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1789 - Marennes (17) : cahier de doléances du Tiers-Etat de la ville

jeudi 18 janvier 2007, par Pierre, 2184 visites.

11 mars 1789

Cahier de plaintes, doléances et très-humbles remontrances qu’addressent au roi ses soumis et fidèles sujets de l’ordre du tiers état, habitants de la ville de Marennes, en conséquence des ordres de Sa Majesté portées par les lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des états généraux de ce royaume, en conformité du règlement y annexé.

Copie contemporaine sur papier. Archives et communication de M. Théophile de Bremond d’Ars.

Source : AHSA T VI 1889


- Art. 1er. — Les suppliants, dont les propriétés et les privilléges ont reçu plusieurs fois des atteintes, demandent que la constitution de la France soit régénérée, que les droits du prince et de ses sujets soient assurés d’une manière inviolable et sacrée.

- Art. 2. — Qu’aucune loi ne puisse être portée sans l’autorité du prince et le consentement du peuple, réunis dans des assemblées nationnalles et périodiques, duëment promulguées et enregistrées suivant les formes du royaume ; que les ministres, les tribunaux ni aucun sujet du roy ne puissent violer les loix impunément.

- Art. 3. — Qu’il soit donné une loi qui assurera à chaque François sa propriété personnelle, qui abolira toute espèce de lettre de cachet, et qui statuera que tout individu, arrêté en vertu d’un ordre particulier du roi, sera incontinent traduit devant ses juges naturels pour y être jugé suivant les loix.

- Art. 4. — Qu’il soit égallement fait une loi qui confirmera au peuple le droit qu’il n’a j’amais pu perdre, dont il a été frustré pendant une longue suite d’années, mais dont il n’a jamais pu être privé : celui de ne pouvoir être soumis à aucuns subsides, sous quelques dénominations qu’ils puissent être présentés, que ceux qu’il aura librement consenti par le ministère de ses états généraux légallement assemblés.

- Art. 5. — Que les abus qui se sont introduits dans les tribunaux et dans l’administration de la justice civile et criminelle soient réformés ; qu’il sera accordé des défenseurs aux accusés, et que les peines ou supplices prononcées par les loix contre les crimes, suivant leur nature, seront infligés aux coupables sans distinction des conditions, de manière qu’une grande partie de la nation ne soit pas avilie par une dégradation préliminaire.

- Art. 6. — Que toutes les charges vénalles qui procurent la noblesse, à l’exception du service dans le militaire et dans les cours souvraines, soient supprimées ; et que si, sur cet objet comme sur bien d’autres, le prince et les états généraux ne jugent pas à propos de revenir sur le passé, du moins, à l’avenir, personne ne puisse être annobli que par des véritables services rendus à l’état, la prestation pécuniaire de ceux qui jusqu’à présent ont joui de ces charges, n’étant un service dans aucun genre, puisque, quand bien même on voudroit la regarder comme un prêt fait au gouvernement dans ses moments de détresse, non seulement ils en ont reçu l’intérêt, mais encore ils ont eu la faculté de se faire rembourser de leurs avances en revendant leurs offices, et qu’ils en jouissent ainsi gratuitement, ce qui a contribué à augmenter les charges de l’état et notamment celles de l’ordre du tiers.

- Art. 7. — Qu’une infinité d’offices en tout genre, qui, n’étant d’aucune utilité et la pluspart sans être exercés par les propriétaires, soient égallement supprimés, ou au moins les privilèges qui y sont attachés, comme onéreux au reste des citoyens.

- Art. 8. — Que les droits de controlle et insinuation des actes, francfiefs et autres de la partie des domaines, pour lesquels on exerce une espèce d’inquisition dans les familles, avec une dureté odieuse, yis-à-vis des pauvres comme vis-à-vis des riches, mêmes après plus de trente ans de la datte des actes, soient éteints et supprimés, en conservant seulement un droit uniforme pour constater l’authenticité des actes par un règlement conçu en termes si clairs et si précis qu’ils ne puissent pas être interprettés d’une manière vexatoire ; que les discussions qui pourroient naistre à cet égard, soient jugées par les tribunaux ordinaires, et que, pour éviter tout abus de confiance, les bureaux de controlle ne soient jamais entre les mains des notaires.

