Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le siècle des Lumières (XVIIIe s) > 1788 - 1789 - Avant les Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances et Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances de Saintonge, Aunis et Angoumois - Textes (...) > 1789 - Cahiers de doléances d’Angoumois > Sénéchaussée d’Angoumois (= province d’Angoumois) > 1789 - Province d’Angoumois : cahier de doléances du Tiers (...)

1789 - Province d’Angoumois : cahier de doléances du Tiers Etat

samedi 7 février 2009, par Pierre, 1339 visites.

62 articles pour un cahier de doléances un peu aride, mais très complet : c’est la synthèse des demandes du Tiers état de la province d’Angoumois.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Cahier définitif et général du Tiers État des sénéchaussées (secondaire et principale) d’Angoumois.

(Orig. ms., 11 p., grand in-4°, avec signatures autographes, Arch. dép. Charente, C, sans cote ; même dépôt, expédition collationnée m, 6 p., gr. in-fol. ; autre expédition originale avec signatures originales également, ms., 11 p., Arch. nat, C 14 ; autre expédition, Arch. nat, BA 14 ; transcription de celle-ci, Arch. nat., BIII 8, ms. 6 p., signées Resnier. — Imprimé intitulé : Cahier du Tiers état, etc., d’Angoumois, etc. — Angoulême, Bargeas et Paris, chez Debray, libraire au Palais-Royal sous les Arcades de Bois, n° 235, 12 p., Arch. nat, BA 14 ; Bibl. nat, Le 24/11 ; dans l’imprimé, le titre el les mentions finales sont incomplètes. — Le cahier a été édité, d’après BA 14 et BIII 8, par A. Proust, Archives de l’Ouest, II, 213-217, et par Mavidal et Laurent, Archives parlementaires, II, 7 à 10, d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat ; dans ce dernier texte, les noms sont souvent défigurés. Notre texte est celui de l’original ; les numéros sont ajoutés.)

Aujourd’hui, 21 mars 1789, en l’assemblée de tous les députés du ressort des sénéchaussées principale et secondaire d’Angoumois, tenue en l’ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de la ville d’Angoulême, présidée par M. Louis Le Musnier, chevalier, baron de Blanzac et La Rochandry et seigneur de Raix et Rouffignac, conseiller d’État, lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angoumois. il a été procédé à la rédaction des cahiers de doléances, plaintes et demandes desdites sénéchaussées, ainsi qu’il suit :

- Art. 1er. La forme d’opiner par tête sur toutes matières communes aux trois Ordres réclamée par le vœu général du Tiers État, comme la seule propre à fixer promptement les résultats des délibérations ;

- Art. 2. Le retour périodique des États généraux, tous les cinq ans au plus tard, assuré par une loi qui devienne constitutionnelle et qui admettra le Tiers Etat en nombre égal aux deux autres Ordres réunis ;

- Art. 3. Les trois Ordres contribueront également et à perpétuité à tous les impôts relativement à leurs facultés et propriétés, et renonceront en conséquence à tous les privilèges pécuniaires ;

- Art. 4. La sûreté du Trésor de la Nation à laquelle les Etats généraux voudront bien pourvoir par l’établissement que leur sagesse leur dictera ;

- Art. 5. Les dépenses des différents départements seront réglées, en y apportant l’ordre et l’économie dont chaque objet est susceptible.

- Art. 6. Les ministres seront responsables envers la Nation des administrations qui leur seront confiées et donneront annuellement la publicité à leurs comptes provisoires par la voie de l’impression pour être vérifiés et arrêtés par les États généraux.

- Art. 7. Aucun impôt ne pourra être établi ni prorogé et nul emprunt ne sera obligatoire sans le consentement des États généraux, quelles que soient les formes employées.

- Art. 8. Les lois et règlements généraux ne seront reçus et exécutés dans le royaume, qu’après avoir été consentis ou proposés par la Nation et revêtus du sceau de l’autorité royale.

- Art. 9. L’aliénation du domaine de la Couronne à titre de cens ou d’inféodation, sous la réserve de la directité et confirmation des échanges faits sous le règne précédent et sous celui-ci, sous la réserve des justices royales dans les domaines où elles sont établies, à la charge pour les échangistes ou propriétaires actuels de compter de la plus valeur.

- Art. 10. L’aliénation ne pourra en être faite qu’au plus offrant enchérisseur par les Etats provinciaux, d’après la décision du Roi et des États généraux, et le produit appliqué à l’acquit de la dette nationale.

- Art. 11. Sa Majesté est suppliée de vérifier avec les États généraux les pensions, de supprimer en entier celles qui n’ont point été accordées au vrai mérite ou pour services rendus à l’Etat, de réduire celles-ci à des sommes modérées et de ne plus en accorder que pour causes légitimes, lesquelles recevront la vérification des Etats généraux.

