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1777 - Il met de l’arsenic dans la soupe aux choux à Mérignac (16) : un mort

jeudi 11 février 2016, par Pierre, 632 visites.

« Il n’y a pas qu’à Paris que le crime sévit, nous, au village aussi, l’on a de beaux assassinats ! »

Un empoisonneur sans scrupules : il a versé du poison dans de la soupe grasse aux choux pour faire passer de vie à trépas cinq membres de sa propre famille et leur domestique. Seule la dite femme Bossebœuf en est morte. Les autres en bien failli la suivre dans la tombe. Ce crime a été commis à Mérignac (16), près de Jarnac. Le coupable, Pierre Vincent, est jugé en première instance à Jarnac, et condamné à mort. Il fait appel du jugement devant le Parlement de Paris, qui confirme la sentence. Il est "rompu vif et brûlé" à Angoulême.

L’Arrêt du Parlement de Paris nous fait découvrir ce fait divers.

Source : Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis - 1912

L’arrêt se réfère aux dispositions de l’Edit de 1682. Il est promulgué par Louis XIV à la suite de la célèbre "Affaire des Poisons" (1672).
Nous ajoutons, en annexe, le texte de ce Édit tout à fait remarquable, et un petit glossaire des poisons fréquemment employés à cette époque

Un empoisonneur saintongeais (1777)

Arrest de la Cour et du Parlement

Qui condamne Pierre Vincent, marchand, à faire amende honorable au devant de la porte de la principale Eglise de la ville d’Angoulême, y ensuite mené et conduit en la place publique de la ville, pour y être rompu vif et brûlé pour avoir empoisonné de dessein prémédité Marie Goutier, femme de Jacques Bossebœuf, dit Saint-Jean, le dit Jacques Bossebœuf dit Saint-Jean, son beau-frère ; Marie et Marguerite Comte, ses nièces ; Guillaume Laurin, neveu de la dite femme Bossebœuf ; et Marie Daviau, domestique des dits Bossebœuf, en mettant du poison dans leurs soupes grasses et aux choux, duquel poison, la dite femme Bossebœuf est décédée deux heures après et les dits Bossebœuf, Laurin, filles Comte et fille Daviau ont été violamment incommodés.

Surseoit à l’égard de Marguerite Comte jusqu’après l’exécution de Pierre Vincent.

Extrait des registres du Parlement du neuf septembre mil sept cent soixante-dix-sept.

Vu par la Chambre des Vacations le Procès criminel encommencé à la justice de Jarnac à la requête du Procureur Fiscal de la dite Justice, et depuis continué, fait et parfait par le Lieutenant criminel de la Sénéchaussée d’Angoulème, à la requête du Substitut du Procureur Général du Roi, au dit siège, demandeur et accusateur contre Pierre Vincent, marchand, et Marguerite Comte, défendeurs et accusés, prisonniers es-prisons de la Conciergerie du Palais à Paris ; le dit Pierre Vincent appelant de la sentence rendue sur le dit-procès le 27 avril 1777, par laquelle la dite Marguerite Comte a été renvoyée de l’accusation contre elle intentée ; en conséquence il a été ordonné quelle serait élargie et mise hors des prisons, à ce faire le Geôlier contraint par les voies de droit : et avant dire droit définitivement sur l’accusation contre le dit Vincent il a été ordonné qu’il seroit appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, preuves tenantes.

Conclusions du Procureur Général du Roi, lequel, comme de nouvel venu à sa connoissance, a requis d’être reçu appelant à minima de ladite Sentence.
Ouïs et interrogés en la Cour sçavoir le dit Pierre Vincent sur ses causes d’appel et cas à lui imposés et la dite Marguerite Comte sur les faits résultants du procès :

Tout considéré.

