Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Province d’Angoumois : cahier de doléances de la Noblesse

samedi 7 février 2009, par Pierre, 1223 visites.

Un cahier de doléances de très grande qualité, très complet et agréable à lire. Des formules choc, par exemple « Il est injuste que la récompense précède le service. » En le lisant, vous penserez probablement qu’il reste encore beaucoup à faire pour que les bonnes idées de 1789 entrent en application...

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Cahier sommaire des très humbles remontrances faites et dressées par l’Ordre de la Noblesse de la province d’Angoumois, en l’assemblée tenue en la ville d’Angoulême les 16, 17, 18, 19 mars et jours suivants, etc.

(Orig. ms., avec les signatures, 24 p., gr. in-4°, Arch. dép. Charente, C, sans cote ; expédition collationnée signée Resnier, ms., 16 p., Arch. nat., BA 14 ; transcriplion, ibid.. B III 8 ; imprimé chez Bargeas et Debray, Angoulême el Paris, 1789, Bibl. nat., Le 24 10. — Publié d’après BA 14 par Antonin Proust, Archives de l’Ouest, II, 202-219 ; d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat par Mavidal et Laurent, Archives Parlementaires, III, 3 à 7 : dans cette dernière publication, les noms propres sont défigurés. Celle de Proust est la plus correcte : la numérotation des articles est différente de celle du cahier original, sans que la substance ait été altérée. Le cahier original est numéroté en 74 articles : la publication de Proust réunit plusieurs articles en un seul et comprend seulement 66 numéros.)

Le titre mentionne les lettres du roi et l’ordonnance du sénéchal « mises entre les mains de MM. le marquis de Saint-Simon et comte de Culant, députés par ladite Noblesse, pour assister auxdits États généraux, et représenter les articles desdites remontrances qui s’ensuivent :

- Art. 1er. Proposeront en premier lieu lesdits députés d’adresser de très humbles remerciements au Roi d’avoir bien voulu assembler la Nation et d’assurer Sa Majesté du profond respect, parfaite obéissance et inviolable fidélité de la Noblesse de sa province d’Angoumois.

- Art. 2. Ladite Noblesse prescrit à ses députés de ne délibérer que par Ordre, avec le veto d’un Ordre sur les deux autres, en observant que, si la pluralité des députés de l’Ordre de la Noblesse était d’avis de délibérer par tête, ils y accéderont dans le seul cas de la pluralité de voix des députés de la Noblesse de France, avec protestation, sans scission.

- Art. 3. Quoique le droit de la Nation de consentir seule les impôts, authentiquement reconnu par le Roi lui-même, soit imprescriptible, cependant les altérations que ce droit a reçues en différents temps rendent nécessaire et convenable une démarche authentique des États généraux à ce sujet. En conséquence, l’assemblée a arrêté que la première opération des États généraux doit être de déclarer tous les impôts actuellement existants nuls et caducs comme ayant été incompétemment établis, étendus ou continués ; mais que dans la même séance ils doivent les recréer pour le temps seulement de la durée de la présente tenue, avant la fin de laquelle ils pourvoiront aux besoins de l’État par les moyens qu’ils jugeront les plus convenables.

- Art. 4. Lesdits députés insisteront à ce que la matière de l’impôt et des autres secours nécessaires, tant aux besoins de l’État qu’au payement delà dette, quand elle sera jugée, ne soit traitée qu’après la sanction de la charte nationale.

- Art. 5. La succession au trône conservée dans l’ordre consacré ;

- Art. 6. La liberté générale et individuelle des citoyens ;

- Art. 7. La liberté de la presse, sous les modifications que les États généraux jugeront convenable d’y prescrire ;

- Art. 8. L’abolition absolue des lettres de cachet tant pour exil que pour emprisonnement ; de l’usage dangereux et illégal de toutes commissions particulières pour juger les délits, et de tous mandats des Cours supérieures aux juges inférieurs connus sous le nom de veniat.

