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1779 - Saint-Jean d’Angély - Statuts des maîtres orfèvres

dimanche 11 février 2007, par Pierre, 3117 visites.

9 janvier 1779.

Statuts des maîtres orfèvres de Saint-Jean d’Angély.

Source : Archives de Saint-Jean d’Angély - H. H., 11. (probablement maintenant aux AD17)

Ce document a été publié dans le tome XXXV (1905) des Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis, dans l’étude intitulée : Corporations, maîtrises ou jurandes de la Saintonge et de l’Aunis (2° série), par M. L.-C. SAUDAU, p. 414

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier huissier de notre cour des monnoyes ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis, sçavoir faisons, que vu par notre dite cour la requête présentée par les maîtres orfèvres de la ville de Saint-Jean d’Angély dans le département de la monnoye de La Rochelle, tendante à ce qu’il luy plut de ordonner que l’art et mettier d’orfèvres sera juré en la ville de Saint-Jean d’Angély et ne pourra y être exercé que par des maîtres ayant serment en justice et formant ensemble un corps de jurrande, sans qu’aucun autre que les maîtres orfèvres ou leurs veuves puisse travailler ou faire le commerce d’orfèvrerie dans l’étendue de la dite jurrande, et que le nombre des maîtres orfèvres de la dite ville demeurera fixé à quatre, à charge par iceux de garder et d’observer les statuts et règlements qu’il plaira à notre dite cour de leur accorder.

La dite requête signée Sicard, procureur : Conclusions de notre procureur général : Oui le rapport de messire Jacques Germain, Edme Martineau de Soleime, conseiller à ce commis, tout considéré notre dite cour sous notre bon plaisir. Et jusqu’à ce qu’il ait été par nous autrement statué, ordonne que conformément aux ordonnances du royaume, à nos édits et déclarations et aux arrêts et règlements de notre dite cour, l’art et métier d’orfèvre sera juré en la ville de Saint-Jean d’Angély et ne pourra y être exercé que par quatre maîtres ayant serment en justice et formant ensemble un corps de jurrande sans qu’aucuns autres que les dits quatre maîtres orfèvres ou leurs veuves puissent travailler ou faire le commerce d’orfèvrerie dans la dite ville ; à l’effet de quoy seront observés dans la communauté des orfèvres de Saint-Jean d’Angély, les statuts et règlements contenus aux articles qui suivent.

- Art. 1.
Sera fait de deux ans en deux ans, à commencer le jour de la lecture et publication du présent règlement en la maison commune des dits orfèvres, qui sera à cet effet établie, élection d’un maître pour être juré garde du dit mettier, lequel sera nommé à la pluralité des voix des maîtres orfèvres assemblés, et en cas que les voix se trouvent égalles, le plus ancien des maîtres nommés sera préferré.

- Art. 2.
Les maîtres soumis à la dite jurrande, qui seront mandés aux assemblées de la part du juré garde seront tenus de se trouver aux dites assemblées s’il n’y a cause de maladie ou autres empêchements légitimes dont ils justifieront, le tout à peine de trois livres d’amende pour chacune absence de tous les maîtres de la jurrande, et seront les dites amendes reçues par le juré garde pour être employées aux besoins de la communauté.

- Art. 3.
Le maître qui sera élu juré garde sera tenu aussitôt son élection faitte et avant d’entrer en exercice de prêter serment devant les conseillers commissaires de notre cour sur les lieux et à leur deffaut devant les juges gardes de la monnoie de La Rochelle.