La Chambre reçoit le Procureur Général du Roi appelant à minima de la dite Sentence ; (faisant droit sur le dit appel, ensemble sur celui interjetté par le dit Pierre Vincent de la même Sentence, met les appellations et la dite Sentence au néant ; émondant, pour les cas résultant du procès, condamne le dit Pierre Vincent à faire amende honorable au devant de la porte de la principale église d’Angoulême, où il sera conduit par l’Exécuteur de la Haute Justice dans un tombereau, nuds-pieds, nue tête et en chemise, tenant en ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, ayant la corde au col et écriteau devant et derrière portant ces mots (Empoisonneur de dessein prémédité) et là étant à genoux dire et déclarer à haute et intelligible voix, que méchamment, témérairement et comme mal avisé, il a empoisonné de dessein prémédité, etc. (ut supra) ; dont il se repent et en demande pardon à Dieu, au Roi et à Justice ; ce fait mené en la place publique de la dite ville d’Angoulême, pour sur un échafaud qui y sera à cet effet dressé, avoir les bras, jambes, cuisses rompus vif par le dit Exécuteur, et de suite jetté dans un bûcher ardent qui sera aussi dressé dans la dite place, pour y être réduit ou cendres et ses cendres jettées au vent. Déclare tous les biens du dit Pierre Vincent acquis et confisqués au Roi, ou à qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris la somme de deux cents livres d’amende envers le dit Seigneur Roi au cas que confiscation n’ait pas lieu à son profit. Surseoir a faire droit sur les plaintes et accusations intentées contre Marguerite Comte jusqu après l’exécution du présent arrêt à l’égard du dit Pierre Vincent, pour le procès-verbal d’exécution du dit Vincent fait, expédition d’icelui apportée au Greffe Criminel de la Cour, la dite Marguerite Comte ramenée sous bonne et sûre garde des prisons d’Angoulème en celles de la Conciergerie du Palais ; le tout communiqué au Procureur Général du Roi, être par lui pris telles : conclusions qu’il appartiendra et vu par la Cour, être ordonné ce que de raison.

Faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi, ordonne que les Ordonnances, Arrêts et Réglements de la Cour, concernant la vente de l’arsenic, du réagal, de l’orpiment et du sublimé et notamment les articles VII, VIII et IX de l’Edit du mois de juillet 1682, enregistré en la Cour le 30 août suivant, seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence fait défenses d’y contrevenir sous les peines y portées ; ordonne qu’à la requête du Procureur Général du Roi, des exemplaires du dit Edit seront envoyés dans toutes les paroisses des villes, bourgs et villages du ressort pour y être lus et publiés aux prônes des dites paroisses et affichés aux portes des Eglises paroissiales des dits lieux, de laquelle publication les Curés et Vicaires des Paroisses, chacun en droit soi, seront tenus de justifier aux substituts du Procureur Général du Roi plus prochain des lieux ; comme aussi enjoint aux Officiers de police des dits lieux, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l’exécution des dits articles VII, VIII et IX du dit Edit et à cet effet, qu’ils seront tenus du commencement de chaque année, de faire une visite exacte assistés de gens à ce connoissans, chez tous les marchands demeurant dans les dites Villes, Bourgs et Villages pour connoître ceux qui, au préjudice dudit Edit, pourroient avoir dans leurs Boutiques quelques parties des minéraux y désignés, contraindre ceux des dits Marchands chez lesquels il s’en trouvera pour la première fois, de les remettre, aux termes du dit Edit, entre les mains des Syndics, Gardes ou Anciens des Marchands Epiciers ou Apothicaires des Villes les plus prochaines des lieux où ils demeurent pour les endroits où il n’y a point Maîtrise et Jurande, lesquels Syndics, Gardes et Anciens leur en rendront le prix et en cas de récidive, les dits Officiers en donneront avis au Procureur Général du Roi, pour, sur le compte qui en sera par lui rendu, y être pourvu de la manière et ainsi qu’il appartiendra, desquels visites, les dits Officiers dresseront des procès-verbaux dont ils enverront chaque année une expédition au Procureur Général du Roi.

Ordonne en outre que le présent Arrêt sera imprimé, publié et affiché dans tous les lieux et carrefours accoutumés de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, même à Angoulême, au village du Peux, paroisse de Mérignac et autres lieux circonvoisins ; et pour le faire mettre à exécution, renvoie les dits Pierre Vincent et Marguerite Comte prisonniers pardevant le Lieutenant Criminel de la Sénéchaussée d’Angoulême.

Fait en Parlement, en vacations, le neuf septembre mil sept cent soixante-dix-sept.

Collationné Massieu.

Signé : Ysabeau.

A Paris, chez P.-G. Simon, Imprimeur du Parlement, rue Mignon Saint-André-des-Ares, 1777.

