Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1793 - Loi relative à l’entretien des marais desséchés, dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure.

Et il y a urgence...

vendredi 19 octobre 2018, par Pierre, 1905 visites.

Le Conseil des anciens considère qu’il y a urgence. En publiant ce texte, nous ne savons pas encore pourquoi. On peut seulement supposer que, dans le trouble général de cette période révolutionnaire, l’entretien des marais desséchés laisse à désirer, et que l’eau revient là d’où elle a été chassée jadis.

Une affaire à suivre sur Histoire Passion, avec d’autres textes réglementaires et des informations spécifiques aux marais de Saintonge et d’Aunis.

Source : Recueil de lois, ordonnances, décrets, réglements et circulaires concernant les différents services du Ministère des travaux publics : ancien Recueil Potiquet - 1890 - BNF Gallica

Loi relative à l’entretien des marais desséchés, dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure.

4 pluviôse an VI (23 janvier 1793).

Le Conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d’urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l’acte d’urgence.

Suit la teneur de la déclaration d’urgence et de la résolution du 25 nivôse.

Le Conseil des cinq-cents, considérant qu’il est instant d’arrêter les dégradations auxquelles sont exposés les marais desséchés situés dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, et de procurer aux propriétaires de ces marais, ainsi qu’à tous autres propriétaires de marais desséchés, les moyens de les réparer.

Déclare qu’il y a urgence.

Le Conseil, après avoir déclaré l’urgence, prend la résolution suivante :

ARTICLE PREMIER. - Les propriétaires des marais desséchés, situés dans les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure, connus sous le nom de dessèchements des anciennes provinces d’Aunis, Poitou et Saintonge, et tous autres propriétaires de marais desséchés, sont autorisés à se réunir pour l’entretien de leurs desséchements et pour délibérer sur leurs intérêts communs.

ART. 2. - Ils seront tenus de prévenir l’administration municipale de canton et celle de département, du jour et du lieu de leur assemblée et de son objet.

ART. 3. - Lorsque la nation aura quelque intérêt dans les dessèchements ou défrichements, elle sera toujours représentée dans ladite assemblée par un commissaire nommé par l’administration centrale, qui sera chargé de stipuler l’intérêt de la nation.

ART. 4. - Les délibérations ou arrêtés des sociétaires ne pourront être rendus exécutoires, s’ils ne sont pris à la majorité des suffrages, et homologués par l’administration du département.

ART. 5. - Les agents, syndics ou directeurs desdites sociétés, sont autorisés, d’après cette homologation, à poursuivre en leur nom l’exécution des délibérations, devant tous juges et tribunaux compétents, faire faire des commandements aux intéressés pour l’entretien des dessèchements et défrichements, sauf l’opposition ou l’appel, qui ne pourra suspendre l’exécution provisoire.

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