- Art. 9. Que la foi publique ne puisse sous aucun prétexte être violée dans les bureaux de la poste aux lettres ;

- Art. 10. Que l’on assure la périodicité des États généraux, dont la première tenue sera indiquée au plus tard dans trois ans à compter de la fin des États prochains, et les autres tenues seront fixées à cinq ans de distance de l’une à l’autre, s’en référant au surplus au vœu général des députés aux États généraux :

- Art. 11. Que l’assemblée prochaine des États généraux détermine toutes les précautions à prendre pour assurer l’exercice du pouvoir souverain, dans les cas où il y aurait lieu à la régence, jusqu’à ce qu’elle ait été déférée par lesdits États généraux ;

- Art. 12. Que les députés aux États généraux, comme personnes sacrées, ne puissent sous aucun prétexte être troublés dans leurs fonctions ;

- Art. 13. Qu’aucun citoyen occupant un emploi légal, civil ou militaire, ne puisse être destitué que par ses juges naturels ;

- Art. 14. Que tout citoyen accusé par le ministère public et renvoyé absous ait droit à une indemnité qui sera payée par l’État ;

- Art. 15. Qu’aucune loi générale ne puisse avoir lieu qu’autant qu’elle aura été consentie ou proposée par les États généraux et sanctionnée par le Roi, pour être incontinent transcrite sur les registres des cours, sauf vérification publique et affichée ;

- Art. 16. Que nul impôt, emprunt, création ou suppression d’office ne puissent avoir lieu sans le consentement des États généraux ;

- Art. 17. Que les ministres soient responsables envers la Nation des fonds qui leur seront confiés pour leurs départements et des abus de leur administration. Lesdits députés proposeront aux États généraux d’autoriser particulièrement le ministère public à poursuivre les ministres prévaricateurs dans l’intervalle d’une tenue à l’autre.

- Art. 18. Les députés aux États généraux donneront la plus sérieuse attention au travail nécessaire pour constater la dette de l’État par l’examen le plus approfondi de sa légalité ou illégalité et ne consentiront à la payer qu’après en avoir reconnu la possibilité, sans trop nuire à la fortune publique et en y faisant contribuer les créanciers de l’État et tous capitalistes comme les propriétaires des terres.

- Art. 19. L’ordre dans les finances étant une précaution essentielle pour prévenir les abus, les députés proposeront d’établir deux caisses, l’une sous le nom de revenus du Roi, dans laquelle seront versés les fonds nécessaires à la dépense de la maison de Sa Majesté, l’autre sous la dénomination de Caisse nationale pour les revenus de l’État destinés à la dépense des différents départements.

- Art. 20. Les trésoriers de la Caisse nationale, ainsi que tous autres trésoriers publics, seront tenus de rendre compte aux États généraux et de fournir chaque année des états de situation de leur Caisse qui seront rendus publics par la voie de l’impression.

- Art. 21. Les députés représenteront, aux États généraux l’avantage qui résulterait pour la province d’Angoumois de l’établissement d’États provinciaux particuliers et indépendants de tous autres.

Cette province contient 460 paroisses et une population de 260.000 habitants ; elle paye une contribution de près de cinq millions sous diverses dénominations. Les États provinciaux lui assureraient un régime plus éclairé, une répartition plus égale et lui donneraient l’espoir bien fondé de toutes les améliorations dont elle peut être susceptible.

Les députés insisteront d’autant plus sur cette demande que, de temps immémorial, le Haut-Angoumois éprouve l’inconvénient de son union avec le Limousin, par le peu de part qu’il a dans la distribution du moins imposé annuellement accordé sur les tailles et dans toutes les autres diminutions accordées à la généralité, par la lenteur avec laquelle on travaille à la confection de ses routes, tandis que les impôts que cette partie de la province paye à ce titre sont presque entièrement portés et consommés dans le Limousin.

Ils représenteront également l’inconvénient qu’il y aurait à unir cette province avec toute autre, parce que, étant toujours éloignée du centre des délibérations et toujours assurée de la minorité des voix, elle éprouverait avec toutes le même désavantage qu’elle a eu avec le Limousin.

Mais si, par des raisons que l’on ne peut prévoir, il n’était accordé d’États particuliers à aucune province de même population el de même représentation que l’Angoumois, dans ce seul cas, l’Angoumois préférerait sa réunion à la Saintonge plutôt qu’à toute autre province.

