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1789 - Fouquebrune (16) : cahier de doléances de la paroisse

lundi 2 mars 2009, par Pierre, 719 visites.

Fouquebrune, aujourd’hui commune du canton de la Valette ; en 1789, sénéchaussée, élection et diocèse d’Angoulême, duché-pairie de la Valette. Formait avec Marsat et Houme 3 paroisses et 1 seule collecte.

Voir sur sa situation économique, une notice inédite de 1744 (Arch. dép. Charente, C 188) et un rapport de subdélégué [1765] (ibid., C30).

Taxée en 1789 à 3,335 livres de taille, 1,775 livres d’accessoires, 1,850 livres de capitation, 2,974 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Cahier de demandes, plaintes et doléances que font au Roi les habitants du Tiers état de la paroisse de Fouquebrune, Houme, son annexe, et Marsac, son enclave, en Angoumois, en conséquence des lettres de convocation et règlement de Sa Majesté, en date du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le Sénéchal de la province.

(Or. ms., 3 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21)

Le procès-verbal d’assemblée manque. Le cahier de doléances est ainsi conçu :

- Art. 1er. Ils estiment que leurs députés aux États généraux voteront par tète et non par Ordre ; que la constitution solide et constante du royaume soit réglée : que les députés aux États généraux ne pourront traiter d’aucun article ni demande, sans qu’au préalable elle soit fixée et déterminée.

- Art. 2. Leurs députés aux États généraux demanderont expressément l’égalité de l’impôt entre les trois Ordres et ne s’en départiront point ; si chacun des trois Ordres veut également le repos particulier, il doit concourir également aux nécessités publiques ; ce principe est si vrai, si naturel, qu’il ne sera même pas balancé par aucun citoyen généreux. D’ailleurs, le privilège d’immunité ne peut plus avoir lieu ; la cause qui l’a produit n’existe plus, dès que l’État soudoie chaque sujet qu’il emploie et lui fait une retraite relative aux services rendus.

- Art. 3. Le devoir territorial serait la plus juste manière de répartir l’impôt sur la campagne ; il évite les frais d’un cadastre long et dispendieux et la partialité dans l’estimation ; enfin, il porte avec lui un caractère d’égalité. Comme il y a des citoyens qui n’ont point de propriété, qui cependant sont très riches, on leur donnera une capitation proportionnée à leurs facultés, mais avec beaucoup de réserve.

- Art. 4. Ils demanderont l’abolissement des francs-fiefs, qui est une suite nécessaire de l’égalité de l’impôt qu’ils réclament entre les trois Ordres. Ils ne peuvent passer sous silence nos trop justes plaintes touchant le droit exorbitant des francs-fiefs qui, contre le vœu delà nature, enlève au propriétaire deux années de son revenu, et même plus en cas de mort.

- Art. 5. Le bien public exige l’établissement des États provinciaux ; ils attireront la confiance des citoyens. On connaît mieux soi-même ses facultés, ses besoins. La participation que l’on aurait à la distribution de l’impôt, à concourir à la confection des ouvrages publics, éviterait de grands abus, et l’argent des corvées serait employé à sa destination.

- Art. 6. Nos députés demanderont que les revenus du Roi soient distincts et séparés de ceux de l’État. Ils demanderont aussi l’abrogation des aides, traites et autres droits réservés comme nuisibles à la liberté du commerce et même à celle de. tous les citoyens, attendu que les secours qu’on en retire ne sont pas d’un grand avantage, eu égard aux frais de perception ; qu’il est nécessaire que le droit du contrôle soit diminué, mieux connu, et qu’il ne soit perçu à l’avenir que suivant le tarif arrêté par les États généraux.

- Art. 7. Que le Tiers état aura la faculté d’entrer au service militaire, ce qui a toujours été l’intention des souverains ; autrement il n’y eût pas eu d’ordonnance qui lui accorde la noblesse à la troisième génération.

- Art. 8. Il y a vingt-sept ans que notre ville capitale est privée de voir son collège en exercice ; nous espérons de l’obtenir du soin et de l’attention des États généraux qui s’occuperont de l’intérêt public, avec d’autant plus de raison qu’il a un revenu suffisant.

- Art. 9. Et enfin, que pour les plaintes, doléances et demandes non prévues, ils se réfèrent au cahier général de la capitale.

Président de l’assemblée : Auguste Jôlain, procureur de la juridiction en l’absence des chefs, assisté de Me Jean Chauvignon, greffier ordinaire. L’assemblée a lieu dans la nef de l’église paroissiale.

Suivent 23 signatures, celles des sieurs Arnaud de Chaignemond, Besson, Besse, Cirbiot, A. Chaigneaud, Denicourt, J. Franc, J. Escudier, J. Laurion, J. Chenoir, J. Debrie, N. Debrie, Motard, J. Thomas, J. David, J. Nouvaud, Ferchaud, N. Monbaud. J. Savart, syndic ; Arnaud Dumas, Dufresse de Chassaigne, Chauvignon et Jôlain. Les autres comparants, « de ce interpellés », ont déclaré ne savoir signer.

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