, il leur accordoit des Lettres Patentes pour les maintenir dans les droits qu’ils prétendoient dans leurs Seigneuries ; il y en a une infinité de son tems.
De la part du Prieur de la Faye qui avoit pris le fait & cause du nommé de Mérainville habitant du Prieuré de la Faye, avec qui le procès avoit commencé, on disoit par le Mémoire imprimé de M. Jouault.
1°. Que le Prieuré de la Faye étoit un membre dépendant de l’Abbaye Royale de Nanteuil fondée en franche aumône par Charlemagne ; que cette Abbaye & ces hommes étoient francs & libres de toute servitude, envers aucun Seigneur tant en chef qu’en membre ; parce qu’autrefois ces Abbayes faisoient desservir ces Prieurés & membres par des Religieux qu’ils envoyoient, & que ce n’est que depuis que ces membres ont été faits Prieurés en titres ; mais qu’ils étoient toujours membres de ces Abbayes, jouissans des mêmes privilèges.
2°. Que la Seigneurie de Ruffec, depuis peu érigée en Marquisat, n’avoit été érigée que depuis l’Abbaye de Nanteuil, & par conséquent qu’elle ne pouvoit avoir acquis des droits sur le Prieuré & sujets du Prieuré, membre de lad. Abbaye.
3°. Que par un acte de 1208 produit, un Seigneur de Ruffec avoit reconnu le Prieuré de la Faye, ses hommes & censitaires, francs & exempts de servitude.
4°. Qu’en Angoumois le guet n’avoit été introduit que sous Charles VII.dans le tems qu’il étoit Regent du Royaume, à cause des fréquentes incursions des Anglois, ainsi que les corvées ; que les Seigneurs avoient usurpé ces droits, établis seulement en ce pays pour la sureté de l’Etat, & cela contre la disposition des Ordonnances.
5 °. Que le droit de guet n’étoit réellement en Angoumois que par Ordonnances du Roi, qu’en conséquence des ordres de Charles VII. lors Régent du Royaume, qu’au 20 Avril 1450. Joachim de Volvire Seigneur de Ruffec fit condamner par Sentence de S. Jean d’Angely les habitans de Charmes, à faire le guet au Château de Ruffec, ainsi dit la Sentence, que le Roi l’a mandé par ses Lettres.
6°. Que les Seigneurs de Ruffec ne rapportent aucuns titres primordiaux du guet, béans, corvées, qu’il n’en est pas dit un mot dans 9. anciens aveux.
7°. Que les Angoumoisins s’étant plaints au feu Roi Louis XIV. des exactions des Seigneurs pour guet, corvées & béans, il y eut Arrêt du Conseil du 15. Janvier 1671. qui enjoignoit à tous les Seigneurs de l’Angoumois de rapporter dans un mois leurs titres, sinon déchus, que cet Arrêt fut oublié & enregistré le 11. Novembre suivant, au Greffe de la Jurisdiction d’Angoulesme ; que c’est en conséquence de ce qu’après bien des délais la Dame de Ruffec représenta ses titres devant M. de la Grandville Commissaire départi ; que ce Commissaire n’examina aucuns titres, qu’il n’examina pas la Sentence de S. Jean d’Angely de 1450. & que quoiqu’il ne fût commis que pour en faire le procès verbal, il maintint par provision la Dame de Ruffec, que les Commissaires départis qui lui ont succedé, ont suivi cette route.
8°. Que par rapport aux béans & corvées, en Angoumois suivant la Coutume, art. 12. ce sont droits féodaux, droits réels qui doivent être imposés in traditione fundi, qu’il n’y en a point de jurisdiction, ni de personnelles, comme le soutient le Seigneur de Ruffec.