- Art. 9. — Que l’office d’huissier priseur de la présente sénéchaussée soit supprimé, étant ruineux pour les mineurs qui n’ont qu’une médiocre fortune, et en général très-onéreux pour tout le public.

- Art. 10. — Que les adjudications des corvées soient moins partialles et moins exclusives qu’elles ne l’ont été jusqu’ici ; que les deniers provenants de l’imposition qui représente cette charge publique soient employés d’une manière plus connue, plus économique et plus immédiatement utille aux communautés qui y contribuent.

- Art. 11. — Que le païs abonné de Marennes, isles et côtes de Saintonge, dont laditte ville de Marennes est le chef-lieu, et qui avoit anciennement une sénéchaussée présidialle qui fut supprimée en 1667 et réunie à celle de Saintes, jouisse à l’avenir, pour toute son étendue, du droit de baillage et sénéchaussée secondaire, à l’effet d’assembler en ladite ville les députés de chaque communauté, y compris même celle de la principauté de Soubise, dont la plus grande partie à la vérité ressortit de Saint-Jean-d’Angély, mais qui contient néanmoins dans son centre un territoire et une jurisdiction qui relèvent de Saintes ; leurs intérêts, par raport aux salines et aux privilèges dudit païs, étant les mêmes, y réduire leurs cahiers en un seul, nommer leurs députés pour porter ledit cahier à l’assemblée généralle des trois états du baillage et sénéchaussée principalle de Saintes, et pour concourir, avec les députés des autres baillages secondaires, tant à la réduction en un seul de tous les cahiers qu’à l’élection du nombre des députés aux états généraux.

- Art. 12. — Que les privilèges et immunités accordés audit païs à raison de sa situation, confirmés en différents temps par nos rois, détaillés et motivés dans un mémoire particulier qui sera remis aux députés, soient continués et maintenus.

- Art. 13. — Que toutes les infractions faittes successivement auxdits privilléges, et notamment à l’abonnement dudit pais fixé par arrêt du conseil du 19 novembre 1639, par l’établissement de plusieurs impositions dont le détail se trouvera dans le même mémoire, soient détruites et annullées, et qui sont telles que, depuis l’abonnement qui étoit fixé à 34,000 livres pour les trente paroisses dudit païs abonné, elle s’élève aujourdhui à la somme énorme de 260,000 livres.

- Art. 14. — Que tous les différents droits qui ont été établis en contravention aux anciens privilèges de la saline dudit païs, et notamment au contrat authentique passé avec Henri II au mois de décembre 1553, et dont l’injustice et les motifs de suppression sont exposés aussi dans un mémoire qui sera remis aux députés, soient entièrement abolis pour faire revenir le commerce sur les côtes de Saintonge.

- Art. 15. — Que dans le cas où le régime actuel de la gabelle seroit changé, comme il y a lieu de le présumer, les salines de Saintonge ne pouvant se soutenir qu’autant que les sels qui en proviennent auront un débouché assuré, le bon plaisir de Sa Majesté soit que les pays actuellement aprovisionnés des sels de nos salines, dont la qualité supérieure est générallement reconnue, seront tenus d’y prendre le sel nécessaire à leur consommation et de constater le chargement de leur navires dans nos ports par un certiftîcat du bureau de l’amirauté et autres expéditions des navires, l’objet de cette demande étant d’assurer la conservation de cette précieuse saline et aux consommateurs des sels de la meilheure qualité.

- Art. 16. — Qu’il soit ordonné, par la même raison, aux armateurs pour la pêche du poisson salé, de continuer à prendre le sel nécessaire pour leur pêche dans les marais de Brouage, ainsi qu’ils y sont obligés par l’article 1er chi titre 15 de l’ordonnance des gabelles, arrêts et lettres patentes des 12 et 21 septembre 1721, 3 et 15 février, 1er et 8 octobre 1722, 29 janvier 1739, et enfin celui du 16 novembre 1787, interprétatif de celui du 25 août 1739 ; tous lesdits arrêts ayant eu pour but d’assurer aux pêcheries françoises une supériorité sur celles des étrangers, supériorité qu’elles ne peuvent conserver qu’en continuant à employer les sels de Brouage.