- Art. 22. Les députés représenteront aux États généraux que l’Angoumois, paye des impôts réels, qui sont la capitation, les vingtièmes, tailles et accessoires, sur des évaluations différentes, de manière que la même propriété a une évaluation pour l’assiette de la taille et une autre pour l’assiette des vingtièmes ; ils observeront que la capitation noble est absolument arbitraire et excessive ; la fixation en est déterminée par l’opinion quelles personnes chargées de ce travail prennent de la fortune des gentilshommes sur des renseignements secrets, souvent suspects et toujours incertains.

Ils observeront aussi qu’il demeure entre les mains des intendants une somme considérable, sous la dénomination de fonds libres, destinés à soulager ceux qui, par des pertes de récoltes ou des malheurs particuliers, ne sauraient payer leurs impositions. Les modérations accordées n’en consomment qu’une faible partie. L’emploi du surplus est inconnu et certainement inutile à la province.

Il paraît donc de l’intérêt général du royaume comme de l’intérêt particulier de l’Angoumois de solliciter la suppression de la capitation, vingtièmes, tailles et accessoires, dont le remplacement sera fait par un impôt unique.

- Art. 23. Il est aussi juste que raisonnable que la répartition soit également faite sur toutes les provinces du royaume en raison de leurs facultés. Les États généraux périodiques et successifs s’occuperont sans doute des moyens de parvenir à cette parfaite égalité, et, pour s’en éloigner le moins possible, dans un moment aussi pressé, on croit que la base qui présente le moins d’erreur est celle qui sert actuellement à l’assiette des vingtièmes de tout le royaume, et les députés insisteront sur ce que ce moyen d’asseoir l’impôt soit provisoirement employé de préférence à tous autres, sans cependant qu’à la faveur des abonnements abusifs, il puisse y avoir d’inégalité flagrante dans la répartition.

- Art. 24. Chaque propriété sera imposée dans le lieu de sa situation et la taxe ne pourra sous aucun prétexte être distraite d’un rôle et rapportée sur un autre ; par là, on préviendra toute erreur, omission, double emploi, et tous les autres inconvénients qui apportent nécessairement la confusion et l’inégalité dans la manière de répartir les impôts.

- Art. 25. Les députés feront, tant au greffe du Conseil que partout ailleurs, les recherches nécessaires pour constater que l’Angoumois est surchargé d’impôts, comparativement à ceux que payent les provinces voisines. Celte surcharge a pour cause principale la distraction d’un grand nombre de paroisses dont on a formé ou augmenté la généralité de la Rochelle, sans avoir diminué l’impôt en proportion.

- Art. 26. Le sacrifice momentané des privilèges pécuniaires ne coûtera rien à la Noblesse d’Angoumois, lorsqu’il sera le vœu de Messieurs les députés de l’Ordre de la Noblesse du royaume aux États généraux, et seront tous les autres droits, privilèges et prérogatives de l’Ordre de la Noblesse conservés.

- Art. 27. Sa Majesté sera très humblement suppliée d’agréer qu’aucune charge ne puisse dorénavant conférer la noblesse et qu’elle ne soit accordée qu’à ceux présentés par les États provinciaux pour de grands services rendus à leur pays ou pour des actions d’éclat faites à la guerre, d’après la présentation du général de l’armée, sans préjudice au droit des titulaires actuels qui ont acquis leurs charges dans la confiance qu’elles leur conféreraient la noblesse.

- Art. 28. Ils demanderont aussi que les emplois militaires ne soient à l’avenir conférés qu’à ceux qui auront la noblesse acquise et transmissible.

- Art. 29. Ils observeront que, pour ne point décourager l’agriculture par un impôt trop considérables sur les terres, il serait à propos d’en rejeter une partie sur les droits d’entrée dans les villes, auxquels seraient seulement assujettis les objets de consommation tenant au luxe, tels que les vins étrangers, liqueurs, sucre, café, épicerie, matériaux de construction, etc., etc.

Les droits perçus sur ces objets seraient en grande partie supportés par les étrangers et les domiciliés opulents.

La surveillance et l’administration en seraient confiées aux États provinciaux, comme celle de tous les autres impôts.