- Art. 4.
Le juré garde aura des poinçons particuliers pour contre-marquer les ouvrages qui luy seront apportés par les maîtres et veuves de maîtres, soumis à la jurrande et un autre poinçon portant pour empreinte les lettres E. F., pour marquer les ouvrages venant de l’étranger, après que les dits ouvrages auront été essayés et trouvés au titre prescrit par les ordonnances, lesquels poinçons de contremarque seront insculpés au greffe de la monnoie de La Rochelle, et à chaque mutation de juré les dits poinçons seront changés suivant l’ordre des lettres de l’alphabet et insculpés sur la table de cuivre étant au greffe de la dite monnoye, et le nom du nouveau juré gravé à côté, lequel nouveau juré sera tenu de représenter les poinçons de contremarque du juré qui l’aura précédé, pour être difformes, vérification d’iceux et insculpation dans l’état où ils se trouveront sur la planche de cuivre à ce destinée, à la suite de la première insculpation des dits poinçons préalablement faitte, afin que chaque juré puisse répondre des ouvrages qu’il aura contremarque pendant sa jurrande.

- Art. 5.
Le juré garde élu sera tenu lors de l’insculpation de ses poinçons de contremarque de déposer au greffe de la mon-noye de La Rochelle, une liste de luy signée et certifiée, contenant les noms, surnoms et demeure estant des maîtres orfèvres soumis à la jurrande de la ville de Saint-Jean d’Angély que veuves de maîtres qui tiendront boutique ouverte dans l’étendue de la dite jurrande.

- Art. 6.
Le juré garde orfèvre de la dite ville de Saint-Jean d’Angély fera cotter et parapher par les juges gardes de la monnoye de La Rochelle quatre registres qui luy serviront ainsy qu’à ces successeurs en la dite jurrande, et lorsque les dits registres seront entièrement remplis, iceux seront renouvelles, collés et paraphés de même par les dits officiers de la monnoye de La Rochelle qui seront tenus de le faire sans frais, le premier desquels registres servira à transcrire sur iceluy les élections des jurés, les réceptions des maîtres orfèvres, les délibérations de la communauté et les enregistrements qui seront ordonnés par noire cour et par les juges de la monnoye de La Rochelle ; le second registre servira à enregistrer sur iceluy les brevets d’apprentissage et tout ce qui pourra concerner les apprentifs ; le troisième contiendra le détail des essays qui seront faits dans le bureau de la jurrande, et le quatrième servira à enregistrer les différentes visites du juré, soit chez les maîtres ou veuves de maîtres soumis à la jurrande, soit chez les autres marchands et fabriquants d’or et d’argent dans l’étendue de la dite jurrande, tous lesquels registres seront remplis de suitte sans aucuns blancs ny interlignes, et la représentation d’iceux sera faitte par le juré garde en charge tant aux commissaires de notre dite cour, qu’aux officiers de la monnoye de la Rochelle toutes fois et quant ils le requerront.

- Art. 7.
Le juré garde pendant le tems de son exercice aura à sa disposition la clef du coffre de la communauté dans lequel seront renfermés les poinçons de contremarque, la table de cuivre sur laquelle seront empreints les poinçons des maîtres de la dite communauté, les étalons des marcs, les deniers de la communauté et les registres sus expliqués concernant la dite communauté.

- Art. 8.
Le juré garde en charge tiendra bureau pendant le temps de sa jurrande tous les jeudis de chaque semaine depuis deux heures de relevée jusqu’à cinq heures du soir et fera essay à la coupelle de tous les ouvrages qui luy seront apportés par les maîtres et autres sujets de la jurrande, en se conformant aux lettres pattentes sur arrêt du conseil des cinq décembre mil sept cent soixante-trois et dix-neuf mars mil sept cent soixante-quatre, enregistrés en notre cour les neuf mars et sept avril au dit an mil sept cent soixante-quatre, lesquels ouvrages, lorsqu’ils se trouveront au titre prescrit, seront par luy marqués du poinçon de contremarque tant aux corps qu’aux pièces d’appliques, le tout en lieux apparents, cl le plus près que faire se pourra du poinçon du maître, et lorsque les dits ouvrages ne se trouveront point au litre, iceux seront par luy rompus, et sera tenu le dit juré garde d’insérer sur le registre à ce destiné tous les ouvrages qui seront par luy essayés, la qualité et le poids de l’ouvrage, le titre auquel il l’aura trouvé et le nom du maître qui aura appliqué son poinçon sur le dit ouvrage.

