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1741 - Prignac (17) : Moulin banal - Contrat de fermage du moulin "de la galette"

samedi 31 mars 2007, par Jean-Claude, Pierre, 5208 visites.

Un droit seigneurial (le seigneur perçoit une redevance) portant monopole de meunerie, avec, en contrepartie l’obligation pour lui d’assurer un service public en bon état de fonctionnement.
La galette des rois est une des redevances dues au seigneur par le meunier.

Source : AD17 - 3 E 80/97 - Actes du notaire Pierre Bastard de Ballans (17)
Transcription et commentaires : Pierre Collenot

Vaux-Rouillac (16) - Moulin à vent pas banal
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

 Définitions de l’Encyclopédie

- BANAL, terme de coûtume, se dit d’un moulin, four, pressoir, ou autre chose semblable, que le seigneur entretient pour l’usage de ses censitaires, & dont il peut les contraindre d’user. Voyez ci-dessous BANALITE.
- BANALITÉ, est un droit qu’a le seigneur de contraindre les habitans de son territoire, d’aller moudre leur blé à son moulin, cuire à son four, ou porter la vendange à son pressoir.

Dans la coûtume de Paris, la banalité ne peut pas s’exiger sans titre ; & ces titres ne sont pas réputés valables s’ils ne sont avant vingt-cinq ans. (H)

Après le document d’archive, des extraits des coutumes d’Angoumois et de Saintonge sur la banalité des moulins.

 1741 - Bail de fermage des moulins banaux de Monteil à Prignac (17) - Moulin "de la galette"

Texte originalCommentaires
Aujourd’hui 22 février 1741 après-midi fut présent en sa personne Pierre Fournier Jean Espagnou Sr Deszille marchand demeurant au bourg de Thors lequel de son gré a par les présentes délaissé à titre de ferme et et non autrement pour le temps et espasse de sept années l’une suivant l’autre sans intervalle de temps à commencer à la Saint-Jean Baptiste prochaine et à finir à pareil jour de l’année 1748, à Jean Girard farinier demeurant au moulin de Monteil paroisse de Prignac présent et stipulant et acceptant,

savoir est les moulins bannaux à eaux et avant dudit Monteil dépendant de la baronnie de Thors pour par le dit Girard en jouir ainsy et de la même manière qu’il a ci-devant fait, avec les droits de chassanderie acquise au dit moulin et sans être par le dit Girard tenu à aucune réparation du dit moulin, celles appelées grosses réparations, comme de meules, lis, rouhe, rouhet, arbres, banchaux, pocrie, espagnailles et met seront faite faire par ledit Espagnou et non les autres appelées basse meunerie qui seront faites par le dit Girard, lequel le dit sieur Espagnou fera jouir du dit moulin pendant lesd. sept années ainsi que des terres et pré dont le dit Girard a ci-devant jouy avec lesdits moulins dans laquelle jouissance est compris la tonsure des arbres têtards qui sont sur et autour lesdites terres et prés lesquels le dit Girard fera estosser une fois seullement pendant le cours du présent bail,
- Monteil lieu-dit, actuellement écrit Montils , sur un bras de la rivière l’Antenne.

- Marchand , ici dans le sens de marchand d’une seigneurie : administrateur des biens, préposé du seigneur pour la gestion du domaine.

- Avant  : comprendre "à vent".

- estosser  : étausser ; mot du patois régional (16 et 17) signifiant couper à ras les branches, étêter un arbre.
Les moulins au lieu-dit actuel de "Montils" sur la carte de Cassini
BNF Gallica - Le nom de ce lieu-dit n’est pas indiqué sur cette carte, mais les 2 moulins à eau et à vent y sont bien dessinés.

ladite présente ferme ainsi faite par led. sieur Espagnou aud. Girard pour 50 boisseaux de froment et 50 boisseaux de mesture, le tout mesure de Thors, ensemble 25 boisseaux d’avoine aussi mesure de Thors, tous lesd. boisseaux marchands avec la mesure comble sur chaque boisseau et outre lesd. grains payera le dit Girard aud. sr Espagnou la somme de 225 livres, lesdits grains et argent livrés et payés chacune desdites sept années en quatre termes chacune d’icelle, dont

- le premier échoira à la Saint-Michel archange prochaine,

- le second à Noël aussi prochain,

- le troisième à la Notre-Dame de mars 1742

- et le quatrième à la Saint-Jean Baptiste de la même année,

ainsi à continuer d’année en année pendant le cours de la présente ferme, moyennant quoi led. Girard jouira desd. moulins en bon père de famille sans gaster ny rien destorier en iceux auxquels dits moulins ce sont les ustancilles nécessaires à iceux comme cables pour lever les meules, n’y ayant pas pour cela de barre de fert, celle qui y est appartenant aud. Girard,

et outre les surdits grains et argent, led. Girard donnera aud. sieur Espagnou tous les ans aud. jour de Saint Michel arcange trois couples d’oizons et cinq de poullets et un gasteau d’un demy boisseau de fleur de froment beuré , lequel gasteau led. Girard portera aud. sieur Deszilles chacune année à la fête des Roix ,

sera tenu led. Girard tenir, porter et rendre les surdits grains, argent et gasteau aud. sieur Deszilles dans le chasteau dudit Thors où il demeure,