- Art. 30. Sa Majesté sera suppliée d’accorder à tous les membres delà Noblesse du royaume, et exclusivement aux citoyens du Tiers État, la prérogative de substituer à perpétuité, lorsqu’ils le jugeront à propos, une partie de leurs fiefs, sauf l’indemnité qui sera de droit envers les seigneurs dominants et toutes modifications qui seront dictées par sa sagesse [1].

Afin de prévenir les inconvénients qui pourraient résulter, par la suite, de pareilles substitutions ou majorats trop multipliés, il sera proposé aux États généraux de statuer :
1° Que plusieurs majorats ne pourront être réunis sur la même tête, et que le nombre de ceux qui seront érigés successivement ne pourra excéder 60,000 livres, dont la répartition sera faite dans toutes les provinces du royaume, en raison de leur étendue, de la richesse de leurs productions et de la population ;
2° Que tout gentilhomme qui voudra asseoir son titre de noblesse et fixer en quelque manière l’état de sa famille en érigeant un fief en majorat, sera obligé de faire constater que la valeur de l’objet qui doit constituer le majorat de sa maison n’excède pas la moitié de sa propriété actuelle, que le revenu que produit cet objet ne surpasse pas la somme de 3,000 livres, et qu’il n’est pas au-dessous de celle de 600 livres de notre monnaie, ou l’équivalent dans les siècles suivants ;
3° Que dans tous les cas, le tiers du revenu des majorats sera affecté pour la légitime et subsistance des cadets, sans que cela puisse donner atteinte à leurs droits sur les autres biens libres et non grevés de substitution ;
4° Que, lors de l’extinction des hoirs mâles d’une famille pourvue d’un majorat, l’investiture de ce fief appartiendra au Roi, mais que la propriété en sera dévolue aux plus proches héritiers.

La Noblesse française est trop précieuse au Monarque et à la Nation pour ne pas se flatter qu’elle obtiendra une prérogative, qui seule peut fixer toutes les autres et assurer à jamais l’existence et la prééminence d’un Ordre qui est partie intégrante et nécessaire de notre Constitution et qui sera toujours le plus ferme appui du trône.

- Art. 31. Les députés demanderont la suppression entière et absolue des aides, comme l’impôt le plus désastreux, le plus vexatoire, le plus décourageant pour l’agriculture et le plus nuisible à la liberté des citoyens ; la Noblesse réclame depuis quarante ans contre cette inquisition humiliante pour tous et flétrissante pour elle, et ses réclamations sont encore infructueuses.

Il en est de même des droits réservés perçus dans les gros lieux désignés sous le nom de petites villes et bourgades et sur tous les hameaux compris dans le même mandement des tailles. Ces derniers droits ont égalé le montant de l’imposition principale des cultivateurs de la dernière classe.

On ne peut voir sans indignation les amendes prononcées en cas de contravention, et le prix des transactions arrachées à la faiblesse et commandées par la crainte tourner au profit des fermiers généraux et de leurs employés. Le Roi afferme des droits et non des vexations ruineuses.

- Art. 32. Les droits de contrôle, d’insinuation, centième denier, établis dans le principe sous une apparence de bien public, sont devenus un prétexte de vexations contraires à la liberté et à la propriété des citoyens. Ces droits, qui n’ont pas été consentis par la Nation, sont fixés sans proportion par des tarifs et ont été amplifiés de toutes manières par une foule d’arrêts et de décisions du Conseil qui n’ont eu aucune sanction, même par de simples lettres des ministres des finances.

Les commis à la perception de ces droits se permettent de violer la foi publique du dépôt dans les études de notaires, même pour les testaments des personnes vivantes, et de forcer par des amendes les citoyens à représenter des actes privés qui contiennent le secret des familles.

Pour multiplier les amendes et doubles droits, on a imaginé des contraventions sous prétexte de fausses estimations des immeubles, tandis que les droits de centième denier doivent être perçus d’après le prix énoncé aux actes ou une estimation faite de gré à gré ou par experts.

Les députés, pour couper racine à toutes ces vexations, requerront que, si les besoins de l’État exigent que ces sortes d’impôts indirects soient continués, il soit dressé, pour la perception, des tarifs simples, dont la connaissance soit facile et qui ne donnent plus lieu à l’arbitraire ni de prétexte à la violation du secret des familles.