- Art. 9.
Le juré garde en exercice sera tenu au moins une fois le mois, à jour et heure non prévus, et plus souvent si besoin est, de visiter tous les maîtres et veuves de maîtres soumis à la jurrande, vérifiera les poids dont ils se servent qui doivent être de huit onces au marc, examinera s’ils observent les ordonnances et règlements, se fera représenter les poinçons des dits maîtres el veuves, saisira et emportera tout ce qui se trouvera en contravention, ou qui luy paraîtra suspect, sur lesquels ouvrages défectueux ou suspects il fera de nouveau appliquer le poinçon du maître ou de la veuve et dressera un procès-verbal de saisie, lequel sera signé de luy et de la partie saisie, si elle n’en fait refus, et en cas de refus, soit d’appliquer son poinçon sur les ouvrages suspects, ou de signer, sera fait mention du dit refus dans le procès-verbal de saisie, duquel sera laissé copie, et ou par l’examen que le juré fera au bureau de sa communauté des ouvrages par luy saisis, et que par l’événement de l’essay ils se trouvent au titre, il les rendra à la partie saisie, s’il n’y a pas d’autre cause de la saisie ; mais ou les dits ouvrages se trouveroienl en contravention, il en dressera procès verbal qu’il enverra ainsi que les objets saisis et les procès-verbaux qu’il en aura dressé, ou les portera au plus lard dans la huitaine au greffe de la monnoye de la Rochelle, pour y être statué ainsy qu’il appartiendra ; pourra aussy le dit juré garde se transporter dans ; l’étendue de la jurrande chez tous les marchands el ouvriers qui sans droit ny qualité fabriquent et font commerce d’ouvrages d’or et d’argent, en se faisant néanmoins assister d’un officier de justice qui dressera sur le lieu procès-verbal des contraventions qui auront été découvertes, ensemble de l’enlèvement des ouvrages, duquel procès-verbal qui contiendra le poids, la qualité des chozes saisies et la cause de la saisie, sera donné coppie et dans tous les cas seront les ouvrages saisis et les procès-verbaux portés au plus tard dans huitaine au greffe de la monnoye de la Rochelle pour être statué sur les dites saisies.

- Art. 10.
Aucun ne sera reçu apprentif du dit mettier d’orfèvre, soit fils de maître ou autres, au-dessous de l’âge de dix ans et au-dessus de seize ans, à l’effet de quoy les extraits baptistaires de ces apprentifs seront représentés et annexés à la minute de leur brevet d’apprentissage. Lesquels brevets seront passés par acte devant notaire, pour le temps de huit années entières et consécutives, à peine contre les maîtres des dommages et intérêts envers les apprentifs ; seront tenus les maîtres qui voudront prendre leurs fils en apprentissage d’observer les mêmes formalités.

- Art. 11.
Les brevets d’apprentissage passés en la forme susdite seront portés par les maîtres au bureau de la communauté trois jours après leur passation, pour être iceux enregistrés par le juré garde sur le registre tenu à cet effet, et quinzaine après, les mêmes brevets d’apprentissage seront portés au greffe de la monnoye de la Rochelle pour y être pareillement enregistrés, desquels enregistrements mention sera faitte sur les dits brevets, le tout à peine contre les maîtres de dommages-intérêts envers les apprentifs, et sera payé au juré garde pour son droit d’enregistrement au bureau trois livres pour le brevet d’un fils de maître orfèvre, et six livres pour celuy d’un autre apprentif.