9°. Que le Prieur de la Faye est fondé en toute jurisdiction sur ses hommes & tenanciers, suivant qu’il est reconnu par l’acte de 1208. & autres actes produits au procès, qu’ils sont sujets a des corvées & beans envers le Prieur, suivant la baillette du 4. Décembre 1471. produits ; & ce seroit les assujettir à double servitude envers deux Seigneurs. Que le Prieuré de Ruffec est à l’instar des Prieurés de Sales, de Lonno, & Ambourie, Prieurés en titre, membres de Nanteuil, lesquels le Seigneur de Ruffec prétend être exempts.
10°. Que les Lettres Patentes obtenues de Louis XI. par les Seigneurs de Ruffec ne devoient faire aucune impression par la facilité que ce Prince avoit à les accorder, le Prieur de Ruffec y étoit opposant.
11°. Qu’en quelque Coutume que ce soit, les corvées, béans, guet ne pouvoient être dûs que par deux titres, ou par baillette, & convention, en donnant les fonds, ou par justice, comme en Bourbonnois & autres. [ Nota. Ce principe est trop général & ne vaut rien, il y en a où il s’acquiert par prescription, Artois, ils peuvent être en conséquence de Lettres d’affranchissement, & établis ratione residentiae ; elles peuvent être personnelles & réelles. ] Fief & Justice n’ont rien de commun, la Coutume d’Angoumois n’attribue point ces droits à un Seigneur Châtelain, ni au Roi : donc elles doivent être prouvées par baillettes, elles sont de Fief dans cette Coutume. [Nota. Principe faux, quand elles ne seroient que réelles en cette Coutume, elles ne seroient pour cela ni de Fief, ni de Justice, comme en la Marche, en Bourbonnois, en Auvergne. ] Or le Seigneur de Ruffec ne rapporte point de baillette, les servitudes qu’il demande ne sont donc ni de Justice, ni de Fief.
12°. Que la Coutume ne donnant point ces droits à titre de jurisdiction, le Seigneur de Ruffec qui les demande à ce titre, ne peut jamais les obtenir.
13°. Qu’il le peut d’autant moins que lors du procès verbal fait devant M. de la Grandville, la Dame de Ruffec déclara qu’elle ne prétendoit le guet, béans, & corvées qu’à titre de baillette.
14°. Que le Seigneur de Ruffec n’a la haute justice sur le Prieuré, que parce que le Prieur l’a mise en pariage, suivant l’usage des anciens tems, pour se défendre des incursions, mais que le Prieur s’est reservé la grande & petite voyrie, & plusieurs autres attributs de jurisdiction, comme cela paroît par l’acte de 1208. qu’aussi le Prieur de la Faye ne rendoit point foi & hommage au Seigneur de Ruffec , & n’étoit point compris dans les aveux de ces Seigneurs, au nombre de covassaux, parce que la haute justice que ces Seigneurs avoient sur les hommes du Prieuré, n’étoit qu’à cause du pariage & association faite anciennement, & par concession des Prieurs. [ Nota. Ce ne pouvoit être un pariage, car le Prieur auroit aussi toute haute justice, & elle seroit administrée tour à tour par les Officiers des Seigneurs & du Prieuré, ce ne pouvoit être, si cela étoit, qu’une garde d’avouerie, car plusieurs Eglises le faisoient au X. XI. XII. siécle, & ces avoués avoient jurisdiction & le droit de sang. ] Que cette association est si vraye que par l’acte de 1208. le Seigneur de Ruffec ne put mettre fourches patibulaires sur le territoire du Prieuré.
15°. Que les Arrêts de 1484 & 1485. rendus contre les habitans d’Empuré, ne sont point rendus avec les habitans de la Châtellenie de Ruffec, ni du Prieuré de la Faye ; & conséquemment ne pouvoient leur être opposés.
16°. Les Arrêts en condamnant les habitans d’Empuré, ont ordonné qu’ils seroient nourris par le Seigneur : si le Seigneur de Ruffec veut que ces Arrêts militent contre les habitans du Prieuré de la Faye, il faut donc qu’il convienne qu’il doit les nourrir ; cependant la Sentence qui fait le principal appel, rendu contre Boudon de Merainville, n’ordonne point que le Seigneur de Ruffec le nourrira, il faudroit infirmer la Sentence, que ces moyens sont opposés par sur-abondance.