- Art. 33. Ils requerront surtout que la connaissance des contestations qui pourront s’élever entre les commis à la perception et les contribuables soit attribuée aux juges royaux dans chaque province pour être jugées sommairement et en dernier ressort, l’ordre de la juridiction établi pour ces matières n’étant nullement à la portée des habitants des provinces, dont la plupart n’ont aucuns des moyens nécessaires pour y parvenir.

- Art. 34. La vénalité des charges pouvant introduire dans les tribunaux des personnes que l’opinion publique proscrit et que l’honnêteté désavoue, il est de l’intérêt général d’abolir ce moyen odieux de donner des juges aux citoyens : ces places honorables doivent être décernées au mérite et à l’instruction nécessaires pour les remplir, et il devrait y être pourvu par les États provinciaux, qui présenteraient au Roi un nombre de sujets déterminé.

- Art. 35. Les appointements doivent être fixés et suffisants et il doit être défendu à tous juges de rien recevoir des parties, directement ni indirectement, même sous prétexte de rétribution au secrétaire.

- Art. 36. Les députés observeront que le centième denier imposé sur plusieurs offices est inégalement réparti ; ils en solliciteront la suppression, et, dans le cas où l’impôt serait jugé indispensable, ils demanderont que tous les officiers de Cours souveraines et autres qui en ont été dispensés jusqu’à présent y soient assujettis.

- Art. 37. La trop grande étendue du ressort de quelques Cours souveraines constitue les citoyens dans une dépense ruineuse, et il est essentiel de rapprocher la justice des justiciables en créant de nouveaux tribunaux souverains où il sera jugé nécessaire et en augmentant la compétence des présidiaux.

- Art. 38. Il est important que les Codes civil et criminel soient réformés, de manière que la loi soit plus analogue à nos mœurs, que la procédure soit moins longue, les frais diminués, les accusés mieux défendus, et la peine toujours proportionnée au délit.

- Art. 39. Que le nombre des procureurs et huissiers dans les justices royales soit considérablement diminué, parce que leur multiplicité produit nécessairement la quantité et la prolongation des procès, tout homme voulant trouver, dans l’état qu’il a embrassé, au moins sa subsistance, s’il n’y trouve pas l’augmentation de sa fortune ;

- Art. 40. Que les procureurs et huissiers seront pour le même motif réduits dans les justices seigneuriales, en raison de l’étendue et de l’importance de leur ressort. Les offices de notaires et sergents royaux, trop multipliés dans les campagnes, seront également réduits à une juste proportion, parce que leur trop grand nombre excite entre eux une jalousie toujours active, dont le malheureux cultivateur est ordinairement la victime ;

- Art. 41. Que les huissiers-priseurs soient supprimés, comme une charge publique et superflue généralement odieuse, comme portant une atteinte manifeste aux droits des justices seigneuriales et empêchant une infinité d’actes qui seraient utiles aux familles, à cause des frais de leur transport et de leur présence qui excèdent souvent la valeur des choses qu’il faudrait soumettre à leur ministère. Leur service même n’est souvent que fictif et n’en est pas moins onéreux au public, puisqu’ils en composent pour de l’argent avec des officiers qui sont sur les lieux et qui se font payer des droits qui reviendraient à ces huissiers.

- Art. 42. Des réclamations réitérées et trop justifiées par l’expérience ont montré que le délai de deux mois, fixé par l’édit des hypothèques en faveur des créanciers, n’était pas suffisant ; il sera demandé l’étendue à six mois.

- Art. 43. Les prisons sont actuellement dans un état qui est à la fois inhumain et indécent : le crime et l’infortune y sont également confondus, et ce mélange de tous les individus des deux sexes y devient une école publique de désordre en tout genres.

- Art. 44. Les États généraux seront invités à examiner si les évocations, attributions, cassations, committimus, arrêts de surséance et lettres de répit n’entraînent pas des abus qui doivent engager à les restreindre où à les supprimer.