- Art. 12.
S’il arrive qu’un apprentif quitte le service de son maître avant l’expiration des huit années de son apprentissage, le maître sera tenu de rapporter au bureau le brevet d’apprentissage et de les remettre au juré garde auquel il déclarera le jour que l’apprentif l’aura quitté, pour en être fait mention sur le registre à ce destiné, après quoy le dit maître pourra prendre un autre apprentif si bon luy semble.

- Art. 13.
Si l’apprentif après avoir quitté le service de son maître revient à luy pour finir son tems, le maître sera tenu de le recevoir et de le déclarer au juré qui en fera mention sur les registres, au cas que le dit maître n’ait pas pris un autre apprentif, et s’il en a pris un, l’apprentif qui aura quitté, pourra entrer chez un autre maître avec lequel il s’obligera de nouveau par un acte devant notaires pour le temps qui restera à achever de ses huit années à compter du jour qu’il aura quitté son premier maître, lequel nouveau brevet sera sujet aux mêmes formalités que celles cy-dessus prescrites et sous les mêmes peines.

- Art. 14.
L’apprentif dont le maître viendra à décéder avant la révolution des huit années de son apprentissage sera tenu de se retirer devers le juré garde pour être par luy pourvu à ce que le dit apprentif puisse achever le temps de son apprentissage en la forme sus dite, et il en sera usé de même pour les apprentifs dont les maîtres quitteront boutiques, de quoy sera fait mention par le juré garde sur le registre tenu à cet effet.

- Art. 15.
Les maîtres orfèvres sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront agréer plus d’un apprentif el ceux des dits maîtres qui ne tiendront pas boutiques ouvertes ne pourront en avoir aucun. Et néanmoins les maîtres ayant boutiques auront la faculté de prendre un autre apprentif après l’expiration des six premières années de l’apprentissage de l’autre.

- Art. 16.
Les dits maîtres orfèvres ne recevront chez eux aucun apprentif ou compagnon, qu’au préalable ils n’ayent sçu du dernier maître la raison pour laquelle on l’aura quitté, et où il n’y en aurait de justes et raisonnables ne pourront recevoir les dits apprentifs ou compagnons, lesquels seront tenus de retourner au service de leurs derniers maîtres à moins que le juré garde ne décide qu’ils auront eu raison de les quitter ; ne pourront non plus les compagnons qui sortiront de chez leurs maîtres sans causes vallables, entrer chez un autre maître de la jurrande, qu’après l’espace de trois mois, et si ce sont des compagnons étrangers, seront tenus les maîtres de se faire représenter les brevets d’apprentissage des dits compagnons et les certificats des maîtres chez qui ils auront travaillé.

- Art. 17.
Les compagnons orfèvres ne pourront travailler à la pièce et travailleront au mois ou à la journée chez un maître de la jurrande tenant boutique ouverte, ne pourront non plus travailler dans leurs chambres ny ailleurs que chez les maîtres, ny faire aucun commerce d’orfèvrerie pour leur compte particulier directement ni indirectement sous les peines portées par les ordonnances.

- Art. 18.
Après l’apprentissage bien et duement fait, comme dit est, le brevet d’apprentissage quittancé et le certificat du maître par acte devant notaires en minutte, comme le dit apprentif s’est comporté avec probité, l’aspirant à la maîtrise pourra présenter sa requête aux commissaires de notre cour, s’il s’en trouve sur les lieux et à leur défaut au juge garde de la monnoye de la Rochelle pour être reçu maître lorsqu’il y aura une place vaccante du nombre des quatre maîtres fixés dans la communauté des orfèvres de Saint-Jean d’Angély.

- Art. 19.
L’aspirant à la maîtrise avec son extrait baptistaire et les pièces énoncées en l’article 18 cy-dessus s’il sçait lire et écrire sera reçu en pour la place vacante après qu’il aura fait chef-d’œuvre et qu’il aura été examiné sur le titre et l’alliage des matières et autres choses concernant la profession, d’orfèvre et avoir été trouvé suffisant et capable.

