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1789 - Arrondissements d’Aubeterre et de Montmoreau : cahier de synthèse des cahiers des paroisses

dimanche 13 juillet 2008, par Pierre, 746 visites.

Un cahier ayant pour but de résumer les cahiers des paroisses. En se réduisant, il s’enrichit, et on y trouve, dans un style très direct, des demandes nouvelles et plus politiques.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Cahier de « Réduction des cahiers des paroisses composant l’arrondissement d’Aubeterre et Montmoreau, faite d’après le vœu formé en l’assemblée préliminaire [du Tiers état]. »

(Orig. ms., 4 p. gr. in-folio, Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

- ART. Ier. Avant toutes délibérations aux États généraux, où l’on opinera par tête et non par Ordre, il sera statué que la Noblesse et le Clergé payeront par égale portion avec le Tiers état les charges du gouvernement ; il n’y aura plus exemptions ni privilèges, sous quelques dénominations que ce soit, excepté le recouvrement des deniers royaux.

- ART, 2. Pour payer le déficit, sans que le Tiers état y soit intéressé, l’on supprimera tous les bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes et l’on réduira au quart tous ceux qui sont chargés du spirituel, excepté les curés, lesquelles suppressions et réductions ne subsisteront pas moins, après le déficit payé, à la décharge du peuple.

- ART. 3. Les États généraux s’assembleront tous les trois ans, sans qu’il soit besoin de convocation.

- ART. 4. Aucunes lois, aucuns impôts, aucun emprunt ne seront établis sans le consentement desdits États généraux, et les concessions et impositions qui pourraient être faites ou acceptées par une ou plusieurs villes, par une ou plusieurs communes, ne pourront être obligatoires pour celles qui ne voudront point y consentir.

- ART. 5. Pour que la répartition juste et proportionnelle que ion demande puisse s’exécuter, il sera établi une administration particulière dans cette province réunie à la Saintonge, sous le nom d’États provinciaux, dont les membres élus librement et dans la proportion décidée pour les États généraux parmi les trois Ordres (sous la présidence du sénéchal ou son lieutenant), pourvoiront à tous les besoins de la province et percevront, à moindres frais que faire se pourra, les deniers que l’on enverra au Roi.

- ART. 6. Les ministres de chaque département, dont les deniers seront fixés, seront responsables aux Etats généraux de leur gestion.

- ART. 7. L’on supprimera les lettres de cachet,

- ART. 8. Les offices de magistrature ne seront plus vénales (sic) ; ils seront donnés au concours, parmi les plus anciens légistes et praticiens, suivant leurs mérites, le Roi seul pouvant cependant approuver ceux dont on fera le choix et leur accorder les provisions ; lesquels juges seront payés par la province qui fera le remboursement des officiers supprimés.

- ART. 9. Il n’y aura plus que deux tribunaux, l’un en première instance dans le chef-lieu de l’arrondissement de chaque contrôle, l’autre en dernier ressort dans le chef-lieu de la province. Les uns et les autres seront obligés de juger dans un bref délai, les premiers à peine d’évocation au tribunal supérieur, et celui-ci à peine de dommages-intérêts envers les parties.

- ART. 10. L’on supprimera les aides ; on les remplacera par un impôt général, tant sur les propriétaires que non propriétaires.

- ART. 11. On accordera la liberté de l’impression.

- ART. 12. Il n’y aura plus de banalités de moulins, péages, corvées et autres droits qui rappellent l’ancienne servitude, et cependant la banalité des moulins sera convertible en une rente en argent rachetable.

- ART. 13. L’on rétablira dans le chef-lieu de la province son ancienne Université.

- ART. 14. Toutes les charges et places, tant militaires qu’ecclésiastiques, seront ouvertes indistinctement aux trois Ordres, selon le mérite.

- ART. 15, L’on n’admettra point pour députés aucunes personnes intéressées, directement ni indirectement, dans le parti ministériel.

- ART. 16. Le Tiers état ne prendra point également de députés dans l’Ordre de la Noblesse ni du Clergé.

- ART. 17. Les huissiers-priseurs seront supprimés comme mettant des entraves à la liberté publique et devenant dispendieux,

- ART. 18. Chaque ordre religieux indistinctement sera réduit à une certaine portion de revenu, l’excédent devant être porté à la caisse générale de la province pour les différents besoins d’icelle, et ladite portion fixée devant être également réunie à la même caisse et pour le même emploi, à proportion que chaque membre s’éteindra.

- ART. 19. Que les eaux et forêts et autres tribunaux d’attribution, à l’exception des Conseils, seront réunis aux différents tribunaux demandés.

- ART. 20. L’on réclamera la prompte exécution de la réforme du code criminel, du code civil, du code de police et des eaux et forêts.

- ART. 21. Les troupes ne marcheront plus, tant contre une province que contre ses juges, qu’en cas de sédition populaire, et où ils seraient réfractaires aux lois communes du royaume.

- ART. 22. L’on n’accordera plus de pensions qu’à ceux qui auront rendu des services signalés à la patrie, contre lesquelles les États pourront réclamer lorsque le ministre qui en aura le département ne justifiera pas qu’elles soient méritées.

- ART. 23. Les administrateurs des hôpitaux rendront compte de leur gestion et administration aux assemblées provinciales.

- ART. 24. Les francs-fiefs seront supprimés pour la facilité du commerce des fonds.

- ART. 25. Les contrôles auront un tarif invariable, et relativement aux contestations sur icelui, elles seront décidées sommairement par les juges ordinaires.

- ART. 26. Les seigneurs ne pourront agir par la voie solidaire contre leurs redevables que pendant cinq ans, après lequel temps il n’y aura plus de solidité (sic).

- ART. 27. L’on établira dans chaque chef-lieu de contrôle un bureau pour déposer les minutes de tous notaires décédés jusques à ce que la charge soit donnée au successeur, à qui on remettra les minutes, tant pour remédier à l’inconvénient d’une distance qui devient dispendieuse que pour prévenir un accident qui peut détruire en un jour tous les titres des particuliers de la province.

- ART. 28. Les députés aux États généraux seront tenus de se conformer aux intentions que l’arrondissement vient de présenter par le présent cahier, et tout ce qu’ils pourraient délibérer ou statuer au préjudice de cette injonction sera nul, faisant en conséquence toutes protestations contraires.

Renvoi au-dessous de l’article 5.
Il y aura dans chaque paroisse une administration particulière qui correspondra avec l’administration du chef-lieu.

Fait et arrêté le présent cahier de réduction de tous ceux de l’arrondissement d’Aubeterre et Montmoreau, par nous commissaires soussignés, 14 mars 1789.

Loreau, Lajeunie, Gazeaud (signatures autographes).

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