Ce crime, à raison de son atrocité, du nombre des victimes et de la sévérité de la répression, a laissé certainement un long souvenir dans le pays.

Pourrait-on donner d’autres renseignements ?

Jules Pellisson.


 Édit pour la punition des empoisonneurs, devins et autres - Versailles - Juillet 1682

Edit du ROY Pour la punition de differents crimes.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre ; A tous presens & avenir, Salut. L’execution des Ordonnances des Rois nos pre- decesseurs contre ceux qui fe disent Devins, Magiciens & Enchanteurs, ayant esté negligee depuis long-temps, & ce relâchement ayant attiré des païs étrangers dans nostre Royaume plusieurs de ces imposteurs, il seroit arrivé que sous prétexte d’horoscope & de devination, & par le moyen des prestiges des operations des prétendues magies & autres illusions semblables dont cette sorte de gens ont accoûtumé de se servir, ils auroient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules qui s’étoient insensiblement engagées avec eux en passant des vaines curiositez aux superstitions, & des superstitions aux impietez & aux sacrileges. Et par une funeste suite d’engagemens, ceux qui se sont le plus abandonnez à la conduite de ces Seducteurs se seroient portez à cette extrémité criminelle d’ajoûter le malefice & le poison aux impietez & aux sacrileges, pour obtenir l’effet des promesses desdits Seducteurs, & pour l’accomplissement de leurs méchantes predictions. Ces pratiques estant venues à nostre connoissance, Nous aurions employé tous les soins possibles pour en faire cesser, & pour arrester par des moyens convenables les progrès de ces détestables abominations : Et bien qu’aprés la punition qui a esté faite des principaux auteurs & complices de ces crimes, nous deussions esperer que ces sortes de gens seroient pour toujours bannis de nos Etats, & nos sujets garantis de leur surprise. Neanmoins comme l’experience du passé nous a fait connoître combien il est dangereux de souffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité, & combien il est difficile de les déraciner lors que par la dissimulation ou par le nombre de coupables ils sont devenus crimes publics, ne voulant d’ailleurs rien obmectre de ce qui peut estre de la plus grande gloire de Dieu, & de la seureté de nos sujets, Nous avons jugé necessaire de renouveller les anciennes Ordonnances, & de prendre encore en y ajoutant de nouvelles precautions, tant à l’égard de tous ceux qui usent de maléfices & des poisons, que de ceux qui sous la vaine profession de Devins, Magiciens, Sorciers ou autres noms semblables, condamnez par les Loix divines & humaines, infectent & corrompent l’esprit des peuples par leurs discours & pratiques, & par la profanation de ce que la Religion a de plus saint, Scavoir faisons, que Nous pour ces causes & autres à ce nous mouvant, & de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance & autorité Roiale, avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons par ces presentes, signées de nostre main, ce qui ensuit,

- I. Que toutes personnes se mêlant de deviner, & se disant Devins ou Devineresses, vuideront incessamment le Royaume après la publication de nostre presente Declaration, à peine de punition corporelle.

- II - Défendons toutes pratiques superstitieuses, de fait, par écrit ou par parole, soit en abusant des termes de l’Ecriture Sainte, ou des Prières de l’Eglise, soit en disant ou en faisant des choses qui n’ont aucun rapport aux causes naturelles, voulons que ceux qui se trouveront les avoir enseignées, enfemble ceux qui les auront mises en usage, & qui s’en sont servis pour quelque fin que ce puisse estre, soient punis exemplairement, & suivant l’exigence des cas

- III - Et s’il se trouvoit à l’avenir des personnes assez méchantes pour ajouter & joindre à la superstition l’impieté & le sacrilege, sous prétexte d’operations de prétendues magies, ou autre pretexte de pareille qualité, Nous voulons que celles qui s’en trouveront convaincues soient punies de mort.