- Art. 20.
Le nouveau maître lors de sa réception donnera caution de dix marcs d’argent évallués à cinq cents livres et sera la dite caution reçue avec le substitut de notre procureur général en la monnoye de la Rochelle, lequel ne pourra discuter la caution.

- Art. 21.
Les fils de maîtres orfèvres et les apprentifs de la ville de Saint-Jean d’Angély aspirants à la maîtrise seront reçus concurremment et alternativement les uns après les autres, en commençant par les fils de maîtres, et ne pourront les apprentifs étrangers être admis à la maîtrise dans la dite jurrande qu’à deffaut de fils de maîtres et d’apprentifs de même jurrande en état d’aspirer à la maîtrise.

- Art. 22.
Les aspirants à la maîtrise payeront à la communauté entre les mains du juré garde, pour tous droits, festins et autres frais de réception lors de l’insculpation de leurs poinçons au bureau, sçavoir : les fils de maîtres orfèvres de la ville de Saint-Jean d’Angély, la somme de cent livres, les apprentifs de la ville qui ne seront pas fils de maîtres, cent cinquante livres, et les apprentifs étrangers, deux cent livres, lesquelles sommes seront mises entre les mains du juré garde en fonctions qui s’en chargera pour les employer aux besoins de la communauté et en compter à la fin de sa jurrande ; sera néanmoins fait déduction aux apprentifs tant de la ville qu’étrangers, du tiers des sommes cy-dessus énoncées qu’ils doivent payer, en cas qu’ils épousent une veuve ou fille de maître, et payeront en outre les uns et les autres au juré garde en charge la somme de huit livres pour ses honoraires.

- Art. 23.
Chaque aspirant lors de sa réception présentera aux commissaires de notre cour, ou aux juges gardes de la monnoye de la Rochelle, les poinçons dont il voudra se servir pour marquer ses ouvrages d’or et d’argent, les quels poinçons seront, insculpé tant sur la table de cuivre du greffe de la monnoye de la Rochelle, que sur celle étant au bureau de la communauté des orfèvres de Saint-Jean d’Angély sur lesquelles le nom du maître sera gravé à côté des dites insculpations ainsy que la date de la réception. Et ne pourra le dit nouveau maître se servir de ses poinçons qu’après l’insculpation d’iceux faitle aux bureaux de la communauté et lorsqu’il aura boutique ouverte.

- Art. 24.
Seront tenus les maîtres orfèvres de la dite jurrande de Saint-Jean d’Angély de marquer de leurs poinçons en lieux apparents les ouvrages d’or el d’argent qu’ils fabriqueront tant aux pièces principalles que d’appliques qui pourront sans difformalions suporter la dite marque et ce avant de monter leurs ouvrages et de les mettre en état d’être vendus, et s’il arrivait que leurs poinçons viennent à s’égrainer ou à s’effacer, ils seront tenus de les rapporter au greffe de la monnoye de la Rochelle pour être difformes, vérification et insculpation dans l’état où ils se trouvent sur la table de cuivre à ce destinée, ensuite de la première insculpation préalablement faite d’iceux et d’en faire insculper d’autres dans la forme cy dessus prescrite.

- Art. 25.
Seront pareillement tenus les dits maîtres orfèvres de la jurrande de Saint-Jean d’Angély avant la perfection et assemblage de leurs ouvrages d’or et d’argent, et après qu’iceux seront marqués de leurs poinçons de les porter au burreau de la communauté pour être essayés par le juré garde et par luy marqués du poinçon de contremarque à ce destiné, si les dits ouvrages sont trouvés au titre prescrit, et lorsqu’il y en aura de diverses fontes, iceux seront distingués par les dits maîtres orfèvres qui les mettront dans différents sacs ou paquets leur faisant deffences dans ce cas de porter leurs dits ouvrages confusément à la contremarques sous les peines de droit.