- Art. 17. — Que, pour le maintien de leurs privilèges et pour veiller à la conservation de leurs salines, il soit accordé une commission intermédiaire composée des trois ordres, qui, à la nomination de la commune et sous l’approbation et autorité des états provinciaux demandés [1], remplacera d’une manière plus avantageuse les sindics généraux qui leur ont toujours été accordés, sans doute en vertu du droit de jurande dont ils jouissoient anciennement, et approuvés par le conseil, notament par les arrêts des 9 février 1751 et 17 février 1768.

- Art. 18. — Que pour l’aventage des propriétaires, sauniers et entrepreneurs d’ouvrages dans les salines des isles et côtes de Saintonge, et rapprocher les justiciables de leurs juges, il soit créé un siège royal à Marennes, au centre des marais salans de Brouage, Seudre et Oleron, qui aura connoissance des contestations pour lesquelles on est obligé d’aller plaider au siège royal de Rochefort, dans une province différente, où les formes des procédures sont beaucoup plus coûteuses que dans la Saintonge, et où on n’est pas instruit des usages qui font toutes les loix des salines.

  • Que ce siège royal, dont la création est désirée pour Ma-rennes,et qui sera suffisament composé de trois juges, un procureur pour Sa Majesté et un greffier, au lieu de trente offices dont étoit autrefois composé le présidial de ce lieu, soit compétent pour décider souvrainement jusqu’à cinq cents livres ; qu’au-dessus et jusqu’à deux mille, les appels des jugements qu’il rendra soient portés au présidial de Saintes, et au parlement de Bordeaux pour les affaires plus conséquentes.
  • Qu’outre ces contestations relatives aux salines, il ait aussi connoissance de toutes les matières ordinaires des habitants du païs abonné dudit Marennes, dont la population s’élève à environ quarente-deux mille âmes, qui sont unis d’intérêt par leurs privilèges et qui sont néanmoins divisés pour la jurisdiction royalle, les uns étant dans celle de Saint-Jean-d’Angély, les autres, formant le plus grand nombre, dans celle de Saintes, les deux fort éloignées dudit païs abonné et particulièrement de l’isle d’Oleron.
  • Que ledit siège royal demandé soit encore autorisé, à l’instard des sièges royaux de Cognac et de Rochefort, à connoître des matières consulaires. Les ménagements et la faveur qu’exige le commerce, qui la pluspart du temps ne fait naître dans ledit païs que des contestations d’un petit intérêt, et pour lequel il en coûte plus en frais de voyage seulement que ne vaut l’objet des procès, sollicitent cet établissement d’un prince qui protège égallement toutes les contrées de ses états, et qui veut par tous les moyens rendre ses peuples heureux.

- Art. 19. — Que la maison des ci-devant soi-disant jésuites à Marennes, plus à charge aux économats qu’elle ne leur donne de revenus, soit accordée pour le logement des sœurs de la Charité, dont la maison menace d’écrouler de vétusté, et que, comme la modique pension de 150 livres dont elles jouissent est évidament insufisante pour leur subsistance et entretien, qu’il leur soit accordé un supplément de pareille somme de 150 livres sur les fonds destinés aux secours des hôpitaux du royaume, ausquels contribue le païs abonné de Marennes.

- Art. 20. — Que l’ordonnance du 13 décembre 1778, concernant le tirage des canoniers auxiliaires de la marinne, soit retirée, la population de Marennes et celle de tout le territoire de la saline ayant été diminuée par les émigrations qu’a occasionné l’exécution de cette ordonnance, de laquelle il est résulté deux inconvénients majeurs et qui contribuent à opérer la ruine du païs, l’un la privation de manœuvres, tant pour l’exploitation des marais salants, entretien des digues, recurement des canaux, que pour la culture des vignes et terres à grains, qui sont entièrement faits par le travail des bras, l’autre par l’augmentation proportionnelle de la main d’œuvre qui absorbe le produit des revenus diminué par le défaut d’exportation. Le païs abonné de Marennes, méritant toute la faveur du gouvernement d’après l’importance de son sol, subordonné à l’industrie de l’homme et étant exposé chaque automne à des maladies climatériques, a néanmoins vu à ladite époque l’enrollement forcé d’un grand nombre déjeunes gens dont les cinq sixièmes ont péri à la mer, et disparoître plus de cinq cents autres, qui, effrayés par ce tirage, se sont retirés et fixés dans le fond de la province.

