Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Confolens (16) : cahier de doléances du district (19 paroisses)

lundi 19 février 2007, par Pierre, 1484 visites.

Un cahier à la fois complet et synthétique, assez représentatif de la "France profonde" de 1789.

Le district de Confolens comprend les paroisses de Confolens, Saint-Maurice-des-Lions, Saulgond, Le Chambon, Chirac, Manot, Loubert, Laplaud, Genouillac, Chantrezac, Ambernac, St.-Martin-de-Bourianne, Ansac, Hiesse, Épenède, Esse, Lesterps (non comparus), Les Vestizons (non cité), Saint-Christophe (non cité).

Source : Études historiques et administratives - L. Babaud-Laribière - 1862

(Nota : étude très complète sur l’histoire de la Révolution et de l’Empire à Confolens)

Cahier des doléances du district de Confolens

- ART. 1 : Le retour périodique des États-Généraux.

- ART. 2 : La responsabilité des Ministres, et l’établissement d’une caisse nationale distincte et séparée du trésor royal, et dans laquelle seront versées toutes les sommes nécessaires au besoin de l’État.

- ART. 3 : La manutention de cette caisse sera confiée à une commission nommée par les États-Généraux, à qui elle rendra compte de sa gestion.

- ART. 4 : Il ne sera versé au trésor royal que la partie des contributions publiques qui sera spécialement affectée aux dépenses particulières du Roi, de sa maison et de la famille royale en cas d’insuffisance des revenus dés domaines de sa majesté.

- ART. 5 : Établissement d’États provinciaux dans toutes les provinces et en particulier en Angoumois, qui seront composés de députés de trois ordres élus librement par la province et dans une proportion telle que le Tiers-État compose la moitié de l’ensemble.

- ART. 6 : Ces États s’assembleront tous les ans et seront représentés dans l’intervalle par des députés de leur choix, pris dans les trois ordres, dans la proportion adoptée pour les États eux-mêmes.

- ART. 7 : Les délibérations se prendront en commun et les voix seront comptées par tête et non par ordre.

- ART. 8 : Les États provinciaux feront la répartition de toutes les impositions, ils auront l’administration des roules, ouvrages d’art, canaux de navigation, haras, manufactures, hôpitaux et généralement l’inspection sur tous les établissements qui peuvent intéresser la prospérité de la Province.

- ART. 9 : Des assemblées de département en nombre proportionné à retendue de la province seront chargées, sous l’inspection des États, de la répartition des impôts entre les différentes communautés de leurs arrondissements, et toutes autres parties d’administration locale que l’on pourra leur confier.

- ART. 10 : Il sera établi dans chaque paroisse ou communauté une assemblée municipale de propriétaires et d’habitants, élus librement, qui sera chargée, sous la surveillance de l’assemblée de département, de la répartition individuelle des impositions, et de l’entretien des églises, cimetières, prèsbitères el autres édifices publics, même des chemins vicinaux pour lesquels elle aura l’emploi de la sixième partie de l’impôt destiné aux travaux des routes.

- ART. 11 : Suppression de tous les privilèges et exemptions pécuniaires et assujettissement de tous les citoyens aux charges de l’État.

- ART. 12 : Suppression de tous les impôts connus sous la dénomination de taille, capitation, fourrages, impositions, accessoires, vingtièmes et décimes, leur remplacement par un impôt également réparti sur les propriétaires de tous les ordres ecclésiastiques, nobles et roturiers en proportion de leurs revenus fonciers dans chaque paroisse, et sur les capitalistes, négociants, marchands et artisans, en proportion de leur commerce et industrie dans la paroisse de leur domicile.

- ART. 13 : La partie de cet impôt qui devra être supportée par les propriétés foncières sera séparée de la partie qui sera à la charge des capitalistes, marchands, artisans etc. et la division s’en fera lors du répartement général.

- ART. 14 : L’impôt pour les routes sera payé par tous les ordres au marc la livre de l’impôt désigné aux articles précédents et ne pourra en excéder la sixième partie ; la répartition des deux impôts se fera sur le même rôle.

- ART. 15 : Il n’y aura que deux collecteurs au plus dans chaque paroisse ou communauté, nul ne sera exempt de cette charge à moins qu’il ne soit ecclésiastique, noble ou officier de justice.

- ART. 16 : Suppression des intendants, des receveurs-généraux et des receveurs particuliers des finances. La recette des impositions confiée aux Etats provinciaux.

- ART. 17 : Le logement des troupes à la charge de tous les citoyens indistinctement.

- ART. 18 : Suppression des traites dans l’intérieur du royaume.

- ART. 19 : Suppression des droits d’aides et autres y réunis ; leur remplacement par un seul impôt sur la vente en détail de l’eau-de-vie, du vin et autres boissons, et sur les boucheries, à raison de ce que chaque lieu peut avoir payé pour ces articles en faisant une année commune de dix. La répartition du montant faite par les aubergistes et bouchers eux-mêmes ; à cet effet mis en deux communautés avec faculté de poursuivre la fraude à leur profit.

