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1784 - Le ban de vendanges - définition - cas de jurisprudence en Angoumois

lundi 14 avril 2008, par Jean-Claude, Pierre, 2378 visites.

Le ban de vendanges est un des rares droits seigneuriaux qui ait survécu, presque dans sa version d’origine, jusqu’au 20ème siècle. Définition, et quelques exemples locaux de jurisprudence au XVIIIe siècle.

Source : Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence – Jean-Baptiste Denisart – Paris - 1784

Vendanges en Charente
Dessin de Jean-Claude Chambrelent - 2002

I Définition Observations générales.

1. Le ban de vendanges … est une ordonnance de police qui fixe l’ouverture des vendanges dans un canton avec défenses à toute personne de vendanger avant le jour marqué.

En quelques pays, le juge fait défenses, même aux propriétaires, d’entrer dans leurs vignes, un certain temps avant les vendanges ouvertes.

2. L’usage de fixer l’ouverture des vendanges est reçu par tout le royaume à cause de son utilité.
Si chacun pouvoit vendanger à l’époque qu’il jugeroit à propos, celui qui commenceroit le premier feroit tort aux autres, en exposant leurs vignes au dégât & au pillage ; ou bien il faudroit que ceux-ci, pour éviter cet inconvénient, commençassent leurs vendanges, quelquefois avant le temps de la maturité des fruits.

3. L’effet du ban de vendanges est seulement d’empêcher de vendanger avant le jour marqué, mais il n’impose pas la nécessité de vendanger ce jour-là : ainsi chacun peut retarder ses vendanges autant qu’il lui plaît, ce retardement ne pouvant faire aucun tort aux voisins….

4. L’origine du ban de vendanges est très ancienne. Une ordonnance de février 1356, аrt. 4, accorde aux officiers municipaux de la ville de Nevers, le droit d’indiquer l’ouverture des vendanges, à l’exclusion du prévôt du comte de Nevers. Recueil du louvre, tom. 2 pag 117 …

II. Quels juges ont droit d’indiquer le ban de vendanges


Lorsque la haute justice & la moyenne appartenant à différens seigneurs, sont toutes deux établies dans le même lieu, le droit de ban de vendange nous semble devoir être accordé au seigneur haut justicier dans tous les cas & non-obstant la possession contraire.

Par sentence du 6 avril 1739, rendue en la sénéchaussée d’Angoulême, il avoit été ordonné que la permission de vendanger les plantiers de la paroisse de Sicogne, communs & indivis entre le sieur Comte de Jarnac & le sieur de l’Etang, seroit donnée désormais par ledit sieur de Jarnac, & il avoit été fait défense audit de l’Etang de donner à l’avenir ladite permission. Ledit de l’Etang étoit en outre condamné à payer audit de Jarnac le droit de quint de ses vignes particulières, appellees du bois ….

Le sieur de l’Etang avoit la moyenne justice dans la paroisse & la possession. Cependant le droit du Comte de Jarnac haut-justicier l’emporta sur le sien.

Lorsqu’il y a deux seigneurs haut justiciers dans la même paroisse, & que l’un d’entr’eux est en possession de faire publier le ban de vendanges par ses officiers, doit-il y être confirmé, sans que l’autre seigneur puisse y être admis concurremment avec lui ?

Cette question s’est présentée entre M. le duc de la Rochefoucaut & les prieur & religieux de Lanville, par rapport au droit de donner le ban de vendanges dans les paroisses de Lanville, Mons & autres, dépendantes de la châtellenie de Marsillac, qui fait partie du duché-pairie de la Rochefoucaut.

La possession de ce dernier étoit bien prouvée ; & c’étoit en 1752 que les religieux avoient donné, pour la première fois, le ban de vendanges dans les mêmes paroisses.

M. le duc les fit assigner en la cour le 11 décembre de cette même année, & demanda à être conservé dans sa possession immémoriale.

Par arrêt du 13 septembre 1755, conforme aux conclusions de M Joly de Fleury, la cour « donne acte au duc de la Rochefoucaut, de ce qu’il articule qu’il est en possession immémoriale & notamment d’an & jour, de faire publier le ban de vendanges dans toute l’étendue de la châtellenie de Marsillac ; en conséquence le maintient dans le droit & possession de faire publier le ban de vendanges dans toute l’étendue de la châtellenie de Marcillac ». Plaidoyeries, fol 121-123, n° 28

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