Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Nercillac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 15 avril 2009, par Pierre, 1066 visites.

Les demandes sont pour la plupart très classiques. Une fait toutefois exception et, dans l’ensemble de la province de l’Angoumois, on ne la trouve qu’ici, à Nercillac (article 12) : la demande de la suppression des formalités et droits de dispense en cas de mariage entre cousins, quel que soit le degré de parenté. La Révolution n’y changera rien : les mariages consanguins restent sous surveillance.

La fiscalité et les privilèges sont, comme dans la majeure partie des cahiers, les thèmes dominants.

Le style d’écriture est assez naïf, un peu lourd, et manifeste un très grand respect envers l’autorité royale. Les demandes sont bien exposées, avec des explications qui aident les lecteurs d’hier et d’aujourd’hui à mieux comprendre le motif de la requête, mais les formules de politesse leur font perdre beaucoup de leur pugnacité.

Ce cahier n’est mentionné par Boissonnade (1907) ni comme existant, ni comme perdu. Seul le procès-verbal d’assemblée est donné.

Merci à Marie-Claire Tournerie, de Nercillac, qui m’a aimablement communiqué les images du cahier original (AD 16).

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Nercillac, pour la nomination des députés.

(Orig. ms., 3 p., gr. in-4°. Arch. dép. Charente, C, sans cote.)

Réunion le 13 mars, au lieu ordinaire. Président G.-Ch. Cauroy, juge-sénéchal de Jarnac, assisté de Plumejeaud, greffier.

Comparants : Jean et François Petiteau, François Bernard, Jean Robert, Jean Vergeraud, Jean Comte, Pierre Bont, Adam Ranson, bourgeois, Jean Martin, Jean Joignet, Pierre Salmon, bourgeois, Etienne Colas, François Ranson, François Rigaud, Pierre Briand, François David, Jacques Cotinaud, Pierre Gasnière, Etienne Comte, syndic, Jean Jousson, Jean et Henri Dessendier, François Braud, François Camus, Jean et Pierre Raguenaud, François et autre François Gourson, Pierre Roy, Jean Baud, Jacques Drouinaud, Jean Cosson, bourgeois, Pierre Gautier, Jean Raguenaud, Pierre Léger, notaire royal. Jean Gimon. François Gestraud, Etienne Foucer, Pierre Brenier, Jean Biais, Pierre Mesnier, Jean Guérin, Pierre et Jean Gaborit, François David, Jean Gimont, Jean Daviaud, Jacques Faure et autres.

La paroisse se compose de 120 feux. 2 députés : Pierre Léger, notaire royal, et Jean Cosson, bourgeois.

30 signatures, dont celles des sieurs Jean Petiteau et Jean Sauvage, non cités ci-dessus. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des plaintes, doléances et remontrances pour les habitans de la paroisse de Narcillac

(Orig. ms., 12 p., Arch. dép. Charente, C, cote inconnue.)

Le Roy désirant établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement a porté l’étendüe de ses bontés jusqu’au point de faire concourir à ce louable projet tous ses sujets, sa Majesté a permis que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu’à elle ses voeux et ses réclamations. Les habitans de la paroisse de Narcillac ayant donc le bonheur de faire partie de ceux des peuples soumis à l’obéissance de sa Majesté, et en cette qualité d’avoir quelque part à ce glorieux avantage, vont avoir l’honneur d’exposer à sa Majesté les sujets de plaintes, doléances et remontrances qu’ils croyent pouvoir faire, comme aussy de luy présenter les moyens qu’ils estiment propres à pourvoir et subvenir aux besoins de l’état et à intéresser la prospérité du Royaume et celle de tous et de chacun des sujets de sa majesté.