- IV. - Seront punis de femblables peines tous ceux qui seront convaincus de s’estre servis de venefices & de poison, soit que la mort s’en soit ensuivie ou non, comme aussi ceux qui seront convaincus d’avoir composé ou distribué du poison pour empoifonner. Et par ce que les crimes qui se commettent par le poison, sont non seulement les plus detestables & les plus dangereux de tous, mais encore les plus difficiles à découvrir. Nous voulons que tous ceux, sans exception, qui auront connoissance qu’il aura esté travaillé à faire du poison, qu’il en aura esté demandé ou donné, soient tenus de dénoncer incessamment ce qu’ils en sçauront à nos Procureurs Generaux ou à leurs Substituts, & en cas d’absence au premier Officier public des lieux, à peine d’estre extraordinairement procédé contre eux, & punis selon les circonstances, & l’exigence des cas, comme fauteurs & complices desdits crimes, & sans que les dénonciateurs soient sujets à aucune peine, ny mesme aux interests civils, lors qu’ils auront déclaré & articulé des faits, ou des indices considerables qui seront trouvez véritables, & conformes à leur dénonciation, quoy que dans la suite les personnes comprises dans lesdites dénonciations soient déchargez des accusations, dérogeant à cet effet à l’article 73. de l’Ordonnance d’Orléans pour l’effet du venefice & du poison seulement, sauf à punir les calomniateurs selon la rigueur de ladite Ordonnance.

- V. - Ceux qui seront convaincus d’avoir attenté à la vie de quelqu’un par venefice & poison, en sorte qu’il n’ait pas tenu à eux que ce crime n’ait esté consommé, seront punis de mort,

- VI. Seront reputez au nombre des poisons non seulement ceux qui peuvent causer une mort prompte & violente, mais aussi ceux qui en alterant peu à peu la santé causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels, ou composez & faits de main d’artiste, & en consequence défendons à toutes sortes de personnes à peine de la vie, mesme aux Médecins, Apothicaires & Chirurgiens, à peine de punition corporelle, d’avoir & garder de tels poisons simples ou préparez, qui retenant toujours leur qualité de venin, & n’entrant en aucune composition ordinaire ne peuvent servir qu’à nuire & sont de leur nature pernicieux & mortels.

- VII. - A l’égard de l’Arcenit, du Reagale, de l’Orpiment & du Sublimé, quoy qu’ils soient poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent & sont employez en plusieurs compositions necessaires, Nous voulons afin d’empescher à l’avenir la trop grande facilité qu’il y a eu jusques icy d’en abuser, qu’il ne soit permis qu’aux Marchands qui demeurent dans les Villes d’en vendre, & d’en livrer eux-mesmes seulement aux Médecins, Apothicaires, Chirurgiens, Orphevres, Teinturiers, Maréchaux & autres personnes publiques, qui par leurs professions sont obligez d’en employer, lesquelles neanmoins écriront en les prenant sur un registre particulier, tenu pour cet effet par lesdits Marchands leurs noms, qualitez & demeures, ensemble la quantité qu’ils auront pris desdits minéraux , & si au nombre desdits artisans qu’en servent il s’en trouve qui ne sçache écrire, lesdits M. écriront pour eux, quant aux personnes inconnües ausdits Marchands, comme peuvent estre les Chirurgiens & Maréchaux des Bourgs & Villages, ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures & professions, signez du Juge des lieux, ou d’un Notaire, & de deux témoins, ou du Curé & de deux principaux habitans, lesquels certificats & attestations demeureront chez lesdits Marchands pour leur décharge. Seront aussi les Epiciers, Merciers & autres Marchands demeurans dans lesdits Bourgs & Villages tenus de remettre incessamment ce qu’ils auront desdits minéraux entre les mains des Syndics, Gardes ou anciens Marchands Epiciers ou Apothicaires des Villes plus prochaines des lieux où ils demeureront, lesquels leur en rendront le prix, le tout à peine de trois mil livres d’amende, en cas de contravention, mesme de punition corporelle s’il y échet.

- VIII. - Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs professions & métiers de vendre ou d’acheter des susdits minéraux de les tenir en des lieux seurs, dont ils garderont eux-mesmes la clef. Comme aussi leur enjoignons d’écrire sur un registre particulier, la qualité des remedes où ils auront employé lesdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront esté faits, & la quantité qu’ils y auront employé, & d’arrester à la fin de chaque année sur leursdits registres ce qui leur en restera, le tout à peine de mil livres d’amende pour la premiere fois, & de plus grande s’il y échet.