- Art. 45. Qu’il soit ordonné par une loi précise qu’on établira dans chaque sénéchaussée principale et secondaire un dépôt public où seront remises les minutes des actes des notaires tant royaux que seigneuriaux, et que cette remise soit faite par les héritiers desdits notaires après la mort des titulaires et dans un court délai, sauf l’indemnité légitime due aux héritiers.

Un semblable dépôt est établi depuis plusieurs années à Angoulême ; toute la province en reconnaît l’utilité ; il ne reste pour la perfection de cet établissement vraiment essentiel que d’y assujettir les notaires des justices seigneuriales et d’obliger tous les notaires de tenir un double répertoire de leurs actes, coté et paraphé par le juge, dont un sera déposé chaque année au dépôt public destiné pour les actes des notaires.

- Art. 46. Il est également utile et intéressant de prendre les mêmes précautions pour la sûreté des minutes des greffes des justices seigneuriales, qui sont dans le plus grand désordre.

- Art. 47. La régie actuelle des domaines du Roi étant infiniment dispendieuse et le produit net presque anéanti, il parait essentiel de les aliéner pour l’acquittement des dettes de l’État. Les forêts du Roi devant nécessairement être conservées, il importe qu’elles soient à l’avenir surveillées avec plus de soin et à moindres frais ; les États provinciaux doivent être chargés de cette administration, et le contentieux doit en être attribué à la justice ordinaire.

- Art. 48. Les États généraux détermineront, d’après les possibilités jugées, le temps et la forme des remboursements de tous les offices qui auront été supprimés, et les États provinciaux seront respectivement chargés d’acquitter annuellement l’intérêt de ces finances jusqu’au remboursement effectif.

- Art. 49. La loi ayant inutilement pourvu aux soins que l’humanité prescrit pour la conservation et l’éducation des enfants trouvés, la négligence barbare avec laquelle on s’en est occupé jusqu’à présent détermineront sans doute les États généraux à soumettre cet objet important au zèle et à la vigilance des États provinciaux.

- Art. 50. L’énormité des impôts et la misère extrême du peuple semblent demander que, pour lui ménager tous les moments de travail si nécessaire à la subsistance, on réduise le nombre des fêtes à celui qu’exigent indispensablement la sainteté et la majesté du culte.

- Art. 51. La caisse des économats, si funeste aux héritiers des bénéficiers et si peu fructueuse pour l’État, mérite l’attention des États généraux, soit pour la supprimer ou en corriger le régime, soit pour la bonifier et pour en rendre la destination plus utile. Ne pourrrait-on pas y verser les sommes considérables annuellement exportées pour les expéditions en cour de Rome ?

- Art. 52. Si, dans une administration bien ordonnée, l’économie est le plus grand et le plus sur des moyens d’amélioration, combien ne devient-elle pas plus nécessaire encore lorsque le désordre des finances menace l’État d’une ruine prochaine !

- Art. 53. Il est donc indispensable de supplier Sa Majesté de consommer l’exécution du louable et généreux projet qu’elle a formé de diminuer, autant qu’il sera possible, sans nuire à la splendeur du trône, les dépenses de sa maison et de supprimer toutes les places inutiles et sans fonctions.

- Art. 54. Sa Majesté sera également suppliée de réduire, autant que sa sagesse le jugera nécessaire dans les circonstances actuelles, toutes les pensions au-dessus de 1,200 livres, celles qui sont au-dessous ne devant être considérées que comme pensions alimentaires.

- Art. 55. Sa Majesté sera aussi suppliée de n’accorder à l’avenir aucunes survivances aux emplois, places et dignités ecclésiastiques, militaires ou civiles. Il est injuste que la récompense précède le service.

- Art. 56. Les députés observeront également le danger qu’il y aurait d’accumuler sur la même personne des dons, pensions, gratifications et emplois ; cette observation est d’autant plus importante qu’il en résultera deux avantages inappréciables : celui de pouvoir récompenser tous ceux qui auront bien mérité de la patrie, et celui de diminuer ou du moins de ne pas augmenter inutilement les charges du peuple.

- Art. 57. La pluralité des bénéfices présente les mêmes inconvénients, et leur distribution doit être assujettie aux mêmes principes.