- Art. 12. La liberté individuelle des citoyens et l’abolition des lettres de cachet ;

- Art. 13. La liberté de la presse avec les modifications nécessaires à l’ordre social ;

- Art. 14. La réforme des ordonnances militaires en ce qui concerne l’exclusion du Tiers du service ;

- Art. 15. Le régime de pays d’États pour la province d’Angoumois, ou la réunion des deux provinces d’Angoumois et de Saintonge, et, dans ce cas, la tenue des Etats alternative dans les deux capitales

- Art. 16. Ces Etats seront composés de députés élus librement dans les trois Ordres, et dans une proportion telle que le Tiers État compose la moitié de l’ensemble.

- Art. 17. Les délibérations se prendront en commun et les voix seront comptées par tête et non par Ordre.

- Art. 18. Lesdits États feront la répartition et perception de toutes les impositions, auront l’administration des routes, ouvrages d’art, canaux, haras, manufactures, hôpitaux, collèges et généralement tous les établissements qui peuvent intéresser le bien public et la prospérité de la province.

- Art. 19. Des assemblées d’arrondissement, en nombre proportionné à l’étendue et à la population, seront chargées, sons l’inspection des États, de la répartition des impôts entre les différentes communautés des départements et de toutes les autres parties d’administration locale qui les concerneront.

- Art. 20. Il sera établi dans chaque paroisse ou communauté une assemblée municipale de propriétaires et d’habitants élus librement, qui sera chargée, sous la surveillance de l’assemblée de département, de la répartition individuelle des impositions el de l’entretien des chemins vicinaux, pour lesquels elle aura l’emploi d’une partie des fonds destinés aux travaux des routes.

- Art. 21. L’impôt pour les routes sera réparti sur tous les Ordres, au marc la livre de l’impôt principal.

- Art. 22. Suppression de tous les impôts connus sous la dénomination de tailles, capitation, impositions accessoires et vingtièmes ; leur remplacement par un impôt également réparti sur les propriétaires de tous les Ordres, en proportion de leurs revenus fonciers dans chaque paroisse, et sur les capitalistes, négociants, marchands et artisans, en proportion de leur commerce et industrie, dans les paroisses de leurs domiciles.

- Art. 23. Déduction de la masse actuelle des impositions du haut Angoumois à cause de la surcharge qu’il éprouve pour le double emploi qui s’est glissé dans la taille matrice de cette partie de la province, lors de la formation de la généralité de la Rochelle en 169 A.

- Art. 24. Qu’il soit procédé par les États généraux à une répartition proportionnelle entre toutes les provinces.

- Art. 25. Suppression des aides et droits y réunis, du don gratuit et droits réservés, en laissant aux États provinciaux la liberté d’y suppléer et de verser annuellement au Trésor public le net du produit de ces différents droits [1]

- Art. 26. Suppression des droits de francs fiefs.

- Art. 27. Qu’il soit libre aux États provinciaux de faire régir ou supprimer, ainsi qu’ils aviseront, les autres droits perçus par l’administration des domaines, à l’exception de ce qui a réellement trait au domaine de la Couronne, sous l’obligation d’en verser le produit net au Trésor royal.

- Art. 28. Le transport des traites de l’intérieur aux frontières, et que les droits qui seront imposés sur les denrées et marchandises, aux entrées et sorties du royaume, soient fixés par un tarif clair, précis et uniforme.

- Art. 29. Suppression des économats et attribution de cette administration aux États provinciaux.

- Art. 30. Suppression des intendants et receveurs généraux et particuliers des finances.

- Art. 31. Suppression des tribunaux d’exception, en laissant subsister ceux des juridictions consulaires, auxquels il paraîtrait convenable de donner une ampliation, sauf le remboursement, ainsi que de droit.

- Art. 32. Suppression des gouvernements inutiles, tels que ceux des châteaux et villes ouvertes et de tous les états-majors de la 3e classe.

- Art. 33. Les propriétaires des droits de bans, banalités, guet et garde, péages et placages sont invités à y renoncer, en recevant une indemnité relative à leur valeur.

- Art 34. L’action solidaire contre les censitaires limitée à cinq ans [2], et suppression de tous les abus relatifs à la perception des redevances seigneuriales.

- Art. 35. Que les milices soient remplacées par des recrues volontaires aux dépens des provinces ;

- Art. 36. Qu’il soit interdit aux seigneurs de fiefs de réclamer la propriété des arbres accrus sur le bord des terres adjacentes aux chemins publics, à moins qu’ils ne justifient de titres formels à cet égard.

 Justice.

- Art. 37. Une réformation dans l’ordre judiciaire en général.

- Art. 38. Que les peines soient infligées selon la nature des délits, sans distinction des personnes.

- Art. 39. Une ampliation aux sièges royaux et aux présidiaux et attribution en dernier ressort aux grandes justices seigneuriales, pour causes personnelles, jusqu’à concurrence des sommes qui seront fixées par les États généraux.

- Art. 40. Suppression des committimus, évocations et attributions.

- Art. 41. L’abolition de la vénalité des charges de judicature, et, jusqu’à ce, l’abolition du centième denier ; le remboursement des finances de ces offices après le décès des titulaires ; que le remplacement des officiers ne puisse être fait que sur la présentation des États provinciaux, après une élection libre parmi ceux qui se seront attachés à l’étude des lois et qui se seront distingués par leur mérite et leurs bonnes mœurs.

- Art. 42. L’abolition des épices.

