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1798 - Beauvais-sur-Matha (17) - Calendrier républicain - sa mise en application

mardi 13 mars 2007, par Pierre, 1580 visites.

5 messidor an VI - 23 juin 1798

Le conseil municipal de Beauvais-sur-Matha publie un arrêté visant à faire appliquer le calendrier républicain.

Les difficultés rencontrées dans cette commune à ce sujet contribueront - entre autres causes - à la perte prochaine du statut de chef-lieu de canton.

Source : Registre des délibérations de l’administration municipale du canton de Beauvais-sur-Matha. Dans le Bulletin de la Société des Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - Tome 2 - 1880 - p. 432

Sur le même thème, et à la même époque, à Angoulême, voir une autre délibération

Aujourd’hui cinquiesme messidor an 6 de la république une et indivisible, l’administration municipale du canton de Beauvais sur Matha ;

vu la loi du 16 vendémiaire an deux, celle du 4 frimaire de la même année ; l’arrêt du directoire exécutif du 14 germinal dernier, et la lettre à elle adressée par l’administration centrale du 3 prairial dernier, contenant des dispositions à suivre pour la prompte et stricte exécution du calendrier républicain

 ; considérant que l’exécution des mesures à observer et l’ordre à établir pour faire oublier jusqu’aux moindres traces du régime royal, nobiliaire et sacerdotal, sont spécialement confiées aux administrations municipales ; considérant que ces administrations, pour remplir les intentions de la loy, doivent s’empresser de prendre toutes les mesures que doivent leur suggérer l’amour de l’ordre et du bien public pour accélérer les changements de la nouvelle division de l’année, mettre en vigueur les institutions républicaines et ne rien négliger pour assurer la prompte et stricte exécution de ces loys ; sur ce ouï et requérant le commissaire du directoire, arrête :

Article premier. Les rassemblements reconnus sous le nom de frairies, qui avaient lieu de tenir le dimanche dans les différentes communes de ce canton, ne pourront avoir lieu à l’avenir que les jours de décade ou fêtes nationales, ces différents rassemblements n’ayant pour cause que les divertissements publics.

Art. 2. Les bouchers, boulangers et autres ne pourront étaler dans le chef-lieu que les primidis, quintidis et nondis de chaque décade, et dans les autres communes de ce canton que les duodis et sextidis.

Art. 3. Il est nominativement défendu à tous marchands, fabriquants, articles et autres, et quelque état ou profession qu’ils fassent, d’embarrasser directement ou indirectement la voie publique les jours de décades ou fêtes nationales ; ces jours là étant uniquement institués pour le repos et les amusements, tous les citoyens sont invités à les observer et à effacer à jamais de leur mémoire les jours consacrés par la superstition, c’est le moyen de l’honorer et de se rendre digne du nom précieux de républicain.

Art. 4. Tout contrevenant aux dispositions contenues dans le présent arrêté, dont l’exécution est spécialement confiée aux agents des communes et aux gardes champêtres faisant les fonctions communales de police, seront par eux dénoncées au commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton, à la dilligence de ce dernier poursuivis devant le tribunal de police pour être condamnés, conformément à l’article 5 du code des délits et des peines, à trois francs d’amende et trois jours d’emprisonnement pour la première fois et à plus forte peine en cas de récidive.

Arrête en outre qu’expédition du présent sera, à la dilligence de chaque agent, lue, publiée et affichée.

Signé au registre : Bouillon, président. Chagneau. Boucherie. Gravelle. Voyer. Arramy. Plaisance, commissaire du directoire exécutif. Briand, secrétaire.

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