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1789 - Procès-verbal d’assemblée de la Noblesse d’Angoumois

samedi 7 février 2009, par Pierre, 802 visites.

Ce procès-verbal fait apparaître les "courants" qui agitaient la noblesse d’Angoumois (et de façon générale, la noblesse provinciale) à la veille des États généraux, ainsi que les sujets les plus chauds débattus par cet Ordre.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée particulière de Messieurs de l’Ordre de la Noblesse de la sénéchaussée (principale et secondaire) d’Angoumois.

(Orig. ms., 38 p., avec les signatures authentiques, Arch. dép. Charente, C, sans cote ; expéditions collationnées, signées Resnier, 39 p., ms., Arch. nat., BA 14 et 36 p., ms., Arch. nat., C, 14.)

Analyse sommaire dans Brette, III, .598 ; plus détaillée dans Chancel, p. 562 et suiv.

Le procès-verbal donne quelques détails sur la rédaction du cahier. Ainsi le 21 mars, l’assemblée de la noblesse met en délibération la motion du comte de Broglie relative aux privilèges pécuniaires delà Noblesse. Après mûre discussion, il est arrêté que les commissaires inséreront dans le cahier de l’Ordre l’article suivant :

« Que le sacrifice le plus entier, le plus complet des privilèges pécuniaires ne coûtera rien à la Noblesse d’Angoumois, lorsqu’il sera le vœu de MM. les députés de l’Ordre de la Noblesse du royaume aux États généraux, et que, même si le suffrage particulier des députés de la Noblesse de cette province était nécessaire pour former la pluralité ou même l’égalité des suffrages, ils seront autorisés de faire en faveur de ce sacrifice l’émission la plus généreuse de leur vœu. »

La discussion s’engage ensuite sur la question des impôts, et l’assemblée vote l’insertion au cahier de l’article suivant :

« Quoique le droit de la Nation de consentir les impôts, authentiquement reconnu par le Roi lui-même, soit imprescriptible, cependant les altérations que ce droit a reçues en différents temps rendent nécessaire et convenable une démarche authentique des États généraux à ce sujet. La première opération des États généraux doit être de déclarer tous les impôts actuellement existants nuls et caducs comme ayant été incompétemment établis, mais que dans la même séance, ils doivent les recréer tous, pour le temps seulement de la tenue des États généraux, avant la fin de laquelle ils pourvoiront aux besoins de l’État par les moyens qu’ils jugeront les plus convenables. »

L’assemblée décide encore l’addition suivante : « Que les députés aux États généraux insistent d’autant plus à ce que la matière de l’impôt et des autres secours nécessaires, tant aux besoins de l’État qu’au payement de la dette, quand elle sera jugée, soit le dernier article que l’on traitera dans les États généraux ; que l’attention que le ministre des finances a eue de remplir le Trésor royal de fonds considérables met la Nation à portée de ne s’occuper de cet objet qu’après le redressement des griefs. »

Après une autre délibération au sujet de la question du vote par Ordre ou par tète, l’assemblée ordonne l’insertion au cahier de l’article suivant : « Que les États généraux sont chargés de ne délibérer que par Ordres, avec le veto d’un Ordre sur les deux autres, en observant que si la pluralité des députés de l’Ordre de la Noblesse était d’avis de délibérer par têtes, ils y accéderaient, dans ce seul cas de pluralité de voix du surplus des députés de la Noblesse de France, avec protestations, sans scission. »

Le jeudi 26 mai, l’assemblée décide que l’article 4 adopté le 21 mars sera ainsi modifié :
« Ladite Noblesse prescrit à ses députés de ne délibérer que par Ordre, avec le veto d’un Ordre sur les deux autres, en observant que si la pluralité des députés de l’Ordre de la Noblesse était d’avis de délibérer par têtes, ils y accéderont dans ce seul cas de pluralité de voix des députés de la Noblesse de France, avec protestations, sans scission. »

L’article 3 adopté le 21 mars est remplacé par le suivant : « Lesdits députés insisteront à ce que la matière de l’impôt et des autres secours nécessaires, tant aux besoins de l’État qu’au payement de la dette, quand elle sera jugée, ne soit traitée qu’après la sanction de la chartre nationale. »

L’article 1er arrêté le 21 mars est remplacé de même par celui-ci : « Le sacrifice momentané des privilèges pécuniaires ne coûtera rien aux députés de la Noblesse d’Angoumois, lorsqu’il sera le vœu de MM. les députés de la Noblesse du royaume aux États généraux, et seront tous les autres droits, privilèges et prérogatives de l’Ordre de la Noblesse conservés. »

A la suite des pouvoirs donnés aux députés de la Noblesse se trouvent ces lignes :

« Lesdits députés sont encore chargés de supplier Sa Majesté et d’inviter les États généraux à montrer des égards pour cette partie de la Noblesse qui cultive elle-même ses champs, et qui souvent, après avoir supporté les fatigues de la guerre, après avoir servi le Roi dans ses armées, vient encore servir l’État en donnant l’exemple d’une vie simple et laborieuse et en honorant par ses occupations les travaux de l’agriculture, ainsi que le ministre des finances l’a annoncé au nom de Sa Majesté à la Noblesse de son royaume dans son rapport au Conseil du 27 décembre 1788.

« Ils s’occuperont surtout à ce qu’il ne soit porté aucune atteinte directe ou indirecte à tous les droits, privilèges et prérogatives honorifiques de la Noblesse, auxquels elle ne peut déroger sans donner atteinte à la Constitution.

« Ils représenteront que dans le cas où la milice fournie par le Tiers état serait convertie en une contribution en argent pour être employée à des enrôlements libres, ou continuerait a être formée et entretenue par des enrôlements forcés, la Noblesse ne peut ni ne doit y contribuer en aucune manière, parce qu’elle est essentiellement destinée à servir le Roi et à défendre la patrie, qu’elle en l’ait son occupation principale, et que, dans les cas nécessaires, l’Ordre entier est toujours prêt à marcher sous les noms de ban et d’arrière-ban, qui est véritablement une milice noble toujours existante ; mais ils peuvent observer que la forme actuelle de la milice présente plusieurs inconvénients qui méritent peut-être de fixer l’attention sérieuse des États généraux.

« Lesdits députés inviteront les États généraux à ordonner la publication journalière, par la voie de l’impression, du travail et des délibérations de l’Assemblée Nationale. Cette publication est de droit, puisque tout citoyen est intéressé à connaître les affaires de la Nation.

« Enfin, lesdits députés supplieront Sa Majesté et insisteront auprès de l’Assemblée, afin que, relativement à la population de l’Angoumois, il soit à l’avenir accordé à cette province une troisième députation. »

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