- IX. - Défendons aux Médecins, Chirurgiens, Apothicaires, Epiciers Droguistes, Orphevres, Teinturiers, Maréchaux & tous autres de distribuer desdits minéraux en substance à quelque personne que ce puisse estre, & sous quelque prétexte que ce soit, sur peine d’estre punis corporellement, & seront tenus de composer eux-mesmes ou de faire composer en leur presence, par leurs garçons les remedes où il devra entrer necessairement desdits minéraux, qu’ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont pour s’en servir aux usages ordinaires.

- X. - Défenses sont aussi faites à toutes personnes autres qu’aux Médecins & Apothicaires d’employer aucuns insectes veneneux, comme serpens, crapaux, viperes & autres semblables, sous pretexte de s’en servir à des medicamens, ou à faire des experiences, & sous quelqu’autre pretexte que ce puisse estre, s’ils n’en n’ont la permission expresse & par écrit.

- XI - Faisons tres-expresses défenses à toutes personnes de quelque profession & condition qu’elles soient, excepté aux Médecins approuvez, & dans le lieu de leur residence, aux Professeurs en Chimie, & aux Maîtres Apothicaires d’avoir aucuns laboratoires, d’y travailler à aucunes preparations de drogues ou distillations, sous pretexte de remedes chimiques, experiences, secrets particuliers, recherche de la pierre philosophale, conversion, multiplication ou rafinement des métaux, confection de cristaux ou pierre de couleur, & autres semblables prétextes, sans avoir auparavant obtenu de nous par Lettres du grand Sceau la permission d’avoir lesdits laboratoires, presenté lesdites Lettres & fait declaration on consequence à nos Juges & Officiers de Police des lieux. Défendons pareillement à tous Distillateurs, Vendeurs d’eau de vie de faire autre distillation que celle de l’eau de vie, & de l’esprit de vin, sauf à estre choisi d’entre eux le nombre qui fera jugé necessaire pour la confection des eaux fortes, dont l’usage est permis, lefquels ne pourront neanmoins y travailler qu’en vertu de nosdites Lettres, & apres en avoir fait leurs declarations, à peine de punition exemplaire.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux les Gens tenant nostre Cour de Parlement de Paris, que ces presentes ils ayentà faire lire, publier & enregistrer, & icelles executer selon leur forme & teneur, sans souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque forte & manière que ce soit.

Car tel est nostre plaisir & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre nostre Scel à cesdites presentes.

Donné à Versailles au mois de Juillet l’an de grace mil six cens quatre, vingt-deux. Et de nostre Regne le quarantième.

Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, Colbert.
Visa, Le TELLIER

Registrées, oüy & ce requérant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, suivant l’Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le trente-un Aoust mil six cens quatre-vingt-deux. Signé, DONGOIS.

Source : BNF Gallica - Transcription : Pierre Collenot


 Petit glossaire des poisons

ARSENIC. Demi-métal aigre et cassant. Son régule est d’un gris noirâtre : sa cassure ressemble assez à celle de l’acier, mais elle se ternit facilement. C’est un des plus légers des demi-métaux : sa pesanteur spécifique est 57633.
L’Arsenic se volatilise au feu : si on le jette dans un creuset bien rougi, il s’enflamme en donnant une flamme bleue ; et il se volatilise en oxide blanc , qui a une forte odeur d’ail.
L’Arsenic que l’on vend dans le commerce, est d’une nature presque saline : il est d’un blanc luisant, ou opaque ou transparent : dans ce dernier cas, il ressemble assez à du verre. Il entre en fusion au feu. Il s’y volatilise entièrement, sous la forme d’une fumée blanche qui répand une odeur d’ail très-dangereuse.
L’Arsenic s’allie par la fusion avec la plupart des métaux : mais il blanchit ceux qui tirent au jaune ou au rouge : il rend cassans ceux qui sont ductiles : il rend plus fusibles ceux qui fondent difficilement seuls : il rend réfractaires ceux qui sont très-fusibles.
...
L’Arsenic se trouve quelquefois natif : on le rencontre alors ou en forme de stalactite, ou par dépots mammelonnés.
L’Arsenic est souvent combiné, dans les mines, avec divers métaux. C’est en calcinant ces métaux qu’on l’en dégage : il s’exhale sous la forme de fumées blanches , qui , en se condensant , s’attachent aux murs et aux parois des cheminées. Cela forme un oxide d’Arsenic , qu’on détache de ces murs : c’est celui qu’on vend dans le commerce.
...
L’oxide d’Arsenic est susceptible de se combiner avec le soufre : et il en résulte ou de l’Orpiment ou du Réalgar, qui ne diffèrent l’un de l’autre que par le degré de feu qu’ils ont éprouvé : car si l’on expose l’orpiment à une chaleur plus vive, on le convertit en réalgar , en lui faisant prendre une couleur tirant sur le rouge (Voyez Orpiment et Réalgar).
...
L’Arsenic est très-dangereux ; on peut, au coup d’œil, le confondre avec le sucre. Si l’on a du soupçon, on s’en éclaircit en en jetant sur le feu : la fumée blanche et l’odeur d’ail dénotent l’Arsenic. Si l’on avoit le malheur d’avaler de l’Arsenic, voici , dit-on , un contre-poison direct : on fait dissoudre dans une pinte d’eau un gros de sulfate de potasse ou tartre vitriolé : on fait prendre au malade cette dissolution à plusieurs reprises : le soufre s’unit à l’Arsenic, et en détruit l’effet.