17°. Que le Prieur de la Faye a grand intérêt dans cette affaire, puisque ce seroit lui ôter sa Jurisdiction & ses droits établis par la baillette de 1471. & ces privilèges & franchises, reconnus par le Seigneur de Ruffec & par l’Acte de 1208.
18°. Que l’Acte du 17. Octobre 1685. par lequel on fait reconnoître les servitudes, aux habitans entr’autres de la Faye, est un Acte imparfait, qu’il énonce des contestations qui ne sont point terminées par l’Acte même, celui qui l’a passé au nom & se faisant fort de la Dame de l’Aubespine, Dame de Ruffec, ne l’oblige point de nourrir les corvéables, les habitans de la Faye n’ont pu s’y soumettre sans le consentement du Prieur leur Seigneur immediat : cet Acte n’est point passé avec les Prieurs : il est de principes, qu’un Seigneur ne peut établir des servitudes sur les hommes d’un autre Seigneur, sans le consentement de ce dernier ; la Dame de l’Aubespine n’avoit point donné de procuration à le Vasseur qui a fait cet Acte en son nom, elle étoit en puissance de mari dont elle n’étoit point autorisée.
19°. Les servitudes ne sont pas, comme on l’avance, dues par tous les sujets du Marquisat de Ruffec, les habitans de Sales, de Lonnes, membres de l’Abbaye de Nanteuil, les Paroisses de Rays & Pasais, Hans, Bouin, Pioussais, la Forêt de Tessé, comme Daiasse, Villetoubier, Vandoüin, Charmé, Villefaignan, Brete, Aiguependans, Souvigné, Longré, Narsais n’y sont point sujets. Enfin quand l’Acte de 1685. seroit revêtu de toutes ses formalités & bien en règle, il n’est qu’une reconnoissance de droits prétendus ; mais les anciennes reconnoissances, les aveux, les anciens titres étant contraires, & prouvant la liberté des habitans de la Faye, cette reconnoissance dernière ne pouvoit valoir, ce sont les vraies maximes.
Par un dernier Mémoire de Me. Gillet, M. de S. Simon a répondu.
1°. Qu’il n’étoit pas étonnant qu’un Seigneur Haut-Justicier eût des corvées personnelles, à cause de sa Haute-Justice sur les tenanciers de son Vassal qui pouvoit en avoir de réelles ; & ce, sans le consentement de leur Seigneur féodal.
2°, Que la Justice que le Prieur reclamoit à la Faye, étoit une Jutice qui depuis long-tems n’étoit point exercée, que Vigier dans l’Etat des Jurisdictions qui se trouve à la fin de son Commentaire, avoit remarqué que la Justice de la Faye n’étoit que foncière, qu’elle n’y étoit pas même exercée, qu’elle ressortissoit à Ruffec.
3°. Que le Prieur ne pouvoit marquer que des Actes de Jurisdiction très-éloignés.
4°. Que l’Acte de 1208. reclamé par le Prieur, reservoit nommément la Haute-Justice au Marquis de Ruffec sur la Faye.
5°. Que le Prieur n’avoit des corvées réelles que sur sept ou huit habitans, que Merainville qui avoit occasionné le Procès n’y étoit pas même sujet.
6°. Que la franche aumône réclamée par les Prieurs n’étoit pas prouvée, que le terme d’aumônerie qui étoit dans l’Acte de 1208. ne signifioit que Monastere, que si ce Prieuré dépendoit de Nanteuil, ce n’étoit que pour le spirituel ; que Charlemagne n’avoit fait bâtir que le Sanctuaire de Nanteuil, qu’en 1046. c’étoit Aymond de la Rochefoucault, Seigneur de RufFec qui l’avoit achevé.
