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1765 - Ruffec - Le droit de guet & de corvées du Comte de Broglie en procès

dimanche 23 mars 2008, par Pierre, 724 visites.

20 paroisses de la châtellenie de Ruffec se débattent dans le maquis de la jurisprudence et essayent d’échapper aux droits seigneuriaux. S’agit-il de droits féodaux ou de droits patrimoniaux ?

Source : Collection de décisions nouvelles et de notions relatives a la jurisprudence actuelle – Jean-Baptiste Denisart – Paris – 1771 – Books Google

Le comte de Broglie, acquéreur de la terre de Ruffec en Angoumois, d’où dépendent plus de trente paroisses, à cause de la haute justice annexée à cette terre, fit faire des commandemens aux habitans de paroisses situées dans l’étendue de la haute justice de sa terre de Ruffec, de payer le droit de guet & de servir les corvées qui lui étoient dûes.

Les habitans d un grand nombre de paroisses formèrent opposition à ces commandemens. Cela donna lieu à une instance en la sénéchaussée d’Angoulême, où il intervint sentence sur productions respectives le 20 décembre 1765, par l’événement de laquelle le comte de Broglie réussit tant sur le droit de guet que sur les corvées.

Vingt paroisses appellèrent de cette sentence ; leurs moyens étoient :

- 1° Que les droits de guet & de corvées prétendus par le comte de Broglie, n’étoient que des droits militaires portés par les ordonnances ; qu’ils avoient donné lieu au guet & aux corvées ; que ni l’une ni l’autre de ces servitudes n’avoient aucun trait à la féodalité ni à la justice, mais qu’elles se régloient sur la retraite que les habitans faisoient au château en temps de guerre & d’imminent péril.

- 2° Que ces droits étoient des droits personnels qui ne pouvoient être prétendus dans l’Angoumois, sans rapporter les titres primordiaux & baillettes anciennes

- 3° Que ces droits ne pouvoient s’acquérir que par une possession immémoriale & qu ils étoient prescrits faute de jouissance de temps immémorial, & à die contradictionis.

- 4° Que lorsque les seigneurs de Ruffec avoient agi pour la perception de ces droits, ils avoient été déclarés non recevables. (Les habitans rapportoient un arrêt de la Cour du б août 1736, qui l’avoit ainsi jugé au profit d’une des paroisses dépendante de la terre de Ruffec.)

- 5° Enfin que ces droits de guet & de corvées avoient été supprimés par l’ordonnance d’Orléans.

Au contraire, le comte de Broglie soutenoit

- 1° qu’il n’étoit pas nécessaire de rapporter des titres primordiaux pour pouvoir exiger des droits de guet, bians & corvées, & que des titres déclaratoires & énonciatifs suffisoient.

- 2° Que ces droits étoient des droits patrimoniaux, & non des droits purement militaires

- 3° Que ces droits lui étoient dûs dans toute l’étendue de sa châtellenie.

- 4° Qu’ils n’étoient ni prescriptibles ni prescrits.

- 5° Enfin, que l’arrêt opposé avoit été rendu dans des circonstances particulières & qui ne donnoient aucune atteinte à ses titres décisifs en pareille matière.

Par arrêt du mercredi 18 mai 1768, rendu au rapport de M. le Febvre d’Ammecourt, conseiller en la troisième Chambre des Enquêtes, la sentence du 20 décembre 1765 fut confirmée avec amende & dépens.

Me de Beauséjour écrivoit pour les habitans, & Me Laget-Bardelin pour le comte de Broglie. Il y eut des mémoires imprimés de part & d’autre.

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