- Art. 58. Pour montrer à la Nation entière la justice de Sa Majesté et pour exciter en même temps l’émulation dans tous les Ordres, les députés demanderont qu’il soit annuellement publié, par la voie de l’impression, un état nominatif et motivé de tous les dons, pensions et gratifications existants à l’époque de la publication.

- Art. 59. En suivant les mêmes principes d’économie, on ne peut s’empêcher de reconnaître l’inutilité des receveurs généraux et particuliers des finances et d’en demander la suppression ; les trésoriers particuliers des États provinciaux seront chargés de verser directement et sans frais dans la Caisse nationale.

- Art. 60. La liberté étant l’âme du commerce, on doit d’autant plus s’occuper de la lui procurer que c’est à lui que nous devons nos jouissances et les richesses qui donnent à un Etat la supériorité sur un autre. Il parait donc nécessaire de supprimer toutes les entraves et les gênes qui lui viennent des droits perçus dans l’intérieur du royaume ; tels sont les droits sur les fers, les cuirs, les papiers et tous les droits qui rendent une province étrangère à l’autre ; et de renvoyer tons droits de traites aux frontières du royaume.

- Art. 61. Les députés solliciteront particulièrement l’anéantissement des droits connus sous le nom de traite de Charente, qui sont perçus sur les vins et eaux-de-vie d’Angoumois [2].

- Art. 62. Il ne paraît pas moins utile pour le commerce et pour les citoyens en général d’encourager la circulation de l’argent, en autorisant par une loi la perception de l’intérêt à 5 p. 100 avec les retenues légales sur le prêt pur et simple par billets et obligations.

- Art. 63. D’après le nouveau plan d’administration proposé par Sa Majesté et demandé avec empressement par la Nation, chaque citoyen devra s’occuper à l’avenir de la chose publique. L’éducation nationale devient donc plus intéressante qu’elle ne le fut jamais. Les Etats généraux seront sollicités de rechercher les moyens les plus propres à perfectionner cette branche importante de l’administration, tant par la réforme de l’enseignement que par le choix des personnes auxquelles il devra être confié.

- Art. 64. Les établissements de l’École militaire et de Saint-Cyr et autres faits en faveur de la noblesse indigente du royaume doivent tourner au profit de toutes les provinces ; il serait donc juste de répartir le nombre des élèves en raison de la population de chacune. Cette répartition faite, il paraîtrait convenable de s’en rapporter pour la présentation des sujets à la partie des États provinciaux qui y représentera la Noblesse.

- Art. 65. Les chapitres établis en faveur des demoiselles nobles et indigentes sont un avantage dont jouissent depuis longtemps plusieurs provinces septentrionales. Il serait juste d’étendre ce bienfait sur tout le royaume. On le peut facilement, en affectant à ces établissements les revenus de bénéfices inutiles dont les fondations n’ont plus d’objet subsistant. La province d’Angoumois plus que toute autre a besoin de cette ressource, la noblesse pauvre y étant si multipliée qu’il est impossible de donner un état à une infinité de demoiselles. Les députés solliciteront avec empressement un établissement aussi précieux qui ne ferait que ramener à leur véritable destination les revenus de ces bénéfices.

- Art. 66. Ils demanderont également que les États provinciaux soient chargés de veiller à l’administration et à l’emploi des deniers patrimoniaux des villes [3].

- Art. 67. Les députés exposeront que l’office de lieutenant des maréchaux de France qui donne le droit de juger la Noblesse sur le point d’honneur n’est pas de nature à être vénal, moins encore que tout autre office, la Noblesse ne pouvant et ne devant être jugée que par ses pairs, et ils demanderont expressément qu’il ne soit accordé qu’au mérite, à la naissance et au service militaire réunis.

- Art. 68. L’utilité des grandes routes est généralement reconnue, mais leur extrême largeur dans certaines provinces est également nuisible à la solidité de leur entretien et à l’intérêt des citoyens dont elle détruit inutilement la propriété. Il sera sollicité une nouvelle loi qui détermine une largeur uniforme pour toutes les routes principales du royaume et une largeur moindre pour les routes de communication, qui assure également le payement du terrain des particuliers avant l’ouverture du chemin.

Cette partie d’administration doit être exclusivement confiée aux États provinciaux.