- Art. 21. — Que les loyers des maisons dont on s’empara par autorité pour le casernement du régiment de Salis-Grison [2], en les années 1782 et 1783, pour les dessèchements des marais de Brouage, soient payés sur les fonds qui doivent avoir été faits, ou qu’on supplie Sa Majesté d’ordonner à cet effet.

- Art. 22. — Chirurgiens. — Les chirurgiens de cette ville, en reconnoissant l’utilité de l’établissement demandé à l’article 19, observent que la position de la maison des soi-disant jésuites, l’étendue de son logement, l’avantage de ses jardins, seraient très-propres pour y former un hôpital, dans lequel seroient reçus tous les pauvres du païs abonné ; l’intempérie de l’air produit dans ce climat des maladies aux malheureux cultivateurs, qui sont aggravées et le plus souvent rendues incurables par la mauvaise qualité des aliments dont leur détresse les oblige de se nourir, maux dont ils sont journellement les témoins, et qui n’auroient pas lieu dans un hôpital, par la meilheure nouriture qu’ils y prendroient et les soins que faciliteroit leur réunion ; il en résulterait en outre un avantage inapréciable pour donner aux campagnes de bons chirurgiens et des sages femmes instruites, qui s’y formeraient par l’expérience qu’ils y aquereroient ; et que pour les fonds nécessaires à cet établissement, les revenus des biens cy-devant attachés à ladite maison soient accordés ; que l’administration en soit confiée à un bureau.

- Art. 23. — Négociants. — Les négociants réunissent leurs vœux à ceux de la commune pour que Sa Majesté accueille favorablement les demandes exposées dans les articles 14, 15, 16, 17 et 18 du présent cahier, et observent que la position des ports et havres de cette province éloignées de la mer, leur entrée et leur’ sortie par les pertuis de Maumusson et d’Antioche, remplis d’écûeils, en rend la navigation très-difficultueuse, l’augmentation progressive des droits multipliés sur le sel, qui forme le principal objet de leur commerce, que les entraves qu’ils viennent encore d’éprouver récemment par le droit de balisage qu’on a doublé, dès que Sa Majesté l’a eu acquis du sieur de Saint-Disant, gêne le commerce au point qu’il s’est retiré de ces parages et est presque nul depuis plusieurs années, considérations qui méritent l’attention et la faveur du gouvernement.

- Art. 24. — Marchands. — Les marchands demandent qu’il y ait un règlement qui fasse deffense aux marchands forains de vendre leurs marchandises dans les villes et notament au présant lieu dans le temps de foire.

- Art. 25. — Orfèvres. — Les marchands orphèvres demandent à Sa Majesté qu’il lui plaise mettre en abonnement les droits qu’ils payent à la régie pour contrôle de leurs ouvrage d’or et d’argent, et les délivrer de ces visites d’ambulants et d’employés, plus jaloux de leur susciter des entraves à leur commerce que de faire leur devoir, et ils sollicitent contre les marchands bijoutiers forains le règlement demandé dans l’article précédent.

- Art. 26. — Les perruquiers et autres corporations et communautés réunissent leurs vœux à ceux de la commune, pour que Sa Majesté veuille bien accueillir leurs plaintes et doléances.

Arrêté le onze du mois de mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Ainsi signé à l’original : Garreau, député ; Fleury, député ; Granier, député ; Gareché de La Prée, député ; Durand, député ; Charron aîné, fils du jeune, député ; Guillet, Senne, Marquard, J. Pouvreau, Fontenelle, Veillon l’aîné, Charron jeune, Merle, Bourdain, Delagrave, J. Derussat, Frénaud-Gaillot, S. Dezef, Guibert, Baudrit, Laroche, Dumon, Pougny, Garnier, s.-sindic, Doumens, Durozé, Ch. Nicolle Dupui, sindic, et Grossard, secrétaire-greffier, choisi par l’assemblée.


[1Voir « Requête des trois ordres de la province de Saintonge au roy pour demander des états provinciaux », p. 173 de l’ouvrage Les états provinciaux de Saintonge, par M. Louis Audiat (Niort, Clouzot, 1870, in-8°). Tables des matières et accès à l’ouvrage sur le site de la BNF.

[2Le régiment de Salis, composé principalement de Grisons, était commandé par le baron de Salis, maréchal de camp, commandeur de l’ordre du Mérite militaire.

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