- Art. 1. Les habitans observent que la paroisse de Narcillac, quoique située dans la province d’Angoumois, n’est point une paroisse de ressource, le terroir en est mauvais. On n’y voit presque que des marais, des landes, des bruyères et des bois, et ces espèces de possessions ne sont d’aucun produit, en sorte que les productions de cette paroisse se trouvent réduites à bien peu de choses et une partie de cette paroisse est en outre possédée par des personnes domiciliées dans des paroisses voisines ; les officiers commis pour faire la répartition des impôts dans la province n’ont point eu égard à ces considérations frapantes et loin de les avoir observées, ils ont fait la répartition comme si elles n’eussent pas existé et animés dailleurs par des mouvemens d’interrest particuliers, relatifs aux paroisses dans lesquelles ils sont eux mêmes domiciliés ; de manière que la paroisse de Narcillac se trouve surchargée par le seul fait des officiers commis à la répartition sans que sa majesté profite en aucune manière de cette surcharge ; cette paroisse paye donc plus qu’elle ne devroit et même plus qu’elle ne pourroit ; c’est donc un abus de la part des officiers commis qui, dans plusieurs paroisses semble prendre des forces pour opprimer les taillables et que les habitans craignent ne pouvoir être reprouvé que par une nouvelle Réforme dans la manière de répartir les impôts.

- Art. 2. Les habitans estiment qu’il est possible, sans altérer les impositions qui sont à leur charge, de les diminuer ; pour appuyer cette proposition ils disent que la plus grande partie des propriétés sont possédées par des personnes nobles et dans l’état ecclésiastique que leur qualité dispense de la taille et que conséquement les roturiers sont seuls tenus des impositions qu’il s’agiroit de faire contribuer et l’acquit d’ycelles tous les propriétaires de fonds sans distinction de qualité et en proportion ; et quant à ceux dont la fortune consiste en leur commerce et en effet, suivant et en proportion de leur avoir annuel.

- Art. 3. Que les dittes impositions soient payées et connües sous une seule dénomination ou imposition à laquelle sera donné tel nom que sa majesté jugera convenable, en sorte que d’après la répartition qui sera faite du taux que devra supporter chaque province ou paroisse, chaque particulier et propriétaire puisse être assuré de sa redevance annuelle. Partant les habitans estiment que toutes les impositions connuës sous les dénominations de dixmes, 20ème et autres doivent être supprimées sous ces différentes dénominations, pour être les unes et les autres jointes ensemble et ne faire qu’une seule et même imposition qui sera connuë sous cette dénomination qu’il plaira à sa majesté de donner.

- Art. 4. Que dans différentes paroisses et notament dans celle de Narcillac il y a un codécimateur avec le curé qui prend la moitié des revenus décimaux de la paroisse, que ce codécimateur n’est d’aucune utilité à la paroisse, rapporte aucun soulagement aux pauvres : puiqu’il n’y demeure pas ; et enfin que ces codécimateurs d’autres paroisses ne contribuent à aucunes des charges d’ycelles, les habitans estiment donc qu’en les privant de ces revenus superflus pour une partie être employée au soulagement des paroisses et l’autre partie tourne au proffit de sa majesté, ce seroit et allégés le fardeau d’impositions dont le peuple est visiblement accablé et apporter du soulagement aux maux de l’Etat.

- Art. 5. Qu’il existe aussy dans les différentes parties du royaume des maisons et communautés religieuses qui envahissent entre elles la plus grande partie des propriétés et dont les membres qui les composent sont totalement inutiles à l’Etat, que moyennant ce, la destruction de ces maisons et les richesses qui y sont attachées, versées dans les coffres de sa majesté contribueroient pour beaucoup à apporter des remèdes aux maux de l’Etat, et afin que les sujets qui en seroient chassés, puissent subsister d’une manière convenable et décente, et se retirer où ils le jugeroient à propos, les habitans estiment qu’il pourroit par sa majesté leur être accordée une distribution honnête pandant leur vivant.