- ART. 20 : Abolition des droits de franc-fief et d’échange.

- ART. 21 :Modération des droits de contrôle, insinuation, scel, etc. ou tout au moins perception de ces droits d’après un nouveau tarif si clair qu’il ne soit pas sujet à interprétation.

- ART. 22 : Suppression des droits de banalité et autres servitudes personnelles, leur conversion en un cens rachetable à toujours.

- ART. 23 : Les Seigneurs ne pourront agir par la voie solidaire contre leurs redevables de cens et rentes que pendant une année ; après lequel temps ils n’auront d’action que contre chaque détenteur en arrérages.

- ART. 24 : Suppression de la milice, révocation de la déclaration du Roi, surprise depuis peu d’années à sa majesté, qui interdit au Tiers-État l’entrée au service, la préférence cependant accordée à la noblesse.

- ART. 25 : Liberté de commerce, en détail, à la noblesse, sans déroger.

- ART. 26 : Suppression de toutes les charges, emplois et offices inutiles, réduction du nombre des charges de secrétaire du Roi, et autres procurant la noblesse à prix d’argent.

- ART. 27 : Un nouveau code civil, criminel et de police.

- ART. 28 : Suppression des lettres de cachet et liberté de la Presse.

- ART. 29 : Suppression des lettres de grâce, des lettres d’abolition de crime, des lettres de répit, des sauves-gardes et saufs-conduits.

- ART. 30 : Suppression des commitimus ; plus d’attribution, plus d’évo¬cation au Conseil.

- ART. 31 : Réformation des coutumes et révision de l’édit des hypothèques.

- ART. 32 : Ampliation des présidiaux.

- ART. 33 : Suppression des justices Seigneuriales et des tribunaux d’exception sans aucune distinction, fort des juridictions consulaires.

- ART. 34 : Établissements de sièges royaux de cinq lieues en cinq lieues ou environ et de préférence dans les villes les plus considérables et où se trouvent les tribunaux supprimés avec attribution des cas royaux et de toutes causes réelles et personnelles même des impôts et droits domaniaux. Le dernier ressort en matière consulaire jusqu’à cinq cents francs et dans les causes purement personnelles jusqu’à cent francs.

- ART. 35 : Réunion des fonctions d’avocat et procureur dans les sièges royaux subalternes. ,

- ART. 36 : Pouvoir aux notaires et aux huissiers d’instrumenter par tout te royaume.

- ART. 37 : Provisions de notaire ne seront expédiées qu’en justifiant par les récipiendaires d’un travail de cinq ans chez un avocat, notaire ou .procureur, et d’un certificat de capacité et probité signé des officiers du siège et des notaires de la résidence.

- ART. 38 : Établissement d’un bureau des minutes des notaires dans toutes les villes de la province où il y aura siège établi.

- ART. 39 : Suppression des huissiers priseurs établis dans les provinces.

- ART. 40 : Suppression des épices à l’exception des scellés, descentes, et autres cas de déplacement.

- ART. 41 : Nouveau tarif de dépens pour tous les tribunaux et officiers de justice.

- ART. 42 : Égalité des poids et mesures dans tout le royaume au moins pour les foires et marchés.

- ART. 43 : Nul ne pourra s’engager par des vœux solennels de religion qu’à l’âge de vingt-cinq ans.

- ART. 44 : Abolition des ordres religieux mendians, réduction du nombre des religieux rentrés, et les maisons supprimées employées à l’établissement de collèges et d’hôpitaux.

- ART. 45 : Les évêques tenus de se conformer aux lois de résidence, sans pouvoir posséder d’autres bénéfices que leurs évêchés.

- ART. 46 : Toutes les abbayes en commun supprimées et les revenus employés : 1° Assurer aux curés et vicaires une subsistance convenable à la dignité de leur ministère pour qu’il puisse être exercé gratuitement ; 2° A l’établissement d’hôpitaux, bureaux de charité, collèges, précepteurs, maîtresses accoucheuses, manufactures, etc.

- ART. 47 : Aucun ecclésiastique ne pourra être pourvu d’un bénéfice à charge d’âmes qu’après avoir exercé les fonctions de vicaire dans une paroisse pendant cinq ans.

- ART. 48 : Réunion et arrondissement de cures.

- ART. 49 : Les brigades de maréchaussée à six hommes, moitié à pied, moitié à cheval.

- ART. 50 et dernier. — Les ecclésiastiques, nobles, privilégiés financiers et agents de l’administration actuelle ne pourront être députés pour le Tiers-État aux États-Généraux.

Fait et arrêté par nous commissaires nommés à cet effet par les députes de l’arrondissement de Confolens.

A Angoulême, le treize mars 1789.

Signé : Lucas de Labrousse, Pougeard-Dulimbert et Mémineau.

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