- Art. 26.
Ne pourront les dits maîtres orfèvres emporter leurs poinçons hors du lieu de leur résidence ny s’en servir que lorsqu’ils auront boutique ouverte, ne pourront pareillement prêter ny louer leurs dits poinçons à qui que ce soit à peine d’interdiction et de déchéance de maîtrise, demeureront en outre les dits maîtres orfèvres garands de tous les ouvrages qui se trouveront marqués de leurs poinçons.

- Art. 27.
Les maîtres orfèvres de la jurrande de Saint-Jean d’Angély qui feront de longues absenses ou qui cesseront de tenir boutique ouverte, seront tenus de remettre leurs poinçons au juré garde pour être les dits poinçons par luy cachettes et gardés dans le coffre de la communauté, jusqu’au retour des dits maîtres orfèvres ou jusqu’à ce qu’Us aient repris boutique ouverte ; seront vaccantes et impetcables les places des maîtres orfèvres qui ne tiendront pas boutique ouverte ou qui seront absents, sçavoir à l’égard de ceux qui n’auront pas remis leur poinçon au bureau de la communauté après qu’il y aura une année de révolue, et par rapport à ceux qui auront remis leurs poinçons trois années après avoir cessé de tenir boutique ouverte, sauf néanmoins aux dits maîtres orfèvres de reprendre leur profession) s’ils se trouvent en état, et lorsqu’il viendra à vacquer des places dans la dite communauté, lesquelles ils pourront requérir en justifiant au juré en charge qu’ils sont sur le point d’ouvrir boutique, à l’effet de quoy le juré en charge sera tenu de remettre les poinçons à ceux qui les auront déposés conformément à l’arrêt de notre cour du douze décembre mil sept cent soixante-sept.

- Art. 28.
Arrivant le décès d’un maître orfèvre, ses poinçons seront pareillement remis par sa veuve ou ses hérittiers au juré garde en charge en quinze jours après le décès du dit maître pour être les dits poinçons cachettes et rapportés au greffe de la monnoye de la Rochelle lors de la prestation de serment du nouveau juré garde, à l’effet d’être les dits poinçons difformes, vérification et insculpalion dans l’état où ils se trouvent sur la planche de cuivre à ce destinée préalablement faite d’iceux.

- Art. 29.
Pourront néanmoins, les veuves de maîtres orfèvres continuer le commerce d’orfèvrerie tant qu’elles resteront en viduité, auquel cas elles seront tenues de se pourvoir devant les officiers de la monnoye de la Rochelle pour avoir des poinçons qui seront insculpés comme ceux des maîtres, ainsy qu’il est cy-dessus expliqué.

- Art. 30.
Les maîtres orfèvres ou veuves de maîtres ne pourront fondre, travailler ny faire travailler du mettier d’orfèvre en aucuns lieux ou endroits retirés, écartés ou privilégiés, ny ailleurs qu’en boutique ouverte sur le devant desquelles boutiques, en vue et sur rue, à six pieds en dedans de leurs dites boutiques, leurs forges et fourneaux seront scellés, leur faisant deffense de travailler les jours de fêtes et de dimanches, et ne pourront travailler les autres jours qu’aux heures prescrites par les règlements.

- Art. 31.
Tous les dits maîtres orfèvres et veuves de maîtres travailleront l’or au titre de vingt-deux karats au remède d’un quart de karat, à l’exception néanmoins des mêmes ouvrages d’or comme croix, étuits, tabatières, boucles, boutons, boettes de montres et autres ouvrages sujets à soudures, lesquels ils pourront travailler à vingt karatz un quart, au remède d’un quart de karatz conformément à l’article six de la déclaration du vingt-trois novembre mil sept cent vingt-un. Et travailleront tous les ouvrages d’argent au titre de onze deniers douze grains, au remède de deux grains, en conséquence, ne pourra le juré garde appliquer le poinçon de contremarque sur les ouvrages qui seront à un titre plus bas à peine d’en répondre en son nom.

