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1790 - Décret de l’Assemblée Nationale sur le dessèchement des marais

vendredi 19 octobre 2018, par Pierre, 115 visites.

Changement d’ambiance et de vocabulaire. Nous sommes sous la Constituante. Les privilèges ont été abolis.

La question de l’assèchement des terres inondées est toujours d’actualité, et les problèmes de fond restent les mêmes : droits des entrepreneurs, financement des opérations, relations avec les riverains, valeur des terres après dessèchement, fiscalité des terres desséchées.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Recueil de lois, ordonnances, décrets, réglements et circulaires concernant les différents services du Ministère des travaux publics : ancien Recueil Potiquet - 1890 - BNF Gallica

Dans le Marais Poitevin - Photo : Pierre Collenot - 2005

Dessèchement des marais.

5 janvier 1791.

Louis, etc. L’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :

DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, DU 26 DÉCEMBRE 1790.

L’Assemblée nationale considérant qu’un de ses premiers devoirs est de veiller à la conservation des citoyens, à l’accroissement de la population, et à tout ce qui peut contribuer à l’augmentation des subsistances, qu’on ne peut attendre que de la prospérité de l’agriculture, du commerce et des arts utiles, soutien des empires ;

Considérant que le moyen de donner à la force publique tout le développement qu’elle peut acquérir, est de mettre en culture toute l’étendue du territoire ;

Considérant qu’il est de la nature du pacte social, que le droit sacré de propriété particulière, protégé par les lois, soit subordonné à l’intérêt général ;

L’Assemblée nationale, considérant enfin qu’il résulte de ces principes éternels, que les marais, soit comme nuisibles, soit comme incultes, doivent fixer toute l’attention du corps législatif, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.— Les assemblées de département et leurs directoires s’occuperont des moyens de faire dessécher les marais, les lacs et les terres de leur territoire habituellement inondées, dont la conservation dans l’état actuel ne serait pas jugée plus utile au bien général, et d’une utilité préférable au dessèchement, pour les particuliers, ou pour les communautés dans l’arrondissement desquelles ces terres seront situées, en commençant, autant qu’il sera possible, ces améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances ; et chaque directoire de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés, pour parvenir au desséchement de leurs marais.

ART. 2. — Les municipalités enverront sous trois mois, au directoire de leur district, un état raisonné des marais ou terres inondées de leur arrondissement, et le directoire de district le fera passer dans le mois, avec ses observations, au directoire du département. Cet état contiendra les noms des propriétaires, la situation et l’étendue de ces terrains, les causes de leur submersion, le préjudice qu’ils portent au pays, les avantages qu’il pourrait retirer de leur culture, les moyens d’effectuer le dessèchement, et l’aperçu des dépenses qu’il exigera.

ART. 3. — Les directoires de départemens communiqueront ces états, et les mémoires qui leur auront été adressés, à toutes personnes qui voudront en prendre connaissance ; ils feront vérifier sur le lieu, de la manière qui leur conviendra, la nature des marais dont le dessèchement leur sera indiqué, et les observations des mémoires qui les concerneront. Le procès-verbal en sera rendu public par la voie de l’impression, envoyé à toutes les municipalités du district, et le rapport de tous les mémoires, ainsi que du procès-verbal de vérification, sera fait le plus tôt possible au directoire du département.

ART. 4. — Lorsque le directoire du département aura déterminé, pour le bien général, de faire exécuter le dessèchement d’un marais des domaines nationaux, des communautés ou des particuliers, le propriétaire de ce marais sera requis de déclarer, dans l’espace de six mois, s’il veut le faire dessécher lui-même, le temps qu’il demande pour l’opérer, et les secours dont il a besoin pour cette entreprise. L’Assemblée nationale, comme conservatrice des biens nationaux tant qu’ils ne seront pas vendus, décidera seule de ce qui les concernera, et le conseil général des municipalités déclarera ce qu’il croira être le plus utile pour les marais des communautés. Le directoire de département pourra, suivant les circonstances ou l’étendue des marais, accorder un délai au propriétaire ; et, dans tous les cas, il fera connaître au propriétaire du marais s’il peut lui procurer le secours qu’il réclame.

ART. 5. — Si les propriétaires renoncent à faire eux-mêmes le desséchement de leurs marais, ou s’ils ne remplissent pas l’engagement qu’ils auront contracté de les faire dessécher aux termes convenus, le directoire de département fera exécuter le dessèchement, en payant au propriétaire la valeur actuelle du sol du marais, à son choix, soit en argent, soit en partie de terrain qui sera desséché, le tout à dire d’experts, dont l’un sera nommé par le procureur-syndic du district, et l’autre par le propriétaire. Si le directoire du district, instruit par les experts, trouve que le dédommagement accordé au propriétaire n’est pas assez considérable, vu la nature de son terrain et les améliorations dont il est susceptible, il pourra prendre tel autre arrangement qui lui paraîtra le plus juste, augmenter d’un quart, d’un tiers ou de plus, le dédommagement, en ne dépassant cependant jamais le double de la valeur actuelle du terrain. En cas de refus de la part du propriétaire de nommer un expert, il en sera nommé un d’office pour lui, par le directoire du district. S’il y a partage entre les experts, ils nommeront entre eux un tiers pour le lever. Le propriétaire pourra contester l’avis des experts s’il se croit lésé ; et, en ce cas, le directoire du district prononcera sur ses prétentions, sauf au propriétaire à se pourvoir contre la décision du directoire du district, au directoire du département, qui statuera définitivement.