Dictionnaire raisonné de Physique - J. Brisson - 1801

ORPIMENT. On appelle Orpiment la combinaison de i’oxide d’arsenic avec le soufre : il en résulte une substance d’une couleur orangée et c’est là l’Orpiment ou Realgar, qui ne diffèrent l’un de l’autre que par le degré de feu qu’ils ont éprouvé : une chaleur plus vive fait prendre à l’Orpiment une couleur tirant sur le rouge , et le convertit ainsi en Réalgar. (Voyez RÉALGAR). La pesanteur spécifique de l’Orpiment est 04522.
L’’Orpiment se trouve tout formé dans certaines mines ; il est commun dans les bouches volcaniques. La chaux et les alkalis le décomposent en en dégageant le soufre.
On se sert d’Orpiment pour préparer une des encres de sympathie. Pour cet effet, on prend deux onces (60 grammes) d’Orpiment, quatre onces (120 grammes) de chaux vive ; on pulvérise avec soin ces deux matières, et on les fait bouillir, au plus un demi-quart d’heure, dans douze onces (360 grammes) d’eau , ou bien on les tient dans un matras, en digestion, pendant cinq ou six heures , sur un bain de subie. (voyez Encres de Sympathie). Lorsqu’on a écrit sur un papier avec une autre liqueur, composée de litharge dissoute dans du vinaigre, on passe la liqueur faite avec l’Orpiment , par-dessus le papier écrit, ou bien l’on expose ce papier à la vapeur de cette liqueur ; par ce moyen l’écriture , d’invisible qu’elle étoit, devient visible , en prenant une couleur de rouille de fer très-foncée. ... Les marchands de vins de mauvaise foi sont dans l’abominable usage d’adoucir les vins trop acres avec de la litharge ou quelqu’autre préparation de plomb. Si l’on verse quelques gouttes de cette solution d’Orpiment dans des vins ainsi falsifiés, aussitôt ils se troublent, et prennent une couleur de rouille. On reconnoît, par-là, la fourberie du marchand, auquel on rendrait une très-exacte justice en le faisant pendre, car ces sortes de vins sont très-pernicieux à ceux qui en font usage.

Dictionnaire raisonné de Physique - J. Brisson - 1801

RÉALGAR ou RÉALGAL. Ce sont des noms qu’on a donnés à des composés d’arsenic & de soufre. Ces deux substances sont susceptibles de s’unir ensemble, sur tout lorsqu’elles font réduites en vapeurs , & par la sublimation. Le blanc de l’arsenic cristallin est toujours altérée par l’union avec le soufre , & le nouveau composé qui en résulte est d’un jaune plus ou moins approchant de l’oranger, ou même du rouge, suivant la quantité de soufre qui est unie avec l’arsenic. Quand le soufre n’est que la dixieme partie du mélange, le sublimé est jaune : on le nomme alors réalgar jaune, ou arsenic jaune, ou, dans le commerce, orpiment & orpin.
Quand le soufre fait la cinquième partie de la combinaison , le sublimé est rouge ; on le nomme alors réalgar rouge , sandaraque, arsenic rouge, &c. ; car il y a peu de drogues auxquelles on ait donné une si grande quantité de noms différents qu’à l’arsenic & à toutes ses combinaisons...

Dictionnaire de Chymie - Paris - 1766

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