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1789 - Villegats (16) : Cahier de doléances de la paroisse

samedi 24 janvier 2009, par Pierre, 783 visites.

Villegats, aujourd’hui commune du canton de Ruffec. En 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers. (P. Boissonade, Essai, p. 107, 150.) Châtellenie particulière dépendante d’une commanderie de l’ordre de Malte. (Et. Souchet, op. cit., II, 426.) Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué Pigornet (1767). (Arch. dép. de la Charente, C 30.) - Taxée en 1789 à 1,185 livres de taille, 630 livres d’accessoires, 660 livres de capitation, 1,234 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Villegast.

(Orig. ms., 3 p., in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, en l’auditoire du lieu. Président : me Jean Pinoteau le jeune, notaire royal et procureur plus ancien de la communauté de Villegast, « faisant fonctions de juge, en l’absence de M. le juge ordinaire ». Comparants : Jean-Cbarles Deluget, sr de Grand Hois, Jean Demondion, Louis Lizot, arpenteur ; Jean Meningaud, Jean Guindougault, Jean Tourrat, Jean Mondion l’aîné, Louis Courtin, François Meningaud, François Benoist, Jean Guildraud, Jacques Chauvet, Jean Farchaut, Pierre Bergeron, André Meningaud, Maurice Raffoux, Jacques Mondion, tous laboureurs : François Malicorne, marchand, François Debenest, tailleur pour hommes ; Jean Chevalier, Pierre Massiot, Jean Lizot, Antoine Fély, Jean Mathieu, Pierre Bouhier, Jean Boreau, tous journaliers, et autres habitants.

Le bourg compte 120 feux. 2 députés : les sr Coutant et François Joussaume.

20 signatures, dont celles de deux Joussaume non mentionnées au début, et du greffier d’olfice L. Lizot.

 Cahier de doléances de la paroisse de Villegast.

(Orig. ms., 3 p., gr. in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Les habitants de la paroisse de Villegast, sensibles aux vues bienfaisantes de leur Monarque, ont l’honneur d’exposer : C’est avec la plus vive reconnaissance qu’ils voient qu’il s’occupe à pouvoir leur donner une existence physique moins malheureuse que celle qu’ils mènent depuis si longtemps par les abus qui se sont insensiblement glissés dans la perception qui s’appelle impôts (sic). Ils représenteront :

- Art. 1er. Que le cadastre qui a été si malheureusement introduit dans leur paroisse a monté à un point si excessif que tous propriétaires et cultivateurs roturiers qui ont vingt livres de revenu en payent dix-huit de subside ou impôt ; que sur le restant, ils sont obligés d’acquitter des cens, rentes et droits seigneuriaux, de manière qu’avec beaucoup de sueurs et de travaux, ils peuvent à peine suffire à payer les charges des impositions, ce qui indispensablement augmente journellement le nombre des mendiants et prive la campagne des bras nerveux qui font tout son lustre et sa richesse. Ils le voient avec d’autant plus de regret que les provinces voisines ne supportent pas le même sort ;

- Art. 2. Que le circuit que l’on fait faire aux deniers du Roi, avant de parvenir au Trésor, est une occasion de dépense, qu’il est indispensable d’abolir, ainsi que toutes sortes d’impôts pécuniaires qui se perçoivent sur toutes les propriétés. Ils aspirent à ce qu’ils soient remplacés par l’impôt territorial également réparti sur tous les Ordres de l’Etat. Sa répartition sera d’autant plus avantageuse, qu’elle sera simple et qu’elle mettra de plus les propriétaires à couvert des procédures plus que tout autre impôt absolument nécessaire, et les mettra à l’abri des persécutions inouies des receveurs des tailles qui sont en horreur à toutes les paroisses ;

- Art. 3. Qu’il est onéreux pour eux d’être forcés de plaider en dernier ressort à 130 lieues de leur domicile. Aussi réclament-ils la bonté du Prince pour obvier à cette calamité que son cœur bienfaisant a déjà prévue, et demandent-ils instamment l’établissement de quelque Cour souveraine à leur proximité, afin d’obtenir à moindres frais la justice qui leur est due ; et que leurs juges naturels les jugent en dernier ressort jusqu’à la somme de trente livres. Il serait encore bien plus avantageux pour eux, s’il était possible, de faire rendre la justice gratuitement ;

- Art. 4. Qu’il est indispensable d’anéantir le droit de contrôle ou pour le moins d’établir un nouveau tarif, parce que les commis des traitants forcent toujours l’interprétation de celui qui existe, et c’est toujours à la charge des malheureux ; il est même inouï toutes les vexations qu’on exerce dans cette partie, jusqu’à forcer les notaires de porter sur leurs répertoires les testaments des personnes encore vivantes, qui, par cette violence n’étant plus confiés au secret, excitent tant de haines et d’animosités dans les familles qu’il est presque impossible de les calmer ;

- Art. 5. Que le droit des francs-fiefs doit être aboli, parce que dans l’origine ce droit n’avait été imposé sur les roturiers que pour tenir lieu du service militaire dû pour raison des fiefs qu’ils avaient acquis sur les seigneurs qui étaient obligés de servir et d’aller à l’armée à leurs frais et dépens. Comme aujourd’hui les seigneurs et les nobles sont dispensés de cette obligation primitive et qu’ils sont au contraire payés par la Nation pour faire ce service, les roturiers possédant francs-fiefs doivent donc jouir des mêmes prérogatives, puisque le service n’est pas à la charge du fief et qu’il est au contraire une charge nationale. Les roturiers payant des sommes pour frayer à la solde de troupes utiles et nécessaires pour la défense de la patrie, elles soutiennent l’Etat. Le droit de francs-fiefs qu’on exige d’eux depuis des siècles est donc une double rétribution pour ce même objet qui est abusif, parce que, la cause pour ce qu’il avait été établi ne subsistant plus, le droit doit nécessairement cesser, et la perception actuelle que l’on en fait, elle est plus injuste. Quoiqu’il avait été réglé que les roturiers payeraient ce droit tous les vingt ans et à chaque mutation, les traitants, chose inouïe, aujourd’hui en le percevant non seulement exigent les dix sols par livre en sus, ce qui rapproche le droit à quinze ans, mais encore ils forcent les contribuables à payer un cinquième en sus pour les profits féodaux, innovation d’autant plus révoltante, qu’il est rare qu’il y ait des mutations dans une contrée surtout où les impôts sont de niveau avec la valeur des propriétés ;

- Art. 6. Qu’il est avantageux, tant pour le gouvernement que pour le peuple, d’ériger la province seule, sans réunion d’aucune autre, en Etat particulier, parce que, s’il arrivait quelque abus dans leur administration, chaque membre serait mieux à même de les faire réformer que des étrangers qui n’auraient aucune connaissance locale pour en arrêter les progrès.

- Art. 7. Nous avons à observer qu’on a mis un bureau qui empêche notre commerce, surtout des vins qui est la principale récolte de cette paroisse, soit en entrant, soit en sortant, et autres choses pour les bestiaux du Poitou, qui occasionne souvent des frais sans diminuer nos charges.

Ce sont les plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Villegats, et ce fait et arrêté, en conformité d’un ordre du Roi, leur auguste Monarque.

16 signatures ; 4 de moins qu’au procès-verbal d’assemblée.

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