- Art. 69. Les députés représenteront aux États généraux le danger qu’il y aurait à laisser subsister les lieux de refuge qui, presque toujours contre l’intérêt des mœurs et du commerce, mettent les débiteurs de mauvaise foi à l’abri des poursuites de leurs créanciers.

Ils observeront également combien il serait essentiel de réprimer par une loi sévère la cupidité des marchands, qui, abusant de l’inexpérience et de la légèreté de la jeunesse, hâtent par leur perfide facilité la ruine des fils de famille ; il ne s’agit que de renouveler les dispositions des règlements qui déclarent nulles toutes lettres de change et billets consentis par mineurs sans le consentement par écrit de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs et d’en maintenir l’exécution.

- Art. 70. Les députés demanderont que les lois contre les banqueroutiers et les usuriers soient remises en vigueur ;

- Art. 71. Que, vu l’impossibilité où se trouveraient beaucoup de gentilshommes sans fortune de placer leurs enfants au service, il sera pourvu à ce que chaque grade militaire ait des appointements assez considérables pour fournir de quoi vivre convenablement à ceux qui en seront pourvus, sans avoir besoin du secours de leurs parents ;

- Art. 72. Que les députés aux États généraux seront chargés de solliciter le rétablissement du tribunal héraldique qui, sous la présidence des maréchaux de France, connaîtra seul des contestations qui s’élèveront sur l’état de la Noblesse ; qu’il sera établi sous la surveillance de ce tribunal un dépôt d’archives, où tous les titres des familles nobles seront enregistrés, et, au moyen de cet utile établissement qui existe dans tous les royaumes de l’Europe et avait lieu autrefois en France, on ne sera plus obligé de faire autant de preuves qu’on a de demandes particulières à former ; l’inconvénient, disons même le danger où la Noblesse est actuellement exposée de n’avoir pour juge suprême de son état politique qu’un seul homme dont ces travaux excèdent d’ailleurs les forces physiques et morales, n’existera plus, et elle n’aura point à craindre les décisions arbitraires, les préventions qui obsèdent un généalogiste et dont un tribunal seul peut se garantir.

- Art. 73. Les députés demanderont l’établissement d’un juge de paix dans chaque paroisse des campagnes, lequel sera choisi par la commune et amovible tous les trois ans, avec faculté de le continuer, dont les pouvoirs seront fixés par les États généraux et dont le ministère sera purement gratuit.

- Art. 74. Lesdits députés représenteront que le sort des curés et vicaires à portion congrue devant être amélioré, il paraîtrait naturel de leur procurer cet avantage en prenant sur le revenu des cures dont le produit excède l’honorable entretien du pasteur, et subsidiairement par la réunion des bénéfices simples qui n’exigent point de résidence.

Fait et arrêté en l’assemblée de l’Ordre de la Noblesse, tenue à Angoulême, par ordre du Roi, les 16, 17, 18, 19 et jours suivants du mois de mars 1789.

Le comte de Cherval, sénéchal ; comte Bertrand de La Laurencie ; Crussol d’Uzès, comte de Montausier ; de Lambert ; Chérade, comte de Montbron ; de Jean de Jovelle ; Regnauld de Lasoudière ; Lageard ; Valleteau de Chabrefy ; le marquis de Regnauld de Lasoudière ; le comte de Saint-Simon ; le comte de Broglie ; le comte de Jarnac ; Perrier de Gurat ; le marquis de Chauveron ; Arnauld de Ronsenac ; de Chancel, secrétaire.

Signatures autographes.

Déposé au greffe de la Sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois, le 1er avril 1789.

Resnier.


[1L’article 30, d’une autre écriture que le reste du cahier, a été barré ensuite dans le texte : cet article ne se re trouve pas dans l’expédition conservée aux Archives nationales, BA, 24, ni dans les publications de Mavidal et de Proust.

[2Il y avait d’abord ces mots « la restriction... au seul cas où ils seront destinés à l’étranger" ; ils ont été ensuite barrés.

[3Le texte original porte ces mots « qui contre la justice et la bienséance sont depuis longtemps à la discrétion de quelques particuliers appelés corps municipaux » ; ces termes un peu vifs ont été ensuite barrés.

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