- Art. 32.
Les maîtres orfèvres et les veuves auront dans leurs boutiques en lieux, apparents un tableau du prix d’un marc d’or et d’argent, contenant ces diminutions par once, grod, deniers et grains, sur le pied des tarifs arrêtés en notre dite cour, et ne pourront acheter ny vendre l’or et l’argent à plus haut prix que celuy porté au dit tableau, à l’effet de quoy s’ils en sont requis, ils donneront aux acheteurs un bordereau écrit et signé d’eux, ou sera marqué le poids de l’ouvrage, le prix de la matière et la façon séparément.

- Art. 33.
Auront aussy chacun un registre cotté et paraphé par un commissaire de notre cour, ou par l’un des juges gardes de la monnoye de la Rochelle, dans lequel registre ils inscriront exactement, jour par jour, ce qui sera par eux vendu et achetté, les noms, qualités et domiciles de ceux à qui ils auront vendu, et de qui ils auront achetté, ainsy que le prix qui en aura été payé, en distinguant toujours celuy de la matière d’avec celuy des façons.

- Art. 34.
Auront encore les uns et les autres dans leurs boutiques de bonnes et justes ballances et des poids de marc ajustés et étallonnés sur le poids original de notre cour, ou sur celuy étant au greffe de la monnoye de la Rochelle.

- Art. 35.
Ne pourront les dits maîtres orfèvres et veuves de maîtres acheter aucuns ouvrages d’orfèvrerie servant à l’église ny aucuns autres ouvrages portant armoiries ou marques, autrement que des personnes connues et en état de donner bonne et vallable caution des dits ouvrages apportés à vendre, à défaut de quoy seront tenus d’arrêter les dits ouvrages et ceux qui les auront apportés, si faire se peut, à peine de demeurer garands des mêmes ouvrages en leurs propres et privés noms envers les propriétaires d’iceux.

- Art. 36.
Ne pourront en aucune manière et sous quelque prétexte que ce soit, faire le change ny avoir association en façon quelconque avec les changeurs, maîtres ou directeurs en monnoye, ny acheter d’eux aucunes vaisselles ou matières d’or et d’argent sous peine d’amende.

- Art. 37.
Ne pourront pareillement les dits maîtres et veuves acheter, fondre ny difformer aucunes espèces de monnoyes, tant de France qu’étrangères décriées ou ayant cours, sous les peines portées par les ordonnances.

- Art. 38.
Les merciers, jouailliers et autres marchands et artisants n’étant point orfèvres, continueront à vendre des vaisselles et ouvrages d’orfèvrerie venant des pays étrangers, à la charge de faire leur déclaration et de la justifier par l’acquit des droits d’entrée sur les dits ouvrages, en portant les dites vaisselles et ouvrages aussitôt après leur arrivée au bureau de la jurrande des orfèvres de Saint-Jean d’Angély, pour être marqués du poinçon particulier E. F. Les dits ouvrages d’or étrangers ne seront marqués qu’après l’essay qui sera fait au touchau, au cas qu’ils se trouvent au titre de dix-huit karats, à l’exception des menus ouvrages d’or pezant moins d’un gros qui seront marqués du poinçon du toucheau, s’ils se trouvent au titre de dix-sept karats, sur la simple déclaration des propriétaires que ces ouvrages viennent de l’étranger sans être tenus de représenter les acquits conformément aux arrêts de notre cour des quatre décembre mil sept cent quarante-huit, sept mars mil sept cent quarante-neuf, vingt-trois mars mil sept cent soixante-huit, et articles premier, deux et trois de notre déclaration du neuf septembre mil sept cent soixante-neuf, registrée en notre cour le vingt-quatre janvier mil sept cent soixante-dix.