- Art. 43. Déclarer les juges consuls incompétents pour connaître des lettres de change ou billets à ordre souscrits par des enfants de famille non connus ni rangés dans la classe des négociants ; autoriser les juges ordinaires de relever les mineurs qui auront contracté de tels engagements, lorsqu’ils les auront attaqués par les voies légales [3]

- Art. 44. Suppression des dispenses d’âge et de temps d’étude.

- Art. 45. Qu’il soit accordé à chaque paroisse la liberté de se choisir un juge de paix amovible et un suppléant en cas de légitime empêchement, dont les fonctions et pouvoirs seront déterminés par les États provinciaux.

- Art. 46. Suppression des offices de jurés priseurs.

- Art. 47. Suppression des lettres de répit.

- Art. 48. Les provisions de notaires ne pourront être expédiées qu’en justifiant par le récipiendaire d’un travail de cinq ans au moins chez des avocats, procureurs ou notaires, et d’un certificat de capacité, probité et bonnes mœurs, signé des officiers du siège et de deux notaires.

- Art. 49. L’établissement d’un dépôt unique dans la capitale de l’Angoumois pour les minutes des notaires du plat pays après leur décès est sujet à un inconvénient monstrueux et irréparable, en cas de tumulte, ruine ou incendie, et par les dépenses extraordinaires qu’il occasionne aux habitants. Il convient donc qu’il en soit érigé de pareils dans le chef-lieu de chaque arrondissement des bureaux de contrôle, et les minutes déjà déposées rapportées aux différents dépôts auxquels elles appartiendront.

- Art. 50. Que tous notaires royaux soient autorisés à instrumenter dans toute l’étendue de leur sénéchaussée, même dans la ville capitale.

- Art. 51. Fixation à quatre mois pour l’obtention des lettres de ratification sur la vente des immeubles, et à six années pour la durée des oppositions et la connaissance des causes appartenant également aux juges des lieux.

 Clergé.

- Art. 52. Abrogation du Concordat et de toutes expéditions de cour de Rome, ainsi que des dispositions de l’édit de 1695 relativement à l’entretien des presbytères et des églises.

- Art. 53. Que les curés soient suffisemment dotés, et suppression du casuel ;

- Art. 54. Que le Clergé soit tenu d’acquitter ses dettes dans un délai fixé ;

- Art. 55. Qu’il soit défendu de recevoir des vœux de la part des deux sexes avant l’âge de vingt-cinq ans.

- Art. 56. Observation des lois sur la résidence des bénéficiées et abrogation des dispenses de pluralité de bénéfices excédant trois mille livres.

 Demandes particulières de la ville et qui intéressent assez généralement la province.

- Art. 57. Rétablissement de l’Université accordée par la charte de François 1er de 1516, ou au moins une agrégation.

- Art. 58. Le rétablissement de la forme ancienne de la municipalité et sa composition par des élections libres de tous les corps, sans aucuns privilèges.

- Art. 59. Réduction des cures de la ville et leur dotation sur les manses des monastères supprimés.

- Art. 60. Réunion aux hôpitaux des revenus dépendants des hospices des pèlerins et aumôneries.

- Art. 61. Suppression de la vénalité des jurandes et de tous les droits pécuniaires attribués à la police sur les communautés des arts et métiers qui seront en corporations régies par des statuts et sans frais, sauf l’établissement de droits modiques sur les maîtres qui seront reçus à l’avenir, jusqu’au remboursement des finances payées par les anciens.

- Art. 62. L’administration du collège confiée à un corps ecclésiastique, et pour éviter les difficultés sur le choix, Sa Majesté sera suppliée de l’indiquer.

Arrêté dans l’assemblée de l’Ordre le présent cahier contenant soixante-un articles [4] etc.. coté et paraphé par nous président, etc. Approbation de diverses additions de mots et ratures [5]

Suivent les signatures de 186 députés du Tiers, du lieutenant général et du grellier en chef.


[1Après les mots « différents droits » se trouve cette phrase rayée et écrite d’une autre main : « Et cependant, en attendant que cette suppression soit opérée, Sa Majesté sera suppliée de fixer provisoirement et sans délai les droits qui se perçoivent sur les eaux-de-vie, sans distinction de doubles et simples, à raison de 3 livres par barrique de vingt veltes. »

[2L’action pour les droits féodaux durait trente ans et la procédure de l’action solidaire était très enchevêtrée. (Et. Souchet, I, 162, 214-220.)

[3L’article 43 commençant par les mots « déclarer les juges-consuls » remplace à l’original un autre article qui a été rayé et qui est ainsi conçu : « Une loi qui défend de prêter aux mineurs sous puissance de pères et de mères, tuteurs et curateurs et qui prononce la nullité de tous engagements qui n’auront pas été autorisés par ceux sous la puissance desquels sont les mineurs. »

[4Il y a en réalité 62 articles.

[5On lit dans l’original coté et paraphé « le sixième rôle sur lequel il y a une partie des signatures » ; le texte publié par A, Proust, II, 217, d’après RA 14, a cette variante « sur lequel il y a 177 signatures » ; il y a en réalité 188 signatures au total.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.