led. Girard tenu et obligé de venir faire cuire le pain qui se consommera aud. moulin pendant le cours de la présente ferme au four banal dud. Thors, payera led. Girard au fermier de la seigneurie dud. Prignac les rentes qui sont dues par les dommaines deppendant dud. moulin et dont il doit avec iceux jouir, et entretiendra les bastimans despendant desd. moulins, et couverture de la maison de l.. seullement à iceux rendra estanches à la fin du présent bail
- à la fête des Roix  : on pourrait nommer ce lieu "le moulin de la galette". Cette redevance, peut-être tout à fait classique pour un moulin, est vraisemblablement à l’origine du nom de ce moulin beaucoup plus célèbre que celui de Prignac.
Tout ce que dessus est ainsy lintantion des parties et à l’entretien obligent et hypothèquent respectivement tous leurs biens présants et futurs, même led. Girard sa personne à tenir prison close faute de payement du prix de la présente ferme, renonçant à chose contraire dont volontairement ils en ont été jugés et condamnés par le notaire royal au ressort de St Jean d’Angély soussigné

Fait et passé au chasteau dud. Thors, en présence de Mre Charles Thuiller notaire et de François Grillon marchand demeurant au bourg de Sonnac tesmoins connus et requis et appelés soussignés avec led. sieur Espagnou, led. Girard a déclaré ne le savoir faire, de ce interpellé, lesd partyes ayant estimé les surd. grains, volaille et gasteau à la somme de 360 livres .

Controllé à Matha le 22 février 1741, reçu 7 livres 4 sols.
- la somme de 360 livres  : estimation de la valeur annuelle des redevances en nature, destinée, en particulier, à permettre le calcul des droits d’enregistrement du contrat.

 Le moulin banal dans la coutume d’Angoumois (1514)

Celui qui avait fief tenu noblement, avec jurisdiction exercée, pouvait entretenir ou ériger four et moulin bannier, et contraindre les hommes couchans et levans en sa dite jurisdiction, au dedans de la banlieue à laquelle il a jurisdiclion exercée, d’apporter ou d’envoyer moudre les blés et les grains audit moulin bannier et de faire cuire leur pain audit four (art. XXIX) ; il prélevait le seizième pour droit de mouture (art. XXXI) ; le droit de fournage était également le seizième de la pâte.
D’après le commentaire de François Vigier de la Pile en 1720

 Le moulin banal dans la coutume de Saintonge (1520)

- IV. Item, seigneur qui a basse jurisdiction, & en icelle hommes routuriers, couchans & levans, & molin moulant- molin = moulin, banal comme le four. Moulin moulant : celui qui moud du grain. Il y a des moulins pour d’autres usages (papier, chanvre, etc.) de son domaine, assis dedans la banlieue- banlieue : terme de Jurisprudence, est une lieue à l’entour de la ville, au-dedans de laquelle se peut faire le ban, c’est-à-dire les proclamations de la ville, & jusqu’où s’étend l’échevinage & justice d’icelle (Encyclopédie).
Une définition de la banlieue franchement oubliée, et toujours d’actualité ...
de ses hommes routuriers, qu’est une lieue de long, si tant la terre du seigneur s’estend : iaçoit que le molin ne soit du fief, dont sont les hommes routuriers, peut contraindre ses hommes routuriers moudre leurs bledz- bledz = blés en son molin, & en prendre par lui ou par ses mosniers- mosnier = meunier le profit en tel cas accoustumé, qui est le sezainSezain, m. acu. Est la seziesme partie qui partit et divise le quarteron de la livre à seze onces (qui est la commune dont on use en toutes marchandises debitées au poids, fors qu’en l’or et argent) si que ledit quarteron se mespart en quatre onces, l’once en quatre sezains et le sezain en deux trezeaux. Le trezeau en deux gros, le gros en deux demy gros ; qui est la plus basse espece de poids au regard desdites marchandises. (Dictionnaire Nicot 1606). Dans ce texte, il faut comprendre sezain comme 1/16e., o ce, que le mosnier est tenu aller quérir les bledz, & rendre la farine a mesure, es hostelz des hommes routuriers, si autrernent d’ancienneté lesditz hommes n’ont accoustumé de porter leurs bledz au molin du seigneur, & quérir leurs farines. & ne pourra ledit mosnier garder le bled plus de trois jours : & les trois jours passés, l’on le pourra emmener, sans en payer aucune amende. & sera tenu ledit seigneur bailler mesure dudit sezain audit mosnier, marchée de son marchet- marchée de son marchet = ? : & si le seigneur dudit molin n’a droit de mesure, la prendra de son suzerain.
- V. Item, si les hommes routuriers vont moudre à autre molin, doivent par chacune fois l’amende simple de sept sols six deniers tournois a leur seigneur : & l’interest ou profit de la moulange au mosnier, ou fermier du molin : & en peut connoistre le seigneur en son assise.
- VI. Mais si le seigneur n’a molin, le routurier peut aller moudre son bled, là où bon lui semblera, sans encourir aucune amende, ou autre peine.
- VII. Item, le droit de moudurer, ou moulange est que quant on a baillé bled net & curé, les seigneurs ou leurs mosniers, ou fermiers doivent rendre pour boiceau ras, boiceau comble de farine : & s’il à esté baillé plus que d’un boiceau de bled net & curé, de deux boiceaux, l’un des boiceaux de la farine, peut une fois estre caché avec les deux mains mises en croix, & de rechef estre comble : & le demourant qui reste de la farine appartient au seigneur ou mosnier, pour son droit.

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