- Art. 39.
Les horlogers fourbisseurs et graveurs de la dite ville de Saint-Jean d’Angély, qui par état peuvent fondre les matières d’or et d’argent pour employer à leurs ouvrages, seront tenus d’envoyer les dits ouvrages au bureau des maîtres orfèvres de la dite ville de Saint-Jean d’Angély avant la perfection d’iceux à l’effet d’être essayés et contremarques par le juré, s’ils sont trouvés au titre et rompus s’ils ne s’y trouvent pas, le tout ainsy qu’il est prescrit par les orfèvres.

- Art. 40
Le juré garde demande que tous les maîtres, veuves, compagnons et apprentifs de la jurrande des orfèvres de la dite ville de Saint-Jean d’Angély seront tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement à peine contre chacun des maîtres et veuves de confiscation et d’amendes telles qu’il appartiendra, même d’interdiction et de déchéance de maîtrise, si le cas le requiert et de plus grande peine s’il y échet, et contre les compagnons et apprentifs, de telle amende que de raison, même suivant l’exigence des cas de ne pouvoir parvenir à la maîtrise.

- Art. 41.
Toutes les sommes provenantes des réceptions des maîtres ainsy que des amendes et confiscations qui pourroient être prononcées au profit de la communauté seront reçues par le juré garde en charge et mises dans le coffre de la communauté pour être employées aux besoins d’icelle et aux frais nécessaires suivant les délibérations qui en seront prises et en être par luy compté à la fin de son exercice et jurrande, au juré nouvellement élu présent et sous l’approbation de toule la communauté à cet effet assemblée, et que le compte ainsy rendu avec les pièces justificatives seront mis dans le coffre de la communauté avec ses autres titres et papiers, par le nouveau juré garde, à qui la clef du dit coffre et tous les registres y contenus seront remis par le juré sortant d’exercice.

- Art. 42.
Toutes les contraventions qui pourront se commettre au présent règlement par les dits maîtres orfèvres, veuves de maîtres, compagnons et apprentifs et générallement par quelque personne que ce soit, en ce qui concerne l’état et mettier d’orfèvre et le commerce des marchandises et ouvrages d’or et d’argent, ensemble tous les procès-verbaux de visites et saisies qui seront faittes par le juré garde orfèvre ou autre pour raison de ce que dessus seront portés en la monnoye de la Rochelle pour y être jugés en première instance ainsy que toutes les contestations qui pourront naître entre tous les dits maîtres et ouvriers pour raison de leur mettier et commerce, sauf l’appel en notre dite cour.

Et sera le présent arrêt et règlement enregistré au greffe de la monnoye de la Rochelle, lu et publié à la diligence du juré garde en charge, en la maison commune des orfèvres de la ville de Saint-Jean d’Angély, en présence de tous les maîtres assemblés à cet effet, pour être observé et exécuté selon sa forme et teneur, et en outre sera signifié à la communauté des orfèvres, à la jurrande de laquelle les dits orfèvres de Saint-Jean d’Angély étoient soumis par la contremarque de leurs ouvrages d’or et d’argent, avant le présent règlement : Enjoint au substitut de notre procureur général en la dite monnoye de la Rochelle d’y tenir la main et d’en vérifier notre cour, au mois. Sy te mandons mettre le présent arrêt a due, pleine et entière exécution selon sa forme et teneur et de faire pour raison de ce tous actes de justice et exploits requis et nécessaires, de ce faire donnons pouvoir. Donné en notre dite cour des monnoyes le neuvième jour de janvier l’an de grâce mil sept cent soixante dix-neuf et de notre règne le cinquième.

A la suite, on lit : controllé, collationné.

Par la cour des monnoyes, signé : Gillendré.

Scellé le 16 janvier 1779, signé : Ducruet.

Le présent arrêt a été enregistré au greffe de la monnoye de la Rochelle par moi, greffier soussigné, le quinze avril mil sept cent soixante-dix-neuf. Signé : Le Lorrain.

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