- Art. 6. Qu’il seroit interressant et pour l’Etat et pour le peuple que messieurs les intendants des Généralités et leurs commissaires tant ceux départis pour faction des grands chemins, que tous autres, fussent pour toujours supprimés ; sa majesté par ce moyen obvieroit une foule d’abus qui s’y commenntent et pourroit employer aux charges de l’Etat les sommes considérables qui sont mal à propos abandonnées ; et quant aux grands chemins la faction et entretient d’yceux seroient aux soins des paroisses qui les avoisinnent en accordant aux manœuvres qui y travailleroient quelque rétribution des habitans et propriétaires desquelles paroisses néanmoins seroient toujours tentés des dittes fonctions et entretient, moyennant lesdittes rétributions, et à cet effet il y auroit dans chaque paroisse un commissaire nommé pour veiller à yceux dits grands chemins.

- Art. 7. Parmi les differents sujets de plaintes que les habitans ont l’honneur de présenter à sa majesté, en voicy un qu’ils la supplient de daigner entendre, ce sont MM. les Receveurs des tailles ; ces officiers toujours avides d’argent ne se lassent pas d’opprimer les taillables en les faisant ex ? dans leurs meubles vendre les dits meubles et le prix en provenant, loin d’être employé à acquiter leur redevancek, suffit à peine pour payer les frais qu’ils font faire, quand par des sergens ou huissiers qu’ils ont à leur dévotion, et avec lesquels souvent ils s’entendent, au point qu’ils parviennent à réduire à la … une grande partie des habitans des paroisses dont la fortune est médiocre ; sa majesté en pourvoyant à ces injustes procédés, peut opérer à la fois et le soulagement de ses sujets et une augmentation dans ses coffres ; la suppression totalle de messieurs les Receveurs des Tailles peut seule faire ce grand bien. Et quant à la recette des impositions elle peut être établie dans chaque province dans le chef-lieu pour de là être, les deniers royaux, directement portés dans la caisse du trésor royal à Paris.

- Art. 8. Les habitans estiment encore que de la suppression des aydes et des gabelles on peut en tirer l’avantage de mettre dans les coffres de sa majesté des sommes sans nombre et laisser libres les transports et la vente des denrées sans les assujettir à des droits dont une petite portion à la vérité étoit versée dans les coffres de sa majesté, mais qui peut être continuée en la joignant à l’imposition qui seroit connuë toujours sous une seule dénomination, et ce dans les paÿs qui produisent et font usage des espèces de denrées et productions aux qu’elles étoient assujettis lesdits droits

- Art. 9. Les particuliers qui par malheur sont dans le cas d’appeler les huissiers priseurs nouvellement en charge, peuvent avec raison se plaindre de cette formalité, sans laquelle la veuve ne peut faire inventaire des biens de sa communauté, ni le testeur vendre les meubles et bien souvent il arrive qu’on est forcé de faire inventaire des meubles laissés par un particulier décédé dont le montant de l’inventaire sera au plus de quarente livres et quelquefois moins. Pour ces inventaires de rien, comme pour un inventaire conséquent, on est forcé d’appeler ces officiers de nouvelle création de six, 8 ou 10 lieux [NDLR : lieues] et plus, et auroient-ils fait leur inventaire dans deux heures ils compteront toujours trois jours de passés, un jour pour le départ, un autre à faire l’inventaire et un autre enfin pour le retour, à raison chacun de dix ou douze livres, il faut ajouter à cela les droits du notaire et ceux du contrôle, et enfin le déffunt a trouvé tout à la fois des héritiers et des créanciers commodes qui sans procès se sont emparés des effets de la succession ; si à la place de ces huissiers priseurs on eût eu, comme cela se pratiquoit auparavant, un notaire avec deux arbitres choisis par les parties, les héritiers ou créanciers du déffunt auroient encore profité de plus des trois quarts de la succession ; les habitans ont voulu faire voir les torts et les pertes que ces officiers causoient dans les familles où ils étoient appellés, ils pensent l’avoir assez prouvé et que pour obvier à ces inconvéniens, leur suppression est urgente.