7°. Que le droit de guet reclamé par le Marquis de Ruffec, n’étoit pas celui ordonné sur les frontières dans le tems des guerres ; mais celui que plusieurs Seigneurs avoient spécialement pour leur Château, & dans lequel ils avoient été maintenus ; qu’enfin aucune Loi n’assujettissoit les Seigneurs à raporter leurs titres primitifs, mais les titres qui prouvoient leur ancienne possession, titres, qui par-là faisoient toujours présumer le titre primitif ; que la Cour en la même première Chambre venoit de confirmer au Comte d’Oisy les corvées, quoi que ses aveux n’en fissent aucune mention. [ N". Vide, ce que je dis de cet Arrêt que j’ai mis après celui-ci, parce que j’avois eu les Mémoires du présent avant les autres.] M.de S. Simon avoit donné le jeudi 2. Août une Requête à fin de preuve de possession immémoriale ; le Prieur en donna un autre le 4. par laquelle il la soûtint non-recevable. Sur cela le 6. Août 1736. Arrêt au rapport de M. Bochard de Sarron, qui déboute M. de S. Simon avec dépens, dont voici le dispositif. La Cour par son Jugement & Arrêt, faisant droit sur l’intervention du Prieur de la Faye, & sur l’appel des Sentences d’entérinement des 2. Juin 1469. & 22. Janvier 1470. des Lettres Patentes des 20. May 1469. & 4. Décembre 1470. a mis & met lesdites appellations et Sentences au néant, reçoit ledit Prieur opposant aux Arrêts des 14. Août 1484. & 13. Février 1485. faisant droit sur lesdites appellations & oppositions le tout en ce qui concerne le Prieur de la Faye, ses habitans justiciables & tenanciers, maintient, & garde ledit Prieur dans la possession de tout droit de Jurisdiction, petite & grande, dans le Prieuré de la Faye, & dans les privilèges & libertés des hommes, tenanciers & justiciables dudit Prieuré, sans pouvoir par le Seigneur de Ruffec, ériger fourches patibulaires, faire tenir assises dans la Jurifdiction dudit Prieuré, ni prétendre aucun droit de confiscation sur les biens, meubles & immeubles des habitans & tenanciers du territoire dudit Prieuré, sauf le droit de Haute-Justice & d’appel, dans le cas de Justice, au Juge de Ruffec ; le tout conformément à l’Acte du 20. Mars 1208. En conséquence déboute ledit Louis Duc de S. Simon, des droits de guet, béans & corvées sur les hommes justiciables, & tenanciers dudit Prieuré ; & faisant droit sur l’appel interjette par ledit Boudon de Merainville, de la Sentence de la Sénéchaussée d’Angoumois, a mis & met l’appellation & ladite Sentence au néant, émandant, décharge ledit Collier audit nom de curateur, des condamnations prononcées contre ledit Boudon, sauf les droits du Seigneur de Ruffec, concernant les droits de guet, béans & corvées , sur les autres habitans du Marquisat de Ruffec qui s’y trouveront sujets ; deffenses au contraire. Sur le surplus des autres demandes fins & conclusions des Parties, les a mis hors de Cour & de Procès, déclare l’Arrêt commun avec Armand Jean de S. Simon, Marquis de Ruffec, condamne lesdits de S. Simon chacun à leur égard, en tous les dépens, tant des causes principale, que d’appel & demandes envers ledit Prieur de la Faye, & ledit Collier audit nom ; l’exécution du présent Arrêt à notredite Cour réservée en la première Chambre des Enquêtes : si donnons en mandement, &c. Donné en Parlement le 6. Août 1736. & de notre règne le 21. Collationné ; par Jugement & Arrêt de notredite Cour. Signé, Du Franc.
Cet Arrêt, selon moi, ne juge aucune des questions de droit agitées dans les Mémoires, il se détermine sur l’Acte de 1208. qui portoit que les Prieur, habitans & tenanciers étoient francs, & exempts de tous droits, autres que ceux dus au Prieur qui y avoit Justice ; mais le point de droit, si un Seigneur peut assujettir à ces droits les tenanciers, de son vassal, n’est point jugé, au moins je le pense ainsi.