ART. 6. Avant que le directoire du département prononce qu’il va faire procéder à l’adjudication du dessèchement d’un marais, si ce marais est indivis, tout co-propriétaire pourra en entreprendre le desséchement entier, au refus des autres propriétaires d’y coopérer ; il leur remboursera à leur choix leur portion, suivant les formes et conditions énoncées dans l’article précédent, et les experts seront nommés en égal nombre par les parties.

ART. 7. — Quand le directoire du département sera déterminé, pour le bien général, à effectuer le desséchement d’un marais, il fera procéder trois fois, de quinze jours en quinze jours, aux enchères au rabais du dessèchement dudit marais. L’adjudication sera annoncée dans toutes les municipalités du département, par des affiches explicatives des diverses charges et conditions. Les adjudications se feront au chef-lieu du district, en présence d’un des administrateurs du département, des membres du directoire du district, et d’un officier municipal du lieu où sera situé le marais. A la troisième séance, le desséchement sera adjugé définitivement au particulier ou à la société qui conviendra de s’en charger à la condition la plus avantageuse au département, soit par argent, soit plutôt par l’abandon d’une partie du marais à dessécher.

ART. 8. — L’entrepreneur, quel qu’il soit, s’obligera d’indemniser d’avance, à dire d’experts, les propriétaires riverains, pour les divers dommages bien constatés qu’ils éprouveront des travaux du desséchement, et il donnera une caution solvable, dont la décharge n’aura lieu qu’après le ressuiement total du marais. Le directoire du département accordera toutefois a l’entrepreneur les facilités que les circonstances et les localités permettront, et il encouragera, par une prime déterminée et proportionnée à la difficulté de l’opération, ou par la récompense d’une petite propriété dans le terrain desséché, en outre du salaire journalier, les ouvriers qui se seront distingués par leur constance et leur activité dans le desséchement d’un marais.

ART. 9. — Si, par le marché fait avec l’entrepreneur du desséchement d’un marais, il reste au domaine public une partie du terrain desséché, le directoire du département vendra incessamment cette partie du terrain, en la divisant autant qu’il sera possible par petites propriétés, et le produit de ces ventes sera versé dans le trésor public.

ART. 10. — Les directoires de département sont autorisés à vendre, après le dessèchement, les parties de marais devenues domaines publics, à des ouvriers ayant le moyen de les défricher eux-mêmes : la forme de la vente sera une redevance amortissable par huitième de la totalité du prix du terrain concédé. Enfin, les directoires de département sont autorisés à n’imposer à ces ouvriers entrepreneurs, pour le remboursement, que telle condition paternelle qu’ils jugeront à propos.

ART. 11. — A l’avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur dessèchement, suivant l’article 5 du décret du 4 novembre 1790, sur la contribution foncière : leur taxe ne pourra être que de 3 deniers par arpent, mesure d’ordonnance, conformément à l’article 2 du même décret ; et les terrains précédemment desséchés conformément à l’édit de 1764, et autres sur les dessèchements, jouiront de l’avantage de ne payer qu’un sou par arpent, jusqu’au temps où l’exemption d’impôts devait cesser, comme il est dit à l’article 13 de ce même décret.

ART. 12. — Les propriétaires des terrains qui seront pris pour le passage des eaux ou autres travaux nécessaires aux dessèchements, seront préalablement indemnisés à dire d’experts, comme il est dit en l’article 8 du présent décret, et, dans le cas où les propriétaires n’auraient pas qualité suffisante pour recevoir l’indemnité, le montant pourra être déposé dans les mains du receveur du district. Seront pareillement indemnisés, s’il y a lieu, les propriétaires des digues, usines et moulins dont la suppression serait nécessaire aux dessèchements.

ART. 13. — Les directoires de district et les municipalités prendront connaissance, et rendront compte sous trois mois, du jour de la publication du présent décret, au directoire de leur département, de l’étendue et de la légitimité des concessions de marais faites dans leur arrondissement, par les rois, par les provinces, par les particuliers ou par les communautés d’habitants, à la charge de les dessécher. Si le dessèchement n’a pas été effectué au moins à moitié, les anciens propriétaires rentreront dans lesdits marais à l’époque de rigueur, qui sera fixée par le directoire du département ; et, dans le cas où le dessèchement aurait été troublé par les contestations des propriétaires riverains, ou par quelque cause que ce puisse être, les concessionnaires seront obligés de poursuivre sans délai la levée des empêchemens, de continuer ensuite le dessèchement, et d’y travailler sans relâche jusqu’au parfait ressuiement du marais, sous peine de perdre définitivement lesdites concessions.

ART. 14. — En cas de contestation sur la propriété, ou de prétention d’usage, ou de toute servitude sur les marais dont le dessèchement devra être entrepris aux termes et conditions du présent décret, il sera dressé procès-verbal par deux commissaires nommés par le directoire de district, des prétentions, titres et moyens respectifs des parties, lequel sera rapporté, ensemble l’avis des commissaires, au directoire du département, pour y être statué sur leurs contestations par voie de conciliation, sauf aux parties à se pourvoir devant le tribunal du lieu ; mais dans tous les cas, il leur est défendu, et à qui que ce soit, de mettre obstacle aux dessèchements des marais et d’en troubler les entreprises, sous les peines infligées aux auteurs des délits commis sur les ateliers nationaux et sur les propriétés publiques.

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