- Art. 10. Les habitans pensent aussy que sa majesté en écoutant avec bonté leurs plaintes et doléances pourroit supprimer le centième denier dû pour raison des actes translatifs de propriété, et qu’à l’égard du contrôle des actes il soit fait un nouveau tarif qui soit commun à tous les sujets et qui fixe déterminément le droit qui devra être perçu pour chaque acte, en sorte que le particulier le moins instruit qui désirera passer un acte puisse savoir ce qui luy en coutera.

- Art. 11. - Que les droits d’échange, franc-fief, et autres de cette nature pourroient être abolis, ainsy que les droits d’insinuation dûs pour raison des actes de mariage, donnation et autres de cette nature.

- Art. 12. - Les habitans estiment que sa majesté pourvoyëroit à une foule d’inconveniens en permettant à l’avenir aux cousins à tous degrés de s’unir par mariage sans obtenir dispense de parenté, lesquelles seroient abolies, ainsy que les droits aux quels elles étoient assujetties.

- Art. 13. - Que le port d’armes pourroit être accordé aux voyageurs, habitans des campagnes, bourgs et villages et qu’il seroit permis à ces derniers d’avoir dans leur maison et pour la garde d’ycelle, des armes non prohibées et de chasser les bêtes dangereuses et nuisibles aux propriétaires comme les loups, les sangliers et autres de cette espèce.

- Art. 14. - Les habitans pleins de confiance pour la justice et les bontés ordinaires de sa majesté la supplient très humblement et tres respectueusement de daigner entendre une observation dont l’heureux succès pourra sans aucun sacrifice, contribuer à leur soulagement, ils ont déjà eu l’honneur d’observer que dans la paroisse de Narcilliac il y avoit un codécimateur qui sous le titre de prieur prenoit la moitié des droits décimaux de la paroisse, ils observent aussy qu’il dépend du prieuré une maison qui atteint l’église, que la cure est sans en avoir ; en conséquence ils demandent très humblement à sa majesté que la maison et batimens de servitudes qui en dépendent soient jointes, dépendantes, et fassent partie à l’avenir du bénéfice cure de ladite paroisse qui, comme on l’a déjà dit, n’en a aucuns pour son usage, en sorte que si sa majesté ne daigne pas entendre cette réclamation, la plus grande partie des habitans de cette paroisse va avec douleur se voir dans l’impossibilité d’acquiter leurs redevances annuelles, par la nécessité où les habitans seront de contribuer entre eux à la faction d’un presbytère, les habitans osant observer à sa majesté que le prieur qui est de la ville de Poitiers riche et opulent, ne faisant dans son prieuré de Narcilliac aucun domicile ni continuel ni momentané, ne fait de ses batimens d’autre usage, que celui d’en retirer des revenus annuels en les comprenant dans la ferme qu’il fait de son prieuré, le prix de laquelle ferme ne seroit en rien diminué, quoiqu’il distrairoit de son bénéfice cet objet, ses fermiers étant domiciliés près le prieuré et ayant à eux des batimens suffusants pour la régie de leur ferme.

- Art. 15. - Les habitans estiment que les réformes qu’ilc ont cy-devant eû l’honneur de proposer à sa majesté auront ce double avantage que l’Etat et le peuple y trouveront du soulagement, par les sommes considérables qui seront versées dans les coffres de sa majesté, et qui seront tirées surtout des pensions et appointemens qui sont payés aux différens employés et commis à la perception des droits d’aydes, partie desquels pourra être continuée sous une autre dénomination, le surplus devant entrer en compensation avec lesdits appointemens du service desquels sa majesté sera dispensée.

- Art. 16 - Les habitans se référant au surplus tant pour les différents chefs compris au présent cahier, que pour ceux qui n’y sont pas compris, à ce qui a été dit, objecté et demandé par les habitans de la ville et paroisse de Jarnac chef lieu de leur jurisdiction.

Fait, clos et arrêté dans le lieu ordinaire des assemblées de laditte paroisse, de l’avis et consentement de la pluralité des habitans assemblés le treize mars mil sept cent quatre vingt neuf.

Suivent 30 signatures.

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